Confirmation 16 septembre 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 sept. 2021, n° 18/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2018, N° F16/00654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°459
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04486 -
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXUF
AFFAIRE :
D X
C/
SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION Anciennement dénommée SA BUREAU VERITAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F16/00654
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sami SKANDER
le : 17 septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Sami SKANDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
APPELANT
****************
SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION, anciennement dénommée SA BUREAU VERITAS
N° SIRET : 790 184 675
[…]
[…]
Représenté par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SAS Bureau Veritas Exploitation, venant aux droits de la société Bureau Veritas France, a pour activité les analyses, essais et inspections techniques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. D X, né le […], a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2005, en qualité de chef de service, statut cadre.
Par avenant du 10 décembre 2015, M. X a été promu au poste de responsable de pôle à effet au 1er janvier 2016 et en dernier lieu, il exerçait ses fonctions au sein du bureau d’Osny dans le Val-d’Oise.
Par lettre remise en main propre le 21 septembre 2016, la société Bureau Veritas Exploitation a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 28 septembre 2016 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Puis par courrier du 3 octobre 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motifs pris d’avoir demandé :
— l’organisation d’une formation « SEC 115 » pour une seule journée au lieu des deux jours réglementaires,
— la signature d’une feuille de présence pour les 1er et 2 août 2016 alors que les collaborateurs n’avaient assisté qu’à une seule journée de formation,
— l’établissement d’attestations de compétence sur la base de deux jours de formation afin d’obtenir les documents conformes au profit du service de formation interne.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 2 décembre 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que le licenciement de M. X est bien fondé sur une faute grave,
— condamné la société Bureau Veritas Exploitation à verser à M. X les sommes suivantes :
. 6 525 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice dû au manquement de l’employeur quant à la prévoyance,
. 6 142,50 euros brut au titre du bonus de l’année 2016 au prorata,
. 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Bureau Veritas Exploitation.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 octobre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04486.
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
— juger que son licenciement est nul,
— condamner en conséquence la société Bureau Veritas Exploitation à lui verser la somme de 193 000 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Bureau Veritas Exploitation à lui verser la somme de 193 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Bureau Veritas Exploitation à lui verser les sommes suivantes :
. 24 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2 400 euros au titre des congés payés afférents,
. 32 103 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 172,74 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, ainsi que 217,27 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 142,50 euros à titre de rappel de bonus et 614,25 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 644 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations relatives à la prévoyance.
L’appelant sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire (puis y renonce à l’audience), une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société intimée aux entiers dépens.
Prétentions de la société Bureau Veritas Exploitation, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Bureau Veritas Exploitation demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déboutant M. X,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la condamnant,
statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable la demande de nullité de licenciement,
— dire et juger que M. X ne bénéficie pas de la protection des accidents du travail,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— dire et juger infondées les demandes de M. X,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite à titre accessoire une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 8 juin 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. X sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qui prévoient que le licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle, s’il ne repose pas sur une faute grave, encourt la nullité. Il sollicite à titre subsidiaire que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la teneur de ces demandes, il convient de rechercher en premier lieu si la faute grave reprochée au salarié est caractérisée, cette question conditionnant l’examen des demandes.
Sur la faute grave
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, la société Bureau Veritas Exploitation a notifié à M. X, par courrier du 3 octobre 2016, son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" (') Nous faisons suite à notre entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 28 septembre dernier et pour lequel vous étiez assisté par Monsieur N-O P, représentant du personnel de notre société.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées lors de l’entretien.
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions de Responsable du Pôle Amiante Île de France, vous avez également la responsabilité directe et la gestion opérationnelle du service Diagnostics Ile de France Sud.
Le mardi 13 septembre dernier, nous avons été alertés, par une collaboratrice du service dont vous avez la responsabilité directe, sur des manquements en termes de management ayant des répercussions directes sur l’exécution de son contrat de travail mais également sur des faits – d’une extrême gravité – relatifs à la formation obligatoire au risque amiante, prévue par l’arrêté du 23 février 2012.
