Infirmation partielle 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 9 juil. 2021, n° 19/09004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mai 2019, N° 17/02894 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2021
N° 2021/344
Rôle N° RG 19/09004 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL7A
O X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
09 JUILLET 2021
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02894.
APPELANT
Monsieur O X, né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS BALOO, demeurant […]
Représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame BJ BK, Conseiller faisant fonction de Président
Mme L FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2021.
Signé par Madame BJ BK, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur O X a été embauché le 30 octobre 2015 en qualité de Chargé de Relation Assuré par la SAS BALOO.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1834 euros.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au 12 octobre 2017.
La SAS BALOO, envisageant une mesure de licenciement contre Monsieur X en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, a convoqué le salarié par courrier du 11 septembre 2017 à un entretien préalable prévu le 21 septembre, puis par courrier du 22 septembre 2017 à un entretien fixé le 5 octobre 2017. Le salarié ayant informé son employeur du terme de son arrêt de travail, la SAS BALOO a renoncé à poursuivre la procédure de licenciement.
Monsieur O X a demandé à voir évoluer son poste de travail au sein d’un autre service et à reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, comme préconisé par la médecine du travail le 16 octobre 2017.
Après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail, Monsieur O X a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 octobre 2017.
Par requête du 15 décembre 2017, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d’indemnités de rupture au titre d’un licenciement nul.
Par jugement du 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur O X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS BALOO de ses demandes reconventionnelles et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Ayant relevé appel, Monsieur O X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, de :
INFIRMER le jugement entrepris,
En conséquence,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes et action de Monsieur X
CONSTATER la discrimination liée à son état de santé et à l’orientation sexuelle
CONSTATER le harcèlement moral et le stress subis par le requérant
CONSTATER la violation par l’employeur de son obligation de sécurité
CONSTATER que la société BALOO a exécuté déloyalement le Contrat de travail la liant à Monsieur X en violation des dispositions des articles L.1222-1 du Code du travail et 1382 du Code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du Contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de l’ employeur,
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du Contrat de travail de Monsieur X produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNER la Société BALOO à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 16 506.00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22 008,00 euros en application des articles Ll132-1 et suivants du Code du travail,
— 5502.00 euros à titre de préavis, le préavis sera doublé au regard du statut de travailleur handicapé de Monsieur X
— 550.20 euros à titre de congés payés sur préavis,
Subsidiairement DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNER la société BALOO à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 16 506.00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22 008,00 euros en application des articles L.l132-1 et suivants du Code du travail,
— 5502.00 euros à titre de préavis, le préavis sera doublé au regard du statut de travailleur handicapé de Monsieur X
— 550.20 euros à titre de congés payés sur préavis,
En tout état de cause, l’entendre
CONDAMNER la société BALOO à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de disctimination fondée sur son état de santé et son orientation sexuelle,
— 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlernent moral et stress au travail,
— 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la violation de l’obligation de sécurité,
ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et avec faculté de liquidation,
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts de droit avec anatocisme à compter de la demande en justice,
CONDAMNER la société BALOO à verser la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
La SAS BALOO demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, de :
Recevoir la concluante dans ses écritures, l’y dire bien fondée,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille, sauf en ce qu’il a débouté la Société BALOO de sa demande reconventionnelle concernant les frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau :
— CONSTATER que Monsieur X n’a subi aucune discrimination liée à son état de santé ou à son orientation sexuelle ;
— CONSTATER que Monsieur X n’a subi aucun harcèlement moral ;
— CONSTATER que la Société BALOO n’a à aucun moment manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur X et qu’elle a toujours exécuté loyalement son contrat de travail ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de son employeur ne doit pas être prononcée ;
— DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur X à verser à la Société BALOO la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2021.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral et la discrimination :
Monsieur O X expose que la relation de travail va très bien se dérouler jusqu’à ce que ses collègues de travail, puis son employeur apprennent son homosexualité et sa séropositivité, qu’il va alors être victime de discrimination et de harcèlement moral, qu’il alertera sa supérieure hiérarchique, Madame L Z, à plusieurs reprises, qu’il sera placé en arrêt maladie du fait d’une sévère dépression à compter du 1er décembre 2016, que se sentant mieux et encouragé par ses médecins, il a prévenu le 21 septembre 2017 son employeur de son retour au terme de son dernier arrêt maladie, soit le 12 octobre 2017, qu’il appellera le 21 septembre 2017 sa supérieure hiérarchique qui ne lui répondra pas, mais la Responsable des ressources humaines, Madame
Y, l’appellera dans l’après-midi pour lui indiquer que lui avait été adressée une convocation à un entretien préalable à son licenciement qui devait se tenir le jour même, l’employeur lui précisant alors qu’il lui donnerait une nouvelle date d’entretien préalable, laquelle finalement était fixée au 5 octobre suivant, que l’employeur a, volontairement et sans égard, laissé le salarié durant 15 jours sans lui indiquer qu’il n’était plus question de le licencier et a renoncé finalement à la procédure de licenciement, qu’il convient de relever qu’avant d’ouvrir une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur X, la société aurait dû s’assurer que les absences du salarié n’étaient pas liées au harcèlement et à la discrimination qu’il subissait, ce dont la société était parfaitement au courant, que la société avait envisagé de mettre en place une enquête qu’elle n’effectuera pas au motif que le salarié était en arrêt de travail, que le salarié sollicitera un changement de service lors de sa réintégration afin de ne plus être l’objet de moqueries et de dénigrements, que le médecin du travail a préconisé le mi-temps thérapeutique et le changement de service, que l’employeur en a accepté le principe mais a soumis au salarié un avenant dont les contours étaient flous et en la défaveur du salarié, que Monsieur X a demandé que notamment soit limitée dans le temps la durée de la période probatoire, que l’employeur n’a pas entendu modifier l’avenant et a indiqué au salarié qu’il devait soit signer l’avenant tel qu’il lui avait été présenté ou qu’il serait réintégré dans le service où il avait été victime de discrimination et de harcèlement, que le concluant a fait l’objet d’actes et de remarques humiliants, agressifs et vexatoires entrepris par l’ensemble de son service, qu’il a été mis à l’index par certains collègues qui refusaient de lui faire la bise et de lui serrer la main, qui désinfectaient son poste de travail à la lingette désinfectante, sans aucune forme de discrétion particulière (sans doute par peur de contagion), qu’il était victime de mesquineries visant à le pousser à démissionner (cacher/jeter ses affaires afin qu’il perde du temps à les chercher, débrancher son poste, déloger ses accès'), qu’il était victime de propos vexatoires, blessants, rabaissants voire humiliants, que le BL a mené l’enquête et les entretiens individuels en la présence de la Directrice des ressources humaines, Madame Y, mise en cause par le salarié, que le CE a effectué une enquête qui n’a duré semble-t-il que deux jours, sans que Monsieur X ne soit entendu, que sur la base des dénégations des personnes mises en cause, la société s’est empressée de conclure à l’absence de harcèlement et de discrimination, qu’en l’état du recours formé par l’employeur, la Caisse n’a pas retenu l’accident du travail, que toutefois en raison du principe de l’autonomie du droit de la Sécurité sociale sur le droit du travail, les juges du fond doivent rechercher eux-mêmes l’existence d’un lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié, sans être tenus par les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, que l’agressivité à l’encontre de Monsieur X au cours de l’entretien du 31 octobre ne doit pas être considérée comme une simple « indication de texte » comme le prétendent les représentants du personnel, qu’il s’agissait bien d’une prise à partie qui a mis le salarié dans une position difficile, qu’il y a bien eu des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié et qu’il est clairement démontré que Monsieur X a été victime de discrimination et de harcèlement moral, manquements justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La SAS BALOO fait valoir que Monsieur O X a travaillé pour la société pendant plus d’une année sans que la moindre difficulté ne survienne dans l’exécution de son contrat de travail, qu’au cours de cette année, il a fait l’objet d’un certain nombre d’arrêts maladie assez courts mais fréquents, sans pour autant que ne soit soulevé un quelconque problème tant de la part du salarié que de l’employeur, que Monsieur X, tout en remettant son arrêt de travail initial pour maladie le 1er décembre 2016 (pour les 1er et 2 décembre 2016) a, pour la première fois, fait part à sa responsable, Madame L Z, d’une situation qu’il estimait relever de faits de harcèlement moral et de discrimination qu’il subirait au sein de l’entreprise, que Madame Z a sérieusement pris en compte cette alerte et en a immédiatement averti la Directrice Générale, Madame M H, que la Direction a pris contact sans attendre avec la Médecine du travail, que dès le vendredi 2 décembre 2016, la Directrice générale de l’entreprise a mis en place un plan d’action pour réagir à l’alerte émise par Monsieur X, que la société BALOO s’attendait à un retour du salarié au mois de janvier 2017 afin d’engager alors la procédure liée à l’alerte émise le 1er décembre 2016, dont la première étape consistait alors à le recevoir
