Infirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er mars 2021, n° 19/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 312
CPAM DE L’ARTOIS
C/
X
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/06303 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOSP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ARRAS EN DATE DU 14 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne Sophie BRUDER dûment mandatée.
ET :
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté et plaidant par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2020 devant M. C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Z BRILLET, Président,
et M. C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un contrôle administratif de l’activité de Monsieur Z X, masseur-kinésithérapeute, sur la période allant du 23 novembre 2012 au 17 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à l’intéressé, par courrier en date du 12 novembre 2015, un indu d’un montant de 65.071,82 euros.
La caisse a considéré que le contrôle avait permis de mettre en évidence un non-respect des dispositions réglementaires de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatives à la durée des séances, des facturations d’actes et d’indemnités de déplacements non réalisés ainsi que des doubles facturations.
Monsieur X a contesté les faits qui lui étaient reprochés en saisissant, le 21 décembre 2015, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois, laquelle a maintenu l’indu notifié le 12 novembre 2015 lors de sa séance du 26 février 2016.
Saisi par Monsieur X d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable, le tribunal de grande instance d’Arras a, par jugement en date du 14 juin 2019 :
— condamné Monsieur Z X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 62.243,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La CPAM de l’Artois a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2019.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 7 décembre 2020, elle prie la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 14 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Arras en ce qu’il l’a en partie déboutée de ses demandes, en minorant l’indu initial de 2.827,83 euros ;
— confirmer en conséquence la procédure entreprise par elle ;
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 février 2016 ;
— confirmer l’indu pour un montant de 65.071,82 euros ;
— condamner Monsieur Z X au paiement de la somme de 65.071,82 euros majorée des intérêts de retard ;
— condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 7 décembre 2020, Monsieur X prie la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social près le tribunal de grande instance d’Arras du 14 juin 2019 en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande d’indu à hauteur de 2.827,83 euros au titre de prétendues facturations d’actes et d’indemnités de déplacement injustifiés ;
— infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social près le tribunal de grande instance d’Arras du 14 juin 2019 en ce qu’il l’a condamné au paiement d’un indu à hauteur de 62.243,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant de nouveau, de déclarer qu’il a respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ;
— déclarer qu’il n’existe aucun indu à sa charge ;
— annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 26 février 2016 ;
— débouter la CPAM de l’Artois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
* Sur les demandes d’annulation et de confirmation de la décision de la commission de recours amiable
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient, partant, de rejeter les demandes faites à ce titre par les parties, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point
* Sur l’indu d’un montant de 65.071,82 euros notifié à Monsieur X le 12 novembre 2015
En application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation.
L’article L. 133-4 du même code, dans sa version modifiée par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’organisme de sécurité sociale doit établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
* Sur le grief tiré d’un non-respect de la durée des séances prévue par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)
La CPAM de l’Artois fait valoir que la durée des séances mentionnée dans le titre XIV de la NGAP ' 30 minutes ' s’impose aux séances de balnéothérapie. Elle expose que les enquêtes administratives ont démontré que Monsieur X ne respectait pas les dispositions de la NGAP relatives aux durées de traitement. La caisse précise que les temps d’activité quotidiens de l’intéressé sont incompatibles avec le respect de ces dispositions ; qu’à titre d’exemple, la journée du 21 février 2013 représenterait 22 heures de travail. Les actes ayant été pratiqués dans des conditions non-conformes à la NGAP, la caisse considère être fondée à ne pas les prendre en charge. Elle ajoute que l’argumentation de Monsieur X selon laquelle sa structure de balnéothérapie serait unique et qu’un autre cabinet présentant une structure similaire à la sienne ne se situerait qu’à 20 kilomètres de distance ne saurait
justifier le non-respect de la durée des séances de soins, laquelle a un caractère impératif.
