Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 14 janv. 2021, n° 18/16090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 24 septembre 2018, N° 2017F00097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA c/ SARL BRASCA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
N°2021/10
N° RG 18/16090 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFKX
C/
Y X
SARL X
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 24 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00097.
APPELANTE
SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
Madame Y X
née le […] à NICE, demeurant […]
représentée par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Elodie LECORDIER de la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me Aurianne DE LACOSTE, avocat au barreau de GRASSE
SARL X
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Elodie LECORDIER de la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me Aurianne DE LACOSTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Mme X a d’abord été embauchée en qualité de salariée par la société LABORATOIRES ARKOPHARMA qui a pour activité la vente de produits de parapharmacie. A compter du 1er septembre 1998, elle est devenue agent commercial de cette société, et ce pour la Nouvelle Calédonie. A partir du 1er janvier 2003, le mandat de Mme X a été étendu à la Polynésie française, et par avenant des 22 février et 5 mars 2007, le contrat a été transféré à la société X dont Mme X est l’unique associée et gérante.
Les relations entre les parties se sont dégradées en 2015, et par courrier du 28 juin 2016, le conseil de Mme X a pris acte d’une rupture des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA.
Mme X et la société X ont assigné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA
devant le tribunal de commerce de Grasse.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a débouté Mme Y X de ses demandes, débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes, et condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à la société X :
la somme de 388.290 euros correspondant à deux années de commissions, addition et déduction faites d’impayés et de trop perçu, soit une condamnation à la somme de 366.502 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture,
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamnée aux entiers dépens.
La société LABORATOIRES ARKOPHARMA a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 30 avril 2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 juin 2020. En raison du refus de voir l’affaire examinée selon les modalités de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2020.
Vu les conclusions de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA du 7 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
RECEVOIR la société LABORATOIRES ARKOPHARMA SAS en son appel, la déclarer bien fondée ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de grasse en date du 24 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes
L’INFIRMER pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIRE et JUGER irrecevable, sans examen au fond, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, l’action engagée par la SARL X et par Mme Y X à l’encontre de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA SAS, au profit d’une mise en oeuvre effective du processus conventionnel de tentative de conciliation amiable, par application de l’article 14 du contrat ayant lié les parties ;
SUBSIDIAIREMENT ;
DIRE et JUGER que la SARL X et Mme Y X n’administrent pas la preuve dont elles ont la charge qu’elles auraient été entravées dans l’exécution de leur mission contractuelle par le fait de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA SAS ;
DIRE et JUGER que la SARL X et Mme Y X ont délibérément voulu rompre unilatéralement la relation contractuelle des parties à leur seule initiative ;
DIRE et JUGER constituée, par le fait de porter atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun liant les parties la faute grave imputable à la SARL X et à Mme Y
X, qui rend impossible le maintien du lien contractuel ;
DIRE et JUGER que le manquement grave à leur obligation de loyauté, qui leur est imputable, prive la SARL X et Mme Y X de pouvoir demander paiement d’indemnités compensatrices et/ou de dommages-intérêts ;
DIRE et JUGER que, de surcroît, la SARL X et Mme Y X ne justifient pas plus d’un préjudice indemnisable, imputable à la société LABORATOIRES ARKOPHARMA SAS ;
DECLARER la SARL X et Mme Y X mal fondées en leurs prétentions ;
DEBOUTER la SARL X et Mme Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
RECEVOIR la société LABORATOIRES ARKOPHARMA SAS recevable en sa demande reconventionnelle, la déclarer bien fondée ;
CONDAMNER solidairement la SARL X et Mme Y X à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’elles lui ont directement causés par la brusque rupture à leur initiative de la relation contractuelle des parties ;
CONDAMNER solidairement la SARL X et Mme Y X à verser à la société LABORATOIRES ARKOPHARMA une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL X et Mme Y X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile, ceux d’appels distraits au pro’t de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société X et de Mme Y X du 26 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu les faits exposés et les pièces produites, Vu l’article L. 134-1 et suivants du Code de Commerce,