personnellement, que la société ne pouvait malheureusement rien entreprendre en l’absence du salarié et n’avait d’autre choix que d’attendre son retour au sein de l’entreprise, que Monsieur X a prolongé son arrêt de travail pendant de nombreux mois et ce, de manière continue jusqu’au 12 octobre 2017, rendant de fait impossible son audition dans le cadre de l’enquête interne, que suite aux nombreux mois d’absence du salarié, la société BALOO a reçu une nouvelle prolongation de l’arrêt maladie pour la période du 16 août au 12 octobre 2017, qu’au mois de septembre 2017, voyant que le salarié n’était toujours pas en mesure de reprendre son poste de travail, la société BALOO n’a finalement eu d’autre choix que d’envisager une mesure de licenciement en raison de cette absence prolongée, celle-ci perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, qu’elle a donc convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement par courrier du 11 septembre 2017, que la société était parfaitement en droit d’initier ce type de procédure, aucune situation de harcèlement n’étant évoquée dans le cadre des arrêts maladie prolongés du salarié, qu’elle ne pouvait se douter que cet arrêt maladie, qui a duré près d’une année, était dû aux seules dénonciations émises par Monsieur X le 1er décembre 2016 et a donc engagé cette procédure en toute bonne foi, que Monsieur X ne s’est pas présenté à l’entretien du 21 septembre 2017, n’ayant pas retiré le pli recommandé à la Poste, que le jour même de cet entretien qui ne s’est donc pas tenu, la société BALOO a été informée par téléphone par Monsieur X, d’une part qu’il n’avait pas été informé de cet entretien et, d’autre part, qu’il envisageait de reprendre son poste de travail au terme de son arrêt maladie, soit le 13 octobre suivant, qu’après avoir convoqué Monsieur X à un second entretien par courrier du 22 septembre 2017 pour le 5 octobre suivant, la société a finalement décidé de prendre en compte cet éventuel retour annoncé par le salarié et de ne pas prononcer la rupture de son contrat de travail pour désorganisation, qu’il n’était en effet plus nécessaire de procéder au licenciement du salarié si celui-ci était en mesure de reprendre le travail, que la procédure de licenciement initiée en toute bonne foi et finalement abandonnée ne peut manifestement pas être utilisée par Monsieur X pour fonder sa demande de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, que cet entretien du 5 octobre 2017 a en revanche été maintenu car il était l’occasion, non plus d’envisager la rupture du contrat de travail de Monsieur X, mais d’envisager sa reprise dans les meilleures conditions tout en évoquant plus en profondeur les difficultés évoquées lors de son départ de l’entreprise il y a de cela 10 mois, que lors de cet entretien, Monsieur X était assisté, conformément à son souhait, par un membre du BL, qu’il a été immédiatement avisé, dès le début de cet entretien, qu’il ne s’agissait plus d’un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement mais d’un entretien destiné à évoquer les conditions de sa reprise et à échanger sur le courrier adressé par Monsieur X le 26 septembre 2017 et détailler les faits invoqués pour lever toutes les ambiguïtés, que la Cour pourra constater que manifestement, l’ensemble des éléments dénoncés par Monsieur X ne peuvent en aucun cas correspondre à des faits de harcèlement moral ou de discrimination, qu’il ressort du compte rendu d’entretien du 5 octobre 2017 que Monsieur X a admis qu’il n’avait émis aucune alerte auprès de ses supérieurs hiérarchiques avant la date du 1er décembre 2016 et également qu’il n’avait annoncé sa séropositivité à ses supérieurs hiérarchiques qu’à la date du 1er décembre 2016, qu’il convient d’observer que Monsieur X a d’ailleurs participé à des ateliers de parole mis en place au sein de l’entreprise avec la médecine du travail et qu’il n’a, à cette occasion, jamais évoqué les prétendues difficultés rencontrées dans le cadre de l’accomplissement de sa prestation de travail, qu’à aucun moment, Monsieur X n’a saisi le médecin du travail, ni le BL, ni le moindre représentant du personnel à ce sujet, que l’enquête diligentée par le BL a conclu à des difficultés relationnelles avec certains de ses collègues de travail (les torts étant partagés) sans que ceux-ci ne se soient rendus coupables de faits de harcèlement ou de discrimination, que la société BALOO a accédé aux demandes de Monsieur X de voir évoluer son poste de travail au sein d’un autre service et de reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, ce conformément aux préconisations du médecin du travail, qu’il était désormais affecté au Service Prestations Santé, que dès sa reprise effective le 19 octobre 2017, un avenant au contrat de travail a été soumis à Monsieur X afin de régulariser cette nouvelle situation, que l’avenant prévoyait, comme cela avait été convenu avec la Médecine du travail, une période probatoire pendant la durée du mi-temps thérapeutique et ce, en raison du changement de service et de fonction, ce que la société BALOO était parfaitement en droit de prévoir, que suite à diverses interrogations du salarié concernant cet avenant, Monsieur X a été reçu par la Direction des Ressources Humaines le 31 octobre 2017, qui lui a transmis toutes les explications nécessaires, qu’à l’issue de cet entretien, Monsieur X a alors indiqué qu’il entendait signer cet avenant, ce qu’il a finalement refusé de faire par courriel adressé le jour même, que le 2 novembre suivant il a informé son responsable du nouvel arrêt maladie pour la période du 31 octobre au 3 novembre inclus, en raison de " soucis de santé« , que Monsieur X s’est toutefois bien gardé de préciser qu’il entendait voir reconnaître un accident du travail, que la société BALOO le découvrira par elle-même en recevant ses arrêts de travail le 10 novembre suivant, qu’elle établira alors une déclaration d’accident du travail tout en émettant les réserves qui s’imposaient, que Monsieur X a également effectué une déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2018, en raison d’un état dépressif réactionnel, que la société a reçu le 22 mars 2018 une notification de la CPAM 13 de rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X, lequel ne donne aucune précision sur les éventuels recours qu’il aurait pu engager, que la Cour constatera au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats que toutes les allégations du salarié sont totalement fausses, que d’une part, Madame A n’a jamais divulgué la moindre information concernant l’orientation sexuelle ou la maladie de Monsieur X, que d’autre part, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur X n’a jamais émis d’alerte auprès de son responsable avant la date du 1er décembre 2016, que d’ailleurs, à la fin du mois de septembre 2016, Monsieur X indiquait à son manager Madame Z qu’il » se sentait bien« au sein de l’entreprise BALOO qui » l’appréciait et le jugeait à sa juste valeur" et remerciait en outre Madame Z pour le climat et la qualité de leurs échanges, et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes.
***************
Monsieur O X, à l’appui de ses prétentions, produit les éléments suivants :
— le courrier du 22 septembre 2017 de la Directrice Générale de la SAS BALOO indiquant à celui-ci qu’il a été convoqué par courrier recommandé du 11 septembre 2017 à un entretien préalable pour le 21 septembre 2017, auquel il ne s’est pas présenté, et qu’il est à nouveau convoqué à un entretien préalable fixé le 5 octobre 2017 à 11 heures, étant observé que ce courrier ne précise pas le motif du licenciement envisagé ;
— le courrier du 26 septembre 2017 de Monsieur O X adressé à la Directrice générale de la SAS BALOO, indiquant qu’il était en arrêt maladie « du fait de la grave dépression causée par la discrimination et le harcèlement moral dont (il est) victime au travail.
Malgré mes divers alertes vous n’avez rien fait.
Je vous rappelle encore que cette discrimination et ce harcèlement font suite à l’annonce à mes supérieurs hiérarchiques de ma séropositivité. Ils savaient déjà que je souffre en plus d’une maladie de Crohn.
Le comportement de certains de mes collègues de travail dont l’une en particulier a été extrêmement difficile. Ils faisaient tout pour me faire craquer. Mes affaires étaient cachées, voir jetées. On passait sous mes yeux des lingettes désinfectantes comme si être assis sur ma chaise aller les contaminer'
J’ai eu beau alerter sur ces comportements inappropriés, personne n’a rien fait comme s’il était normal de ne plus prendre ma défense. Heureusement certains autres collègues m’ont soutenu, ma détresse était telle qu’il a fallu que les médecins m’arrêtent pour que je ne fasse pas de bêtise.
Aujourd’hui, je vais mieux et les médecins m’indiquent que je peux reprendre en mi-temps thérapeutique.
J’appelle ma responsable, L Z le 21 septembre en fin de matinée et plus précisément à 12h37 pour lui notifier ma reprise le 13 octobre 2017 en mi-temps thérapeutique. Elle ne répond pas, je lui laisse un message où je lui indiquais notamment que j’allais adresser à l’entreprise un courrier en ce sens. Je lui précisais aussi qu’elle pouvait me recontacter si nécessaire.
Cependant c’est Madame R Y responsable des ressources humaines que j’aurais au téléphone à 15h18. Cette dernière m’apprenait que la Société allait me licencier et que l’entreprise avait envoyé un recommandé me convoquant à l’entretien de licenciement, que j’avais un entretien ce jour même avec M H, directrice générale de Baloo.
Je ne comprenais pas, j’étais choqué.
Rencontrant régulièrement des difficultés avec la poste, je n’ai pas reçu d’avis de passage.
Elle m’a dit que ce n’était pas grave, qu’elle me renvoyait une autre convocation car mon licenciement était de toute manière acté.
Je lui ai demandé pourquoi, elle ne m’a pas répondu et m’a dit que la directrice se chargerait de tout me dire'
Je tiens à vous rappeler et vous informer comme je l’ai fait à de nombreuses reprises notamment à mon manager L Z que mes problèmes de santé résultent de risques psychosociaux professionnels rencontrés sur mon lieu de travail. Suite à diverses altercations avec cette collègue qui m’a amené à faire une réelle dépression sur mon lieu de travail qui a engendré d’innombrables complications avec cette collègue qui a engendré des complications au niveau de ma santé, suite à ma maladie de Crohn et suite aux différentes poussées de Crohn que je faisais sur mon lieu de travail.
Tout ceci m’a amené à venir travailler la boule au ventre'
Après avoir fait face à tout ceci et remonter la pente, on m’informe aujourd’hui que l’entreprise souhaite me licencier pour un motif dont je ne connais toujours pas la cause'
J’ai appelé à l’aide quand il fallait auprès de mon manager sans que celle-ci ne trouve de solutions en six mois de relance. Et lorsque celle-ci a enfin pris la mesure de mon harcèlement moral et la discrimination dont j’étais victime, elle a voulu me changer de place et elle m’a proposé une place sur un passage de couloir pas très loin des toilettes que personne voulait et où le bruit est incessant.
J’ai accepté contraint et forcé car je voulais vraiment que l’on cesse de me persécuter. Mais là encore quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’elle m’a finalement dit que même pour cette place cela n’allait pas se faire de suite et que je devais prendre mon mal en patience'
L’inactivité de mon manager face à tout ça n’a fait qu’aggraver ma descente vers le fond'
Votre comportement me détruit de nouveau'
J’espère pouvoir avoir l’occasion d’en parler aujourd’hui librement à la directrice générale de Baloo' »;
— le courrier du 26 septembre 2017 de Monsieur O X adressé à la Directrice générale de la SAS BALOO, l’informant de la reprise de son poste à partir du 13 octobre 2017 et sollicitant une reprise à mi-temps thérapeutique ;
— l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X en date du 19 octobre 2017 prévoyant qu’il exercerait désormais "la fonction de Chargé de Gestion au sein du Service Prestations, sous l’autorité de Monsieur T U, Responsable de Gestion Prestations Frais de santé« et mentionnant une »période probatoire qui durera tout le temps de son temps partiel thérapeutique.
Si cette période probatoire s’avère insatisfaisante, il est convenu entre les parties que Monsieur O X retrouvera sa situation antérieure, Chargé de relation assuré au sein du Service Relation assuré, sans qu’il puisse prétendre à une quelconque indemnité en raison de cette modification'" ;
— un courriel du 18 octobre 2017 adressé par M H au Docteur V B en ces termes:
« Je vous remercie pour les échanges de ce matin et votre éclairage.
