Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 25 nov. 2021, n° 18/19113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 novembre 2018, N° 15/00942 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMABTP, Société FONDASOL, SA AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/356
N° RG 18/19113 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN2C
F G épouse X
H X
C/
I Z
K Z
Y-U B
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Y-S JOURDAN
Me Q TURRILLO
Me Frantz AZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/00942.
APPELANTS
Madame F G épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représentée par Me Y-S JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Y O FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur H X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représenté par Me Y-S JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Y O FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame I Z, née le […] à BRENTWOOD, demeurant […]
représentée par Me Q TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur K Z, né le […] à SHEFFIELD, demeurant […]
représenté par Me Q TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Y-U B exerçant sous l’enseigne BUREAU D’ETUDES & CONSEILS, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société FONDASOL, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SMABTP, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme U-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Mme U-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Propriétaires d’une villa implantée sur une parcelle en terrasse, à […], sise […], M. K Z et Mme I L épouse Z ont subi, au mois de décembre 2010, un glissement de terrain dans la partie supérieure de leur fonds, jouxtant celui de M. H X et Mme F G épouse X, qui avaient entrepris de construire une piscine au cours de l’année 2010.
Les époux Z ont assigné les époux X en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Draguignan et ont obtenu par ordonnance du 4 janvier 2012 la désignation d’un expert au contradictoire de la SA Axa France Iard, assureur des époux X, de la société Fondasol, chargée des investigations géotechniques préparatoires, de la société Haeven Climbert Méditerranée, chargée des travaux de reprise en sous-'uvre de la piscine, ainsi que M. Y-U B, qui avait réalisé une étude des murs de soutènement.
L’expert a rendu son rapport définitif le 3 mars 2014.
Les époux Z ont assigné les époux X, la SA AXA France Iard par actes des 14 et 16 janvier 2015, en paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire': 91 500 euros HT, en principal, avec la TVA applicable en matière d’ouvrages extérieurs, les frais d’étude complémentaire d’un géotechnicien, d’une étude béton et d’un maître d''uvre, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont appelé en cause la société Fondasol et son assureur, la SMABTP, par acte du 26 juin 2015. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2015. Les époux X ont appelé en cause M. Y-U B, et cette troisième affaire a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 8 décembre 2016.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— Condamné H X et F G épouse X, in solidum, à payer à K Z et I Z, pris ensemble, la somme de 91 500 euros HT soit 100 650 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de réfection des restanques
— Déclaré irrecevable, comme non chiffrée, la demande de paiement de frais d’étude complémentaire d’un géotechnicien, d’étude béton et de maîtrise d''uvre
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par K
Z et I Z
— Rejeté les appels en garantie formés par H X et F N épouse X
— Rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire
— Condamné H X et F G épouse X, in solidum aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maître O P, à Maître Eric Agrinier, à Maître Laurence Jousselme, à la SELARL cabinet Fourmeaux et à la SCP Robert & Fain-Robert, qui en ont fait la demande
— Condamné H X et F G épouse X, in solidum, à payer à K Z et I Z la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné H X et F G épouse X, in solidum à payer à la société Fondasol et à la SMABTP, prises ensemble, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné H X et F G épouse X in solidum, à payer à Y-U B et la Mutuelle des Architectes Français, pris ensemble, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné H X et F G épouse X in solidum, à payer à AXA France Iard
la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H X et Mme F G épouse X ont relevé appel de cette décision le 4 décembre 2018.
