Infirmation partielle 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 3 déc. 2021, n° 20/13268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 novembre 2020, N° 20/5149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/13268 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWZR
MINISTERE DES ARMEES
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Monsieur C X
—
MINISTERE DES ARMEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/5149.
APPELANT
MINISTERE DES ARMEES, demeurant Sous-direction des pensions – […]
non comparant
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C X, ouvrier d’Etat exerçant la profession de plongeur scaphandrier au sein du ministère des armées, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombo-sciatique droite avec hernie discale foraminale L4 L5 droite, au titre du tableau n°98 des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes le 18 mai 2016.
Le 1er juin 2016, il a été mis à la retraite pour invalidité.
Le 5 octobre 2017, le médecin conseil a demandé l’avis du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) de Lyon, en l’absence de travaux prévus dans la liste limitative des travaux du tableau précité.
Par avis du 21 septembre 2017, le CRRMP de Lyon a retenu le lien direct entre la pathologie de M. X et son activité professionnelle.
Une expertise médicale a été réalisée par le docteur Y et a permis de fixer la date de consolidation au 20 mars 2017. M. X en a été informé par courrier du 3 juillet 2018.
Par décision notifiée le 10 août 2018 par le ministère des armées, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué.
Par requête du 12 septembre 2018, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en contestation du taux attribué, considérant que sa situation n’avait pas été correctement appréciée.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, notifié le 26 novembre 2020, après consultation médicale confiée au docteur Z, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a déclaré recevable le recours de M. X, au fond l’a déclaré bien fondé, a fait droit à sa demande et dit que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 18 mai 2016, est porté à 12% à la date de consolidation le 20 mars 2017, a annulé en conséquence la décision du ministère des armées datée du 10 août 2018, et condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 23 décembre 2020, le ministère des armées a régulièrement
interjeté appel.
A l’audience du 28 octobre 2021, le ministère des armées, dispensé de comparaître, se réfère aux écrits datés des 15 mars et17 juin 2021, respectivement reçus au greffe de la cour d’appel les 18 mars et 21 juin 2021. Il demande à la cour d’infirmer le jugement et de confirmer la décision ministérielle du 10 août 2018 ayant fixé à 5% le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2016.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— son médecin-conseil, le docteur A, a relevé que le médecin consulté et le tribunal judiciaire ne se placent pas à la date de consolidation,
— or, la consolidation de la maladie professionnelle n°98 déclarée le 18 mai 2016 a été acquise au 20 mars 2017 de sorte qu’entre cette date et celle de la consultation du docteur Z le 10 novembre 2020, trois années se sont écoulées et l’état de M. X a pu évoluer,
— en outre, le docteur A a souligné qu’il est mis en évidence un état antérieur, à savoir la pathologie des genoux qui, selon l’expert du tribunal judiciaire, représente une part d’aggravation dans les infirmités rachidiennes séquellaires de la maladie professionnelle,
— il n’est donc pas justifié de prendre en totalité le taux proposé par le docteur Z au titre de la maladie professionnelle du tableau n°98, une part devant être retranchée pour tenir compte de l’aggravation liée à l’état étranger,
— conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
— ce barème d’invalidité précité a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice et de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité, de sorte qu’en fixant le taux d’IPP à 12% en s’écartant des conclusions médicales rendues par le médecin consultant, le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité
— dans le cas d’expèce, c’est le barème indicatif issu du décret n° 68-350 du 5 avril 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) modifié par décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001, qui s’applique.
M. X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en se référant à son jeu d’écritures daté du 27 mars 2021 reçu au greffe de la cour d’appel le 29 mars 2021.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’avis du sapiteur, le docteur Y, en date du 20 mars 2017, est contestable dans la mesure où il l’a examiné après une période d’inactivité de 9 mois, qu’il était concentré sur un autre problème médical potentiellement bien plus grave que la maladie professionnelle déclarée et qu’il n’a pas précisé qu’il était sous anti-inflammatoires et anti-douleurs au moment de l’expertise, de sorte que ses conclusions sont biaisées,
— une expertise effectuée par le docteur B avait conclu à un taux de 15% concernant le rachis lombaire et 7% pour chacun des genoux,
— s’il avait souffert des genoux avant la déclaration de maladie professionnelle, il n’aurait pas satisfait aux exigences médicales et professionnelles durant sa carrière,
— son état de santé n’a pas évolué depuis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.28 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, détermine les droits des fonctionnaires civils atteints d’invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions, et prévoit que le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X est fonctionnaire d’Etat employé par la direction des constructions navales en qualité de plongeur scaphandrier au jour de sa déclaration de maladie professionnelle.
C’est donc à tort que les premiers juges ont visé les dispositions de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et le barème indicatif de l’UCANSS applicables aux salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale pour apprécier le taux d’invalidité de M. X.
Le décret n° 68-350 du 5 avril 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) modifié par décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 rappelle que le barème applicable est indicatif et comporte pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité.
Il précise qu’il ne doit jamais être tenu compte, pour établir le taux d’invalidité applicable, de l’influence de certains facteurs, tels que l’âge du fonctionnaire, la nature de son emploi, la durée de ses services, etc., puisque ces éléments interviennent dans le calcul de la pension à laquelle peut prétendre l’agent.
En cas d’infirmités simultanées résultant d’un même événement, le barème indique le taux de la réduction globale de capacité et il convient de s’y référer.