Vous m’avez informée que le salarié O X lors de la visite médicale du 16 octobre avait exprimé le souhait d’évoluer sur un poste de chargé de gestion en liquidation de prestations santé. Il a exprimé le même souhait lors de l’entretien de reprise du 17 octobre auprès de sa manager L Z. Enfin il vous a de nouveau fait part de sa demande ce matin et nous avons pu échanger à 3 sur le sujet.
Dans un souci de favoriser les conditions de reprise de O X, je vous confirme mon accord de ce matin pour accéder à la demande de O pendant la période de son temps partiel thérapeutique à titre probatoire. Cette intégration dans le service Prestations Santé managé par T U donnera lieu à une formation action.
Il pourrait commencer demain à 9h00 dans ce nouveau service. Nous attendons comme convenu votre avis favorable pour faire établir l’avenant à son contrat de travail actuel.
Nous avons bien noté que vous ferez un suivi de cette intégration dans un mois' » ;
— des échanges de courriels et notamment un mail du 20 octobre 2017 adressé par R Y, Responsable RH, à O X pour lui indiquer qu’il était nécessaire qu’il apporte "de la part du Docteur M AB une prolongation Cerfa avec précision de la reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 13 octobre 2017 avec une date de fin" et que dès réception de ce document, elle pourra rédiger l’avenant ;
— un courriel du 31 octobre 2017 de O X à la directrice générale de la SAS BALOO :
« Suite à mon entretien de ce matin entre moi-même, AC C, R Y et AD AE assez compliqué où j’ai dû faire face encore à des reproches de mensonges, de ne pas être un collègue et de ne plus avoir accès au bureau de R Y qui reste quand même une collaboratrice pour toutes questions relatives aux ressources humaines.
L’objectif de cet entretien était de faire le point sur mon avenant lié mon contrat de travail mais encore une fois cela a débordé sur un ressenti de ma part et sur un contexte non professionnel et en dehors de l’objectif lié à l’avenant et aux explications de ce dernier.
L’avenant comme rédigé actuellement ne me convient pas et n’est pas assez détaillé à mon sens, merci donc de procéder à certaines modifications afin que je puisse le signer, notamment :
La modification de la nature de l’avenant : à durée déterminée ou lieu de indéterminée,
-faire rajouter une clause disant qu’à l’issue de mon mi-temps thérapeutique je retrouverai un poste à plein temps sur le poste actuel que j’occupe à savoir chargé de gestion si ma période probatoire est concluante.
-faire modifier la clause sur la durée de la période probatoire (3 mois),
-faire supprimer la phrase sur le renoncement à une indemnité en cas de retour à mon ancien poste… » ;
— le courriel en réponse du 2 novembre 2017 de Madame M H, Directrice générale, en ces termes :
« Je constate que tu refuses toujours de signer ton avenant à ton contrat de travail initial malgré les explications données par ton manager puis par le service RH puis par la Directrice RH et que tu émets des demandes de modifications auxquelles je ne donnerai pas suite.
Je te rappelle que cet avenant était la concrétisation de l’aménagement temporaire de ton poste de travail de chargé de relations assurés vers un poste de chargé de gestion au service prestations et que cet aménagement s’est fait à ta demande et celle du médecin du travail pour favoriser ton retour à mi-temps thérapeutique dans de bonnes conditions.
Tu as d’ailleurs démarré sur ce poste le 19 octobre.
Je constate les difficultés administratives rencontrées par le service RH pour récupérer le justificatif de ton arrêt de travail le 23 octobre et ton manque de coopération.
Je prends acte de ton refus réitéré de signer ton avenant à un contrat de travail et t’informe que la prochaine reprise du travail se fera donc sur ton ancien poste de chargé de relations assurés, j’ai informé le docteur B de ma décision.
Une visite de reprise est programmée le 6 novembre à 10h au Centre médical Cantini… » ;
— le courriel en réponse du 2 novembre 2017 de O X à M H en ces termes :
« Je fais suite à votre mail de ce jour, je tiens à vous informer que mon arrêt a été remis en main propre à mon manager T U le 23/10/2017 et envoyé à la CPAM le même jour après avoir été informé de ceci le 20/10/2017 le 21/10/2017 et le 22/10/2017 étant le week end. Hors vous me dites le contraire.
J’ai demandé des explications concernant mon avenant à R Y qui m’a dit que vous étiez absente et que je devais voir cela avec vous jeudi.
Hors le 31/10/2017 je suis convoqué pas par vous mais par Madame C en présence de R Y et AE AD.
Je n’ai en aucun cas refusé de signer cet avenant, et j’ai stipulé comme le prévoit la loi que tout avenant a le droit un délai de réflexion ou de rétractation.
Je m’aperçois aujourd’hui suite à votre mail que ma demande de modification de mon avenant afin qu’il soit clair et compréhensif pour moi et l’entreprise est refusé par vos soins et qui plus est vous me réaffectez au service téléphonie malgré les préconisations de la médecine du travail.
Je vous confirme la bonne réception de votre mail et mon acceptation pour me rendre à cette présente convocation le 6 novembre à 10h à la médecine du travail je prends également note de ma dispense de venir travailler ce même jour Chez baloo selon vos propres mots » ;
— le courrier du 30 novembre 2017 adressé par M H à O X en ces termes :
« Suite à votre dénonciation de faits de harcèlement à votre encontre évoqués au cours de notre entretien du 5 octobre 2017, en présence d’un membre du BL, nous vous confirmons que le BL a été saisi et a mené une enquête, lancée le 11 octobre 2017.
Lors de votre entretien de reprise du 17 octobre 2017, en présence du même membre du BL, je vous ai informé des conclusions de cette enquête, à savoir que les faits de harcèlement moral et de discrimination évoqués par vous n’étaient pas fondés.
Le BL a donc décidé de ne pas donner suite.
Le 13 octobre 2017, nous avons informé la Médecine du Travail de cette enquête et de ces conclusions. Ces points ont été de nouveau évoqués avec le Dr B et vous-même, le 18 octobre 2017, consécutivement à l’étude de poste effectuée sur le site par le Médecin du travail.
Nous transmettons également copie de la présente, en tant que de besoin, à l’inspection du travail' » ;
— les arrêts de travail à compter du 31 octobre 2017, au moins jusqu’au 22 décembre 2017 pour accident du travail (la copie du dernier arrêt de travail est illisible) ; les attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période du 23 mai 2016 au 12 octobre 2017 ;
— un compte rendu de bilan de synthèse établi le 30 décembre 2014 sur la journée du 4 décembre 2014 ; un courrier du 29 novembre 2017 d’un médecin pneumologue rapportant que l’exploration fonctionnelle respiratoire montre "un déficit ventilatoire obstructif modéré, avec une DLCO diminuée de 44 %'" ; un courrier du 4 février 2019 du Docteur D effectuant une surveillance cardio-vasculaire de Monsieur O X, ayant signalé "ces jours-ci, dans un contexte de stress et de conflit professionnel, une poussée tensionnelle symptomatique en cours d’amélioration progressive« , le médecin concluant à un bilan cardiovasculaire strictement normal et que »la symptomatologie peut tout à fait s’expliquer par le contexte professionnel" ;
— des échanges de courriels entre le 29 septembre 2016 et le 7 octobre 2016 entre O X et AR E au sujet d’un dossier que le salarié a passé à sa collègue en raison de son absence le 30 septembre 2016, le dernier courriel du 7 octobre 2016 de AR E indiquant :
« Tu m’as demandé de m’occuper d’un dossier, je l’ai fait.
Tu me demandes oralement où ça en est, et je t’informe que je vais relancer Cecilia que j’ai déjà vu hier à ce sujet.
Pour quelle raison l’as-tu appelée malgré ce que je t’ai dit je pense que cela ne fait pas très professionnel vis-à-vis de Cecilia, ni pour toi, ni pour moi.
On ne se parle peut-être plus mais au niveau du boulot je reste ouvert et disponible pour tout le monde »;
— un courriel adressé par O X en réponse au mail d’une assurée du 10 octobre 2016, réponse adressée avec l’accord de « Cecilia » et dont copie est adressée notamment à sa collègue
AR E ;
— un courriel du 7 avril 2017 de L Z – Pôle Relation Assurés – adressé à AH AI, AJ AK, AL AM et AN AO, avec copie à O X, ayant pour objet "Retour O prévu le 10/04" et indiquant :
« Bonjour à tous,
O doit revenir ce jour, j’ai prévu de le voir en entretien à 09h30.
Mon souhait est que O se mette en attendant à côté de AJ et qu’il se connecte faire le ménage dans les mails sans téléphone.
Je devrais être là à 09h00 au plus tard.
Courage à tous et bonne journée » ;
— la décision du 28 juin 2012 de la MDPH des Bouches-du-Rhône reconnaissant à Monsieur O X le statut de travailleur handicapé à compter du 27 juin 2012 jusqu’au 27 juin 2017 ;
— un courriel du 20 novembre 2017 de O X adressé à « R » :
« Tout d’abord bien le bonjour, j’ai eu la CPAM en ligne qui m’a informé que vous n’avez toujours pas adressé les attestations de salaire concernant mon mi-temps thérapeutique.
Elle m’a bien confirmé que le nécessaire avait été fait concernant l’accident de travail mais toujours rien au niveau du mi-temps thérapeutique.
Ce n’est pas la première fois que je reçois des courriers de la CPAM m’informant de la non réception des attestations de salaire de votre part. Sachant que cela peut se faire informatiquement en télétransmission.
Merci de faire le nécessaire rapidement, et de me tenir informé.
Bien cordialement » ;
— le courriel en réponse du 20 novembre 2017 de R Y, Responsable RH, en ces termes :
« Mon cher O,
Je te remercie de te préoccuper de mes tâches administratives et de ces informations concernant les télétransmissions informatiques.
Pour information, que j’envoie ou que je n’envoie pas les attestations de salaire, ça n’a aucun impact sur toi puisque je te rappelle nous pratiquons maintien de salaire à 100 % et subrogation.
Pour information également, la sécu est un organisme social débordé et parfois les informations et les courriers se croisent.
Prends soin de toi et ne t’inquiète pas pour ce qui qui relève de mon travail.
Bonne journée » ;
— le courriel en réponse du 20 novembre 2017 de O X à R Y :
« Je ne remets en aucun cas en doute ton professionnalisme et tes compétences et la manière dont tu t’adresses à moi.