Vu les conclusions de M. H X et Mme F G épouse X, appelants, notifiées le 18 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2018
Et statuant à nouveau':
A titre principal':
— Dire et juger que les désordres ont pour origine un glissement de terrain
— Dire et juger que les époux X n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité
— Dire et juger que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée
En conséquence':
— Débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire':
S’agissant de la garantie de la compagnie AXA':
— Dire et juger que la compagnie AXA doit servir sa garantie
— Condamner la société AXA Assurances Iard à relever et garantir les époux X de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être mis à leur charge
S’agissant de la société Fondasol et de M. B':
— Dire et juger les désordres subis par le fonds Z sont imputables aux erreurs commises par la société Fondasol et M. B
— Dire et juger que la société Fondasol et M. B ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations respectives
— Dire et juger que la société Fondasol et M. B engagent leur responsabilité à l’égard tant des époux X que des époux Z
— Condamner en conséquence, la société Fondasol, la SMABTP, M. B et la MAF, in solidum, à relever et garantir les époux X de toutes les condamnations mises à leur charge au titre des préjudices par les époux Z sur leur fonds
En tout état de cause':
— Condamner in solidum les époux Z et subsidiairement la société Fondasol, la SMABTP, M. B, la MAF et la compagnie AXA France à payer aux époux X la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions de M. K Z et Mme I L épouse Z notifiées le 9 avril 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 23 novembre 2018
En conséquence':
— Constater la réalité des dommages dénoncés tirés du glissement de terrain, des fissures, des dégradations de quatre restanques affectant la propriété des époux Z
— Dire que les dommages subis par les époux Z sont en lien de causalité directe avec la
réalisation des travaux par les époux X entraînant leur responsabilité délictuelle
— Déclarer les époux X responsables solidairement des dommages causés aux époux Z et de les condamner solidairement à garantir la réparation intégrale des préjudices subis
— Condamner solidairement les époux X à payer aux époux Z à titre de dommages et intérêts tirées du coût des travaux de réparations sur la propriété Z, la somme de 91 500 euros HT à parfaire, outre l’application du taux légal de TVA applicable en matière d’ouvrages extérieurs, outre les frais d’étude complémentaire d’un géotechnicien, d’une étude béton et d’un maître d''uvre pour suivre et coordonner les chantiers, outre l’application du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance
— Condamner solidairement les époux X à payer aux époux Z à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5000 euros
— Condamner solidairement les époux X à payer aux époux Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6000 euros
— Condamner solidairement les époux X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise au profit de Maître Q R avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la SA AXA France Iard, intimée, notifiées le 16 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 23 novembre 2018
En tant que de besoin':
— Juger non fondées les demandes formées à l’encontre d’AXA prise en sa qualité d’assureur Multirisque Habitation
— Juger que les dommages allégués font l’objet d’exclusions de garantie
— Rejeter toute demande formée à l’encontre d’AXA
— Condamner les époux X ou tout succombant in solidum à verser à AXA la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Robert & Robert-Fain, avocat y ayant pourvu conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Fondasol et de la SMABTP, intimées, notifiées le 16 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Au principal':
— Dire et juger que les époux X et la société Fondasol ne sont liés par aucun contrat de louage d’ouvrage relatif à la construction de la piscine et des murs de soutènement
En conséquence':
— Dire et juger que les époux X ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Fondasol sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
En toute hypothèse':
— Dire et juger que le sinistre dont les époux X poursuivent la réparation trouve son origine dans un glissement de sol en raison de l’interprétation erronée des études préliminaires G11 établies par la société Fondasol
— Constater que les époux X n’ont nullement commandé d’étude complémentaire à la société Fondasol malgré les recommandations de cette dernière et le devis par elle établi
En conséquence
— Dire et juger que les époux X échouent dans l’administration de la preuve qui leur incombe d’un quelconque lien de causalité entre l’intervention de la société Fondasol et le sinistre dont ils poursuivent la réparation
En conséquence
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement les époux X, ainsi que M. B et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Fondasol et la SMABTP et mettre ces dernières purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire’dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société Fondasol et de la SMABTP':
— Débouter les époux Z de leurs demandes formées au titre des frais d’étude complémentaire d’un géotechnicien, d’une étude béton et d’un maître d''uvre outre l’application du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, comme étant irrecevables faute d’être chiffrées
— Dire et juger que la société Fondasol et la SMABTP n’ont fait preuve d’aucune résistance abusive dans la résolution du litige
En conséquence':
— Débouter les époux X de leur appel en garantie formé à ce titre
— Dire et juger que M. X et M. B ont commis des fautes qui sont à l’origine du sinistre
En conséquence':
— Condamner in solidum M. X et M. B et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Fondasol et la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre afin qu’elles se relèvent indemnes de la présente procédure
— Condamner tous succombants à leur payer de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frantz Aze, membre de la SCP Aze Bozzi & Associés, avocat au barreau de Marseille, qui affirme y avoir pourvu.
