Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 19 oct. 2021, n° 21/05667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05667 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2021, N° 19/15007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DEFERE
DU 19 OCTOBRE 2021
[…]
N°2021/368
N° RG 21/05667 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI62
E X
F B épouse X
SCI AD INVEST
C/
Y, Z, H C
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/15007.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur E X
né le […] à […],
demeurant 16 rue Jean-Baptiste-Reboul – 13010 MARSEILLE
et
Madame F B épouse X
née le […] à ORAN,
demeurant 16 rue Jean-Baptiste-Reboul – 13010 MARSEILLE et
SCI AD INVEST,
prise en la personne de son représentant légal
demeurant 16 rue Jean-Baptiste-Reboul – 13010 MARSEILLE
ensemble représentés par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame Y, Z, H C
née le […] à […],
demeurant […], […]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021.
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 mars 2021, ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. X, Mme B, et de la société civile immobilière AD Invest en date du 23 juin 2020 et du 8 juillet 2020, les ayant, eux-mêmes déclarés irrecevables à conclure, et les ayant condamnés aux dépens.
Vu la requête présentée le 31 mars 2021, au visa de l’article 916 du code de procédure civile par Monsieur X, Mme B, et la société civile immobilière AD Invest, demandant de :
— mettre à néant la décision du conseiller de la mise en état du 31 mars 2021,
— constater que leur défense est exprimée devant la cour d’appel comme suit :
constater la limitation de l’appel de Mme C à la seule question de la recevabilité de son action en raison de l’obligation de publier l’assignation au fichier immobilier,
juger qu’en vertu du principe de dévolution de l’appel limité aux causes exprimées dans la déclaration dudit appel, Mme C est irrecevable à présenter une quelque autre demande, notamment le paiement de sommes d’argent, la résolution de la vente, ou toute autre,
subsidiairement,
— rejeter la demande de résolution,
— toutefois, en cas de cette résolution, reconventionnellement, le (sic) condamner à leur payer ensemble la somme de 37'992 ', sinon un euro de moins, (sic) avec intérêts au taux légal en restitution des valeurs et impenses,
— le (sic) condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de Mme D en date du 28 juillet 2021, demandant de :
— confirmer l’ordonnance,
— constater que les intimés n’ont pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et déclarer l’ensemble de leurs conclusions, bordereaux de pièces et pièces irrecevables, notamment les conclusions du 23 juin 2020 et du 8 juillet 2020
y ajoutant,
— déclarer l’ensemble des conclusions, bordereaux de pièces et pièces irrecevables et notamment, les conclusions du 8 septembre 2020,
— condamner solidairement les demandeurs à la requête à lui verser la somme de 1000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2000' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Motifs
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré Mme C irrecevable en son action qui avait pour objet la résiliation d’une vente avec rente viagère et la condamnation à paiement de diverses sommes, la décision étant motivée par l’absence de publication de l’assignation introductive.
Le tribunal était donc alors saisi sur la requête introductive de Mme C qui demandait la résiliation d’une vente viagère et la condamnation pécuniaire solidaire des défendeurs.
Appel de cette décision en ce qu’elle avait déclaré l’action irrecevable et en ce qu’elle l’avait condamnée aux dépens a été relevé le 26 septembre 2019 par Mme C.
Par conclusions d’incident, les intimés ont sollicité du conseiller de la mise en état de voir déclarer irrecevables et non conformes à l’objet de l’appel les conclusions prises par l’appelante le 2 décembre 2019.
Par ordonnance du 23 juin 2020, leurs demandes ont été rejetées.
Dans l’ordonnance distincte, présentement critiquée, le conseiller de la mise en état a été saisi par l’appelante sollicitant, à son tour, l’irrecevabilité des conclusions des intimés.
La décision, constatant, que l’appelante avait transmis ses conclusions au greffe et au conseil des intimés le 2 décembre 2019, (ses propres conclusions ayant, par ailleurs, été déclarées recevables), a retenu :
— que les intimés disposaient d’un délai pour conclure avant le 2 mars 2020 ;
— que les conclusions des intimés en incident du 23 décembre 2019 avaient pour objet de voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante du 2 décembre;
— que faute d’avoir porté sur l’objet du litige, elles ne répondaient pas aux exigences des articles 910-1 et suivants du code de procédure civile ;
— que par suite, les conclusions des intimés du 23 juin 2020 et du 8 juillet 2020 étaient irrecevables.
Au soutien de leur requête, les intimés font valoir, en substance, l’effet dévolutif de l’appel, qui est limité au chef du jugement critiqué, à savoir, en l’espèce, la déclaration d’irrecevabilité avec la condamnation aux dépens et le rejet de l’exécution provisoire; ils affirment que les conclusions d’appel du 2 décembre 2019, qui ne correspondent pas à l’objet de la déclaration d’appel, doivent être déclarées irrecevables et écartées de la procédure et qu’ils reprennent donc 'cette défense préalable' devant la cour.
Subsidiairement, ils discutent sur le fond de la résolution de la vente.
***********
La cour qui est présentement saisie par la voie du déféré vu le fondement clairement donné à la requête, laquelle vise l’article 916 du Code de Procédure Civile, ne peut statuer que dans le cadre des pouvoirs du conseiller de la mise en état et donc des demandes dont il était, lui-même, saisi relativement à l’ordonnance déférée.
La question de la recevabilité des conclusions d’appel n’étant pas l’objet de l’ordonnance déférée, qui était saisie de la seule question de la recevabilité des conclusions des intimés, toute demande à cet égard qui a d’ailleurs déjà été tranchée dans le cadre de la première ordonnance rendue, est irrecevable devant la cour saisie dans le cadre sus défini.
La cour ne statuant par ailleurs pas en tant que juge du fond, mais avec les seuls pouvoirs du conseiller de la mise en état, les demandeurs à la requête soutiennent vainement qu’il appartient au juge du fond d’apprécier si Mme C a excédé les limites de l’effet dévolutif de son appel et si la cour est saisie de sa demande.
Pour la même raison, la demande subsidiaire de M X, Mme B et de la SCI AD Invest sur le fond et l’appréciation de la résolution sera également rejetée.
En toute hypothèse, sur la chronologie des différents actes de procédure devant la cour, il a été exactement retenu par l’ordonnance déférée que l’appel de Mme C était du 26 septembre 2019 ; que l’appelante avait régulièrement conclu le 2 décembre 2019, ce qui faisait courir le délai de réplique de l’intimé jusqu’au 2 mars 2020, que les conclusions d’ intimés en incident, en date du 23 décembre 2019, faute d’avoir porté sur l’objet du litige, ne répondaient pas aux exigences des articles 910-1 et suivants du code de procédure civile, de sorte que les conclusions du 23 juin 2020 et du 8 juillet 2020 étaient irrecevables.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’ajouter à l’ordonnance en déclarant irrecevables les conclusions, bordereaux de pièces et pièces notifiés le 8 septembre 2020 dès lors qu’elle a déclaré les intimés irrecevables à conclure, cette demande se trouvant, par suite, sans objet.
M X, Mme B et la SCI AD Invest, qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Mme C, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui ci-dessous indemnisé au titre des frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de M X, Mme B et de la SCI AD Invest et confirme l’ordonnance déférée,
Condamne in solidum M X, Mme B et de la SCI AD Invest, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme C la somme de 1200',
Rejette les demandes plus amples,
Condamne in solidum M X, Mme B et de la SCI AD Invest aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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