Monsieur X réplique que le chapitre III de la NGAP prévoyant une limitation à un acte par demi-heure concerne uniquement les actes de kinésithérapie dite sèche et non ceux de balnéothérapie. Il ajoute que le chapitre IV intitulé « Divers » relatif uniquement à la balnéothérapie ne précise aucune durée spécifique, ni aucun nombre de patients limités pour chaque séance. L’intéressé considère qu’il y a lieu de prendre en considération le champ géographique dans lequel il intervient en ce que la structure proposée par son cabinet est unique dans la région, et que les autres structures étaient situées à plus de 20 kilomètres au moment des faits reprochés. Monsieur X précise que les actes qui lui sont reprochés ont tous été dispensés.
Selon l’article 5 de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
a) les actes effectués personnellement par un médecin ;
b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence ;
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet.
Le titre XIV de la NGAP, consacré aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, prévoit que sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l’article 8 du chapitre II, se consacre exclusivement à son patient.
Les exceptions à cette règle sont expressément et limitativement énumérées par la NGAP ; il s’agit des actes de rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (titre XIV, chapitre II, article 5) et des actes de rééducation de la déambulation du sujet âgé (titre XIV, chapitre II, article 9).
En application de l’article premier du chapitre III du titre XIV, les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance. Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure.
L’article 2 du même chapitre, dédié aux traitements conduits en parallèle de plusieurs patients, précise que si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients )le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois(, le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
Le chapitre IV du titre XIV prévoit un supplément pour les actes du chapitre II )traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles( réalisés en balnéothérapie.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le chapitre IV, intégré sous les dispositions du titre XIV de la NGAP, vient apporter une précision quant aux actes réalisés en balnéothérapie, sans déroger aux dispositions relatives à la durée des séances.
Si les articles 5 et 9 du chapitre II prévoient des exceptions à la durée des séances, force est de constater que le chapitre IV n’en prévoit aucune.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives à la durée des séances s’appliquent aux séances de balnéothérapie.
En l’espèce, la CPAM de l’Artois a procédé à une reconstitution de l’activité journalière de Monsieur X sur la période du 23 novembre 2012 au 17 septembre 2014 à partir des facturations transmises par celui-ci, ce qui a permis de mettre en évidence 96 journées supérieures à 15 heures d’activité théorique sur 280 pour l’année 2013.
La caisse a ensuite procédé à l’audition de 44 patients pour lesquels étaient facturés des actes de kinésithérapie au cours de ces 96 journées.
Il ressort de ces auditions qu’entre sept et quinze patients participaient simultanément à une même séance de balnéothérapie, laquelle durait environ 1H30.
En accueillant plus de trois patients au cours d’une séance de balnéothérapie d’une durée d'1H30, Monsieur X ne pouvait consacrer individuellement à chacun d’eux trente minutes.
Plusieurs patients ont d’ailleurs indiqué que l’intimé leur consacrait une durée inférieure à trente minutes lors des séances de balnéothérapie. Ainsi, les patients des dossiers n°4 et 11 ont précisé que Monsieur X s’occupait personnellement d’eux durant dix minutes environ, en durée cumulée, lors d’une séance de balnéothérapie.
Monsieur X n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire ces constatations.
Son argumentation selon laquelle sa structure de balnéothérapie serait unique et qu’un autre cabinet présentant une structure similaire à la sienne ne se situerait qu’à 20 kilomètres de distance est inopérante et ne peut en tout état de cause justifier un non-respect de la durée des séances de soins.
Les actes dont il est demandé le remboursement ont certes été dispensés mais pour une durée inférieure à celle prévue par la NGAP, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à aucune prise en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Monsieur X conteste le montant retenu au titre de cet indu pour le dossier n°31. Il fait valoir que c’est la mère de la patiente qui a été interrogée et ce alors même que cette dernière n’a jamais assisté à une séance de balnéothérapie.
Il ressort du questionnaire litigieux que Monsieur X consacrait à la patiente « 15 minutes, en durée cumulée, lors des séances de balnéothérapie », et que ces séances, d’une durée d'1H15, pouvaient accueillir « entre 7 et 8 personnes » simultanément.