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et de M. Y-U B, intimés, notifiées le 9 août 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 25
novembre 2018 en toutes ses dispositions
Par conséquent':
— Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. B et de son assureur la MAF
Subsidiairement':
— Dire et juger que seule la société Fondasol est responsable des désordres subis par les consorts X
— Condamner la société Fondasol et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. B et son assureur la MAF de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre
En tout état de cause':
— Condamner les consorts X à payer à M. B et à son assureur la MAF la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Magnan, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les désordres':
Dans son rapport, l’expert indique que la propriété des époux Z a subi, en décembre 2010, un glissement de terrain sur sa partie arrière, en contrebas de la propriété des époux X qui a endommagé quatre restanques intermédiaires en pierres.
Sur les causes du sinistre il indique : un affaissement de la piscine, de la terrasse attenante et des murs de soutènement est intervenu début 2010 sur le fond des époux X ce qui a donné lieu à une reprise par micro pieux, courant avril 2010, par l’entreprise Heaven Climber (') avant les travaux sur la propriété X aucun constat préventif de l’état des existants avoisinants n’a été réalisé (') nous reprenons les hypothèses suivantes du glissement de terrain de surface constaté': mouvement de terre suite à des terrassements importants en amont pour plate forme villa, piscine, mur de soutènement, modification des écoulements naturels d’eau suite aux travaux réalisés, aggravé par l’effondrement des ouvrages situés la propriété X ayant contribué à diriger les eaux vers les zones aval en
accentuant les ravinements.
Les époux X contestent leur responsabilité faisant valoir que le sapiteur, la société Sol-Essais, a conclu dans son rapport d’étude géotechnique que le glissement de terrain avait pour seules causes la qualité médiocre des sols, les infiltrations des eaux de ruissellement et l’existence d’une pente importante, que l’expert judiciaire a émis des hypothèses impliquant les travaux effectués sur leur fonds, alors qu’il ne les a pas étudiés et qu’il n’a pas non plus eu à s’interroger sur la cause des désordres les affectant, que le sinistre dont il est demandé la réparation par les époux Z procède de mouvements de terre, indépendants de toute intervention humaine.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire, M. C, a été nommé afin de donner son avis sur la cause, l’origine et la nature des désordres dénoncés par les époux Z et non investiguer sur la cause des désordres subis par le fonds X, qui a fait l’objet d’une autre mesure d’expertise'; qu’il a étudié les divers facteurs pouvant expliquer le glissement de terrain survenu (zone de rupture du terrain, écoulement d’eau souterraine, mouvement de terre suite à des terrassements, terrassement pour évacuation EU et EP, travaux mur de soutènement piscine, fuite sur piscine, écoulement d’eau pluviale en surface, modification des écoulements naturels d’eau), avant de retenir les importants travaux réalisés courant 2010, soit quelques mois seulement avant la survenance du glissement, qu’enfin le sapiteur nommé avait pour mission une étude géotechnique aux fins d’établir la nature des sols et ainsi envisager les travaux réparatoires à entreprendre et non donner la cause du glissement de terrain ayant affecté le fonds Z.
Enfin les époux X n’apportent aucun élément probant démontrant, comme ils le soutiennent, que la commune de Caillan étant sujette aux glissement de terrain, le sinistre survenu résulte de mouvements de terres survenus sans intervention humaine.
Dès lors, comme le retient à juste titre le premier juge, les travaux réalisés courant 2010 par les époux X sont en relation directe avec le glissement de terrain ayant endommagé le fonds des époux Z.
— Sur les préjudices':
L’expert estime à la somme de 91 500 euros HT, avec application de la TVA au taux légal pour des ouvrages extérieurs, le montant des travaux réparatoires, auquel il convient d’ajouter des frais pour l’étude complémentaire d’un géotechnicien, d’une étude béton et d’un maître d''uvre.
Les époux X sollicitent le rejet de la demande présentée par les époux Z, faisant valoir qu’aucun document permettant de connaître l’état des restanques avant le glissement de terrain n’est produit par ces derniers, qu’ils n’ont pas fourni de devis.
Dans son rapport l’expert indique': le demandeur nous a transmis une estimation des reprises des murs de restanques. Nous avons revu cette estimation en fonction des dimensions réelles des murs endommagés, de leur vétusté et du mode d’exécution pour une réparation à l’identique avec confortement du terrain, drainage et fondations béton.
