Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 22 janv. 2021, n° 17/11122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 mai 2017, N° F15/00799 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N° 2021/26
Rôle N° RG 17/11122 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWDL
H D-E
C/
SARL Z FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
22 JANVIER 2021
à :
Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00799.
APPELANT
Monsieur H D-E, demeurant […]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL Z FRANCE prise en la personne de son représentant légal Monsieur X Y domicilié en qualité de gérant audit siège, demeurant […]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique. Les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur H D-E a été embauché en qualité d’agent de sécurité le 20 septembre 2013 par la SAS Z DISTRIBUTION, aux droits de laquelle vient la SARL Z FRANCE.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 juillet 2014.
À l’issue des deux visites médicales de reprise en date des 3 et 19 novembre 2014, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive du salarié, en ces termes :
« Inapte définitif à la reprise du travail au poste antérieur. Proposition de reclassement à un poste strictement assis et à temps partiel (Type : PC, accueil, adm…) ».
Monsieur H D-E a été convoqué le 16 janvier 2015 à un entretien préalable fixé le 27 janvier 2015, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 février 2015.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, Monsieur H D-E a saisi la juridiction prud’homale le 12 août 2015 de demandes en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a dit que le licenciement de Monsieur H D-E était justifié et que la société Z avait respecté ses obligations légales en matière de reclassement, a débouté Monsieur H D-E de toutes ses demandes, a débouté la société Z de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur H D-E aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur H D-E demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, de :
Vu l’article L.1226-2 du Code du travail,
Vu l’article L.1226-4 alinéa 3 du Code du travail,
Vu l’article L.1235-5 du Code du travail,
Vu l’article L.5213-9 du Code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 12 mai 2017 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— Dire et juger que la société Z FRANCE a manqué à son obligation de reclassement ;
— Requalifier le licenciement de Monsieur D-E en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Z FRANCE au paiement de la somme de 9 735,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Z FRANCE au paiement de la somme de 3 245,22€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 324,52 € au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Z FRANCE au paiement de la somme de 20,45 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement de Monsieur D-E ;
— Ordonner à la société Z FRANCE de délivrer à Monsieur D-E ses documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;
— Condamner la société Z FRANCE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
La SARL Z FRANCE conclut, aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 27 octobre 2017, à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 12 mai 2017 en toutes ses dispositions, à ce qu’il soit jugé que la société Z FRANCE SARL a respecté son obligation de reclassement, à ce que soit jugé bien fondé le licenciement de Monsieur D-E pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine non professionnelle, en conséquence, au débouté de Monsieur D-E de l’ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées, à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur D-E à verser à la société la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2020.
SUR CE :
Monsieur H D-E soutient que la société Z France, qui opère dans de multiples secteurs d’activité (services de surveillance humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, aéroportuaire, de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télésurveillance et d’accueil en entreprise) et qui compte en France 94 établissements actifs, outre qu’elle opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, n’a proposé au salarié aucun poste de reclassement, que le concluant n’a jamais reçu le courrier de proposition de poste qui aurait été envoyé le 30 janvier 2015, l’accusé de réception n’étant pas signé par lui, que Monsieur D-E, dans son courrier électronique du 6 janvier 2015, n’émet qu’un souhait quant au secteur géographique de son reclassement et ne refuse nullement un poste de reclassement hors du département des Bouches-du-Rhône, que s’agissant du périmètre des recherches de reclassement, la société Z FRANCE n’a pas adressé le courrier électronique du 26 novembre 2014 aux Directeurs d’Agence ou aux Responsables des Ressources Humaines de Z Comptes Stratégiques, Z Formation, Z Intérim, Z Réponse, Z Risk Management, Z A, à l’ensemble des agences de la société ainsi qu’aux Responsables des Ressources Humaines des sociétés du Groupe Z AB, que de plus, l’information transmise dans le cadre de ce courrier est incomplète dans la mesure où elle ne précise pas l’âge de Monsieur D-E, sa situation de famille, ses compétences et sa rémunération, qu’il convient également de constater que la société Z FRANCE ne produit pas l’ensemble des réponses des sociétés du groupe interrogées, qu’elle ne verse pas non plus aux débats son livre d’entrée et de sortie du personnel ainsi que le livre d’entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe Z, qu’elle ne démontre pas également avoir tenté d’aménager et d’adapter, au regard des préconisations de la Médecine du travail, le poste occupé par Monsieur D-E, d’avoir échangé avec le Médecin du travail sur les possibilités d’aménagement de ce poste et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de mettre en place cet aménagement, alors qu’à la lecture du planning versé par la SARL Z FRANCE, il apparaît qu’une partie des fonctions exercées par le concluant consistait à assurer la tenue du PC Sécurité, poste assis compatible avec les réserves émises par le Médecin du travail, et que la société Z FRANCE a donc manqué à son obligation de reclassement.