Cet arrêté définit de manière précise les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante en prévoyant notamment que la formation initiale doit être de deux jours (et une précision de durée de 16 heures).
Au vu de la gravité de ces éléments portés à notre connaissance, nous avons immédiatement informé le Compliance Officer CIF Europe qui a déclenché une enquête qui s’est déroulée, entre le 14 et le 19 septembre, au travers d’entretiens avec six collaborateurs, dont vous-même, et au cours de laquelle a été examiné un certain nombre de documents relatifs à des formations SEC 115 en application de l’arrêté précité.
C’est ainsi que les faits précis suivants ont été portés à notre connaissance :
C’est à votre demande
- qu’une formation « SEC 115 » a été organisée pour trois collaborateurs de votre Pôle avec une planification pour une seule journée au lieu des deux jours réglementaires. Si pour l’un de vos collaborateurs, en « recyclage », la formation d’une journée était conforme aux textes, pour les deux autres collaborateurs, il s’agissait d’organiser une formation préalable de deux jours (et en l’espèce de 16 heures).
- que la formatrice a animé cette formation sur la seule journée du 1er août 2016, pour les trois collaborateurs et – pour masquer l’irrégularité – a été contrainte de faire signer une feuille de présence pour les 1er et 2 août 2016 aux trois collaborateurs en formation initiale qui n’ont pourtant assisté qu’à une seule journée de formation, ce qui constitue un faux.
- en cohérence avec les feuilles de présence, les attestations de compétences ont été établies sur la base d’une formation de deux jours (16 heures), ceci permettant de dresser des documents « conformes » au service Formation interne de Bureau Veritas, pour validation, ce qui permet de planifier les collaborateurs pour réaliser des missions opérationnelles chez nos clients.
Au cours de l’enquête, une collaboratrice, diagnostiqueuse, qui a suivi la formation SEC 115 en janvier 2015 – date à laquelle elle vous était directement rattachée – a porté à notre connaissance une situation identique. C’est ainsi que sa formation initiale n’a duré qu’une journée (le 15 janvier 2015) alors que la feuille de présence et l’attestation de compétences mentionnent sa présence les 15 et 16 janvier 2015.
Il est utile de préciser que :
- le 16 janvier 2015 est un vendredi et que cette collaboratrice ne travaille pas le vendredi,
- la formation a été dispensée par l’un de vos collaborateurs directs, qualifié pour dispenser cette formation, et qui a quitté depuis lors l’entreprise.
Fait aggravant, il ressort, de manière non équivoque, que c’est donc à plusieurs reprises que vous avez donné, à vos collaborateurs, des consignes de pratique non conformes à la législation et à nos règles internes’ s’agissant du domaine de la prévention et de la santé de nos collaborateurs ! Lors de votre entretien avec notre Compliance Officer, le 14 septembre dernier, vous avez spontanément reconnu les faits mais tenté de justifier la situation par le fait que les collaborateurs concernés ont la connaissance des risques encourus pour leur santé dans la mesure où ils sont « qualifiés en diagnostic amiante » et que cette qualification entraîne l’apprentissage des risques associés.
Il s’agit là d’une interprétation personnelle qui n’est, non seulement, pas conforme à la législation et à nos procédures, mais qui, surtout, ne peut en aucun cas justifier de vos consignes qui ont conduit à mettre vos collaborateurs dans des situations inacceptables – de votre fait – et finalement à établir des faux.
Pour compléter, vous indiquez que ces personnes étant « tutorées », et que par conséquent, elles connaissent les risques’ Non seulement, une telle appréciation n’est pas recevable puisque contraire à la réglementation mais également s’agissant du « tutorat », votre collaboratrice « formée » en août dernier, il apparaît que celui-ci n’est pas mis en 'uvre comme il devrait l’être.