La cour observe que les informations données par la mère de la patiente sont corroborées par les nombreuses autres auditions, étant précisé qu’aucun patient pour lequel un indu a été notifié n’a déclaré avoir bénéficié d’une séance de balnéothérapie pendant 1H30 avec seulement deux autres personnes.
Monsieur X n’apportant aucun élément permettant de contester le non-respect de la durée des séances retenu par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indu tant en son principe qu’en son montant.
* Sur le grief tiré de la facturation d’actes et d’indemnités de déplacements non réalisés
La CPAM de l’Artois fait valoir qu’il ressort de l’audition des patients de Monsieur X que celui-ci a facturé des séances hebdomadaires supérieures aux témoignages de ses patients, des actes réalisés le samedi alors que le patient a indiqué que le professionnel de santé ne réalisait jamais d’acte ce jour-là, ainsi que des indemnités de déplacement IFA ou IFDS alors que les soins étaient réalisés au cabinet. Elle précise que les déclarations des assurés ont été recueillies par un agent assermenté, de manière objective, à l’appui d’un questionnaire identique et suivant des questions précises et prédéfinies, sans que leur soient indiqués les motifs du contrôle, et font foi, jusqu’à preuve du contraire. La caisse relève que les contre-attestations versées aux débats par Monsieur X ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont aucune force probante. Elle considère avoir démontré l’existence des indus en fournissant des tableaux reprenant pour chaque indu le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché.
Monsieur X réplique que les attestations doivent être prises en considération dès lors qu’elles constituent un élément de preuve de nature à contredire les résultats de l’enquête réalisée par la caisse, laquelle ne démontre pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile lui causerait un grief. Il considère que l’enquête réalisée par la caisse souffre d’inexactitudes ; qu’ont été prises comme base les séances théoriquement et habituellement programmées et dispensées sans tenir compte des modifications de planning. L’intéressé relève que l’étude résulte uniquement de la facturation qu’il a émise ainsi que des auditions d’un échantillon de ses patients et aucunement des éléments d’ordre médical et ce alors même que la dispense de séance de kinésithérapie est soumise à une appréciation du masseur-kinésithérapeute. Monsieur X ajoute que les témoignages recueillis sont erronés et contredits par les éléments versés aux débats.
Il convient de rappeler que la CPAM de l’Artois a réalisé une analyse administrative de l’activité de Monsieur X, et non une analyse médicale sur le fondement de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Aussi, les pièces médicales versées aux débats par Monsieur X pour justifier de la nécessité des séances ne peuvent être prises en considération.
Sur l’indu de 163,88 € relatif au dossier n°2
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a indiqué bénéficier depuis novembre 2012 de quatre à cinq séances de kinésithérapie par semaine, au cabinet.
Monsieur X ayant facturé, pour certaines semaines, plus de cinq séances, la CPAM de l’Artois lui a notifié un indu pour les actes des 14, 21 et 28 mars 2014, 4, 11 et 18 avril 2014, 16 et 23 mai 2014, 6 juin 2014 et 1er août 2014.
Monsieur X ne conteste pas avoir facturé plus de cinq séances sur certaines semaines. Il explique avoir dispensé une à deux séances supplémentaires par semaine, à la demande de la patiente, et précise les horaires auxquels les séances ont eu lieu.
Le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés en tenant compte de l’attestation de la patiente, laquelle a déclaré « les questions étant principalement posées sur les séances de balnéothérapie, j’ai oublié dans ma déclaration de parler des rendez-vous au cabinet de Monsieur X. Je reconnais avoir signé les documents sans les relire entièrement ».
Il ressort de cette attestation que si la patiente a indiqué avoir oublié de mentionner les séances de kinésithérapie dites sèches, elle n’a pas pour autant confirmé que les séances dont il est sollicité le
remboursement avaient bien eu lieu.
