Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 mars 2021, n° 17/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mars 2017, N° F15/03541 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 17/01965 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RPCK
AFFAIRE :
La Société CLARANET, venant aux droits de la société CLARANET BUSINESS APPLICATIONS suite à une fusion absorption, qui venait elle-même aux droits de la SAS DIADEMYS suite à une fusion absorption
C/
E Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° RG : F 15/03541
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BUQUET-ROUSSEL-DECARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La Société CLARANET, venant aux droits de la société CLARANET BUSINESS APPLICATIONS suite à une fusion absorption, qui venait elle-même aux droits de la SAS DIADEMYS suite à une fusion absorption
N° SIRET : 419 632 286
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/01969 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Q COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17483
APPELANTE
****************
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/01969 (Chambre Sociale)
Représentant : Me C-luc BRAMI de la SELARL BRAMI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J105 – Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17817
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugements du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2013, les sociétés
[…] et X, en redressement judiciaire depuis le mois de
novembre 2013, ont été cédées à la société Diademys.
M. Y, dirigeant de ces sociétés, a été engagé le 20 décembre 2013 par la société Diademys, en
qualité de directeur de la Business Unit 'X', selon contrat de travail verbal à durée
indéterminée.
La société Diademys, absorbée par la société Claranet Business Applications le 28 février 2018,
elle-même absorbée par la société Claranet le 21 mai 2019, avait pour activité l’intégration et
l’hébergement d’infrastructures et de solutions applicatives. Elle employait plus de dix salariés, et
relevait de la convention collective dite Syntec.
Le 7 décembre 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
fixé au 15 décembre 2015, et mis à pied à titre conservatoire, et le 18 décembre 2015, il a été licencié
pour faute grave.
Le 23 décembre 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a demandé
de :
— dire et juger que son licenciement est abusif,
— dire et juger que son ancienneté a été fixée au 1er janvier 1986,
— condamner la société au paiement des sommes de : 207 960 euros à titre de dommages et intérêts
pour rupture abusive du contrat de travail, 83 761,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de
licenciement, 25 995 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 4 027 euros bruts à
titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de RTT, 1 950,70 euros bruts à titre
de solde de congés payés, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout
avec exécution provisoire.
La société s’est opposée aux demandes de M. Y.
Par jugement rendu le 7 mars 2017, notifié par courrier 27 mars 2017, le conseil (section
encadrement) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Y ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une faute
simple,
— fixé le salaire de M. Y à la somme de 8 665 euros,
— condamné la société Diademys à verser à M. Y les sommes suivantes :
25 995 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 599,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
83 761,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— condamné la société Diademys aux entiers dépens.
Le 12 avril 2017, la société Diademys a relevé appel de cette décision par voie électronique ( dossier
enregistré sous le numéro RG 17/1965) et le même jour, M. Y a également interjeté appel, par
voie électronique ( dossier enregistré sous le numéro RG 17/1969).
Les procédures ont été l’une et l’autre clôturées le 27 juin 2018, pour être plaidées le 20 novembre
2018, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le président de la chambre, considérant que les procédures
inscrites au répertoire général sous les numéros RG 17/1969 et 17/1965 étaient connexes, les a
jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sous cette dernière référence.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la révocation de
la clôture, afin de permettre la régularisation des conclusions de M. Y à l’égard de la société
Claranet Business Application, intervenue volontairement à l’instance le 20 septembre 2018, à la
suite de la fusion absorption de la société Diademys.
Le 26 octobre 2019, la société Claranet, venant aux droits de la société Claranet Business
Applications, elle-même venant aux droits de la société Diademys, est intervenue volontairement à
l’instance.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 décembre 2020.