DECLARER recevable et bien fondée la SARL X en ses fins, moyens et conclusions ;
DECLARER recevable et bien fondée Madame Y X en ses fins, moyens et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Grasse rendu le 24 septembre 2018 en ce qu’il a :
' constaté que la rupture du contrat d’agent commercial entre la SARL X et la société ARKPHARMA en date du 28 juin 2016 est intervenue aux torts exclusifs de la société ARKOPHARMA ;
' condamné la société ARKOPHARMA à verser à la SARL X la somme de 388.290 €, correspondant à deux ans de commissions, addition et déduction faites d’impayés et de trop perçu au titre de commissions, soit une condamnation au paiement de la somme de 366.502 €, au titre de l’indemnité compensatrice de rupture ;
' condamné la société ARKOPHARMA à verser à la SARL X la somme de 5.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' débouté la société ARKOPHARMA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— Statuant à nouveau,
RECEVOIR Madame X en son appel incident partiel et le dire recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Grasse en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre du préjudice moral,
— En conséquence,
CONDAMNER la société ARKOPHARMA à verser à Madame X la somme de 80.000 € en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ARKOPHARMA à verser à chacune de la SARL X et Madame X la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LABORATOIRES ARKOPHARMA
La société LABORATOIRES ARKOPHARMA, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par la SARL X et Madame X, au profit de la mise en oeuvre du processus conventionnel de tentative de conciliation amiable par application de l’article 14 du contrat. Elle fait état du courrier du 28 juin 2016 dans lequel elle exprime sa volonté de continuer à collaborer loyalement et « indique être à sa disposition pour en discuter, notamment à l’occasion de sa venue au séminaire du mois d’août » et impute le non-respect des dispositions de l’article 14 du contrat aux intimés.
Mme X et la société X considère que la clause litigieuse ne constitue pas une clause de conciliation préalable et obligatoire, et qu’une tentative de conciliation a bien été mise en oeuvre par elle par le courrier de son conseil en date du 28 juin 2016 prenant acte de la rupture et invitant la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à faire des propositions dans le cadre de l’article 14 du contrat.
En l’espèce, l’article 14 du contrat d’agent commercial stipule que « tout différend ou conflit ayant son origine dans l’exécution ou l’interprétation du présent contrat fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal compétent de Grasse ».
Les parties par leurs courriers respectifs susvisés ont proposé d’entrer en discussion ; même si aucune des parties n’y a donné suite, il y a lieu de retenir que la clause a été satisfaite, celle-ci ne faisant obligation aux parties que d’une tentative de conciliation, sans prévoir de modalités particulières de mise en oeuvre.
Le jugement qui a écarté ce moyen est confirmé de ce chef.
Sur la rupture des relations contractuelles, son imputabilité et ses conséquences
La cour observe à titre préliminaire que le jugement déféré a retenu la qualification de contrat d’agent commercial, et que l’acte d’appel ne mentionne pas de critique de ce chef. Il est donc acquis aux débats que les contrats litigieux sont des contrats d’agent commercial.
L’article L.134-12 du code de commerce instaure le principe suivant lequel en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L 134-13 prévoit deux exceptions dérogeant au principe du paiement de l’indemnité compensatrice, à savoir le cas de la cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent ou celui de la cessation du contrat résultant de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l’âge.
L’article 134-4 énonce que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter le mandat.
Il appartient à l’agent commercial, demandeur de l’indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité était intervenue à l’initiative du mandant, ou, à défaut, qu’elle était justifiée par des actes imputables à celui-ci.
Sur l’imputabilité de la rupture
En l’espèce, il est constant que c’est la société X qui a pris acte de la rupture aux torts exclusifs de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA par lettre de son conseil du 28 juin 2016.
Le mandant soutient que la prise d’acte de la rupture relève de man’uvres, la société X voulant mettre fin unilatéralement au contrat tout en essayant d’obtenir des indemnités importantes, qu’elle a crée une situation de toutes pièces et qu’elle a commis une faute grave en ne déférant pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de poursuivre l’exécution loyale du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2016, et par acte d’huissier du 12 octobre 2016. La société LABORATOIRES ARKOPHARMA affirme avoir, en ce qui la concerne, pleinement respecté ses obligations contractuelles.