Je tenais uniquement à te faire suivre l’information que j’ai reçu de la CPAM.
Effectivement, je suis censé prendre soin de moi et me reposer ce qui n’est pas le cas actuellement.
Et les courriers de relance sans (sont) réceptionnés par ma part et adressés à mon domicile.
Il est donc tout à fait normal de te relancer à ce sujet.
Ne sortant pas encore une fois du contexte professionnel et de l’objet initial de mon mail' » ;
— un courriel 6 décembre 2017 adressé par O X "à l’attention du BL et du CE de la société BALOO« , ayant pour objet »Dénonciation harcèlement moral et discrimination sur mon lieu de travail PJ/ Premier courrier adressé à la Directrice Générale M H", reprenant une partie des éléments déjà exposés dans son courrier du 26 septembre 2017 adressé à la Directrice générale de la SAS BALOO (cité ci-dessus) et précisant :
« […] Lors du 05 octobre 2017 où j’ai été convoqué pour un entretien préalable par la Directrice Générale M H en vue de mon licenciement qui m’avait été annoncé au préalable par téléphone par Madame R Y Responsable des Ressources Humaines. Or, il me semble évident que cette décision a été prise par rapport à mon handicap et à mon long arrêt maladie syndrome dépressif professionnel dû au harcèlement moral et de la discrimination débutés depuis avril 2016 et à l’annonce de ma séropositivité à F A en dehors de l’entreprise et des heures de travail, cette dernière a ébruité cette information dans l’entreprise. J’ai été donc contraint d’informer officiellement mon Manager L Z et mon Support Métier AQ F, le 01/12/2016, de mon état de santé alors que je souhaitais gardé, ma situation de santé, privée.
Suite à un courrier en AR que j’ai adressé à ma Directrice Générale et j’ai attiré son attention sur le comportement immoral et discriminatoire et le harcèlement de mon Manager L Z et mes collègues AR E, F A, G AS envers ma personne, mes pathologies médicales (séropositivité + Crohn + hypertension) et les conséquences préjudiciables de ces agissements sur ma santé'
Me concernant, j’ai subi pendant plus de 08 mois avant le début de mon arrêt maladie longue durée pour cause de syndrome dépressif plusieurs attaques personnelles. J’ai fait l’objet de brimades et de dénigrements de la part de ma collègue de travail, AR E, qui m’avait privé de mes responsabilités.
J’ai subi de manière répétée et dans des termes humiliants des critiques sur mon activité et des reproches devant mes collègues ce qui est à mon sens constitutif de harcèlement car mon travail a toujours été bien fait (réflexions et critiques à chaque fois que j’effectuais le travail comme on me l’avait demandé, travail remis systématiquement en cause sous le prétexte que ce n’était prétendument pas cela qui avait été demandé, reproches sans même vérifier la réalisation, critiques incessantes, agressivité injustifiée, dévalorisation permanente') et ce de la part de mon Manager L Z et AR E.
J’ai subi des propos blessants et humiliants (remarques déplacées sur mon physique, mon poids, sur mon âge, ma tenue vestimentaire') proférés de manière répétée par mon Manager et par Madame E'»;
— le courriel en réponse du 15 décembre 2017 de "Les membres du CE-DP-BL BM BN, AE AD" en ces termes :
« … Nous aimerions revenir sur certains points de ce message (du 6 décembre 2017).
Concernant le harcèlement moral et la discrimination dont vous auriez été victime, nous vous rappelons que lorsque vous l’avez signalé par oral à votre manager le 1er décembre 2016 en remettant en main propre votre arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’à octobre 2017, nous avions été alertés par la Direction Générale dès le 2 décembre 2016 ainsi que la BP et le Médecin du travail. L’objectif de cette saisie par la directrice générale également présidente du BL était de vous recevoir et de programmer une enquête en tant que membres du BL. Mais tout a été mis en suspens en attendant votre retour dans l’entreprise.
Vous avez renouvelé le signalement de faits de harcèlement par courrier daté du 26 septembre et vous avez été reçu le 5 octobre pendant 2h50 par M H, Directrice Générale, en présence de AE AD, membre élu de notre DUP et du BL (qui vous assistait à votre demande) pour expliciter et préciser votre signalement. Nous avons mené une enquête BL avec la BP à partir du 11 octobre et interrogé 6 salariés mis en cause ou visés dans votre courrier au cours d’entretiens individuels menés sur 2 jours.
Le 17 octobre 2017, vous avez eu un entretien de reprise avec M H, Directrice Générale, en présence de AE AD, membre élu de notre DUP, BL qui vous a informé, à ce moment-là, de la réalisation de cette enquête et de ses conclusions, à savoir que les faits de harcèlement moral et de discrimination n’étaient pas fondés.
Le compte-rendu de cette enquête a également été transmis à la Médecine du Travail et à l’Inspection du Travail.
Nous ne pouvons donc pas vous laisser dire et écrire que rien n’a été fait.
Nous rappelons que M. AE AD, qui est membre du BL, a assisté à l’enquête BL et à chacun de vos entretiens avec votre hiérarchie et justement, il assistait également à la réunion du 31 octobre 2017 qui a été organisée pour vous expliquer les termes de votre avenant de changement de service de la Téléphonie à la gestion des Prestations santé (changement fait à votre demande et sur les conseils de la Médecine du travail pour faciliter votre reprise à mi-temps thérapeutique), les explications de Mme R Y la veille n’ayant pas été suffisamment claires à votre goût.
C’était une réunion pour laquelle la BP et la RHH se sont mises à votre disposition pour une « explication de texte » et absolument pas pour une mise au pilori et une lapidation.
Enfin, toujours au cours de cette réunion, Madame R Y, que vous accusez aujourd’hui de vous avoir signalé avec des mots durs que vous n’étiez pas un de nos collaborateurs et que vous n’aviez plus accès à son bureau a dit, en réalité, que désormais, puisque vous ne compreniez pas, elle ne vous recevrait plus qu’en présence d’un témoin et a simplement répondu à votre accusation de non professionnalisme là où elle fait de l’humour par « je te rassure nous ne sommes pas des collègues ». A aucun moment, elle n’a prononcé le mot collaborateurs' » ;
— le courrier du 5 février 2018 de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiant à Monsieur O X le refus de prise en charge de son arrêt au titre d’un accident en date du 31 octobre 2017 ; le courrier du 23 janvier 2018 du médecin conseil au médecin traitant de Monsieur O X :
« Cher confrère,
Suite à l’examen de votre patient Monsieur O X le 23.01.2018 dans le cadre d’une demande d’imputabilité des lésions à l’AT du 31/10/2017, je vous informe que j’ai émis un avis défavorable d’ordre médical à compter du 31//2017 pour la raison suivante :
On ne peut pas dire qu’il y ait eu réellement fait accidentel le jour de l’altercation. Il s’agit plutôt d’une accumulation de faits depuis un an' » ;
— le compte rendu de visite médicale du médecin du travail du 23 novembre 2015 concluant à l’aptitude de Monsieur O X au poste de Chargé de gestion (mentionnant au titre des antécédents la maladie de Crohn depuis l’âge de 25 ans) ; le compte rendu de visite médicale du médecin du travail en date du 27 septembre 2017 concluant à l’aptitude de Monsieur O X à son poste de travail (mentionnant au titre des antécédents médicaux une immunodéficience humaine virale-vih) et rapportant les déclarations du salarié : "problèmes au travail avec 1 collègue : du coup poussées de Crohn, hémorragie au travail s’est plaint au travail d’un problème relationnel on lui demandé de faire des choses qui étaient illégales de son point de vue (attendre 10 à 15 minutes pour déloguer les collègues, dès qu’il y a avait des dossiers et qu’il devait partir en congé, il donnait le dossier à sa collègue qui ne gérait pas')
Pendant 6 mois, a alerté sur sa situation mais la responsable n’a rien fait
a alerté par écrit et par oral : a demandé de changer de place mais ça a été refusé, au bout de 6 mois on lui a donné une place à côté des toilettes et dans un endroit'
a avoué sa séropositivité à son support métier, elle lui a conseillé de voir son manager
on lui cachait ses affaires de travail, son ordinateur était débranché, on essuyait son clavier à la lingette
allait au travail avec la boule au ventre
certains de ses collègues ont pris sa défense auprès de son manager
a des mails de remerciements des assurés, adore son métier
a appelé sa responsable en juillet, elle lui a dit que pour le moment « il fallait qu’il prenne soin de lui, de toute manière à la rentrée, elle allait voir s’ils donnaient suite à son contrat »
va bien, moralement ça va bien, avait perdu 10 kg
hors de question de quitter un travail qu’il adore'" ;
— le compte rendu de visite médicale du médecin du travail en date du 16 octobre 2017 concluant : "Avis d’aptitude… avis favorable à la reprise à temps partiel thérapeutique à 50 %. Aménagement du poste de travail à prévoir après étude de poste. À revoir au besoin et à la reprise à temps plein" ;
— le certificat médical du 13 octobre 2018 du Docteur M AB, médecin généraliste, qui "certifié que Mr O X a été en arrêt maladie pour syndrome dépressif du 3-12-2016 au 12-10-2017 (en relation avec le travail d’après les allégations du patient)" ; un autre certificat médical du 28 novembre 2018 du Docteur AT AU, médecin généraliste, qui "certifie que l’état de santé de M. O X nécessite un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel à conflit professionnel – selon les dires du patient-. Depuis le 12/10/2017 à ce jour et qu’il est toujours en cours" ;
— des certificats de passage en consultation au centre médico-psychologique et des cartons de rendez-vous sur l’année 2018 et le 17 janvier 2019, ainsi que des prescriptions médicamenteuses (des 16 décembre 2018 et 15 janvier 2019).
Monsieur O X présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son orientation sexuelle et en raison de son état de santé.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination.
La SAS BALOO produit les éléments suivants :
— un historique des arrêts maladie de Monsieur O X sur 2016 et 2017 ;
— le courriel du 1er décembre 2016 de L Z, Responsable de Relation Assurés, adressé à M H, Directrice générale, en ces termes :
« O est venu ce jour à 13h45 car il voulait me donner son arrêt maladie et a exigé que nous ayons une conversation. Je l’ai invité à revenir lundi mais aucun effet il a commencé à déballer ce qu’il avait à déballer. Il a un souci avec AR, F et G.
Ce sont des soucis de cours d’école et j’ai pris la décision de ne pas agir car ensuite copain comme cochon.