En cas d’infirmités successives résultant d’événements différents, il convient de retenir que toutes les infirmités imputables au service doivent être prises en compte pour la détermination du taux d’invalidité indemnisable. En revanche, toutes les infirmités non imputables au service et non aggravées du fait de ce dernier n’interviennent pas dans le calcul de ce taux d’invalidité.
En l’espèce, il résulte de la consultation du docteur Z en première instance le 10 novembre 2020, que celui-ci a pris en compte les doléances de l’intéressé consistant dans le fait qu’il ne travaillait plus depuis 4 ans, qu’il souffre de douleurs récurrentes dans la région L.5 et la jambe droite et qu’il se soigne avec des anti-inflammatoires et des antalgiques. Il a également pris en compte les examens para-cliniques consistant dans les IRM de 2012,2015 et 2017 et un examen clinique de l’assuré en retenant une marche avec précaution mais sans boiterie, une distance main-sol de 50 cm, une marche sur talons puis pointes difficile, un accroupissement difficile, signe de Lasegue de 40 à droite et 60 à gauche, des rotations retrouvées mais faibles, et pas de signe de la sonnette.
Il est également précisé par le médecin consultant que M. X a subi deux interventions du genou gauche en 1996 et du genou droit en 2005 et que 'les douleurs des genoux ont indiscutablement entraîné une démarche antalgique qui s’est répercutée à l’étage supérieur sur le rachis lombo-sacré entraînant les impotences fonctionnelles examinées ci-dessus'.
Il s’en suit donc que le médecin consultant a bien pris en compte l’incidence de la pathologie distincte relative aux genoux pour conclure que les seules lombalgies avec hernie discale foraminale L.4-L.5 droite reconnues en maladie professionnelle correspondent à un taux d’incapacité de 10%.
Ce taux n’est pas sérieusement contredit par l’évaluation du médecin conseil du ministère fondé sur l’avis du sapiteur, le docteur Y, le 20 mars 2017.
En effet, alors que celui-ci retient une radiculalgie crurale droite et hernie discale L.4-L.5 foraminale avec état douloureux lombaire avec radiculalgie intermittente, sans aucun état antérieur, il évalue le taux d’incapacité permanente partielle à 3%.
Pourtant, le chapitre XIII relatif à l’appareil locomoteur, du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage d’invalidité résultant de l’exercice des fonctions, prévoit en sa partie III relative aux crâne et rachis, que pour les cas de 'lombalgie avec radiculalgies intermittentes (crurales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les gestes de la vie courante', un taux compris entre 5 et 15 %.
Il s’en suit que le taux retenu par le médecin conseil du ministère ne correspond pas au minimum prévu par le barème, tandis que le taux retenu par le médecin consultant correspond au taux moyen prévu par le barème.
De surcroît, c’est en vain que le ministère fait valoir que le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur l’état de santé de l’assuré au jour de la consolidation fixé au 20 mars 2017, puisqu’il résulte de l’exposé du jugement critiqué que la mission donnée au médecin consultant était bien de donner son avis sur l’incapacité permanente partielle 'à la date impartie', et celle-ci étant précisée dans l’encart préliminaire du rapport de consultation médicale annexé au jugement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le taux médical d’incapacité de M. X a été insuffisamment évalué et peut être porté à 10% au regard du barème applicable.
En revanche, compte tenu de ce qu’en vertu du décret du 5 avril 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) modifié par décret du 31 janvier 2001, 'il ne doit jamais être tenu compte, pour établir le taux d’invalidité applicable, de l’influence de certains facteurs, tels que l’âge du fonctionnaire, la nature de son emploi, la durée de ses services, etc., puisque ces éléments interviennent dans le calcul de la pension à laquelle peut prétendre l’agent', c’est à tort que les premiers juges ont ajouté deux points à l’évaluation médicale pour tenir compte des répercussions sévères sur le plan professionnel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. X le 18 mai 2016 à 12%.
Il conviendra de fixer ce taux à 10%, conformément à l’évaluation du médecin consulté en première instance.
Le ministère des armées, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018
relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. X le 18 mai 2016, à 12%.
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. X résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. X le 18 mai 2016 à 10% à la date de la consolidation de son état de santé le 20 mars 2017,
Condamne le ministère des armées aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsable
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Faute lourde ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrats
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Reconduction ·
- Conditions générales ·
- Message publicitaire ·
- Diffusion ·
- Contrats ·
- Annonceur ·
- Écran ·
- Tacite ·
- Condition
- Moteur ·
- Carburant ·
- Établissement ·
- Pompe ·
- Filtre ·
- Parfaire ·
- Enlèvement ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Concessionnaire
- Productivité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination ·
- Objectif ·
- Code du travail ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Bureautique ·
- Fourniture ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Dénonciation ·
- Reconduction ·
- Contrat de maintenance
- Force majeure ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Visa
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Eau usée ·
- Piéton ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Privilège ·
- Ags ·
- Transport ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Homme ·
- Créance ·
- Conseil
- Pôle emploi ·
- Créance ·
- Superprivilège ·
- Code du travail ·
- Contribution ·
- Complice ·
- Juge-commissaire ·
- Service ·
- Caractère ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Fournisseur d'accès ·
- Client ·
- Ozone ·
- Relation commerciale ·
- Concurrence déloyale ·
- Abonnés ·
- Commerce ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.