La société X fait valoir qu’à compter du dernier trimestre 2015, les relations commerciales se sont dégradées jusqu’à l’empêcher de mener à bien sa mission et invoque plusieurs griefs.
Elle affirme tout d’abord qu’elle n’a pu prendre connaissance des avenants aux contrats d’agent commerciaux que le 16 mars 2016 pour l’année 2016 alors qu’il était d’usage que la société LABORATOIRES ARKOPHARMA soumette un projet puis que les parties discutent de la fixation des objectifs au dernier trimestre de l’année n-1, et ce malgré ses relances des 20 janvier 2016 et 6 février 2016. Elle considère que le retard dans la communication des avenants, la fixation arbitraire et abusive des objectifs constituent un manquement grave aux obligations du mandant.
La société LABORATOIRES ARKOPHARMA soutient qu’aucune stipulation du contrat ne l’oblige à transmettre à son co-contractant les avenants de prorogation avant la fin de l’année civile pour l’année civile suivante.
Le contrat initial stipule en son article 12 :
« Le présent contrat entrera en vigueur le 1er octobre 1998 et sera conclu pour une durée déterminée qui se terminera le 31 décembre 1999. A l’issue de cette période, il pourra être renouvelé si l’Agent a réalisé le minimum de chiffre d’affaires mentionné à l’article 6 ci-dessus et si les parties se mettent d’accord sur de nouveaux minima pour la période contractuelle ».
Il est constant qu’en 2016 les contrats n’ont été adressés par la société LABORATOIRES ARKOPHARM à la société X par mail que le 16 mars 2016, et après que ces documents aient été annoncés par le mandant et réclamés dès le 20 janvier 2016 par mail par la société X. Ils étaient d’ores et déjà signés par le mandant, sans négociation préalable, et prévoyaient une augmentation de chiffres d’affaires de l’ordre de 20% au lieu de celles comprises entre 4 et 9% les années précédentes.
Or, il ressort des contrats communiqués de 2008 à 2014 que ceux-ci ont été signés en début d’année civile ( le 31 janvier 2005, les 25 janvier et 8 février 2002, les 22 février et 5 mars 2007, le 17 janvier 2008, le 5 janvier 2009,10 janvier 2011, 10 janvier 2012, 10 janvier 2013 et 24 décembre 2014). Ainsi que l’a à juste titre souligné le premier juge, cela démontre que les négociations avaient été engagées et avaient abouti en fin d’année, ce qui permettait à la société X de prévoir et d’organiser son travail dans un secteur très étendu pour l’année suivante.
La société X fait grief à son mandant de retards tant dans l’envoi des décomptes mensuels de commissions habituellement adressés en début de mois, et du récapitulatif de ses commissions pour 2015, que de retards dans le règlement de ses frais couvrant la période de décembre 2015 à mars 2016, et de ses commissions de décembre 2015 et mars 2016.
La société LABORATOIRES ARKOPHARMA soutient que même s’il y a eu des retards de règlement, aucun préjudice n’en a découlé par la société X qui a bien été réglée.
La société X justifie de ses multiples relances par mail communiquées en pièces 14,15,16 et 17 et des réponses de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA qui permettent de retenir comme exact ce grief.
Elle fait état de ce qu’elle a rencontré de graves difficultés pour mener à bien sa mission sur le territoire de la Polynésie française pour l’année 2016, dans la mesure où celle-ci reposait essentiellement sur la négociation de conventions annuelles avec les groupements et pharmacies polynésiens, et qu’elle n’a pas obtenu en temps voulu fin 2015 les conventions annuelles lui permettant de lancer cette négociation. Elle soutient qu’elle n’a pu répondre aux attentes des clients et que le chiffre d’affaires en a été impacté, qu’en particulier le partenariat avec TE ORA SUCCESS et UNIVERS PHARMA n’a pu se faire faute d’informations de la part de son mandant.