Apparemment cela a pris des ampleurs et parle de harcèlement d’autant plus qu’il a dit lors d’une conversation privée à l’une des 3 qu’il était séropositif. Cela a fuité (pas avec moi en tout cas) et depuis les filles le harcellerait.
Il est en dépression à cause de cela, il veut que je fasse le nécessaire car tout est de ma faute, que si cela arrivait à mes enfants je me battrais, que je ne réponds pas à ses sms quand il me dit qu’il est malade et que je ne prends pas de ses nouvelles. Je ne l’aide pas et ne suis pas avec lui mais contre lui.
Je lui annonce qu’il va changer de place comme il le souhaite mais ce n’est pas la place qu’il veut, je fais exprès pour l’embêter et moi aussi je ne veux pas qu’il s’en sorte.
Je ne fais rien il va voir avec Madame H et si ça ne suffit pas avec AV AW.
En résumé il a beaucoup de mal à faire la part des choses entre le perso et le boulot, il est en déprime depuis le mois d’août et il a beaucoup de difficultés à entendre et comprendre les choses si ce n’est pas dans son sens.
Je suis en totale transparence avec toi, il a très fort haussé le ton et moi aussi pendant 30 secondes, il dépassait les bornes, après il a continué et malgré mes injonctions de reprendre une discussion lundi il est resté.
Quand je lui demande ce qu’il attend de moi il me dit de punir les 3 filles et de m’occuper plus de lui. Il réfléchit pour porter plainte au pénal contre AR. C’est surtout une personne malheureuse qui ne sait plus où il en est. Il ne supporte pas d’avoir des comptes à rendre à AR (liste du comptage).
Juste que tu sois informée, je vais voir les filles individuellement mais mise à part cela'
Il faut surtout qu’il reprenne des forces et qu’il arrête le caliméro » ;
— le courriel du 2 décembre 2016 de M H adressé à R Y et AC C, ayant pour objet "Signalement O et demande infos Médecine du travail", en ces
termes :
« Suite à notre échange de fin de matinée, je vous transmets comme convenu le signalement de L Z quant au comportement et au ressenti de O qui évoque le sujet de harcèlement et menace de porter plainte pénalement contre un de ses collègues.
Merci de prendre contact avec le médecin du travail et valider les actions suivantes :
1. Réception du salarié par C. H en présence d’un membre du BL.
2. Proposition de rendez-vous pour réception du salarié par le médecin du travail qui pourra se faire une opinion sur le sujet et éventuellement orienter vers un psychologue du travail
3. Enquête BL individuelle auprès des 3 collègues incriminés
4. Action de médiation via service de santé au travail en fonction des conclusions.
On se tient au courant' » ;
— le courriel du 2 décembre 2016 de M H adressé au Docteur I, médecin du travail, lui indiquant les 4 actions envisagées (développées ci-dessus) et lui demandant de pouvoir le contacter au sujet du salarié, et le courriel du 5 décembre 2016 du Docteur I indiquant la contacter dans la journée ;
— le courrier recommandé du 11 septembre 2017 de la SAS BALOO de convocation à un entretien préalable avec Madame M H le 21 septembre 2017, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement (sans autre précision), avec un avis de dépôt portant le tampon de la poste en date du 11 septembre 2017 et un historique de l’acheminement dudit recommandé, non réclamé par le destinataire et retourné à l’expéditeur;
— le courrier recommandé du 22 septembre 2017 de la SAS BALOO de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 5 octobre 2017, avec un avis de dépôt portant le tampon de la poste en date du 22 septembre 2017 et un historique de l’acheminement dudit recommandé, présenté le 26 septembre 2017 (sans précision sur la suite de l’acheminement) ;
— le courrier du 5 octobre 2017 de convocation de Monsieur O X à une visite médicale en date du 16 octobre 2017 ;
— le courriel du 19 octobre 2017 du Docteur B adressé à la directrice générale de la SAS BALOO : « Suite à votre mail, je donne un avis favorable à la reprise de Mr O X à temps partiel thérapeutique à 50 %, dans le service Prestations santé.
Je le reverrai dans 1 mois » ;
— l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 octobre 2017, soumis à la signature de Monsieur O X, prévoyant qu’il exercera désormais la fonction de Chargé de Gestion au sein du Service Prestations, avec le détail de ses missions annexé à l’avenant et prévoyant une période probatoire "qui durera à tout le temps de son temps partiel thérapeutique" ;
— le courriel du 18 octobre 2017 de M H adressé au Docteur V B, lui indiquant: «' Dans un souci de favoriser les conditions de reprise de O X, je vous confirme mon accord de ce matin pour accéder à la demande de O pendant la période de son temps partiel thérapeutique à titre probatoire’ Nous attendons comme convenu votre avis favorable pour faire établir l’avenant à son contrat de travail actuel.
Nous avons bien noté que vous ferez un suivi de cette intégration dans un mois' » ;
— le courriel du 31 octobre 2017 de O X adressé à M H suite à l’entretien du matin entre lui, AC C, R Y et AE AD (courriel déjà produit par le salarié et cité ci-dessus) ;
— le courriel du 2 novembre 2017 de Madame M H, Directrice générale, adressé à O X suite à son refus de signature de l’avenant au contrat de travail (courriel produit également par l’appelant et cité ci-dessus) ;
— le courriel du 2 novembre 2017 adressé par M H au Docteur B :
« Je reviens vers vous pour vous alerter sur le comportement inacceptable de Monsieur O X'
Comme je vous l’ai indiqué par téléphone, j’estime que nous avons tout mis en 'uvre pour organiser dans les meilleures conditions le reclassement professionnel de O X à titre transitoire et probatoire pendant la période de son temps partiel thérapeutique. Nous avons accepté sa demande de reclassement et son choix de service ainsi que votre demande d’aménagement de poste de travail moins exposé. Cependant ce salarié n’accepte pas les conditions administratives qui en découlent : fournir un justificatif de son arrêt de travail, signé l’avenant à son contrat de travail actuel qui formalise ce reclassement pour le moment temporaire. Son attitude devient chronophage et source de stress car tout est sujet à interprétation et contestation de sa part.
J’arrête cette posture de conciliation, j’acte le refus de O X de signer l’avenant à son contrat de travail et considère qu’il devra réintégrer dès lundi 6 novembre son ancien poste de chargé de relation assuré en téléphonie (relations avec les assurés de contrat santé) sous réserve de votre accord médical…»;
— le courriel du 2 novembre 2017 de O X adressé à T U, Responsable Gestion Prestations, pour lui annoncer que "suite à des soucis de santé depuis mardi après-midi je suis arrêté jusqu’à vendredi inclus. Merci de prendre en compte cela. Cordialement" ;
— le courriel du 6 novembre 2017 de O X indiquant faire parvenir en recommandé à R Y la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2017 et avoir fait parvenir son arrêt de travail initial "vendredi pour la période du 31/10/2017 au 03/11/2017 en recommandé" ;
— le certificat d’arrêt de travail initial (duplicata non daté) du 31 octobre au 3 novembre 2017 au titre d’un accident du travail, ainsi que le certificat de prolongation du 3 novembre au 3 décembre 2017 au titre d’un accident du travail ;
— un courrier du 13 novembre 2017 de R Y, Responsable RH de la SAS BALOO, à la CPAM 13 exprimant ses réserves et sa contestation de la qualité professionnelle de l’arrêt de travail du 6 novembre 2017 et de l’arrêt de prolongation, rappelant notamment les faits de harcèlement moral et de discrimination évoqués par le salarié et présentés comme non fondés ;
— le certificat médical d’arrêt de travail initial du 31 octobre 2017 jusqu’au 31 janvier 2018 au titre d’une maladie professionnelle avec mention d’un "état dépressif réactionnel à conflit professionnel selon les dires du patient" ;
— la copie de la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 4 janvier 2018 par Monsieur O X, adressée par la CPAM au médecin du travail ;
— le certificat médical du 1er décembre 2016 du Docteur M AB, médecin généraliste, certifiant que Monsieur O X "présente un état dépressif ce jour" (pièce produite par le salarié) ;
— le courriel du 5 décembre 2016 de R Y à M H, ayant pour objet "Sujet TB", en ces termes :
« J’ai eu le Dr I.
Sujet délicat certes, mais à traiter car responsabilité de l’employeur.
Ce qu’elle suggère : puisqu’il est arrêté pour l’instant, L peut l’appeler (ou texto) pour lui dire que nous nous préoccupons de son sujet et souhaitons le traiter en commençant par un entretien avec M. Soit pendant son arrêt, soit à son retour, comme il le souhaite. Au cours de l’entretien, bien sûr, bien revenir sur la définition du mot harcèlement, sur les impacts de ce terme et donc la nécessité, dans un cas de harcèlement d’en informer le BL qui va alors mener une enquête en interrogeant les personnes concernées. Lui proposer également un entretien avec le Médecin du travail » ;
— le courriel du 12 décembre 2016 L Z adressant à M H un SMS de O X : « Bonjour L je suis prolongé jusqu’à fin décembre te fais parvenir ma prolongation rapidement j’essai de remonter la pante c est difficile mais suis bien suivi et j’ai hâte de revenir calme productif sociable et motivé pour le changement de place sache que me concernant je suivrais ton choix car tu es mon manager a ma reprise si je dois avoir un entretien avec toi et avec certains de mes collègues pour trouver des solutions afin de de nous améliorer le cotidien à tous et nous permettre de collaborer ensemble dans de meilleures conditions suis pas contre je veux juste continuer à travailler comme avant et dans de bonnes conditions rien de plus vous souhaite une bonne journée à tous » ; le courriel du 12 décembre 2016 de M H adressé à R Y et AC C, ayant pour objet "Sms O de ce matin 12/12/16", en ces termes : « Pour info d’un commun accord, suite à la prolongation à fin décembre de son arrêt et au ton apaisé de ce SMS, nous allons attendre le retour de O pour le recevoir d’abord L puis moi-même. Vu sa durée d’arrêt cela nécessitera une visite auprès du médecin du travail' »;
— le courrier du 26 septembre 2017 de Monsieur O X, adressé à la Directrice générale, M H (produit par l’appelant et cité ci-dessus) ;
— un compte rendu de l’entretien du 5 octobre 2017 avec O X (TB), M H (CM) et AE AD(CV) qui "assiste le salarié à sa demande", compte rendu fait le 10 octobre 2017 par AE AD, en ces termes :
« ---Début de l’entretien à 11h---
Déroulement de l’entretien :
Après avoir souhaité la bienvenue à TB, CM a confirmé les termes du mail envoyé la veille sur l’adresse e-mail personnelle du salarié (non distribué) et lui a précisé que cet entretien n’était plus un entretien préalable en vue d’un licenciement dans la mesure où nous avions reçu :
- Courrier 1 daté du 26/9 dénonçant des faits de harcèlement moral.