Par dernières conclusions écrites du 16 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de :
— donner acte à la société Claranet de son intervention volontaire, à la suite de l’absorption de la
société Claranet Business Applications, le 21 mai 2019 (cette dernière ayant auparavant absorbé la
société Diademys, qu’elle a absorbé le 28 février 2018),
— infirmer le jugement du 7 mars 2017 en ce qu’il a, d’une part, écarté la qualification de licenciement
pour « faute grave » au profit de la « faute simple », d’autre part, en ce qu’il a reconnu une ancienneté
salariale à M. Y au 1er janvier 1986, laquelle n’a jamais existé, et n’a jamais fait l’objet d’un
accord,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. Y est parfaitement fondé, de sorte qu’il sera
débouté de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la qualification de « faute simple»,
infirmer la condamnation de Diademys à payer une «indemnité de licenciement » dès lors qu’il n’a
jamais été convenu que Diademys fixe une ancienneté salariale à M. Y à effet au 1er janvier
1986 ;
— condamner M. Y à lui rembourser les sommes réglées par Diademys en suite du jugement dont
appel,
— condamner M. Y à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray,
Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 28 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
Y demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que son licenciement était légitime,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement abusif,
— condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 207 960 euros à titre de
dommages et intérêts,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que son ancienneté devait être fixée au
1er janvier 1986,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
83 761,66 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle en vertu de la convention
collective applicable soit Syntec,
25 995 euros au titre du préavis, outre les congés payés et RTT sur cette somme soit la somme de 4
027 euros bruts,
1 950,70 euros bruts au titre du solde des congés payés,
5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il a reçu de la société au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement
rendu par le conseil de prud’hommes une somme de 38 992,50 euros le 24 avril 2017 et une somme
de 38 992,50 euros le 9 juin 2017 soit au total 77 985 euros,
— ordonner le rejet des débats du constat d’huissier du 17 novembre 2015, du constat d’huissier du 10
décembre 2015 pour violation de sa vie privée et du témoignage de Mme Z (pièce adverse
n°14),
— ordonner la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société au paiement des intérêts sur
l’ensemble des condamnations à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, Avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 15 décembre 2015 au cours duquel nous vous avons
exposé nos griefs.
Il a déjà été pris note de vos propos qui n’ont nullement justifié, bien au contraire, les faits qui vous
sont reprochés.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour les raisons ci-après.
Le 4 novembre 2015, je vous ai reçu afin d’évoquer l’information selon laquelle vous étiez en contact
étroit avec des acteurs du marché (AXONES du groupe Neurones, Econocom, Titanium) concernant
l’avenir de la B.U. X et, plus particulièrement, ses collaborateurs et sa clientèle. Compte tenu
du caractère inquiétant des faits dont nous avions eu connaissance (« Monsieur Y propose
l’apport d’une équipe et du savoir-faire de X »), je vous ai demandé de vous justifier.
Vous avez alors reconnu avoir pris « quelques rendez-vous » en citant l’identité des entités précitées
en vue de proposer « un partenariat » à l’un ou l’autre de ces tiers, pour la « cession» de « X ».
Ce que j’ai estimé invraisemblable.
Je vous avais alors indiqué que, quoi qu’il en était, vos initiatives laissant présumer des intentions frauduleuses compte tenu de leur caractère occulte, étaient de toute façon :
- fautives, dans la mesure où vous avez agi sans mon accord et sans m’avoir informé de telles
démarches, et,
- dangereuses car vous preniez le risque certain de favoriser une rumeur de cession de Diademys
(une équipe et un savoir-faire reconnus sur le marché) sans la moindre garantie juridique.
Tout ceci, en fournissant nécessairement des informations sensibles et confidentielles relatives à
Diademys sur l’effectif, les compétences, les clients.., au mépris de votre obligation de
confidentialité.
Je vous ai alors demandé de cesser tout contact avec une entreprise tiers concernant l’avenir de
notre B.U. et de vous abstenir de tout agissement pouvant affecter la richesse et le vivier de notre
entité. Vous ayant dit clairement que, dès lors que vous n’aviez pas de mandat pour évoquer le
moindre projet de cession, je ne pouvais en conclure que votre objectif était, suite à vos pourparlers,
s’ils devenaient fructueux, de me placer devant une alternative très désagréable : vendre ou voir nos
forces vives « passer » à la concurrence sous votre influence, puisque vous ne cessiez de me
reprocher, depuis fort longtemps déjà, de ne pas vous vendre « X ».
