Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mai 2020, n° 19/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 7 décembre 2018, N° F17/00447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/05/2020
N° RG 19/00006
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mai 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 7 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 17/00447)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Maître Jean NERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2020 puis prorogée au 27 mai 2020
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur X Y a été embauché en qualité d’opérateur par la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2001 puis en la même qualité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2002.
Le 14 juin 2004, il a été victime d’un accident du travail.
A compter de cette date, il a alterné des périodes d’arrêt-maladie, de reprise en mi-temps thérapeutique et à temps plein.
Le 6 octobre 2016, il bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2017.
Le 12 octobre 2016, il était placé en invalidité de 2e catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 1er décembre 2016.
Dans le cadre d’une visite de reprise de Monsieur X Y, suite à une maladie ou accident non professionnels, en date du 6 décembre 2016, les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes : 'Inapte à son poste de travail en une seule visite selon l’article R.4624-31 du code du travail, une visite de pré-reprise réalisée le 29 novembre 2016 concluant à l’incompatibilité de l’état de santé du salarié avec son poste de travail. L’état médical actuellement constaté ne permet pas de préciser les capacités restantes, inexistantes à ce jour. Son état de santé est incompatible avec un poste comportant des efforts physiques (port de charge, traction, pulsion, station debout prolongée, déplacements à pied, contraintes articulaires ou rachidiennes ) ou une charge mentale ( objectifs, quantitatifs ou qualitatifs … )'.
Le 9 février 2017, les délégués du personnel ont rendu un avis défavorable concernant le licenciement de Monsieur X Y.
Le 7 mars 2017, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 23 mars 2017, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X Y a saisi le 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Reims.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la requête le saisissant est régulière,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse compte tenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’établissement,
— condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES aux dépens.
Le 2 janvier 2019, Monsieur X Y a interjeté appel du jugement sauf du chef de la condamnation de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dans ses écritures en date du 27 août 2019, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse compte tenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’établissement, condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau, de voir :
— dire et juger que son licenciement est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer les sommes de :
. 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. 5.979,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 597,96 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 6.000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la violation de l’obligation d’adaptation et de formation,
. 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés,
— condamner la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES aux dépens.
La SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES a conclu le 26 juin 2019 puis le 3 février 2020 à 14 heures 15, après l’ordonnance de clôture intervenue le 3 février 2020 à 13 heures 30.
Motifs :
— Sur les écritures de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES en date du 3 février 2020 :
Les écritures de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES en date du 3 février 2020 doivent être déclarées d’office irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture.
La cour est dès lors saisie par ses écritures en date du 26 juin 2019 aux termes desquelles elle lui demande :
— de déclarer le licenciement pour inaptitude non-professionnelle de Monsieur X Y fondé et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis,
— de débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation et de formation,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre,
— de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le harcèlement moral :
La SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X Y soutient avoir 'subi une dégradation évidente de ses conditions de travail, dans la mesure où la société ne lui a plus donné aucun travail'.
Il invoque les pièces 24, 25, 28 et 29.
Aux termes des pièces n°24 et 25 qui sont des attestations de collègues, Monsieur A B atteste que Monsieur X Y a subi un accident en 2004 et que depuis son retour, il a été isolé dans un hall 3, à l’écart, sur une chaise, sans travail et Monsieur C D atteste que celui-ci a subi à la suite de son accident de travail une mise au placard dans le hall 3 sur une chaise et un bureau.
Il convient de relever le caractère vague et imprécis de telles attestations. En toute hypothèse, leur contenu est en contradiction avec la pièce n°28 du salarié en date du 1er août 2007, constituée notamment d’un écrit qu’il a rédigé à l’intention de différents destinataires dans lequel il relate plusieurs périodes de travail, durant lesquelles il était affecté à un poste -celui de bride collecteur Célina- ou encore à un autre poste, mais cette fois dans le hall 2.
Il ne ressort d’aucune des autres pièces qu’il produit par ailleurs ( reste de la pièce n°28 et pièce n°29 ) qu’il n’aurait eu aucune activité salariée.
En l’absence de fait matériellement établi au soutien de sa demande de harcèlement moral, Monsieur X Y échoue au titre de la preuve qui lui incombe de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à lui payer des dommages-intérêts.
Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
. Sur l’obligation de reclassement :
Monsieur X Y reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement.