Enfin, vous avez également confirmé vos agissements en indiquant que vous pratiquez de la sorte « pour pallier à un manque de stage de formation organisé par les services centraux ». Bien évidemment, un tel argument est totalement irrecevable, un problème d’organisation, au demeurant inexistant, ne pouvant justifier une violation des règles élémentaires de sécurité.
Ainsi, par vos agissements et vos instructions à l’égard de vos subordonnés, vous avez notamment conduit :
- à de graves violations des règles concernant la sécurité du personnel dans des circonstances aggravantes s’agissant d’une formation à la sécurité visant le domaine particulièrement sensible de l’amiante,
- plusieurs de vos collaborateurs à intervenir dans la production de faux documents.
Lors de votre entretien du 28 septembre 2016, vous avez confirmé les tentatives de justification que vous aviez exprimées lors de l’entretien du 14 septembre dernier avec notre Compliance Officer.
Un tel comportement professionnel, répété, qui consiste à violer une règle impérative de sécurité et, pour couvrir cette violation, à faire établir des faux, aggravé par le fait qu’il touche à la prévention et à la sécurité des personnes dans le domaine sensible de l’amiante, nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave, ledit comportement ne permettant pas la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la durée du préavis.
La rupture juridique de votre contrat de travail interviendra le jour de l’envoi du présent courrier.
Il vous appartient de procéder à la restitution immédiate du véhicule mis à votre disposition pour les déplacements professionnels effectués dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail avec Bureau Veritas et, sur certaines conditions, pour un usage privé. À cet effet, vous voudrez bien prendre contact auprès de Mme F G (01 30 31 87 24).
Vous procéderez également à la restitution de la carte carburant, du badge télépéage, de la carte grise et du double des clés de ce véhicule, ainsi que de la carte affaires.
Enfin, nous vous invitons à vous présenter dans nos locaux du 66 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret, le vendredi 7 octobre 2016 à 9 heures, afin que vous puissiez prendre possession du répertoire informatique personnel que vous avez créé dans l’ordinateur mis à votre disposition dans le cadre de l’exercice de votre contrat de travail.
Pour la bonne règle, nous vous rappelons votre engagement, même après votre départ de la société, sans limitation de durée, au respect de la même obligation de discrétion et de loyauté professionnelle à celle à laquelle vous étiez astreint pendant le temps de votre collaboration au sein de la société Bureau Veritas, ou de toutes autres filiales du groupe.
De même, nous vous rappelons que l’ensemble des documents qui vous ont été fournis et des informations recueillies pendant toute la durée de votre contrat de travail sont la propriété de Bureau Veritas et ne doivent en aucun cas être transmis à des tiers.
Ils doivent être restitués, dans leur intégralité, à votre départ de Bureau Veritas, étant rappelé que toute reproduction, intégrale ou partielle, exploitation ou copie servile des dits documents est interdite.
Le service administration du personnel va procéder immédiatement au calcul de votre solde de tout compte et établir l’attestation Pôle emploi et votre certificat de travail. (') ".
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Bureau Veritas Exploitation fait grief à M. X d’avoir demandé :
— l’organisation d’une formation « SEC 115 » pour une seule journée au lieu des deux jours réglementaires,
— la signature d’une feuille de présence pour les 1er et 2 août 2016 alors que les collaborateurs n’avaient assisté qu’à une seule journée de formation,
— l’établissement d’attestations de compétence sur la base de deux jours de formation afin d’obtenir les documents conformes au profit du service de formation interne.
Concernant la découverte des faits, l’employeur explique que le lundi 12 septembre 2016, Mme Y, diagnostiqueur au sein du service de M. X, a sollicité un entretien auprès de M. Z, responsable des ressources humaines, ce qu’il justifie par la production des échanges de courriels intervenus à ce sujet (pièce 23 de l’employeur).