La SARL Z FRANCE réplique que son activité est celle de prestataire de service, spécialisée dans la protection des personnes et des biens de ses clients, majoritairement dans le secteur de la distribution, que ses effectifs sont composés à 98 % d’Agents de sécurité, ce poste impliquant fort logiquement des capacités physiques minimales permettant à un Agent d’intervenir en cas d’effraction, de vol ou de violences, que Monsieur D-E a indiqué expressément qu’il n’accepterait un reclassement que dans le secteur géographique des Bouches-du-Rhône, qu’il est mal fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir déployé de recherches en dehors du périmètre qu’il avait lui-même choisi, que la société concluante a engagé des recherches de reclassement en interne et auprès des sociétés du Groupe, ses mails ayant été adressés non seulement aux Directeurs des Agences de la société Z FRANCE SARL mais également à l’ensemble des Responsable des Ressources Humaines des sociétés du Groupe Z, que Monsieur D-E fait manifestement une confusion entre les différentes structures juridiques appartenant au Groupe Z et les activités de la société Z FRANCE SARL (12 activités différentes, qui ne correspondent pas toutefois à des sociétés juridiquement différentes), que la société concluante a transmis suffisamment d’informations aux sociétés du groupe en indiquant l’ancienneté du salarié, son niveau et sa compétence, que la société a identifié un poste disponible susceptible d’être proposé à Monsieur D-E : Hôte d’accueil au sein de l’Agence Z FRANCE SARL située en Île-de-France, poste que le médecin du travail a jugé compatible avec l’état de santé du salarié, que Monsieur D-E a reçu cette proposition le 31 janvier 2015 et n’a donné aucune suite à la proposition formulée, qu’à l’évidence le courrier a bien été réceptionné par une personne habitant au domicile de Monsieur D-E, et que la société Z FRANCE a bien respecté l’obligation de moyen mise à sa charge de recherche loyale et active des possibilités de reclassement.
La SARL Z FRANCE a demandé à Monsieur H D-E, par courrier recommandé du 26 novembre 2014, de communiquer son curriculum vitae et de lui faire connaître sa mobilité professionnelle et géographique afin de poursuivre ses recherches de reclassement.
Par courriel du 6 janvier 2015, Monsieur H D-E a écrit : « je viens vers vous car à ce jour, je n’ai reçu aucune proposition de reclassement suite à mon inaptitude du 19 novembre 2014, le curriculum vitae que vous avez n’a subi aucun changement depuis mon embauche dans la société Z, sur mon CV ma situation familiale est la suivante marié 2 enfants en bas âges, donc pas de mobilité géographique hors Bouches-du-Rhône' ».
Au titre de ses recherches de reclassement qu’elle qualifie de "très nombreuses", la SARL Z FRANCE verse le courriel du 26 novembre 2014 adressé par l’Assistante de Ressources Humaines de Z DISTRIBUTION, Madame B C, aux Responsables des Ressources Humaines de sociétés du Groupe (12 correspondants). Seules deux réponses sont produites : la réponse négative du 12 janvier 2015 de la Responsable Ressources Humaines de Z MOBILE, et un courriel du 30 décembre 2014 du Responsable Ressources Planning de Z DISTRIBUTION indiquant que le poste de reclassement envisagé sur Harfleur ne pouvait plus être proposé suite à la perte du site Bricocash Harfleur.
La SARL Z FRANCE produit également un courrier recommandé du 27 janvier 2015 adressé au médecin du travail (adressé également par fax) lui demandant son avis sur la compatibilité du poste d’Hôte d’accueil avec l’état de santé de Monsieur H D-E et lui demandant de "confirmer que l’inaptitude de Monsieur H D-E est totale et définitive« . Par courrier daté du 28 janvier 2015 (portant la date de réception du 30 janvier 2015), le médecin du travail a répondu que l’employeur »(pouvait) proposer au salarié le « poste d’accueil » tel que vous le décrivez".
La SARL Z FRANCE produit un courrier daté du 30 janvier 2015, adressé à Monsieur H D-E, faisant suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 23 janvier 2015, pour lui indiquer : « […] Soucieux de vous conserver dans nos effectifs, nous avons, à nouveau procédé à des recherches de possibilités de reclassement au sein de notre société et au sein de notre groupe.
Ci-après le poste disponible actuellement dans l’une des sociétés du groupe correspondant à votre état de santé puisque le médecin du travail nous a notifié son avis favorable :
- Hôte d’accueil en Île-de-France.
Nous vous demandons de nous indiquer, sous huitaine, si ce poste est susceptible de vous intéresser' ».
La société intimée produit la copie de l’avis de réception du courrier recommandé 1A 108 682 4416 4, étant précisé qu’il s’agit d’une copie de mauvaise qualité, mentionnant la présentation de la lettre recommandée à la date du 31 janvier 2015 et sa distribution à la date du 31 janvier 2015 et portant une signature non identique à celle du salarié apposée sur son contrat de travail en date du 20 septembre 2013.