- Courrier 2 daté du 26/9 invoquant une reprise imminente à temps partiel thérapeutique.
CM a donc précisé que l’objectif de l’entretien était double :
- échanger sur le courrier 1 et de détailler les faits invoqués pour lever toutes les ambiguïtés ou manque de précisions.
- Evoquer les conditions de reprise.
A/ Harcèlement moral : CM a donné lecture de la définition du « harcèlement moral au travail » extrait du site officiel Service public.fr.
CM : « O peux-tu nous expliquer quels sont les agissements de discrimination que tu évoques comme cause de ta dépression'
1/TB : « G AX (CA) occupait mon poste de travail quand j’étais en RTT ou absent pour être à côté de AR E (MR). CA a nettoyé mon poste de travail avec des lingettes ».
TB n’a pas vu personnellement un salarié nettoyer son poste de travail avec des lingettes --> c’est le témoignage d’une salariée: AH AI (ED).
2/ TB : « quand je reviens de RTT ou congés, mes affaires sont cachées (parafeur, stylos, pot à stylos, cahier de notes) ». CM indique que la consigne du manager est me mettre les affaires du salarié absent sur le caisson sous le bureau.
3/ TB : « quand je revenais de RTT, mon poste de travail (PC) était débranché.
CM « c’est arrivé combien de foi;s 7 » . TB « 1 fois »
Précision de CM : « après questionnement auprès du manager avant l’entretien : c’est du à l’intervention du technicien support sur le poste voisin en panne en l’absence de TB. Le poste de TB n’a pas été rebranché ensuite: perte de temps pour se loguer ».TB « personne ne m’a rien dit ».
4/ TB: « quand je reviens de RTT ou congés mon casque téléphonique est débranché. Cela me fait perdre du temps de le rebrancher ». « CA a dit que TB a les cheveux gras ».
CM rappelle à TB que le casque est un équipement individuel et que le commentaire s’il est avéré est déplacé».
TB estime « qu’il est bien vu de la part des collaborateurs des autres services et aussi de certains assurés. II a la reconnaissance de son manager, qui a acté lors des entretiens trimestriels les améliorations dans ses pratiques professionnelles ».
CM indique à TB que les faits invoqués ne sont pas des actes de discrimination.
CM : « O peux-tu nous expliquer quels sont les agissements de harcèlement que tu évoques comme cause de ta dépression et quand ils se sont passés'
TB : « MR est le cerveau. Elle a réussi à influencer AY A (CT) et CA ».
« J’ai annoncé ma séropositivité à CT dans le cadre de ma relation amicale sur la plage. Elle a confié ce secret à ses deux camarades ».
TB « tout a commencé à partir d’avril 2016 TB fait de nouveau allusion aux 4 faits cités avant.
TB « MR m’a incité à sortir des fournitures de bureau pour elle, ce qu’il a refusé de faire.
MR, CT et CA me demandaient de partir en pause 15 minutes après moi et de déloguer leur téléphone à leur place pour rester plus longtemps en pause.
TB a refusé de le faire
« MR abusait de son pouvoir et prenait 3 badges pour choisir avec qui elle partait en pause ».
TB en a parlé à son manager.
CM : » dans ton courrier tu écris « Malgré mes divers alertes vou n’avez rien fait »
CM : « Quand et comment m’as-tu alertée’ »
TB : » Cette accusation concerne mon manager L Z et non pas vous ».
TB; « je parle et j’écris avec mon c’ur ». J’étais très bouleversé par l’annonce de l’entretien préalable en vue d’un licenciement par R Y. j’ai écrit sous le coup de l’émotion ».
CM : « qui sont les collègues de travail qui faisaient tout pour te faire craquer ' »
TB : AR E, Cristelle A et G AX.
CM : « quelle est la collègue en particulier qui passe son temps à te rabaisser et comment cela se manifeste ' :
TB : «C’est AR E, elle m’a fait un mail agressif sur un dossier avec une sur-complémentaire.
TB: «MR m’a fait un mail en disant que ce n’était pas professionnel sur un dossier ».
TB : « MR me relançait sur le nombre de prise en charge traitées, les recherches d’information non faites pour répondre à des demandes d’assurés.
CM « MR doit compiler les statistiques d’activités annexes de gestion de tous les membres de l’équipe et elle devait te relancer pour que tu lui fournisses les chiffres sur les dossiers traités (nombre de PEC traitées), que tu effectues les tâches tournantes du service par exemple descendre le courrier effectué pour l’affranchissement ».
TB ne répond pas et dit qu’il le faisait ensuite.
TB : » MR me déloguait ou me loguais quand j’étais en pause Cela dégradait mes chiffres.
TB évoque le dérapage de MR auprès d’un assuré demandant le paiement d’une prime naissance pour un enfant mort-né. MR a tenu des propos inappropriés sans aucune empathie. MR aurait dit : « j’en ai rien à foutre que votre enfant soit décédé »
TB indique qu’une société a envoyé une plainte contre AR, mais l’hôtesse d’accueil l’aurait intercepté, ce courrier aurait été jeté »,
TB: « AR avait des soucis avec beaucoup de collaborateurs »
TB l’a signalé à son manager L Z (NP).
CM indique à TB que les faits évoqués ne sont pas des actes relevant du harcèlement moral.
TB évoque alors les faits suivants :
Cet été, CT invite TB sur Facebook et Snapchat (vécu comme du harcèlement parTB)
Quand MR a eu la carosserie de sa voiture rayée, elle a demandé sur le plateau à TB : « ce ne serait pas toi'»,
TB: « le 9 novembre 2016, il y a eu une altercation sur le plateau de travail avec MR. Ma manager NP n’était pas présente ce jour-là, j’ai eu de l’hypertension et ai été arrêté par le cardiologue
CT : « Si tu es malade, tu n’as rien à faire ici »
AR a quitté son poste 45 min
La manager NP a voulu organiser à son retour un entretien tri partite : TB, MR et elle pour débriefer sur l’altercation. TB dit « j’ai refusé l’entretien tripartite car c’était trop frais par rapport à l’incident et à mon état psychologique ».
TB: « j’ai demandé à mon manager de changer de place, ce qui n’a pas été fait immédiatement et il conteste la place prévue : sur la première marguerite près du couloir, lieu de passage avec des odeurs nauséabondes venant des toilettes ».
CM « Ta manager avait prévu de te déplacer à la place d’ED près de la fenêtre sur la première marguerite à l’occasion d’une reconfiguration générale des membres de l’équipe suite au départ de 3 chargés de relation fin novembre.
CM : « Pourquoi n’as-tu pas fait de signalement sur les odeurs, il n’a jamais été dit que des odeurs des WC situées sur le palier passaient dans le plateau fermé par une porte ».
TB: « je ne savais pas que je pouvais le faire auprès du BL ».
CM : Quels sont les actes de discrimination ou de harcèlement moral de la part de ton manager et de Cristelle BH (support technique) ' ».
TB « Je n’étais pas entendu sur mes difficultés et agissements de MR et le délai pour prendre des mesures pour changer de place était trop long ».
CM : » quand as-tu annoncé ta séropositivité à NP et CP origine de la discrimination et du harcèlement moral de leur part.
TB : »le 1er décembre 2016 ».
CM: « tu étais en maladie ce jour-là, as-tu constaté avant un manque de soutien de la part de NP et CP, comment cela s’est concrétisé ' :
TB reconnait qu’il y a une confiance mutuelle avec NP mais selon lui NP est dépassée par le management et n’a pas fait preuve de soutien vis-à-vis de lui.».
TB : elle ne m’a pas changé de place quand je l’ai demandé (fin novembre), je voulais aller au fond de l’espace téléphonie ».
CM : « Tu sais que NP voulait que tu sois à proximité de son bureau pour pouvoir t’entendre et intervenir en direct par signes car tu avais tendance à parler fort et à répondre à l’agressivité de certains assurés par de l’agressivité »,
TB : « il y a eu un manque de respect de NP le 1er décembre: « O tu vas maintenant te calmer » en se levant ».
NP indique que sa réaction était en réponse avec les propos agressifs de TB.
CM : pourquoi n’as-tu fait aucune demande de médiation auprès du BL ou moi-même alors qu’on se voyait dans les locaux »
TB : » Je n’ai pas voulu déranger ».
CM : « L m’a alerté le 1er décembre de tes accusations de harcèlement moral de la part de AR, CT et CA, les membres du CHST ont été immédiatement convoqués et la médecine du travail a été saisie. II était prévu de te recevoir à ton retour de maladie et de faire une enquête après entretien.
TB : » je ne le savais pas »
CM : « tu contactais NP sur son téléphone portable hors des heures de pause déjeuner ou après 18H. tu communiquais à chaque arrêt par SMS. En juillet 2016, alors que tu étais en vacances, tu as demandé par SMS à ta manager qu’elle t’appelle en urgence, ce qu’elle a fait le jour même et tu lui as passé ta mère qui lui a demandé d’être ta deuxième maman car tu étais très fragilisé par ta rupture sentimentale ».
TB: « c’est vrai qu’auriez-vous fait si cela arrivait à votre fils ».
CM : « Tu indiques que tu es spolié de tes droits: peux-tu préciser les faits'
TB : « j’ai parlé avec mon c’ur ».
CM : « tu indiques que tu n’es pas le seul à subir des pressions de la part de tes supérieurs car tu sais que beaucoup ont été poussés à la démission ou ont été injustement licenciés A qui fais-tu allusion ' »
TB affirme qu’ED a été poussée à la démission suite à des remarques de sa manager. CM : Cette salariée a indiqué à sa manager avoir trouvé un autre emploi.
TB fait allusion au licenciement injustifié de BB BC, CM lui indique que c’était une rupture de période d’essai.
CM : » Tu indiques dans ton courrier que tes problèmes de santé résultent de Risques psycho sociaux professionnels rencontrés sur ton lieu de travail avec ta collègue de travail suite à diverses altercations.
