Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 14 janvier 2021, n° 18/16090
TCOM Grasse 24 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action engagée par la SARL X et Madame Y X

    La cour a jugé que la clause de conciliation a été satisfaite, même si aucune des parties n'y a donné suite, et a confirmé le jugement sur ce point.

  • Rejeté
    Rupture des relations contractuelles imputable à la société LABORATOIRES ARKOPHARMA

    La cour a constaté que la cessation de l'activité de l'agent était justifiée par le comportement de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA, rendant la rupture imputable à cette dernière.

  • Rejeté
    Faute grave de la SARL X et de Madame Y X

    La cour a jugé que la société LABORATOIRES ARKOPHARMA ne pouvait pas invoquer une faute grave de l'agent alors que la rupture était imputable à son comportement.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 14 janv. 2021, n° 18/16090
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/16090
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 24 septembre 2018, N° 2017F00097
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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