La société Bureau Veritas Exploitation prétend ensuite qu’un entretien a eu lieu le mardi 13 septembre 2016, au cours duquel sa collaboratrice a alerté la direction sur des manquements commis par M. X relatifs à une formation obligatoire au risque amiante, qu’elle a décidé de saisir le compliance officer d’une demande d’enquête compte tenu de la gravité des faits rapportés.
M. A, compliance officer, après une enquête qui s’est déroulée du 14 au 19 septembre 2016, a rédigé un rapport concluant à l’entière responsabilité de M. X (pièce 31 de l’employeur).
La formation SEC 115 relative aux risques liés à l’exposition à l’amiante s’est déroulée du 1er au 2 août 2016 en Île-de-France. Elle était assurée par Mme H C et comptait trois participants, à savoir Mme Y, M. J-K et M. B.
L’arrêté du 23 février 2012 définit les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante et fixe les durées minimales de formation préalable pour le personnel susceptible d’être exposé à l’amiante à deux jours lorsqu’il s’agit d’une formation initiale, ce qui était le cas pour Mme Y et M. J-K et à un jour en recyclage, ce qui était le cas pour M. B.
La formation a été organisée à l’initiative de M. X ainsi que cela résulte du courriel qu’il a adressé aux personnes concernées le 19 juillet 2016 : « il faudra la programmer au plus tôt avant mes congés afin que je puisse faire la demande de qualification de Laetitia. Merci de vous coordonner entre vous pour la date de la formation » (pièce 18 de l’employeur).
Dès le 25 juillet 2016, Mme Y s’est étonnée auprès de la formatrice de la tenue d’une seule journée de formation alors qu’elle était censée en faire deux (pièce 19 de l’employeur).
Les parties s’accordent sur le fait que la formation des trois candidats s’est en effet tenue sur une seule journée le 1er août 2016.
Le 4 août 2016, Mme C a pourtant adressé au service formation la feuille de présence des trois collaborateurs, faisant état de deux journées de formation, les 1er et 2 août 2016 (pièce 20 de l’employeur).
À la suite d’un rappel de M. B dont l’habilitation arrivait à expiration, M. X a, le 29 août 2016, sollicité auprès du service formation de « »faire le nécessaire pour les trois futurs qualifiés afin de pouvoir reconduire ou saisir leur qualification » compte tenu de la feuille de présence indiquant une session de deux jours (pièce 21 de l’employeur).
Le 12 septembre 2016, M. X a été destinataire des attestations de compétence signées.
Il ne pouvait pourtant ignorer que ces attestations étaient mensongères et il n’aurait dès lors pas dû s’en prévaloir.
Lors de leur audition devant M. A les 15 et 16 septembre 2016, Mme C, formatrice, et Mme L-M, chef de service, subordonnée de M. X, ont indiqué à la direction avoir été contraintes d’organiser ou de suivre une formation d’une journée, lorsque deux journées étaient nécessaires.
M. A confirme les circonstances de son intervention, ses constatations et ses conclusions en ces termes : « À la demande de la direction régionale Île de France de Bureau Veritas, je me suis rendu les 15 et 16 septembre 2016 dans les locaux de Bureau Veritas à Osny pour y interviewer le personnel encadrant et les collaborateurs réalisant les diagnostics amiante.
Il s’agissait pour moi de vérifier si la formation initiale concernant les risques liés à l’amiante des 1er et 2 août 2016, formation prévue par l’arrêté du 23 février 2012, s’était correctement déroulée au regard des exigences réglementaires.
En effet, les outils de planification du personnel démontraient que des collaborateurs qui auraient dû participer aux deux jours de formation étaient également planifiés à faire d’autres tâches aux mêmes dates que celles prévues pour la formation.