Elle justifie à cet égard de relances par mail des 13 novembre 2015, 25 novembre 2015, 28 janvier 2016, 7 février 2015, et des réponses de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA invoquant les difficultés liées à la période de restructuration du groupe (en particulier mail du 16 octobre 2015 ou 30 octobre 2015 « ne pas lancer de négociation tant que les conditions commerciales ne sont pas finalisées » ). Elle justifie également avoir porté à la connaissance de la direction ces difficultés par mail du 4 décembre 2015, auquel elle a reçu une réponse d’attente pas mail du 18 décembre 2015 ( pièce 3).
Si la société X a exposé à plusieurs reprises les impératifs d’organisation de ses missions en Polynésie et Nouvelle Calédonie et le calendrier des négociations auprès de son co-contractant, et l’a relancé, la société LABORATOIRES ARKOPHARMA ne justifie pas avoir fourni les éléments nécessaires à la poursuite de la mission en temps voulu. C’est seulement par mail du 26 mai 2016 signé par M. Z A, Directeur du Pôle International, que la société LABORATOIRES ARKOPHARMA va, tout en rappelant l’habitude « dans le passé » d’établir et négocier les conventions en novembre, indiquer expressément qu’elle n’a pas souhaité maintenir ce système.
Il sera observé que la société X n’a eu de cesse d’alerter et interroger la société
LABORATOIRES ARKOPHARMA sur les difficultés auxquelles elle se heurtait du fait du mandant, dès la fin de l’année 2015 par les mails et courriers précités, puis par des courriers exhaustifs adressés à la direction des LABORATOIRES ARKOPHARMA les 17 avril 2016, 25 avril 2016 et 25 mai 2016, et que ce n’est que par mail du 26 mai 2016 que la direction des LABORATOIRES ARKOPHARMA y donnera réponse. Le comportement de la société X est ainsi exclusive de tout manquement grave au devoir de loyauté.
La société LABORATOIRES ARKOPHARMA ne peut valablement invoquer une faute grave de l’agent alors qu’elle indique dans le courrier du 26 mai précité « n’envisager nullement d’interrompre [les] relations contractuelles » et évoque des « malentendus regrettables », et que, par courrier recommandé du 8 septembre 2016, elle a mis en demeure la société X de poursuivre le contrat.
Au regard de l’ensemble des griefs susvisés établis par les pièces versées au dossier, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il y a lieu de juger que la cessation de l’activité de l’agent était justifiée par le comportement de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA qui n’a pas mis en mesure l’agent d’assumer sa mission, de sorte que la rupture est imputable à cette dernière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de cessation du contrat en son principe et son quantum
En application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce précité, la rupture était imputable au mandant, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu que la société X était bien fondée à solliciter une indemnité de cessation des contrats d’agent commercial.
La société LABORATOIRES ARKOPHARMA soutient que la société X ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
Les contrats dont s’agit sont des contrats d’agent commercial et les dispositions légales précitées relatives à la rupture de tels contrats sont d’ordre public.
Le tribunal de commerce a retenu que cette indemnité devait correspondre à deux années de commissions, ce qui est conforme aux usages et à une jurisprudence établie.
Il n’est pas contesté que le montant des deux années de commissions calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années s’élèvent à la somme de 388.290 euros. Le tribunal a, à juste titre, après addition et déductions d’impayés et de trop-perçu, fixé à la somme de 366.502 euros le montant de l’indemnité compensatrice de rupture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme X au titre de son préjudice moral
La société X est seule signataire des contrats d’agent commercial avec la société LABORATOIRES ARKOPHARMA. Aucun comportement du mandant n’a causé un préjudice direct à Mme X, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société LABORATOIRES ARKOPHARMA
Il a été jugé que la rupture des contrats d’agent commercial était imputable à la société LABORATOIRES ARKOPHARMA et qu’il n’y avait pas faute grave de la société X . Dès
lors la société LABORATOIRES ARKOPHARMA est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat et sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société LABORATOIRES ARKOPHARMA qui succombe à payer à la société X une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à la société X une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne société LABORATOIRES ARKOPHARMA aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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