Nous observons d’ailleurs que la majeure partie de votre discours lors de l’entretien préalable à
votre éventuel licenciement a été de dériver sur mes soit disant promesses de ''filialiser X '',
après le rachat de Sysdis, et de vous y placer à la tête en vous intégrant au capital. Je vous ai
pourtant longuement, et à chaque fois, exposé les raisons de mon désaccord, car non seulement,
aucune promesse en ce sens n’existait, mais que cela n’était pas compatible en droit et en
opportunité avec la stratégie de Diademys. Finalement, vous avez été jusqu’à me proposer de
m’adresser une offre de rachat. J’ai trouvé particulièrement impudente votre manière de tenter
d’inverser les rôles et de 'faire mon procès'', alors que vous agissiez comme si vous étiez maître à
bord en violation des règles les plus élémentaires dans le cadre d’une relation loyale.
A l’évidence, vos démarches, objet de la procédure de licenciement, s’inscrivent, tellement elles sont
ahurissantes, dans un contexte où vous imaginez que X vous appartient ou doit vous revenir de
droit…
Lors de l’entretien préalable du 15 décembre, vous avez adopté des explications légèrement
différentes en arguant du fait que, pour l’un de ces tiers (Axones groupe Neurones), le contact initial
avait été engagé par cette dernière.
Je vous ai rétorqué que tel n’est pas le débat (ce point sera néanmoins vérifié, puisque vous ne
m’avez toujours pas apporté la moindre justification en ce sens), ni une excuse légitime puisque vous
n’aviez aucun droit de répondre à de tels pourparlers.
Le 18 novembre 2015, nous sommes alertés, par deux sources extérieures à Diademys, que notre société est toujours en pourparlers avec Econocom. J’ai pris alors contact avec nos confrères ayant
transmis cette information à notre Direction afin de vérifier l’exactitude des informations : cela m’a
été confirmé expressément et sans la moindre équivoque.
Nous avons consulté votre ordinateur portable ainsi que votre téléphone mobile : il est indéniable
que vous avez continué au cours des dernières semaines à multiplier les échanges et rendez-vous
avec ces tiers, sans notre accord, jusqu’à établir un document concernant des informations
financières de valorisation et de projection commerciale avec l’un d’eux (Titanium).
Vous avez ainsi profité de vos fonctions et responsabilités pour abuser notre confiance et exploiter
des informations capitales et couvertes par la confidentialité, pour orchestrer des négociations, de
surcroît particulièrement troubles, sans la moindre autorisation de notre part.
Vous avez également abusé du temps que vous devez consacrer à notre société, profitant ainsi de
notre logistique et d’une rémunération qui vous est versée, pour agir dans votre seul intérêt
personnel au détriment de votre employeur.
L’ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute grave, la poursuite de notre relation,
même pendant la durée du préavis, étant évidemment impossible. Votre période de mise à pied ne
vous sera donc pas rémunérée.'
La société reproche à M. Y, d’avoir, ayant compris que M. A ne lui vendrait pas l’entité
X, engagé des pourparlers avec des tiers, en multipliant les échanges téléphoniques et
électroniques ainsi que les rendez vous avec des sociétés concurrentes ( au moins 3: Titanium,
Axones et Econocom), en vue de la vente de la BU X, et ce sans l’autorisation du président de
la société, qui en dépit de ce qu’il prétend ne l’a jamais autorisé à agir de la sorte, et n’a en rien
participé à ces opérations. M. Y a agi sans l’accord de l’employeur, et au mépris de ses
instructions, et malgré une mise en garde le 4 novembre 2015, il a continué, les semaines suivantes, à
rencontrer et communiquer avec des sociétés concurrentes.
En outre, nonobstant ses dénégations, il a bien transmis à des tiers, sinon matériellement à tout le
moins oralement, des informations relevant du secret des affaires et de la vie économique de
Diademys, ce qui est d’autant plus blâmable qu’il avait signé, suivant acte du 22 juillet 2015, un
engagement de confidentialité en faveur de Diademys. Elle considère que les agissements déloyaux
et répétés de M. Y justifient son licenciement pour faute grave.
Le salarié conteste avoir commis une quelconque faute. Il soutient qu’il existait depuis le mois d’avril
2015, un projet de rachat à la société Diademys du fonds de commerce du département X par
ses principaux managers, dont lui-même, et que c’est dans ce cadre qu’il a rencontré des banques et
des industriels susceptibles de participer au financement de ce projet, qui était encouragé par M.
A. Il conteste tout caractère occulte à ses démarches, et toute violation de la clause de
confidentialité, et fait valoir qu’en tout état de cause, les actions qui lui sont reprochées n’ont causé
aucun préjudice à la société Diademys.
