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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 déc. 2022, n° 22/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-6
N° RG 22/03405 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7ZB
Ordonnance n° 2022/M174
APPELANT
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Demandeur à l’incident
INTIMEE
SASU CLIMAT SYSTEM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Décembre 2022, l’ordonnance suivante :
Selon contrat à durée indéterminée du 21 mars 2015, M. [T] a été recruté par la SASU Climat System en qualité de chauffagiste. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d’équipe.
Le 20 novembre 2019, la société Climat Génie Climatique a été créée.
Courant décembre 2019, la SASU Climat System a engagé une procédure de licenciement économique de l’ensemble de son personnel. Le 27 janvier 2020, M. [T] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Il a été licencié pour motif économique le 18 février 2020.
Le 28 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon a':
''confirmé que le licenciement économique de M. [T] était validé,
''débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
''débouté la SASU Climat System de ses demandes reconventionnelles,
''dit n’y avoir lieu à astreinte ni à exécution provisoire ni à intérêts au taux légal depuis la saisine,
''laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Selon conclusions d’incident du 11 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [T] demande de':
in limine litis':
''opposer une fin de non-recevoir à la demande de la SASU Climat System, pour défaut de droit et d’intérêt à agir';
sur le fond et en tout état de cause':
''dire et juger que la demande de production de pièces détenues par une société tierce (la société Climat Génie Climatique) présente un intérêt légitime au succès de sa démonstration';
''dire et juger qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir la production de ces pièces détenues par la société Climat Génie Climatique';
''dire et juger qu’aucun empêchement légitime ne peut en l’espèce être opposé à la demande de production de pièces détenues par la société Climat Génie Climatique et sollicitée par lui';
et par conséquent':
''ordonner à la société Climat Génie Climatique de produire les pièces suivantes':
— le bilan comptable détaillé (bilan + compte de résultat + annexes) au 31 décembre 2020 de la société Climat Génie Climatique (RCS 879'172'245)';
— l’état des immobilisations et amortissements du 01 décembre 2019 au 31 décembre 2020 de la société Climat Génie Climatique (RCS 879'172'245)';
— copie des factures d’investissements (éléments d’actif et d’autres immobilisations) sur l’exercice 2020';
— copie des documents concernant l’acquisition à titre non onéreux d’éléments d’actif et d’autres immobilisations par la société Climat Génie Climatique (RCS 879'172'245)';
''ce dans le délai de dizaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150'€ par jour de retard';
''se réserver la liquidation de l’astreinte';
''condamner la SASU Climat System à lui régler la somme de 2.500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
''débouter la SASU Climat System de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident du 12 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Climat System demande de':
in limine litis';
''dire et juger qu’elle un intérêt à agir personnel et direct à s’opposer à la demande de production de pièces détenues par un tiers dans le cadre du débat contradictoire initié dans le présent litige';
''dire et juger qu’elle un intérêt à agir personnel et direct à s’opposer à la demande de production de pièces dans le cadre du débat contradictoire initié dans le présent litige';
en conséquence';
''rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [T] à ses arguments visant à faire rejeter ses demandes de production de pièces';
défense au fond';
''dire et juger la demande de production de pièces détenues par un tiers soutenue par M. [T] a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve de ses prétentions';
''dire et juger la demande de production de pièces soutenue par M. [T] a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve de ses prétentions';
en conséquence';
''rejeter la demande de production de pièces détenues par un tiers soutenue par M. [T]';
''rejeter la demande de production de pièces soutenue par M. [T]';
en tout état de cause';
''condamner M. [T] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE':
sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [T]':
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée tandis que, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Il résulte de l’argumentation développée au fond par M. [T] que ce dernier, pour contester son licenciement pour motif économique, se prévaut de l’existence d’un transfert d’entreprise entre la SASU Climat System et la société Climat Génie Climatique. Dès lors, un tel moyen étant de nature à priver de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et à entraîner sa condamnation à payer à M. [T] diverses sommes à titre salariale ou indemnitaire, la SASU Climat System est fondée à contester la demande en communication de pièces formée par son ex-salarié qui est de nature à affecter ses droits dans le cadre de la présente instance.
