Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 21 oct. 2021, n° 20/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 16 mars 2020, N° 18/00227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01458 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETN7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
16 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Sylvie LEUVREY, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Société SCA FROMAGERIE DE L’ERMITAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Angèlique JEANNEY-MADRIAS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
W-AA AB,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 02 Septembre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Octobre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z Y a été engagé par la société FROMAGERIE DE L’ERMITAGE suivant plusieurs contrats à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2014, en qualité de chauffeur ramasseur.
A compter du 18 mai 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée.
Le 2 août 2015, M. Z Y a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2015.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle entre le 15 janvier 2016 et le 30 novembre 2017.
Par avis du médecin du travail du 1er décembre 2017, il a été déclaré inapte.
Par courrier du 13 décembre 2017, M. Z Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 21 décembre 2017.
Par courrier du 26 décembre 2017, il a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 25 octobre 2018, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 16 mars 2020, lequel a :
— dit le licenciement pour inaptitude de M. Z Y fondé,
— débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes y compris l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société FROMAGERIE ERMITAGE de toutes ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de M. Z Y.
Vu l’appel formé par M. Z Y le 27 juillet 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Z Y déposées sur le RPVA le 22 octobre 2020 et celles de la FROMAGERIE DE L’ERMITAGE déposées sur le RPVA le 15 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2021,
M. Z Y demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
Statuant à nouveau,
— de dire, à titre principal, son licenciement comme étant nul,
— de dire, à titre subsidiaire, son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société FROMAGERIE DE L’ERMITAGE à lui verser les sommes de :
— 8 000 euros en réparation des actes de harcèlement moral subis pendant l’exécution du contrat de travail,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son licenciement,
— 4 582,30 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis et la somme de 458,23 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur préavis,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société FROMAGERIE DE L’ERMITAGE aux entiers dépens de l’instance.
La société FROMAGERIE DE L’ERMITAGE UNION LAITIERE VITTELLOISE demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a dit que M. Z Y n’a été victime d’aucun agissement constitutif de harcèlement moral,
— de débouter M. Z Y de sa demande de nullité de son licenciement,
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute pendant l’exécution du contrat de travail,
— de dire que le licenciement pour inaptitude de M. Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— de condamner M. Z Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Z Y aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 15 janvier 2021, et
en ce qui concerne le salarié le 22 octobre 2020.
Sur la demande de déclarer le licenciement nul
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Z Y affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, au point d’altérer sa santé mentale. Il explique avoir subi des remarques désobligeantes, vexatoires ; avoir fait l’objet de longs appels intempestifs de Mme X alors qu’il était à son domicile, en dehors de ses horaires de travail. Il indique que Mme X l’a contraint à conduire son camion le matin, alors qu’elle savait que son traitement médical lui interdisait toute conduite matinale ; ses supérieurs lui faisaient constamment des remarques sur son travail et lui imposaient les tâches les plus ingrates.
L’appelant expose que ces agissements l’ont conduit a avoir des idées suicidaires ; son état de santé était tel qu’il ne pouvait plus rentrer directement chez lui après le travail ; il se rendait chez ses beaux-parents pour pleurer ; depuis il est contraint de prendre un traitement anti-dépresseur, et est suivi par un psychothérapeute. M. Z Y précise avoir été victime à cette époque d’un syndrome dépressif.
M. Z Y renvoie, à l’appui de ses griefs, à plusieurs attestations :
— en pièce 9, l’attestation de M. B C, chauffeur au sein de la société, qui indique « je peux certifier avoir constaté à plusieurs reprises à l’égard de M. Y Z le harcèlement quotidien sur son lieu de travail, par Monsieur D E et F G (supérieurs hiérarchiques) je nomme : au lieu de boire ton café tu ferais mieux de frotter ton camion, l’ermitage passe avant ta famille »
- en pièce 10, l’attestation de M. H I, qui indique « avoir travaillé au ramassage laitier de l’hermitage de 2006 à 2010, pendant ces quatre années, j’ai été victime quotidiennement d’harcèlement moral »
— en pièce 11, l’attestation de M. J K qui indique : « (') travaillant actuellement à la fromagerie ermitage depuis plus de 10 ans. Nous sommes victimes avec Mr Y Z et moi-même entre autre de harcèlement intensif au quotidien depuis le changement de nos supérieurs hiérarchiques (E D, F X). De ce fait j’atteste être témoin de plusieurs faits envers Mr Y Z »
— en pièce 12, l’attestation de Mme M N et de M. O P, beaux-parents, qui expliquent que le salarié venait chez eux après son travail, énervé, prenait des anti-dépresseurs pour se calmer avant de rentrer, et parlait de suicide
— en pièce 13, l’attestation de son épouse qui explique qu’il rentrait chez lui énervé après sa journée de travail, qu’il prenait des médicaments contre la dépression, et que « Mme G F était tout le temps sur son dos » donnant quelques illustrations, comme le fait de lui confier la tournée dont personne ne voulait