Sur site, j’ai notamment rencontré M. X qui encadrait le personnel de diagnostic à Osny au moment des faits. Il m’a spontanément dit qu’effectivement la formatrice, Mme H C, n’avait délivré qu’une seule journée de formation sur les deux que prévoit la réglementation. Il avait besoin de personnel sur le terrain pour réaliser les missions de diagnostic amiante.
M. X a fait valoir que ces personnels étaient déjà certifiés diagnostiqueur immobilier et par conséquent qu’ils connaissaient donc déjà les risques liés à l’amiante.
Mme C m’a indiqué quant à elle avoir réduit la durée de la formation à la demande de M. X » (pièce 30 de l’employeur).
Le rapport interne rédigé à la suite de l’enquête, qui a été produit par la société Bureau Veritas Exploitation sur injonction du conseil de prud’hommes, confirme en tous points l’attestation de M. A et fait état de ce que : « M. X ne fait preuve d’aucun remord et ne semble pas mesurer la gravité de la situation. Au contraire, à l’inverse de ses collaborateurs, il argumente pour obtenir le bienfondé de cette démarche de réduction des délais. ».
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que M. X avait connaissance que la formation n’avait duré qu’une seule journée et qu’il ne pouvait, sans méconnaître ses obligations contractuelles, ignorer cette difficulté et poursuivre ses démarches en vue d’obtenir les attestations de compétence.
Il sera rappelé que la société Bureau Veritas Exploitation bénéficie d’une accréditation pour intervenir dans le domaine sensible de l’évaluation de conformité, en particulier par rapport aux règles de sécurité, et dispose de compétences pour l’inspection des bâtiments et des équipements industriels lorsque ceux-ci doivent faire l’objet de contrôles, de vérifications ou d’inspections réglementaires.
Il sera également pris en compte les fonctions de M. X, qui aux termes de sa fiche de fonction, avait notamment la responsabilité du respect des procédures Bureau Veritas au sein du pôle dont il avait la charge (pièce 5 de l’employeur).
M. X a fait courir des risques à ses subordonnés qui n’ont pas bénéficié d’une formation complète et à la société dont l’activité est l’évaluation de conformité et qui risquait de se voir retirer son accréditation.
Ces éléments conduisent à retenir que les faits reprochés à M. X, dont la matérialité est établie, rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave reprochée à M. X est en conséquence caractérisée.
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1226-9 du code du travail, inclus dans la section relative à l’accident de travail ou la maladie professionnelle, dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
L’article L. 1226-13 du même code dispose : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ».
Le licenciement ayant été jugé fondé sur une faute grave, il n’y a pas lieu à nullité.
M. X sera débouté de cette demande ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
La faute grave ayant été retenue, la demande subsidiaire, tendant à ce que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse sera également rejetée, par confirmation du jugement.
Sur le bonus 2016
M. X sollicite ici le versement d’une somme de 6 142,50 euros outre les congés payés afférents au titre du bonus 2016, que l’employeur reconnaît ne pas lui avoir versé, considérant que celui-ci n’était pas dû au regard des dispositions contractuelles.
L’avenant au contrat de travail établi le 10 décembre 2015 (pièce 4 de l’employeur) prévoit le versement d’un bonus annuel individuel en ces termes : « Vous êtes informé qu’à cette rémunération annuelle fixe pourra s’ajouter un bonus annuel individuel calculé en fonction d’objectifs individuels et de résultats financiers de l’entreprise en application des règles applicables en zone France.
Le montant cible de ce bonus pour une année pleine est fixé à 13 500 euros. Pour l’année 2016, celui-ci sera calculé au prorata de votre temps de présence.
Il est toutefois précisé que les objectifs et résultats conditionnant votre rémunération variable sont déterminés unilatéralement par la société, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu’il est expressément convenu que leur évolution ne peut constituer une modification du contrat de travail.
Le versement de ce bonus est soumis à la condition de votre présence aux effectifs du groupe le 31 décembre de l’année concernée. Il intervient généralement au mois de mars de l’année civile suivante ».