La cour relève par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’identifier avec certitude l’auteur de cette attestation, celle-ci étant dépourvue des mentions obligatoires prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, et aucun justificatif d’identité ne lui étant annexé.
Quant aux déclarations de Monsieur X, force est de constater qu’elles ne sont corroborées par aucun élément, tel une photocopie d’un planning ou d’un agenda.
Monsieur X n’apportant aucun élément pour contester utilement l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’indu lié à la facturation d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 209,43 € relatif au dossier n°8
En l’espèce, la patiente a complété le questionnaire en précisant avoir bénéficié de :
— deux à trois séances par semaine, de janvier à février 2014, au cabinet ;
— trois à quatre séances de balnéothérapie par semaine, de février à juin 2014 ;
— séances de kinésithérapie, à domicile, de juin à juillet 2014 ;
— trois à quatre séances de balnéothérapie par semaine, après le mois de juillet 2014.
La CPAM de l’Artois reproche à Monsieur X d’avoir facturé, d’une part, plus de trois séances par semaine au cours des mois de janvier et février 2014, d’autre part, des séances de balnéothérapie aux mois de juillet et août 2014.
Monsieur X expose que les séances supplémentaires facturées aux mois de janvier et février 2014 correspondent à des séances de balnéothérapie. Il conteste s’être déplacé au domicile de la patiente, et réaffirme que les séances des mois de juillet et août 2014 concernent des séances de balnéothérapie. L’intéressé précise que la patiente avait recours à un véhicule sanitaire léger pour ses déplacements au cabinet.
Le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés en tenant compte de l’attestation de la patiente, laquelle a déclaré que Monsieur X « n']avait[ jamais fait de séances à ]s[on domicile », qu’à « ]s[a demande, et en accord avec le médecin traitant, il ]était[ fréquent que Monsieur X modifie le rythme des séances par semaine en fonction de ]s[es douleurs ». La patiente a également indiqué qu’il n’avait « jamais été dit lors de l’enquête de sécurité sociale que Monsieur X ne faisait que 3 séances par semaine et qu’il s’était rendu chez ]elle[ pour des soins ».
La cour observe que cette attestation est contraire aux informations fournies par la patiente elle-même au cours du contrôle. Cette dernière avait en effet indiqué avoir bénéficié de séances à domicile aux mois de juin et juillet 2014, en précisant même l’horaire desdites séances, à savoir en « fin de matinée ou dans l’après-midi ». La patiente avait par ailleurs déclaré avoir bénéficié de deux à trois séances par semaine, aux mois de janvier et février 2014.
La cour relève par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’identifier avec certitude l’auteur de cette attestation, celle-ci étant dépourvue des mentions obligatoires prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, et aucun justificatif d’identité ne lui étant annexé.
L’attestation ne peut, dans ces circonstances, être de nature à contester l’inobservation des règles de
facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Quant aux déclarations de Monsieur X, force est de constater qu’elles ne sont corroborées par aucun élément, tel une photocopie d’un planning ou d’un agenda, ou encore une attestation de la société d’ambulance transportant la patiente de son domicile au cabinet.
La caisse sollicite le remboursement des séances de balnéothérapie dont a bénéficié la patiente aux mois de juillet et août 2014 alors qu’il résulte de l’audition de l’intéressée et de la fiche récapitulative que les soins à domicile ont été dispensés uniquement aux mois de juin et juillet 2014.
Il résulte de ce qui précède que la caisse n’établit pas l’existence d’un indu pour les séances de balnéothérapie réalisées au cours du mois d’août 2014.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de valider l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés à hauteur de 147,94 euros (108,79 € – (4,73 € x 13 séances au mois d’août 2014) + 100,64 €).
Sur l’indu de 41,84 € relatif au dossier n°9
En l’espèce, lors du contrôle, le patient a précisé bénéficier depuis 2003 de trois séances de kinésithérapie par semaine )« le mardi, jeudi et vendredi, jamais le samedi »( à son domicile.