Les époux X ne produisent aucune pièce permettant de contredire l’estimation du montant des réparations faites par l’expert, étant rappelé que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice. La décision du premier juge qui les a condamnés au paiement de la somme de 91 500 euros HT sera confirmée sauf à préciser que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de l’assignation, soit au 16 janvier 2015 et que la condamnation sera prononcée solidairement et non pas in solidum.
Les époux Z ne fournissent devant la cour aucun devis permettant de chiffrer le coût « des frais pour l’étude complémentaire d’un géotechnicien, d’une étude béton et d’un maître d''uvre » prévu par
l’expert. La décision du premier juge qui a déclaré irrecevable, comme non chiffrée, la demande de paiement faite à ce titre, sera confirmée.
— Sur la garantie de la SA AXA France Iard':
Les époux Z sollicitent la garantie de leur assureur multirisque habitation au titre’de la responsabilité civile dommages aux tiers ou responsabilité immeuble.
Aux termes de la police souscrite sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par les personnes assurées si un dommage corporel, matériel ou immatériel est causé à un tiers. Ces dommages peuvent être causés par les personnes assurées notamment à l’occasion de la vie de tous les jours, la pratique de sport, le baby sitting….
Le glissement de terrain à l’origine du sinistre des époux Z ne peut être garanti par cette disposition, en ce qu’il ne résulte pas d’une activité exercée par l’assuré « dans la vie de tous les jours » mais d’importants travaux de terrassements.
Concernant la garantie « responsabilité immeuble » le contrat indique': nous garantissons les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés par l’habitation et les dépendances garanties par ce contrat. Si vous être propriétaire il s’agit de votre habitation, des dépendances et des parties annexes en dépendant tels que parcs, cours, jardin et clôtures, piscines.
La SA AXA France Iard conteste sa garantie au titre des exclusions figurant à la police souscrite qui mentionnent’que ne sont pas garantis les dommages occasionnés par les débordements des cours et des plans d’eau, l’humidité, la condensation, l’infiltration lente, les eaux de ruissellement ou un phénomène naturel ne relevant pas de la garantie « événement climatique » ni de la loi sur les catastrophes naturelles et les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire (loi du 4 janvier 1978).
En l’espèce, les désordres affectant le fonds des époux Z ont pour origine un glissement de terrain provoqué par la modification des écoulements naturels d’eau suite aux travaux réalisés sur le fonds X ceci aggravé par l’effondrement des ouvrages qu’ils ont réalisés sur leur propriété, et n’ont dès lors pas pour origine un dommage matériel causé par l’habitation ou ses dépendances. De ce fait la garantie de la SA AXA France Iard n’est pas due et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
— Sur les recours en garantie':
Les époux X demandent à être relevés et garantis par la société Fondasol et son assureur la SMABTP, ainsi que de M. B et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, faisant valoir qu’ils ont commis des fautes à l’origine des désordres causés au fonds des époux Z.
Concernant la société Fondasol, ils soutiennent que cette société a émis un avis géologique et géotechnique de principe favorable quant à la constructibilité du site et la faisabilité du projet'; qu’elle a établi un plan d’implantation dans le cadre de l’étude effectuée en octobre 2003, sur
lequel figuraient les zones inconstructibles, compte tenu de la nature du sol, et les zones constructibles, sur la base duquel a été entrepris la construction des ouvrages'; que les conclusions et les préconisations de la société Fondasol sur la nature du sol étaient erronées et en tout état de cause insuffisantes'; que Monsieur D, architecte, a interrogé la société Fondasol quant à la possibilité de réaliser les murs de soutènement.
La société Fondasol et son assureur la SMABTP s’opposent à la demande présentée, soutenant que
l’étude de sol confiée à la société Fondasol n’a porté que sur la construction de la villa qui ne présente aucun désordre et non sur la construction de la piscine et des murs de soutènements.