Il considère que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont vagues et imprécis, et que les
faits reprochés ne reposent sur aucune base sérieuse. Il relève également que la société, alors qu’elle
estime avoir été informée des faits qu’elle lui reproche le 4 novembre 2015, puis le 18 novembre
2015, l’a laissé exercer son activité au sein de l’entreprise jusqu’à la réception de la lettre de
convocation à l’entretien préalable, ce dont il ressort qu’il pouvait donc également exécuter son
préavis, ce qui exclut la faute grave.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble
de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de
travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié
dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute
profite au salarié.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la
mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que
l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
A titre liminaire, s’agissant de la demande de rejet des débats du constat d’huissier du 17 novembre
2015 et du constat d’huissier du 10 décembre 2015, pour violation de la vie privée, le salarié fait
valoir que le constat du 17 novembre 2015 a été obtenu par des informations dupliquées à son insu,
et notamment sa boîte aux lettres, alors qu’il était toujours en poste, ce qui a porté une atteinte
certaine à ses correspondances privées, et que le constat du 10 décembre 2015 fait état d’un message
téléphonique, qui était stocké dans sa messagerie et qui a été écouté au mépris de sa vie privée.
Lorsque certains objets et contenants sont identifiés comme relevant de la vie privée du salarié,
l’employeur ne peut y avoir accès qu’avec l’accord du salarié et dans des conditions respectant le
principe du contradictoire ; cette protection ne concerne toutefois que les objets et contenants
identifiés comme relevant de la sphère privée. Par ailleurs, les dossiers et fichiers créés par un salarié
grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, de
même que les messages échangés sur les lieu et temps de travail, grâce à un tel outil, sont présumées
avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du
salarié, sauf si celui-ci les identifie comme étant personnels.
Le constat du 17 novembre 2015, qui ne révèle aucun examen, par l’huissier, du contenu de la
messagerie du salarié, et encore moins une duplication de celle-ci, a été effectué à partir du site
internet de l’entreprise, et l’huissier a examiné un calendrier dont le salarié soutient lui-même qu’il
était à la disposition de tous. Aucun élément résultant de ce constat n’établit que le salarié avait
clairement identifié certains de ses rendez-vous comme étant des rendez-vous personnels. En
conséquence, aucune atteinte à la vie privée du salarié ne ressort de cette pièce.
Le constat du 10 décembre 2015 a été effectué sur du matériel ( ordinateur portable et smartphone)
qui avait été mis à la disposition du salarié par son employeur, et que le salarié a restitué lorsqu’il a
été mis à pied. La consultation de la messagerie de M. Y, qui était une messagerie
professionnelle comme le révèle l’adresse en cause (bbaron@X.fr), alors qu’il n’est ni soutenu ni
établi que les contacts ou les messages consultés par l’huissier étaient clairement identifiés comme
présentant un caractère personnel, ne constitue pas une atteinte à la vie privée du salarié. Il en est de
même de la consultation du journal des appels émis depuis ou vers le smartphone professionnel de
M. Y, ou d’un message vocal stocké dans la messagerie de cet appareil, dont le salarié ne pouvait
ignorer qu’il y avait été enregistré.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter des débats les constats des 17 novembre et 10 décembre
2015.
Au soutien de la faute grave sur laquelle s’appuie le licenciement, la société produit, notamment :
— un procès-verbal de constat d’huissier, établi le 17 novembre 2015, portant sur le calendrier figurant
sur le site internet de la société, qui fait apparaître : un rendez vous entre E Y et B
Brunerie, le 17 septembre 2015 à 16 heures, avec deux autres participants, I J et
K L, un rendez vous entre E Y et C-M N le 28 septembre
2015 à 12 heures, un rendez vous ( déjeuner) entre E Y et O P, le 17 novembre
2015, avec comme autre participant Q R ;
— un procès-verbal de constat d’huissier, établi le 10 décembre 2015, qui met en évidence, dans
l’ordinateur portable restitué à la société par M. Y le 7 décembre 2015, notamment : la présence
d’un document intitulé ' Valo Titanium-X', créé le 2 décembre 2015, et modifié le 4 décembre
2015, la présence, dans les contacts de la messagerie Outlook 'bbaron@X.fr de deux contacts
Titanium, Q R et O P, la présence, dans les éléments envoyés de la messagerie, d’un
message de M. Y à S T ( de chez Neurones), en date du 13 novembre 2015, en ces
termes : ' Bonsoir Betrand, je viens vers vous pour savoir si vous avez avancé dans vos réflexions
concernant l’évolution de la stratégie d’Axomes. Merci de votre retour sur le sujet.' et la présence,
dans le menu 'historique des appels’ d’un appel sortant à Q R, en date du 2 décembre 2015 à
16 heures 33 ;
L’huissier a également constaté, dans le smartphone restitué par le salarié, la trace d’un appel passé à
Q R, le 7 décembre 2015 à 18 heures 05, et la présence d’un message vocal du 7 décembre
2015 à 17 heures 20 de Q R, relatif à la possibilité de décaler un rendez vous prévu pour le
lendemain.