M. [T] ne peut en conséquence opposer une fin de non-recevoir à l’argumentation de la SASU Climat System et sera débouté de sa demande de ce chef.
sur la communication de pièces':
Il ressort de l’article 907 du code de procédure qu’en matière de procédure ordinaire d’appel concernant les appels avec représentation obligatoire, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions prévues par les articles 908 et suivants.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Enfin, l’article 146 alinéa 2 du même code précise qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort du dossier de première instance et des pièces produites aux débats par les parties que la SASU Climat System, immatriculée au RCS le 31 mars 2005, avait pour activité les travaux de plomberie, chauffage et climatisation. Elle était gérée par [O] [C], associé unique et que son siège social était inialement à [Adresse 6].
Il en résulte en outre que, par jugement du 5 septembre 2019, le juge de l’expropriation du département du Var a fixé le montant de l’indemnité totale d’éviction due à la SASU Climat System dans le cadre de l’expropriation de diverses parcelles sises à La Valette du Var, chemin Gabriel Ventre, appartenant à une SCI Joda, et sur lesquelles la SASU Climat System exerçait son activité.
Par ailleurs, le 31 octobre 2019, la SASU Climat System a transféré son siège social à [Adresse 7], adresse à laquelle réside également son gérant.
En outre, la société Climat Génie Climatique a été créée le 20 novembre 2019 entre M. [O] [C], associé majoritaire, et MM. [V] et [F]. Elle a pour activité l’exécution de tous travaux de plomberie, chauffage et climatisation, maintenance, ventilation, fluides industriels. Elle a son siège social à [Adresse 8]. Elle est gérée par M. [O] [C].
A une date indéterminable par les pièces versées à l’instance, la SASU Climat System a sous-traité à la société Climat Génie Climatique un marché public de restruction d’un bâtiment
Le 20 mars 2020, M. [O] [C] a décidé de la dissolution anticipée de la SASU Climat System. Il a été désigné liquidateur amiable de cette société.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la SASU Climat System que la société Climat Génie Climatique a repris une partie de son ancien personnel.
Il en ressort que la SASU Climat System et la société Climat Génie Climatique ont une activité quasi-similaire, le même dirigeant social et des associés communs. Par ailleurs, la SASU Climat System a sous-traité un marché public à la société Climat Génie Climatique. Enfin, la société Climat Génie Climatique a été créée au cours de la période pendant laquelle la SASU Climat System a été évincée des locaux dans lesquels elle exerçait professionnelle et a embauché une partie de son personnel.
Ces éléments sont de nature à laisser supposer l’existence d’un transfert d’entreprise entre la SASU Climat System et la société Climat Génie Climatique.
Les pièces comptables sollicitées par M. [T], qui pourraient infirmer ou confirmer cette hypothèse, ressortent de la comptabilité analytique de la SASU Climat System, ne peuvent être délivrées par le tribunal de commerce de Draguignan.
Il en ressort en conséquence que M. [T] a rassemblé des premiers éléments de preuve de nature à étayer l’existence d’un transfert d’entreprise entre la SASU Climat System et la société Climat Génie Climatique. Dès lors, sa demande en communication de pièces ne tend pas à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, la communication par la société Climat Génie Climatique de pièces comptables portant sur la reprise ou non par elle d’éléments d’actifs de la SASU Climat System apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité. Il sera en conséquence fait droit à ce chef de demande. Cependant, il conviendra de restreindre le périmètre des pièces produites dès lors que, par leur généralité, les pièces sollicités par M. [T] excèdent ce qui est utile à la manifestation de la vérité.
sur les mesures accessoires':
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [T] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin la SASU Climat System, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société Climat Génie Climatique (RCS 879'172'245) de communiquer à M. [T] le détail de son compte immobilisations corporelles du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, le détail de son compte fournisseurs récapitulant les achats réalisés auprès de la SASU Climat System entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ainsi que copie des factures afférentes aux écritures du compte fournisseurs relevant les ventes passées entre M. [T] et la société Climat Génie Climatique';
DISONS que le détail de ces comptes devra être certifié conformes par l’expert-comptable de la société Climat Génie Climatique';
DISONS que cette communication devra s’opérer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard';
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte';
DISONS que la présente ordonnance devra être signifiée à la société Climat Génie Climatique à la diligence de M. [T]';
RAPPELONS que, conformément à l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans formalisme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision';
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes';
RESERVONS les dépens.
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour par Rpva
Le greffier
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