S’agissant d’une suspension du contrat de travail qui n’a pas été consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce ne sont pas les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail qui s’appliquent mais celles de l’article 1226-2, qui imposent à l’employeur, dans sa rédaction applicable au litige, de rechercher le reclassement du salarié inapte dans un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les conclusions et les indications du médecin du travail et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
La recherche d’une obligation de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et, le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le médecin du travail a rendu ses conclusions le 6 décembre 2016, dans les termes ci-dessus rappelés.
Le 3 janvier 2017, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES a demandé à Monsieur X Y de lui indiquer notamment s’il avait des diplômes, des formations ou des compétences/expériences autres que celles relatives au poste occupé à VALEO -ce à quoi il répondait par la négative- et s’il était mobile. Monsieur X Y écrivait être mobile en France mais pas dans le monde.
Le 3 janvier 2017, elle a adressé une demande de postes de reclassement interne auprès des autres établissements de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES ainsi que des entités du groupe VALEO, précisant notamment le poste occupé par le salarié et l’avis du médecin du travail. Elle indiquait aussi que le cas échéant, elle prendrait en charge tous les frais de formation nécessaires à l’adaptation de Monsieur X Y au poste de travail, ainsi que les frais d’aménagement dudit poste de travail.
Elle produit treize réponses qui lui ont été adressées par les sociétés interrogées entre le 3 et le 18 janvier 2017, desquelles il ressort que les sociétés ne disposaient pas de poste vacant, ou de poste compatible avec les compétences professionnelles ou les restrictions médicales. Il est ainsi produit la liste des postes alors disponibles sur les sites d’Etaples, Annemasse, Abbeville et Reims qui requéraient des compétences et des diplômes dont Monsieur X Y ne disposait pas, et qui excédaient l’obligation de formation complémentaire mise à la charge de l’employeur.
Le 11 janvier 2017, le responsable des relations sociales avait en outre demandé au médecin du travail de lui indiquer, si dans le cadre de la recherche de reclassement, il pensait que Monsieur X Y aurait la capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Le médecin du travail lui répondait que l’état de santé de Monsieur X Y était incompatible avec toute formation comportant les contraintes relatives à des efforts physiques ou avec une charge mentale.
Le 20 janvier 2017, le même responsable adressait encore au médecin du travail deux études sur des postes enfilage pertus et inventoriste composants, et lui demandait s’il pensait que ces postes pourraient être proposés à Monsieur X Y et, à défaut, de l’orienter sur une possible mise en oeuvre de mesures telles que des aménagements, adaptations ou transformations de ces postes ou d’autres postes.
Le médecin du travail émettait un avis défavorable à un reclassement de Monsieur X Y sur ces postes et ajoutait que l’état de santé de Monsieur X Y faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’établissement.
La SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES établit, au vu de ces éléments, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité, aux termes d’une recherche loyale et sérieuse, de reclasser le salarié, de sorte qu’elle a satisfait à l’obligation qui pesait sur elle.
. Sur la consultation des représentants du personnel :
En application de l’article L.1226-2 du code du travail alors applicable, les délégués du personnel ont été consultés le 9 février 2017 sur le licenciement de Monsieur X Y.
En vue de cette consultation, ils ont été convoqués le 3 février 2017 et il leur a été, à cette occasion, adressé les conclusions de la visite de pré-reprise du 29 novembre 2016, les conclusions de la fiche d’aptitude médicale du 6 décembre 2016, les demandes de reclassement auprès du groupe VALEO et les réponses, la recherche et l’étude de poste sur site, les deux études de postes et la correspondance adressée au médecin du travail le 20 janvier 2017.
Ils ont disposé de toute l’information leur permettant de rendre un avis.
La consultation des délégués du personnel est donc régulière.
**********
Au vu de ces éléments, le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé en ce sens et en ce qu’il a par voie de conséquence débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation et de formation :
Monsieur X Y reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation et de formation au motif qu’il n’aurait reçu aucune formation pendant qu’il était en poste.
Or, les premiers juges ont exactement retenu que la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES établissait que Monsieur X Y avait suivi 10 formations au moyen du listing qu’elle produit répertoriant les intitulés et la durée des formations suivies en 2001, 2002, 2010, 2011 et 2015 et qu’en toute hypothèse, Monsieur X Y ne caractérise dans ses écritures avoir subi aucun préjudice même en lien avec, à tout le moins, une insuffisance de formation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts.
********
Monsieur X Y doit être débouté de sa demande de remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés.
Partie succombante, Monsieur X Y doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de laisser à la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare les écritures de la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES en date du 3 février 2020 irrecevables ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES à payer à Monsieur X Y des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Déboute la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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