— un procès-verbal de constat d’huissier, établi le 14 janvier 2016, qui met en évidence, dans
l’ordinateur portable susvisé, la présence d’un document intitulé ' X-engagement – novembre
2015 – BB', créé le 27 novembre 2015, modifié le 3 décembre 2015, portant en titre ' Projet de MBO
de la BU X', et comportant différentes rubriques telles ' ma démarche personnelle', ' mon
parcours', ' situation actuelle', ' mon orientation sur le projet', ' situation personnelle’ ' les hypothèses
de construction du prix’ 'le contour du projet’ etc… le projet en cause étant manifestement un
rapprochement avec Titanium au vu des mentions y figurant ;
— une attestation établie par M. D, ancien conseil pour le groupe Sysdis, en ces termes : 'Dès
l’origine de l’intégration du groupe Sysdis et de sa filiale X, E Y a, à maintes
reprises, émis le souhait de reprendre la filiale X à Diademys. Proposition que U A a
toujours déclinée. Devant l’insistance de E Y, il a fini par demander à E Y de
lui proposer un plan de reprise. Ce dernier s’est exécuté mais dans des dispositions non recevables
du point de vue de U A et des intérêts de la société Diademys. Dans sa démarche, E
Y a été amené à prendre contact avec des sociétés concurrentes de Diademys. Lorsqu’il m’en a
fait part je lui ai indiqué qu’il serait préférable d’obtenir l’accord, si ce n’est préalable, pour le
moins explicite de la part de U A. E Y m’a alors indiqué qu’il ferait
effectivement part à U A des contacts qu’il avait eus'.
— une attestation établie par M. F, responsable des ressources humaines du 10 avril 2013 au
14 avril 2017, lequel indique : ' Je peux attester que M. Y n’arrêtait pas de solliciter, parfois en
ma présence, M. A, mon ancien président, pour lui reprendre X, ce que M. A refusait,
d’abord en lui disant que c’était illégal pour couper-court, puis en lui disant qu’il n’était pas vendeur,
pour en définitive, accepter de l’entendre afin de ne pas créer de tensions avec lui qui avait la charge
d’un pôle important au sein de Diademys. Pour en avoir discuté avec M. A, il était agacé du
comportement insistant de M. Y. Au sein de Diademys, nous avons été plusieurs à apprendre
que M. Y avait eu des contacts avec des concurrents concernant le futur de X. La
première rumeur était liée à la société Econocom. Monsieur A était furieux puisqu’il m’en a parlé
quasi-instantanément m’indiquant qu’il allait 'tirer cela au clair', pour reprendre son expression
avec M. Y, on était un mois environ avant son départ de l’entreprise.'
S’il est constant que le salarié avait pour objectif de 'récupérer’ l’entité X, il n’est en rien prouvé
qu’il aurait agi à l’insu de son employeur, et/ou au delà d’une autorisation, fût-elle implicite, donnée
par celui-ci. Selon les attestations produites par la société elle-même, M. A a accepté d’en discuter
avec lui, et lui a demandé de lui proposer un plan de reprise, et rien n’indique que M. Y avait
dans ce cadre l’interdiction d’entrer en contact avec des tiers. Quand bien même M. A aurait eu
pour seul objectif d’éviter de créer des tensions avec M. Y, ainsi qu’il ressort de l’attestation de
M. F, rien ne permet d’exclure que M. Y a pu se méprendre sur les intentions réelles de
M. A.
Aucun élément n’est produit venant confirmer le contenu de l’entretien du 4 novembre 2015 entre M.