M. X ayant quitté les effectifs de l’entreprise le 3 octobre 2016, au titre d’un licenciement pour faute grave, il ne remplissait pas la condition de présence dans les effectifs au 31 décembre de l’année considérée de sorte que le bonus ne lui était pas dû.
M. X sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la prévoyance
M. X sollicite à ce sujet la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme de 13 644 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société à ses obligations en matière de prévoyance.
Il expose, à l’appui de sa demande, qu’étant toujours en arrêt maladie, il avait droit aux indemnités complémentaires versées par la prévoyance de l’entreprise, Malakoff Médéric, dans la mesure où il a adhéré au dispositif de portabilité des droits, que pendant des mois, il n’a pu en bénéficier car la société Bureau Veritas Exploitation a refusé, en dépit de ses nombreux courriers, de transmettre à la prévoyance son arrêt de travail du 21 septembre 2016, manifestant une résistance abusive et un acharnement inexplicable à son égard, qu’en définitive, l’entreprise a fini par transmettre son dossier à Malakoff Médéric seulement fin avril 2017. Il soutient qu’il a subi un important préjudice puisque pendant des mois après son licenciement, il n’a pas pu percevoir les indemnités complémentaires de maladie auxquelles il avait droit.
La société Bureau Veritas Exploitation s’oppose à cette demande. Elle rappelle que M. X a été mis à pied à titre conservatoire le 21 septembre 2016 et a quitté ses effectifs le 3 octobre 2016, qu’à partir de cette date, le salarié a été pris en charge par l’organisme de prévoyance dans le cadre de la portabilité, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation à ce titre, que pour autant, constatant les difficultés que son ancien salarié rencontrait avec Malakoff Médéric, elle est intervenue pour débloquer la situation. Elle considère qu’elle n’a pas failli à ses obligations mais qu’au contraire, elle est allée au-delà.
Sur ce, la cour constate que M. X ne produit comme pièces justificatives de ses allégations, que les courriers de relance qu’il a adressés à la société outre des réponses par courriels de la prévoyance manifestement de pure forme, car tous identiques et ne tenant pas compte de la rupture du contrat de travail, devant en conséquence être considéré inopérants.
Il ne justifie par ailleurs pas du préjudice qu’il allègue, consistant à ne pas avoir perçu les indemnités complémentaires de maladie durant six mois, ni dans son principe, ni dans son montant.
Au demeurant, le salarié ayant quitté les effectifs de la société depuis le 3 octobre 2016, l’employeur n’avait pas d’autre obligation envers son ancien salarié, que de s’assurer que la portabilité avait bien été prise en compte, ce qui n’est pas discuté.
Par ailleurs, pour justifier de sa bonne foi, la société Bureau Veritas Exploitation produit le courrier qu’elle a adressé à la prévoyance le 5 avril 2017 : « Mme, veuillez trouver ci-joint, à la demande de M. I X, les documents relatifs à son arrêt de travail à compter du 21 septembre 2016. Nous vous informons qu’à compter de cette date, M. X était en suspension de rémunération. Il est sorti de nos effectifs le 3 octobre 2016 » (pièce 29 de l’employeur).
M. X sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, de première instance et d’appel, dont distraction directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X sera en outre condamné à payer à la société Bureau Veritas Exploitation une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 27 septembre 2018, excepté en ce qu’il a :
— condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à verser à M. D X les sommes suivantes :
. 6 525 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice dû au manquement de l’employeur quant à la prévoyance,
. 6 142,50 euros brut au titre du bonus de l’année 2016 au prorata,
. 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Bureau Veritas Exploitation.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. D X de sa demande au titre du bonus 2016,
DÉBOUTE M. D X de sa demande au titre des manquements de l’employeur quant à la prévoyance,
CONDAMNE M. D X à payer à la SAS Bureau Veritas Exploitation une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. D X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. D X au paiement des entiers dépens dont distraction directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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