Par arrêt définitif du 8 juin 2017, dans la procédure opposant les époux X notamment à la SA Fondasol, en réparation des désordres qu’ils ont subis suite à l’effondrement partiel de leur terrasse, des murs de soutènement et au « basculement » de leur piscine, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 6 novembre 2015, qui a débouté les époux X de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Fondasol. En effet, selon les conclusions de l’expert nommé dans ce dossier, ces désordres proviennent d’une erreur d’interpénétration de l’étude de sol, les conclusions relatives aux sondages géotechniques réalisés au Nord, dans la zone d’édification de la villa, ayant été étendues à la zone prévue pour la construction de la piscine qui, elle, n’a pas fait l’objet de sondage. L’expert précise suite à une visite sur les lieux le 5 juillet 2006, Fondasol a confirmé la nécessité de réaliser l’étude complémentaire proposée dans le cadre de la construction de la piscine à laquelle il n’a pas été donné suite. Il conclut : la construction de la piscine est datée de fin 2007 soit plus d’un an après les mises en garde de Fondasol sur la stabilité du talus auprès de l’agent immobilier et auprès de M. D, agrée en architecture. Les prescriptions de Fondasol décrites dans le courrier à M. D n’ont pas été respectées par le constructeur M. X.
Concernant les murs de soutènement, la SA Fondasol a adressé, le 19 octobre 2006, un courrier à M. S D, auteur des plans de permis de construire pour le compte des époux X, dans lequel elle émet un avis géologique et géotechnique de principe favorable à la constructibilité et à l’aménagement du site, sous réserve de respecter diverses recommandations, notamment quant aux dimensionnement et à l’ancrage au sol des murs de soutènement, dont il n’a pas été tenu compte.
En l’état de ces éléments, les époux X ne démontrent pas l’existence d’une faute contractuelle commise par la SA Fondasol à l’origine des désordres subis par les époux Z.
Les époux X reprochent également à M. Y-U B, ingénieur béton armé ayant réalisé une étude technique concernant les murs de soutènement et une étude technique béton pour la réalisation de la piscine, de ne pas avoir attiré leur attention sur la nécessité de réaliser une mission géotechnique de type G12 et de ne pas avoir pris les précautions suffisantes dans l’élaboration de la conception des murs de soutènement et de la piscine.
M. Y-U B et la Mutuelle des Architectes Français contestent toute responsabilité faisant valoir que l’expert ne remet pas en cause l’étude réalisée et qu’aucune faute en relation avec l’effondrement subit par les époux X n’est établie.
Si l’expert conclut que l’effondrement des ouvrages situés sur la propriété des époux X a aggravé le glissement de terrain, il précise cependant’que les désordres n’ont pas pour origine la constitution des murs de soutènement ceux-ci s’étant effondrés ou déplacés non par renversement mais par glissement du sol. Dès lors les époux X échouent à démontrer la faute reprochée à M. B et la décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande sera confirmée.
— Sur la demande de dommages et intérêts':
Le droit d’agir ou de défendre en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire, et qu’il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre que si la partie qui forme une telle demande justifie du préjudice spécifique qui en découle, autre que les frais exposés pour assurer sa défense en justice.
En l’espèce il n’est pas établi que M. H X et Mme F G épouse X aient abusé de leur droit d’agir en justice. La demande de dommages et intérêts présentée par M. K Z et Mme I L épouse Z sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. K Z et Mme I T épouse Z les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. H X et Mme F G épouse X seront solidairement condamnés à leur verser, à ce titre, une somme de 5000 euros.
M. H X et Mme F G épouse X seront solidairement condamnés à payer à la SA AXA France Iard, la société Fondasol et la SMABTP, ensemble, et M. Y-U B et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement en date du 23 novembre 2018 dans sa disposition ayant condamné M. H E et Mme F G épouse E, in solidum, à payer à M. K Z et Mme I L épouse Z, pris ensemble, la somme de 91 500 euros HT soit 100 650 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de réfection des restanques,
Statuant de nouveau de ce chef':
Condamne solidairement M. H E et Mme F G épouse E à payer à M. K Z et Mme I L épouse Z, pris ensemble, la somme de 91 500 euros HT soit 100 650 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, date de l’acte introductif d’instance, au titre du coût de réfection des restanques,
Condamne solidairement M. H X et Mme F G épouse X à payer à M. K Z et Mme I T épouse Z, ensemble, une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. H X et Mme F G épouse X à payer à la SA AXA France Iard, la société Fondasol et la SMABTP, ensemble, et M. Y-U B et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne solidairement M. H X et Mme F G épouse X aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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