A et M. Y, tel qu’il est rapporté dans la lettre de licenciement. La société ne justifie en rien
qu’il a été, à cette date, ou même à une date postérieure, interdit à M. Y tout contact et toute
démarche en direction d’entreprises tierces, ou en vue du rachat de l’entité 'X'.
La société ne rapporte pas non plus la preuve que le salarié a effectivement fourni des informations
sensibles et/ou confidentielles, à des tiers. Elle se borne à des conjectures ( cf, par exemple : '
Pourquoi Monsieur Y aurait-il établi un document de présentation pour Titanium avec l’intérêt
d’une fusion, si ce n’est pour le présenter à son interlocuteur'' ' Pour qui établir un PowerPoint, si ce
n’est pas pour en discuter le contenu avec ce tiers'' 'Monsieur Y a pris plusieurs rendez-vous de
sorte qu’il a nécessairement transmis, sinon des pièces, à tout le moins des informations à ces tiers.' '
Sinon, de quoi vont-ils discuter'') et force est de constater que ni l’exploitation de l’ordinateur de M.
Y, ni celle de son téléphone, n’ont permis d’établir, objectivement, la transmission à des tiers
d’informations sensibles ou relevant du secret des affaires ni la violation par le salarié de son
obligation telle qu’elle résulte de l’accord conclu avec son employeur le 22 juillet 2015, qui définit
les informations confidentielles comme 'toutes les données personnelles des collaborateurs ou
candidat, les informations commerciales et stratégiques de Diademys et des sociétés partenaires, les
coordonnées des clients et prospects de la société ou d’une société partenaire, documents ou données
de quelques nature que ce soit'. Le document qui figure dans l’ordinateur du salarié, concernant son
projet de rapprochement avec Titanium, est rédigé dans des termes généraux, et la société s’abstient
de préciser ce qui, dans son contenu, pourrait constituer des 'informations financières de valorisation
et de projection commerciale'. Elle ne précise pas non plus quelles 'informations capitales couvertes
par la confidentialité' aurait été exploitées par le salarié, ni ne rapporte la preuve d’un tel fait.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve d’un acte déloyal ou d’un abus de sa confiance imputable
au salarié.
Enfin, dès lors qu’il résulte des attestations ci-dessus évoquées que M. Y s’est vu autoriser par M.
A à travailler sur un plan de reprise, et que la preuve n’est pas rapportée que le salarié n’aurait pas
exécuté le nombre d’heures de travail pour lesquelles il était rémunéré, c’est vainement que la société
lui fait grief d’avoir abusé du temps qu’il aurait dû consacrer à la société, et profité de la logistique
fournie par celle-ci.
Aucune faute du salarié n’étant établie par la société, à qui il revient d’en rapporter la preuve, le
licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en
conséquence.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre liminaire, quant à l’ancienneté de M. Y :
La société conteste avoir repris l’ancienneté de M. Y au 1er janvier 1986, et l’ancienneté retenue
en conséquence par le conseil de prud’hommes. Elle conteste tout accord des parties sur ce point.
Le salarié soutient que la date de son entrée dans la société Diademys a bien été fixée au 1er janvier
1986, la société s’étant engagée à reprendre l’ancienneté du dirigeant de la société Sysdis Group. Il
fait valoir qu’en l’absence de contrat de travail, la volonté des parties est reflétée par la délivrance du
premier bulletin de salaire et des bulletins de salaire suivants, et qu’en l’occurrence, ses 20 premiers
bulletins de salaire reprennent une entrée au 1er janvier 1986, et que ce n’est qu’à partir du mois de
septembre 2015, soit quelques mois avant la rupture du contrat de travail, que la date d’entrée a été
modifiée, pour mentionner le 20 décembre 2013. Il considère qu’en application de l’article L.1235-1
du code du travail, le doute doit lui bénéficier.
A titre liminaire, l’article L.1235-1 du code du travail auquel se réfère le salarié se rapporte à la
régularité du licenciement, et à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Il ne s’applique pas
s’agissant de la détermination de l’ancienneté.
