Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 24 mars 2022, n° 19/12922
TI Le Raincy 27 mai 2019
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CA Paris
Confirmation 24 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de la société Erilia

    La cour a confirmé que les demandes de la société Erilia étaient fondées sur des éléments de preuve suffisants.

  • Rejeté
    Surconsommation due à des fuites non réparées

    La cour a estimé que la responsabilité de l'entretien et des menues réparations incombait aux locataires.

  • Rejeté
    Troubles de jouissance

    La cour a confirmé que les troubles étaient anciens et que le bailleur n'était pas responsable des désordres actuels.

  • Rejeté
    Nécessité de travaux à la charge du bailleur

    La cour a jugé que le logement était conforme et que les travaux demandés relevaient de l'embellissement.

  • Rejeté
    Mise en danger de la santé et de la sécurité

    La cour a constaté qu'aucun préjudice n'était démontré et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que les frais de la société Erilia ne devaient pas être entièrement à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 24 mars 2022, n° 19/12922
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12922
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Raincy, 27 mai 2019, N° 18/001298
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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