CM rappelle à TB qu’il a été mis en place entre avril et mai 2016 une démarche QVT avec en juin des ateliers de parole via la médecine du travail avec une psychologue du travail pour chaque service L’objectif était de faire remonter les dysfonctionnements dans le cadre de la qualité de vie au travail et la prévention des risques psycho sociaux. Deux ateliers de paroles par service : adhésion, prestations, prévoyance-emprunteurs, services support métier, téléphonie assurés, managers ont été organisés sur la base du volontariat.
CM : « O tu as fait partie des salariés du service relation assurés tirés au sort qui se sont exprimés en atelier sur les évènements sujets à tension ou à pression, les facteurs de risque et de régulation et les plan d’actions correctives souhaitées par les salariés. Tu avais la possibilité à titre individuel de saisir la psychologue du travail que tu as rencontré à deux reprises. II y a un compte rendu et un suivi des actions menées par le BL. Pourquoi n’as-tu pas actionné le BL ou la médecine du travail '
TB: « je n’ai pas eu le courage de le faire, et j’avais peur des conséquences sur mon emploi »,
Je lui ai rappelé (AE AD) que dès son arrivée chez baloo, je suis intervenu auprès de l’équipe des nouveaux chargés de relation assurés pour les informer de la culture d’entreprise: société familiale basée sur I’entreprenariat, la tolérance et l’anti discrimination (religion, orientation sexuelle, politique) et les valeurs de la société. J’ai rappelé que nous étions en mode de délégation unique et le rôle de chacune des instances: DP, CE et BL. Je restais disponible ainsi que mes collègues pour toute sollicitation en toute confidentialité.
B/ Reprise de O en mi-temps thérapeutique le 13 octobre 2017
O aime son travail de chargé de relation assuré et l’entreprise.
CM lui propose l’organisation du travail en 5 demi-journées (matin) par semaine (planification sur 3 mois):
1er mois: 9h36 > 13h
2e mois: 08h56> 12h20
3e mois: 8h36 > 12h
CM : « Pour reprendre dans de bonnes conditions, nous avons prévu de te faire suivre la formation avec les
5 nouveaux arrivants recrutés depuis le 9 novembre. Tu pourrais commencer le 13/10/2007 à 09h
En conclusion:
O a mal vécu cet entretien, « j’ai l’impression que j’étais dans un procès, je ne suis pas sûr d’être en mesure de reprendre le 13 octobre, il faut que je me remette de cet entretien sur le plan psychologique ».
CM: « O les faits évoqués dans ton courrier sont graves, tu indiques l’avoir écrit dans l’émotion avec ton c’ur. Je dois objectiver et obtenir le plus de faits tangibles et préciser les faits invoqués pour sortir de ton ressenti et mener l’enquête avec le BL ».
---Fin de l’entretien 13h50--- » ;
— un courriel du 11 octobre 2017 adressé par la directrice générale de la SAS BALOO auquel est joint le compte rendu de l’entretien du 5 octobre 2017 avec Monsieur O X ;
— les "compte rendu de l’entretien du mercredi 11 octobre 2017" signés par AE AD (au nom du BL) et AC BO BP, étant également présente BE BF, secrétaire de séance ; il est précisé dans chaque compte rendu d’entretien que "compte tenu des accusations portées à l’encontre de certains salariés, le BL et la direction se voient dans l’obligation de mener une enquête auprès des salariés incriminés en particulier" ; ont été ainsi entendues, en présence des personnes citées plus avant, BH, G AX, F A, AH D’AGUANNO, AR E et L Z ;
La société intimée relève notamment qu’il ressort de ces entretiens :
— que l’allégation de Monsieur X selon laquelle "les 3 salariées incriminées lui auraient demandé de prendre sa pause 15 minutes après pour déloguer leur téléphone et rester en pause plus longtemps" a été réfutée par ses collègues ;
— que, alors que la salarié déclare qu’ "il aurait reçu un mail agressif de Madame E", celle-ci faisait seulement mention de son manque de professionnalisme dans un dossier (fait avéré selon la société), le ton n’étant nullement acerbe, offensif, ni déplacé ;
— qu’ "il a été invité par Madame A en tant qu '« ami » sur Facebook et Snapchat, ce qu’il a vécu comme du harcèlement, et alors même qu’il s’était confié à elle sur sa séropositivité et qu’elle pouvait légitimement se considérer comme l’une de ses amies ;
— que l’allégation du salarié selon laquelle "Lorsque Madame E a retrouvé sa voiture rayée, elle lui a demandé « ce ne serait pas toi ' », a totalement été réfutée par sa collègue ;
— que l’allégation du salarié selon laquelle "Madame E lui aurait demandé de sortir des fournitures de bureau pour elle", a totalement été réfutée par sa collègue,
— que la phrase rapportée par le salarié : "Madame A lui aurait dit, le 9 novembre 2016 « si tu es malade, tu n’as rien à faire ici »", est en réalité totalement sortie de son contexte et n’a absolument aucun rapport avec la séropositivité de Monsieur X, ce dont Madame A s’explique parfaitement dans le compte rendu d’entretien (il s’agissait d’un simple rhume!) ;
— que les petites querelles étaient fréquentes au sein du Service Relation Assuré, et étaient initiées autant par Monsieur X que par les autres salariés du service ; que c’était la plupart du temps Monsieur X et Madame E qui se chamaillaient, pour des choses manifestement très futiles ;
— que contrairement à ce que prétend Monsieur X, les autres salariées ne sont aucunement influencées par Madame E, qui demeure tout de même la personne de l’équipe qui bénéficie de plus de responsabilités ;
— que Monsieur X ne se sent pas soutenu par ses managers dans le cadre des différends rencontrés avec ses collègues, alors mêmes qu’ils ont pourtant toujours été attentifs et à l’écoute ;
— que Monsieur X a sans cesse besoin de reconnaissance et est une personne difficile à gérer et à canaliser au quotidien, notamment il ressort d’un grand nombre d’entretiens qu’il parlait très fort au téléphone et dérangeait régulièrement ses collègues ;
— que tous les membres de l’équipe étaient au courant de la maladie de Crohn dont est atteint Monsieur X, mais personne, à l’exception de Mesdames A et D’AGUANNO à qui il s’était confié, n’était informée de sa séropositivité ;
— les "conclusions suite aux auditions de L Z, BG BH, AR E, G AX, F A et AH AI" en date du 13 octobre 2017, document signé par AC C BP et AE AD du BL, en ces termes :
« Nous comprenons que TB ressent un mal-être important vis-à-vis de certains de ses collègues. Il y a bien une profonde mésentente entre MD et TB, mésentente qui a d’ailleurs rejailli sur le reste de l’équipe. Cette mésentente les a conduits à des comportements et agissements peu professionnels mais dans les deux sens. TB de par sa personnalité fragile et complexe l’a mal vécu. Nous avons d’ailleurs découvert que seule ED et CT étaient informées de sa séropositivité. TB était convaincu que l’information avait été diffusée par ces personnes et que les agissements, dont il se sentait victime depuis qu’il l’avait annoncé à ces deux personnes, étaient liés à sa maladie.
Il apparaît que les faits de harcèlement moral et de discrimination évoqués par TB (courrier et entretien) remis dans leur contexte ne sont pas fondés.
En conclusion nous considérons qu’il n’y a pas lieu de donner suite à ces accusations » ;
— le courrier recommandé du 30 novembre 2017 de M H, Directrice Générale, adressé à Monsieur O X pour l’informer des conclusions de l’enquête du BL "à savoir que les faits de harcèlement moral et de discrimination évoqués par vous n’étaient pas fondés. Le BL a donc décidé de ne pas donner suite' » ;
— des photographies (pièces 22), destinées à démontrer que le plateau sur lequel travaillait Monsieur X est fermé par une porte, et les toilette situées dans le couloir, également fermées par une porte;
— des échanges de courriels entre L Z et O X entre le 9 août 2016 et le 29 septembre 2016 :
— le courriel du 29 août 2016 de L Z indiquant : « Je fais suite à notre entretien de ce jour (entretien Q2) et te remercie quant à la qualité de notre échange. Comme je te l’ai dit, j’attends de toi plus de régularité, de rigueur.
Tu as convenu que durant le trimestre 2 certaines de tes actions n’étaient pas excusables, et tu as tenu à t’excuser, bien évidemment tes excuses sont acceptées.
Tu gardes ma confiance, et je sais que tu peux te ressaisir, il n’est pas souhaitable ni pour toi ni pour moi de continuer à travailler ensemble sur les mêmes bases que le trimestre précédent.
Ton retour de vacances avec d’autres dispositions le prouve, tu as envie de repartir sur des bases saines, je te félicite' » ;
— le courriel du 27 septembre 2016 de L Z : « Je constate depuis la semaine dernière que tu repars dans des travers, en effet, je retrouve le O qui parle fort, s’emporte avec les assurés, hausse la voix sur le plateau.
Nous avions un deal ensemble et le contrat n’est pas respecté.
Je souhaite que nous ayons un échange et notamment sur ce point.
Je t’envoie une invitation pour un entretien dans mon bureau ce jour » ;
— le courriel du 28 septembre 2016 en réponse de O X : « Bonjour L,
Je suis surpris de recevoir ce mail, je fais le maximum de moi-même et franchement je n’ai pas remarqué cela.
Oui je veux bien en parler avec toi car là vraiment je comprends pas.
Donc oui je suis ok pour que l’on n’en parle.
Merci L » ;
— le courriel du 28 septembre 2016 de L Z : « Bonjour O
Je fais suite à notre entretien.
Je compte sur toi pour respecter notre contrat moral, en effet tu as prouvé que tu étais capable de te contenir, de baisser le ton et de ne pas confondre directivité et agressivité.
Tu es de bonne volonté, mais tu dois faire un travail sur toi, en effet je ne peux pas passer mon énergie à te signaler tous manquements.
Je suis là pour t’aider, t’accompagner mais tu es le premier à pouvoir faire ce travail.
Pour le point des cigarettes, j’espère ne plus jamais avoir à revenir dessus.
Allez O on y va » ;
— le courriel du 29 septembre 2016 en réponse de O X : « Bonjour L,
je suis d’accord avec toi sur les points abordés je serai vigilant à l’avenir et je vais faire un travail sur moi-même afin de satisfaire ma hiérarchie et mes collègues et pouvoir évoluer sereinement au sein de Baloo ou je me sens bien, apprécié et juger à ma juste valeur.
Te remercie aussi pour le climat et la qualité de nos échanges, j’apprécie cela.