Au vu des éléments produits par les parties, M. Y ne fait pas partie des salariés du groupe Sysdis
qui ont été repris lors de la cession des sociétés à la société Diademys. Si la société produit un
bulletin de paie de M. Y, en qualité de directeur de la société Sysdis Group (sa pièce n°12), ce
poste n’a pas été repris, aux termes du plan de cession et du jugement du tribunal de commerce de
Nanterre du 20 décembre 2013 ( pièces n°1 et n°3 du salarié). M. Y ne bénéficie donc pas de la
reprise de l’ancienneté acquise dans le groupe Sysdis prévue par le plan de cession pour les salariés
repris ( cf page 22).
Le plan de cession ne comporte aucune disposition similaire s’agissant du manager du groupe Sysdis,
pour lequel il est simplement stipulé ( cf page 24) que : ' Le candidat repreneur s’engage à proposer
au dirigeant actuel du Groupe Sysdis, Monsieur E Y, qui adhère au projet de reprise, un
contrat de travail à durée indéterminée au sein du groupe Diademys.'
En revanche, il est constant que jusqu’au mois de septembre 2015, les bulletins de paie de M. Y,
établis par la société Diademys, mentionnent une date d’entrée au 1er janvier 1986. Or, la date d'
ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté et il appartient à
l’employeur de rapporter, le cas échéant, la preuve contraire.
La société verse aux débats :
— un bulletin de paie établi par la société Sysdis Group pour M. Y, au titre du mois de décembre
2013, qui mentionne une date d’entrée au 1er janvier 1986,
— une attestation établie par Mme G, DAF Adjoint, dont il résulte que les mentions figurant sur
le bulletin de salaire 'Sysdis’ de M. Y ont été reprises de manière automatique lors de la cession
de ses sociétés ; Mme G écrit en effet : ' Lors du rachat de Sysdis nous avons reçu les paies qui
comprenaient celles de M. Y mentionnant une date d’entrée au 01 janvier 86. J’ai ensuite fait
établir les bulletins de paie Diademys avec les mêmes mentions que les bulletins de Sysdis
concernant les dates d’entrée sans chercher à distinguer le cas de M. Y : j’ai répercuté
spontanément ce qui existait auparavant'.
— des attestations établies par Mme Z ( responsable administrative et financière) qu’il n’y a pas
lieu d’écarter des débats au seul motif affirmé par M. Y qu’elle serait actionnaire à 10% de la
société Diademys, en l’absence d’élément objectif permettant de suspecter sa sincérité, et par M.
F, déjà cité, par lesquelles ces personnes indiquent n’avoir jamais eu connaissance d’une
discussion ou d’un accord concernant une reprise d’ancienneté de M. Y, dont ils auraient
nécessairement été tenus informés compte tenu de leurs fonctions.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit de la mention de la date d’entrée figurant sur ses bulletins de
salaire et l’erreur n’étant pas créatrice de droit, M. Y n’a pas fait l’objet d’une reprise d’ancienneté.
En conséquence, il est retenu une ancienneté au 20 décembre 2013.
Quant aux demandes indemnitaires :
En l’absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice
de préavis. La condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes, qui n’est pas
utilement critiquée quant à son quantum par la société, est confirmée, sauf à préciser qu’elle est
exprimée en brut. Le salarié, en cause d’appel, ne demande au vu de ses calculs ( page 19 de ses
conclusions) qu’une somme de 2 599 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement est
donc infirmé en conséquence. Enfin, le salarié sollicite le paiement de RTT sur son préavis, mais ne
fait valoir aucun moyen utile, de droit ou de fait, à l’appui de cette demande, qui est en conséquence
rejetée, le jugement étant confirmé sur ce dernier point.
Le salarié est également en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement, selon les
modalités prévues par l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié ne comptant pas les deux ans
d’ancienneté requis par la convention collective pour prétendre au paiement de l’indemnité
conventionnelle. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, qui, pour le calcul des droits,
s’apprécie à la date d’expiration normale du délai congé, il lui sera alloué la somme de 3 871,96
euros. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en raison de son licenciement sans cause réelle et
sérieuse, le salarié qui compte moins de deux ans d’ancienneté doit être indemnisé en fonction du
préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée
de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié fait valoir, à l’appui de sa demande indemnitaire, qu’il est demandeur d’emploi depuis le 20
décembre 2015, qu’il est âgé de 56 ans, et père de deux enfants poursuivant des études. Il invoque,
par ailleurs, la brutalité de la procédure utilisée à son encontre, à savoir qu’il a été reconduit de son
bureau vers la sortie en présence de ses collaborateurs, et que des rumeurs sur des fraudes financières
et des détournements de fonds ont été orchestrées à son endroit, pour justifier la brutalité du
licenciement.