La CPAM de l’Artois reproche à Monsieur X d’avoir facturé plus de trois séances par semaine les samedis 30 mars 2013, 13 avril 2013 et 28 décembre 2013.
Monsieur X fait valoir que toutes les séances facturées le samedi correspondent à des séances dispensées le dimanche, mais enregistrées le samedi afin d’éviter une facturation majorée. Il précise s’être rendu au domicile du patient le dimanche lorsque son état le nécessitait.
Le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés en tenant compte de l’attestation du patient, lequel a confirmé bénéficier de soins de kinésithérapie « à raison de trois séances par semaine en moyenne ». Le patient a également précisé que Monsieur X s’était rendu plusieurs fois à son domicile le dimanche, « soit pour rattraper une séance dans la semaine, soit pour une séance supplémentaire quand ]s[on état le nécessitait ».
Si le patient a admis avoir bénéficié, certaines semaines, de plus de trois séances par semaine, force est de constater qu’il n’a cependant pas précisé les dimanches concernés.
La cour relève par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’identifier avec certitude l’auteur de cette attestation, celle-ci étant dépourvue des mentions obligatoires prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, et aucun justificatif d’identité ne lui étant annexé.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X a facturé des actes prétendument réalisés le samedi alors même qu’il est établi qu’il ne s’est jamais déplacé au domicile de ce patient le samedi.
Monsieur X n’apportant aucun élément pour contester utilement l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’indu lié à la facturations d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 94,60 € relatif au dossier n°22
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a indiqué bénéficier depuis 2013 de deux à trois séances par semaine, en précisant que les lundi et samedi étaient consacrés aux séances de balnéothérapie, et le mercredi à de la kinésithérapie dite sèche.
Monsieur X ayant facturé des actes de balnéothérapie les mercredis, la caisse sollicite le remboursement des suppléments balnéothérapie.
L’intéressé a fait valoir qu’en l’absence de prescription médicale spécifique en balnéothérapie, des soins en cabinet avaient été facturés comme des soins en balnéothérapie, et inversement. Monsieur X a produit une liste des séances dispensées en balnéothérapie mais facturées comme des soins en cabinet.
Considérant que la caisse ne développait aucun argumentaire visant à démontrer le caractère injustifié de la facturation de soins dispensés à la patiente, le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
La CPAM de l’Artois rappelle avoir fourni, pour chaque indu, des tableaux reprenant le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché.
Il résulte de ce qui précède que les tableaux produits par la caisse sont suffisants pour apprécier et caractériser l’existence d’un indu imputable à Monsieur X.
La liste versée aux débats par Monsieur X est insuffisante à elle seule pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, étant au surplus précisé qu’un acte ne peut être pris en charge que s’il a fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 132,44 € relatif au dossier n°23
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a indiqué bénéficier depuis environ deux ans de trois séances de kinésithérapie par semaine, en précisant que les lundi et samedi étaient consacrés aux séances de balnéothérapie, et le jeudi à de la kinésithérapie dite sèche.
Monsieur X ayant facturé des actes de balnéothérapie les jeudis, la caisse sollicite le remboursement des suppléments balnéothérapie.
L’intéressé a fait valoir qu’en l’absence de prescription médicale spécifique en balnéothérapie, des soins en cabinet avaient été facturés comme des soins en balnéothérapie, et inversement. Monsieur X a produit une liste des séances dispensées en balnéothérapie mais facturées comme des soins en cabinet.
Considérant que la caisse ne développait aucun argumentaire visant à démontrer le caractère injustifié de la facturation de soins dispensés à la patiente, le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
La CPAM de l’Artois rappelle avoir fourni, pour chaque indu, des tableaux reprenant le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue
durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché.
Il résulte de ce qui précède que les tableaux produits par la caisse sont suffisants pour apprécier et caractériser l’existence d’un indu imputable à Monsieur X.
