Confirmation 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, n° 21/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 octobre 2020, N° 19/00938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 21/03880
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA4T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CAF de HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00938)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 22 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2021
APPELANTE :
Mme D E Y divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE
[…]
[…]
représentée par M. A B, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. C X a été condamné selon ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2014 à verser à son épouse Mme D E Y les sommes de 100 € par mois au titre du devoir de secours et 130 € au titre de la contribution à l’entretien de leur enfant encore mineur, G-H.
Le 10 mars 2015, Mme Y, indiquant que la pension alimentaire ne lui avait jamais été versée, a demandé à la Caisse d’Allocation Familiales de Haute-Savoie (la CAF) l’allocation de soutien familial dont elle a bénéficié à compter de juillet 2014 à hauteur de 100,08 € par mois puis ses droits ont été suspendus après le jugement de divorce intervenu le 24 juillet 2017.
La CAF a mis en place une procédure de paiement direct auprès de l’employeur du débiteur afin de recouvrer les arriérés de pension alimentaire de février 2016 à juillet 2017, donnant lieu à reversements mensuels à Mme Y de 184,90 € le 05 février 2019 et 190 € à compter du 1er mars 2019.
Le 25 octobre 2018, Mme Y a sollicité que l’intégralité des saisies opérées sur le salaire de M. X lui soit reversée ce que la CAF a refusé.
Le 15 novembre 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance d’Annecy aux mêmes fins.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy, pôle social :
- a débouté Mme Y de ses demandes,
- l’a condamnée aux dépens.
Le 02 décembre 2020, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
L’instance a d’abord été radiée du rôle le 15 juin 2021 par mention et Mme Y a sollicité sa réinscription au rôle le 02 décembre 2021.
Au terme de conclusions n° 2 déposées le 22 mars 2022 reprises oralement à l’audience elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement,
- de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
- de condamner la CAF de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 4 568,26 € au titre du manquement à ses obligations dans le cadre du mandat exclusif octroyé,
à titre subsidiaire,
- de condamner cette caisse à lui verser la somme de 4 568,26 € au titre du manquement à ses obligations d’information et de conseil,
en tout état de cause,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et de condamner la CAF de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au terme de conclusions déposées le 18 mars 2022 reprises oralement à l’audience la CAF de l’Isère demande à la cour :
- in limine litis de déclarer le recours de Mme Y irrecevable,
- à défaut de le dire non fondé et de le rejeter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’appel de Mme Y doit être déclaré recevable, la CAF de la Haute-Savoie ne démontrant pas qu’il a été interjeté plus d’un mois après notification du jugement du 22 octobre 2020.
En application des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ici applicable, lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.
L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial.
Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L’organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d’avance.
Avec l’accord du créancier d’aliments, l’organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu’elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l’ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
Mme Y soutient que la CAF de la Haute-Savoie a manqué à ses obligations en n’ayant pas fait plein usage de son mandat de recouvrement puisque celui-ci lui aurait servi uniquement à se rembourser des sommes qu’elle avait avancées et qu’elle n’a pas entamé le recouvrement intégral de la pension due par M. X.
Elle en déduit qu’elle subit en conséquence un dommage égal à la différence entre les sommes dues et les sommes recouvrées.
Mais Mme Y démontre elle-même que la CAF, après lui avoir versé l’allocation de soutien familial pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2017, lui a versé à partir de février 2019 l’allocation de soutien familial recouvrée (ASFR) au titre du paiement d’arriéré de pension.
Aucune faute dans l’exercice de son mandat de recouvrement par la CAF de la Haute-Savoie n’est donc caractérisée.
Mme Y soutient encore que la CAF a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui expliquant pas correctement le fonctionnement de cette aide et en particulier le système d’avance, ce qui l’a nécessairement induite en erreur de même que par l’indication que, bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle aurait été bénéficiaire 'de plein droit’ de cette allocation.
Mais le formulaire de demande d’allocation de soutien familial qu’elle a elle-même rempli mentionne bien 'en demandant l’ASF vous donnez subrogation et mandat exclusif à votre caisse pour engager à votre place une démarche de recouvrement contre le parent défaillant. Le recouvrement mis en place concernera l’intégralité de la pension alimentaire quel que soit son montant.
L’allocation est alors considérée comme une avance faite par votre caisse sur la pension alimentaire due. Si l’action engagée aboutit, votre caisse vous reversera les sommes qu’elle aura récupérées en déduisant les mensualités d’ASF versées '.
Le fait que l’allocation de soutien familial constitue une avance sur le paiement de la pension alimentaire non versée, ainsi que le mécanisme de recouvrement subrogatoire et celui du reversement éventuellement partiel étaient donc clairement exposés et aucun manquement à l’obligation générale d’information de la CAF n’est caractérisé, l’obligation d’information des organismes sociaux ne s’analysant pas en une obligation de conseil et leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont faites.
A cet égard d’ailleurs, la CAF justifie avoir répondu à plusieurs reprises et de manière claire aux questionnements récurrents de Mme Y.
La CAF démontre enfin qu’elle a correctement affecté conformément à la loi les sommes recouvrées compte-tenu de la prescription biennale ne permettant pas un recouvrement antérieur à février 2016, d’abord au remboursement des sommes versées par avance à Mme Y au titre de l’ASF puis au paiement à celle-ci des arriérés après déduction des frais de gestion.
Le jugement sera en conséquence confirmé en son intégralité.
Mme Y devra supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme D E Y de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D E Y aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Saisie-attribution ·
- Agence ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Effets
- Devis ·
- Facturation ·
- Marches ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Rapport d'expertise ·
- Livre
- Épouse ·
- Capital décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Fond ·
- Quotité disponible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code d'accès ·
- Accès aux données ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Logiciel ·
- Pharmacie ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Informatique
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Titre
- Tahiti ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Aviation civile ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Treizième mois ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Mère
- Sociétés ·
- Port ·
- Code de commerce ·
- Navire ·
- Terminal pétrolier ·
- Rupture ·
- Pétrole brut ·
- Relation commerciale établie ·
- In solidum ·
- Tarifs
- Mutuelle ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Courtage ·
- Compétence ·
- Compensation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Notaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Indemnité
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Acier ·
- Fiche ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Manutention ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Acte ·
- Garantie ·
- Promesse de porte-fort ·
- Autorisation ·
- Prêt ·
- Pouvoir ·
- Engagement ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.