La société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de son
licenciement. Elle souligne, notamment, que le salarié ne justifie d’une indemnisation par Pôle
emploi que jusqu’au mois de septembre 2016, et qu’aucun élément n’est produit au delà de cette date.
Elle conteste que le licenciement soit intervenu dans les conditions brutales décrites par le salarié, et
estime qu’en toute hypothèse, ceci ne peut servir de fondement à une demande d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge au moment de son licenciement, des
conditions de son éviction de l’entreprise, étant précisé que le salarié ne produit aucun élément
justifiant de ses dires quant aux circonstances dans lesquelles il a été reconduit vers la sortie ni quant
aux rumeurs dont il fait état, de la durée de chômage qu’il a subi, telle qu’elle résulte des pièces
produites par le salarié, qui effectivement ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle
postérieure au mois de septembre 2016, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la
somme de 25 000 euros.
Sur la demande au titre des congés payés :
Le salarié sollicite le paiement d’un solde de congés payés. Il expose qu’il disposait d’un solde de 15
jours de congés payés au jour de la rupture de son contrat de travail, et qu' ' il semblerait que
Diademys ait calculé les congés payés sur la base du salaire de base fixe en ayant réglé une
indemnité compensatrice de 3 957,25 euros', alors que sur la base de son salaire moyen de 8 665
euros, les congés payés s’élèvent à 5 907,95 euros, soit un différentiel de 1 950,70 euros dont il
demande le paiement.
La société ne répond pas sur cette demande.
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant
que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction
de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les articles
L.3141-24 à L.3141-27. En application de l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel
prévu par l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute
totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au
montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait
continué à travailler.
M. Y justifie qu’il lui restait un solde de 15 jours de congés payés lors de la rupture du contrat de
travail, ce qui résulte tant de ses bulletins de salaire que de l’attestation Pôle emploi établie par son
employeur.
Au vu de la rémunération perçue par le salarié, telle qu’elle ressort des bulletins de salaire produits,
le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due s’élève à la somme de 5
390,70 euros bruts. Il est donc fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 433,45 euros bruts,
après infirmation en ce sens du jugement qui a rejeté cette prétention.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont productives d’intérêts au
taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 8 janvier 2016, jour de la
présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, excepté pour
l’indemnité compensatrice de congés payés, pour laquelle les intérêts courent à compter du 11
octobre 2016, date de l’audience de jugement. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts
au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, en application de l’article 1231-7 du code
civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le présent arrêt infirmatif, constitue par lui-même un titre exécutoire permettant le recouvrement des
sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire
expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. Y à rembourser les sommes qu’il
aurait ainsi perçues.
La société et le salarié, qui succombent l’une et l’autre pour partie en cause d’appel, conserveront
chacun la charge des dépens qu’ils y ont exposés. Par ailleurs, aucune considération d’équité ni tirée
de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile en cause d’appel.
La contestation de son licenciement par M. Y étant fondée, la condamnation de l’employeur aux
dépens de première instance est confirmée, de même que sa condamnation à payer à M. Y une
somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que la société Claranet vient aux droits de la société Diademys,
Déboute M. Y de sa demande de rejet des débats du constat d’huissier du 17 novembre 2015, du
constat d’huissier du 10 décembre 2015 et de l’attestation de Mme Z,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (section
encadrement), sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Diademys à payer à M. Y la somme de 25 995 euros à titre d’indemnité
compensatrice de préavis et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— débouté M. Y de sa demande de paiement de RTT sur préavis,
— condamné la société Diademys aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Précise que la somme de 25 995 euros allouée à M. Y à titre d’indemnité compensatrice de
préavis est exprimée en brut,
Condamne la société Claranet, venant aux droits de la société Diademys, à payer à M. Y les
sommes de :
— 2 599 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 871,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 433,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016,
excepté pour l’indemnité compensatrice de congés payés, pour laquelle les intérêts courent à compter
du 11 octobre 2016, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à
compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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