Donc oui L on y va lol » ;
— différents documents sur la mise en place d’espaces de discussion au sein de la SAS BALOO afin de contribuer à la prévention des risques psychosociaux, Monsieur X ayant participé à des ateliers de parole les 16 juin et 22 juin 2016 (pièces 37 et 38) ;
— le compte rendu de réunion des élus du CE-DP-BL du 27 octobre 2016 présentant un "retour et suivi des espaces de discussion pour contribuer à la prévention des risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail" avec un plan d’actions retenues ;
— différents documents et échanges avec la CPAM relatifs à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur O X et courrier du 22 mars 2018 de la CPAM de notification de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 31 octobre 2017 par Monsieur O X au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— le document unique d’évaluation des risques professionnels établi en novembre 2012 au sein de la SAS BALOO (mise à jour d’octobre 2018) ;
— l’attestation entièrement dactylographiée du 5 novembre 2018 de Monsieur AE AD, rédacteur sinistres assurance, qui rapporte que Monsieur O X ne l’a jamais sollicité dans le cadre de son mandat sur ses conditions de travail, que celui-ci a participé aux espaces de discussion pour prévenir les risques psychosociaux et qu’il lui a demandé de l’assister lors de l’entretien du 5 octobre 2017 avec la directrice générale de la SAS BALOO ;
— les différents arrêts de travail d’octobre 2017 à novembre 2019 de Monsieur O X.
***************
Il ressort de l’ensemble des éléments versés par les parties qu’il existait des difficultés relationnelles entre Monsieur O X et ses collègues de travail, notamment avec Madame AR E, avec laquelle il se "chamaillait tout le temps" selon les autres collègues, Monsieur X pouvant également avoir un comportement provocant et agressif avec sa collègue AR. En tout état de cause, il n’est pas établi que Monsieur X ait été victime de
discrimination en raison de son orientation sexuelle, ni même de discrimination en raison de son état de santé ou de harcèlement moral exercé par ses collègues de travail. Selon les auditions de collègues de travail, les remarques désagréables, parfois agressives, provenaient tant de Monsieur O X que de ses collègues.
Il convient d’observer que lesdites collègues, même entendues en présence de la directrice des ressources humaines, se sont exprimées avec une certaine liberté, de manière mesurée pour certaines, et ont toutes signé le compte rendu de leurs déclarations, qui présentent ainsi des garanties suffisantes de crédibilité.
Si Monsieur X a notamment reproché à certaines de ses collègues de désinfecter son poste de travail, il ressort toutefois des auditions que certaines salariées, amenées à changer de bureau en l’absence d’un collègue, nettoyaient le bureau, le clavier, la souris. Par ailleurs, AH D’AGUANNO a indiqué, lors de son audition, que "un jour où il n’était pas là (M. X), CT, MR et CA sont allées sur son bureau pour tout nettoyer, en disant que TB était crasseux, sale« , sans rapporter que de tels propos étaient en lien avec la maladie de Monsieur X, lequel a établi lui-même ce lien ( »il m’a dit qu’elles faisaient cela à cause de sa pathologie").
Aucun des autres agissements dénoncés par Monsieur X ne sont établis en l’espèce.
Toutefois, alors que Monsieur X avait dénoncé auprès de sa hiérarchie être victime de harcèlement moral et de discrimination le 1er décembre 2016 (aucun élément probant ne permettant de démontrer l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation du salarié antérieure au 1er décembre 2016), la direction de la SAS BALOO, après avoir établi un plan d’actions en 4 points et saisi le service de médecine du travail (courriels du 2 décembre 2016 de M H), n’a pas saisi le BL ni effectué aucune enquête au seul motif de l’absence pour maladie du salarié à compter du 1er décembre 2016 et ce, pendant 9 mois.
Sans avoir mené aucune enquête sur la dénonciation de faits de harcèlement moral et de discrimination par Monsieur X, la SAS BALOO a convoqué ce dernier par courrier recommandé du 11 septembre 2017 à un entretien fixé le 21 septembre 2017 préalable à une mesure de licenciement. Il n’est pas discuté qu’à la date du 21 septembre 2017, Monsieur X a contacté sa responsable de service en lui laissant un message pour lui notifier sa reprise le 13 octobre 2017, puis qu’il a été appelé l’après-midi par la responsable des ressources humaines.
La directrice de la SAS BALOO, alors informée de la reprise du travail par Monsieur X prévue à la date du 13 octobre 2017, a malgré tout adressé au salarié une deuxième convocation à entretien préalable, par courrier recommandé du 22 septembre 2017, sans qu’il ne lui soit précisé le motif de cette procédure de licenciement.
Alors que Monsieur X se déclarait "choqué" par la procédure de licenciement engagée contre lui, dans son courrier du 26 septembre 2017 adressé à la Directrice Générale de la société, et dans l’ignorance du motif de licenciement envisagé, la SAS BALOO n’a fourni aucune explication à son salarié de nature à apaiser son inquiétude légitime.
Lors de l’entretien préalable du 5 octobre 2017, Madame M H, directrice générale de la SAS BALOO, a certes précisé en début d’entretien qu’il ne s’agissait plus d’un entretien préalable en vue d’un licenciement et qu’il s’agissait désormais d’échanger sur le courrier du 26 septembre 2017 de Monsieur X dénonçant des faits de harcèlement moral et d’évoquer les conditions de reprise du salarié.
Mais Monsieur X s’était préparé, depuis une quinzaine de jours, à se défendre dans le cadre d’un entretien préalable à une mesure de licenciement. Il a été entendu, dans ce contexte peu propice à de véritables échanges apaisés et alors même qu’il était encore en arrêt de travail pour maladie, sur ses dénonciations de harcèlement moral et de discrimination, durant près de trois heures (de 11h à 13h50, sans pause méridienne). Ses explications ont été régulièrement entrecoupées par l’appréciation de la directrice générale de la société, " indiquant à O X que les faits invoqués ne sont pas des actes de discrimination« ou » ne sont pas des actes relevant des agissements de harcèlement moral« , ce alors même que les salariées mises en cause n’avaient pas encore été entendues dans le cadre de l’enquête du BL. Le représentant du BL a d’ailleurs précisé dans son compte rendu que » O a mal vécu cet entretien, « j’ai l’impression que j’étais dans un procès, je ne suis pas sûr d’être en mesure de reprendre le 13 octobre, il faut que je me remette de cet entretien sur le plan psychologique »".
Enfin, alors que le médecin du travail avait formulé un avis d’aptitude de Monsieur X le 16 octobre 2017 en prévoyant sa reprise à temps partiel thérapeutique (à 50 %) et un aménagement de son poste de travail dans le service Prestations santé, la SAS BALOO a soumis à la signature de Monsieur X un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire à durée indéterminée, illicite, "qui durera à tout le temps de son temps partiel thérapeutique« , et a décidé, au vu du refus du salarié de signer ledit avenant, que le salarié reprendrait son activité professionnelle, lors de la prochaine reprise du travail, »sur son ancien poste de chargé de relations assurés« en violation des préconisations du médecin du travail et ce, alors que de surcroît, la BP et le représentant du BL avaient conclu, le 13 octobre 2017, qu’ils comprenaient »que TB ressent un mal-être important vis-à-vis de certains de ses collègues…".
L’ensemble de ces décisions sont constitutives de harcèlement moral exercé par l’employeur à l’encontre de Monsieur X et, par ailleurs, sont en lien avec l’état de santé du salarié et sa dénonciation d’agissements de harcèlement moral et de discrimination. Elles ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Monsieur X ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ainsi qu’une dégradation de son état de santé.
Au vu des éléments versés par l’appelant, notamment des éléments médicaux, la Cour accorde à Monsieur X la somme de 6000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que la somme de 6000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.
La discrimination en raison de l’orientation sexuelle du salarié n’étant pas établie, la Cour déboute Monsieur X de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Il a été vu ci-dessus que la SAS BALOO, informée le 1er décembre 2016 de la dénonciation par Monsieur X d’agissements de harcèlement moral et de discrimination, a attendu 9 mois pour mener son enquête et saisir le BL, a ensuite entendu le salarié à l’occasion d’un entretien qui avait été fixé dans le cadre d’une procédure de licenciement, sans aucun ménagement du salarié laissé dans l’incertitude pendant 15 jours, a longuement entendu Monsieur X dans le cadre d’un entretien peu proprice à l’écoute et peu respectueux de l’état de santé du salarié, aggravant son anxiété, et enfin, qu’à sa reprise du travail, la direction de la SAS BALOO a fait pression sur le salarié afin qu’il signe l’avenant à son contrat de travail et accepte une période probatoire à durée indéterminée et, au vu du refus de Monsieur X, a décidé de repositionner le salarié sur son ancien poste en pleine connaissance de son "mal-être important" et en violation des préconisations du médecin du travail.
La SAS BALOO a ainsi manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié.
Au vu des éléments médicaux versés par l’appelant, la Cour accorde à Monsieur X la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Les agissements de harcèlement moral et de discrimination en raison de l’état de santé et le manquement à l’obligation de sécurité constituent des manquements graves de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l’employeur.
Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul en application des articles L.1132-4 et L.1153-4 du code du travail.
En considération des éléments versés par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 5 ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour lui accorde la somme brute de 11 004 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul.
Il convient par ailleurs d’accorder au salarié la somme brute de 3668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, lequel n’est pas doublé en l’absence de justification par l’appelant de son statut de travailleur handicapé au-delà du 27 juin 2017 (décision de la MDPH du 28 juin 2012), et la somme brute de 366,80 euros à titre de congés payés sur préavis.
Alors que Monsieur O X réclame 16 506 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sans aucune justification et sans présentation de calcul et alors que l’employeur ne fournit pas plus de calcul, la Cour accorde au salarié la somme de 2647,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement au vu de son ancienneté de 5 ans, 9 mois et 9 jours et calculée en vertu de l’article R.1234-2 dans sa version modifiée par décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.
Sur les intérêts au taux légal :
Les indemnités de rupture produisent des intérêts à compter de la notification du présent arrêt ordonnant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la délivrance de documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS BALOO d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur O X de sa demande d’indemnisation au titre d’une discrimination en raison de son orientation sexuelle,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SAS BALOO à payer à Monsieur O X :
-6000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-6000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé du salarié,
-3000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
-3668 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-366,80 euros de congés payés sur préavis,
-2647,84 euros d’indemnité légale de licenciement,
-11 004 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
Ordonne la délivrance par la SAS BALOO d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS BALOO aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur O X 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BJ BK faisant fonction
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