— en pièce 20, une autre attestation de M. J K, qui explique : « (') ayant travaillé des années à la fromagerie ermitage en tant que chauffeur. Cela se passait bien jusqu’au jour d’un changement de chef qui lui aussi a démissionné par pression morale de la nouvelle chef qui voulait prendre sa place et l’a obtenue. Suite à ce changement Mr Y Z, moi-même et d’autres chauffeurs nous avons été victimes d’harcèlement moral intensif au quotidien quasiment tous les jours. Quand elle était pas sur l’un elle était sur un autre chauffeur. Mr Y R toujours 15 minutes en avance pour prendre son poste, faire chauffer son camion, faire le tour pour vérifier que tout allait bien sur le véhicule, avant de prendre la route. En guise de punition la chef lui a confisqué les clés pour qu’il parte à l’heure sans rien vérifier, le harcelait et lui mettait la pression en permanence. De ce fait j’atteste sur l’honneur être témoin de plusieurs faits de harcèlement moral Mr Y et moi-même étant aussi harcelés »
— en pièce 21 une nouvelle attestation de M. B C qui explique : « (') travaillant à l’ermitage en tant que chauffeur j’atteste avoir remarqué plusieurs fois que Mme F G était sur le dos de Z Y en lui disant au lieu de boire ton café tu ferais mieux de frotter ton camion elle lui faisait bien comprendre que c’était elle seule qui commandait et qu’il n’avait rien à dire. Pour s’en prendre à lui, elle lui faisait faire des tournées que d’autres ne voulaient pas faire à chaque prise de poste Z avait la boule au ventre et le stress avant de faire la tournée car il se demandait ce qui allait lui arriver encore comme réflexion aujourd’hui. (…) »
Il vise également des pièces médicales :
— en pièce 7, une ordonnance en date du 24 juillet 2018 pour des produits liés au « traitement de l’ affection de longue durée » et d’autres « sans rapport avec l’affection de longue durée reconnue »
— en pièce 8 une attestation du 07 février 2017 de Mme S T, infirmière au CMP de Neufchâteau, indiquant assurer le suivi de M. Z Y « depuis juillet 2016 à raison d’un entretien à visée psychothérapeutique par mois »
— en pièce 18, une attestation du Docteur AC-AD AE en date du 1er septembre 2020, par laquelle il « (') certifie avoir suivi Mr U Z ( ') de juillet 2016 à juillet 2018 pour DID, HTA et syndrome dépressif pour ce dernier en arrêt maladie du 05 juillet 2016 au 30 novembre 2017 »
— en pièce 19, une attestation de Mme S T, datée du 27 juillet 2020, qui indique que M. Z Y a bénéficié d’un suivi psychothérapique infirmier en 2016 et 2017.
Dans son avis d’inaptitude du 04 décembre 2017 (pièce 6 de M. Z Y), le médecin du travail indique : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ».
A l’examen de l’ensemble des éléments qu’il produit, M. Z Y ne justifie pas de faits ou comportements suffisamment précis et concordants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, nonobstant son suivi médical psychothérapeutique.
Ainsi, les éléments les plus précis donnés dans ces témoignages sont relatifs à une réflexion sur le nettoyage du camion « plutôt que de boire le café », qui aurait été prononcée à plusieurs reprises, sans aucun élément de certitude et d’appréciation sur ce point, et le fait que le salarié devait récupérer les clés de son camion auprès de sa supérieure hiérarchique, sans aucune précision sur le caractère répété ou non de cette pratique, et sans indication sur l’habitude générale de l’entreprise quant aux
conditions d’accès aux véhicules.
Il sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Z Y motive sa demande par :
— le fait que son inaptitude a pour origine la détérioration de ses conditions de travail ;
— le fait que l’employeur a violé son obligation de reclassement.
Il fonde son premier moyen sur sa démonstration, à laquelle il renvoie, relative au harcèlement moral, fondant sa demande de nullité du licenciement.
Il fonde son deuxième moyen sur le fait que l’entreprise devait rechercher une solution de reclassement, dont l’employeur n’était pas dispensé par le constat du médecin du travail. Il indique également que l’avis de la médecine du travail ne portait pas indication des voies de recours, si bien que prononcer un licenciement sur le fondement de cet avis violerait le droit à un procès équitable.
M. Z Y reproche également à l’employeur de ne pas avoir indiqué dans la lettre de licenciement les motifs s’opposant au reclassement.
La société FROMAGERIE DE L’ERMITAGE répond que le salarié ne démontre pas que son inaptitude aurait pour origine une faute de l’employeur ; qu’elle n’avait pas d’obligation de reclassement compte tenu de l’avis formulé par le médecin du travail, qui l’a en outre dispensé de recherche de reclassement; que la seule conséquence de l’absence de mention des voies de recours sur l’avis a pour seule conséquence que le délai de recours reste ouvert ; que l’employeur n’a pas obligation de mentionner les motifs s’opposant à son reclassement, dès lors qu’il est dispensé de toute recherche de reclassement.
Il résulte des développements précédents que M. Z Y n’a pas démontré, ce qu’il soutient à nouveau à l’appui de sa demande subsidiaire, que son inaptitude aurait pour origine un harcèlement moral subi de la part de son employeur.
Il sera donc débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Aux termes des dispositions de l’article L1226-2-1 du code du travail, dans le cas d’un inaptitude d’origine non-professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail en date du 1er décembre 2017 déclarant M. Z Y inapte, indique «« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé »
Il résulte des mentions de cet avis, et des dispositions de l’article L126-2-1 précité, que la société FROMAGERIE DE L’ERMITAGE était dispensée de recherche de reclassement et de mention dans la lettre de licenciement du motif d’absence de recherche de reclassement, alors que la lettre de
licenciement vise l’avis d’inaptitude et en reprend les termes.
Par ailleurs, l’avis d’inaptitude précité, produit en pièce 6 par le salarié, porte mention, de façon parfaitement lisible des délais et voies de recours prévus par les articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail.
Le salarié sera donc pareillement débouté de sa demande sur ce fondement.
Dans ces conditions, M. Z Y sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, le jugement étant confirmé également sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. Z Y sera condamné aux dépens;
Il sera également condamné à payer à la société FROMAGERIE L’ERMITAGE 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 16 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à la société FROMAGERIE L’ERMITAGE 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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