La SARL Z FRANCE produit des courriels du 9 février 2015 de l’Assistante des Ressources Humaines de Z DISTRIBUTION interrogeant l’Assistante d’Agence et le Responsable Ressources et Planning de Z DISTRIBUTION ("Avez-vous eu un retour de M. D E concernant la proposition de poste envoyée '") et les réponses négatives de ses deux interlocuteurs, éléments internes à l’entreprise qui ne sont pas susceptibles de démontrer l’envoi effectif du courrier de proposition de reclassement.
Or, Monsieur H D-E conteste avoir reçu ladite proposition de reclassement sur le
poste d’Hôte d’accueil en Île-de-France.
Il convient d’observer que la SARL Z FRANCE a étonnamment précisé, dans la lettre de licenciement notifiée le 16 février 2015, que le poste de reclassement identifié, à savoir hôte d’accueil, avait été soumis pour avis au médecin du travail le 27 janvier 2015 et que la société avait reçu le 28 janvier 2015 "l’avis du médecin par courrier qui nous informe que le poste soumis à avis n’est pas compatible avec votre état de santé".
En tout état de cause, préalablement à cette proposition imprécise de reclassement ne mentionnant pas la qualification et la classification de l’emploi proposé, ni le temps de travail, ni la rémunération correspondante, les éléments versés par la SARL Z FRANCE sont insuffisants à justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement du salarié.
S’agissant des recherches de reclassement sur le secteur des Bouches-du-Rhône, la SARL Z FRANCE ne verse aucun registre du personnel des établissements situés sur ce secteur (immatriculation de sociétés au registre du commerce et des sociétés à Aix et à Marseille selon l’extrait Kbis de Z FRANCE SARL), se contentant d’affirmer que les agents de sécurité représentent plus de 98 % de l’effectif et que « par ailleurs, les effectifs de l’entreprise, autres que ceux d’agents de sécurité sont constitués par des postes administratifs, ce qui exige des capacités professionnelles spécifiques, notamment en termes de gestion, management, commercial et comptabilité ; mais qui exigent aussi une capacité à se déplacer quotidiennement afin de visiter notre clientèle et notre personnel' » (lettre de licenciement du 16 février 2015).
La société ne démontre pas qu’elle a envisagé des mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail dans sa recherche de reclassement du salarié.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur H D-E est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Monsieur H D-E bénéficiait d’une ancienneté de 9 mois et 15 jours au sein de l’entreprise jusqu’à la suspension de son contrat de travail (du 20 septembre 2013 au 4 juillet 2014). Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit à une indemnité compensatrice légale de préavis d’un mois, doublée en raison de son statut de travailleur handicapé dont il justifie (sa pièce 3) en application de l’article L.5213-9 du code du travail.
Il convient donc de faire droit à la réclamation du salarié et de lui accorder la somme brute de 3245,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme brute de 324,52 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur D-E soutient qu’au titre d’un maintien conventionnel de salaire pendant deux mois, il devrait bénéficier à ce titre d’une ancienneté supplémentaire de deux mois.
Si une telle disposition est prévue par l’article 6.05 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, Monsieur D-E n’a toutefois pas bénéficié du maintien conventionnel de son salaire durant son arrêt maladie à défaut de remplir la condition d’ancienneté.
Par ailleurs, le préavis doit également être pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement en vertu de l’article L.1226-4 du code du travail.
Enfin, aucune disposition légale ou conventionnelle n’assimile la période de reprise du paiement du salaire par l’employeur, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise concluant à une inaptitude du salarié, à une période de travail effectif.
Monsieur D-E peut donc revendiquer une ancienneté de 11 mois et 15 jours.
En conséquence, Monsieur H D-E ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité légale de licenciement alors qu’il présentait une ancienneté inférieure à 12 mois, étant précisé que son employeur lui a toutefois versé la somme de 439,29 euros à ce titre.
Monsieur H D-E, reconnu travailleur handicapé par décision de la commission de la MDPH en date du 23 janvier 2012 et en invalidité à partir du 21 octobre 2014, produit la notification du montant de sa pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant brut mensuel de 542,86 euros, des relevés d’indemnisation par le Pôle emploi à compter du 1er avril 2015 jusqu’en juillet 2016, ainsi que la copie de son livret de famille mentionnant deux enfants nés en 2007 et 2009.
Il ne verse aucun élément sur ses recherches d’emploi.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté inférieure à deux ans et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur H D-E la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SARL Z FRANCE d’un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Monsieur H D-E est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Z FRANCE à payer à Monsieur H D-E :
-3245,22 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-324,52 euros de congés payés sur préavis,
-4000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 13 août 2015, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice,
Ordonne la remise par la SARL Z FRANCE d’un bulletin de salaire et de l’attestation
Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL Z FRANCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur H D-E 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F G faisant fonction
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