La liste versée aux débats par Monsieur X est insuffisante à elle seule pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, étant au surplus précisé qu’un acte ne peut être pris en charge que s’il a fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 71 € relatif au dossier n°35
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a indiqué avoir bénéficié de deux séances de kinésithérapie par semaine, en précisant que le lundi était consacré aux séances de balnéothérapie, et le vendredi à de la kinésithérapie dite sèche.
Monsieur X ayant facturé des actes de balnéothérapie les vendredis, la caisse sollicite le remboursement des suppléments balnéothérapie.
Considérant que la caisse ne développait aucun argumentaire visant à démontrer le caractère injustifié de la facturation de soins dispensés à la patiente, le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
La CPAM de l’Artois rappelle avoir fourni, pour chaque indu, des tableaux reprenant le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché.
Il résulte de ce qui précède que les tableaux produits par la caisse sont suffisants pour apprécier et caractériser l’existence d’un indu imputable à Monsieur X.
S’il est reproché à la caisse de ne pas avoir tenu compte des modifications de planning, force est de constater que l’intimé ne verse aux débats aucune copie de planning ou d’agenda permettant de contester l’inobservation des règles de facturation retenues par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 250,40 € relatif au dossier n°36
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a indiqué avoir bénéficié, sur la période allant du mois d’avril au mois de juillet 2014, de deux à trois séances de kinésithérapie par semaine, en précisant n’avoir jamais eu deux séances de soins par jour.
Monsieur X ayant facturé, sur certaines journées, deux fois le même acte, la caisse lui a notifié un indu.
Le tribunal a annulé l’indu, motif pris de ce que la caisse s’était abstenue de lister les actes qui auraient fait l’objet d’une double facturation.
La CPAM de l’Artois rappelle avoir fourni, pour chaque indu, des tableaux reprenant le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché. Elle liste dans ses écritures les soins ayant donné lieu à une double facturation.
Monsieur X relève qu’aucune date ne transparait des éléments versés aux débats par la caisse. Il précise suivre la patiente mais aussi sa mère, lesquelles possèdent le même numéro d’immatriculation, de sorte qu’il est parfaitement possible qu’une erreur ait pu être commise par la caisse dans le cadre des paiements.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, les tableaux produits par la caisse comportent les dates de la prescription, des soins, et du paiement des actes. Ces tableaux sont suffisants pour apprécier et caractériser l’existence d’un indu imputable à Monsieur X, lequel n’apporte aucun élément pour contester utilement l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu relatif à la double facturation.
Sur l’indu de 306,47 € relatif au dossier n°40
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a précisé n’avoir jamais bénéficié de soins le samedi.
Monsieur X ayant facturé des actes les samedis, la caisse en sollicite le remboursement.
L’intimé réaffirme que les séances dont il est sollicité le remboursement ont bien eu lieu le samedi, et liste les dates et heures desdites séances.
Le tribunal a annulé l’indu lié à la facturation d’actes non réalisés en tenant compte de l’attestation de la patiente, laquelle a déclaré que Monsieur X l’avait reçue « de nombreuses fois à son cabinet le samedi pour des soins en rapport avec les problèmes de dos ».
La cour observe que cette attestation est contraire aux informations fournies par la patiente elle-même au cours du contrôle. A la question « Quel jour de la semaine étiez-vous soigné(e) ' Le samedi ' », la patiente a répondu « le mardi jamais le samedi. ».
La cour relève par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’identifier avec certitude l’auteur de cette attestation, celle-ci étant dépourvue des mentions obligatoires prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, et aucun justificatif d’identité ne lui étant annexé.
Quant aux déclarations de Monsieur X, force est de constater qu’elles ne sont corroborées par aucun élément, tel une photocopie d’un planning ou d’un agenda.
Monsieur X n’apportant aucun élément pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme au terme du contrôle, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’indu lié à la facturation d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 14,20 € relatif au dossier n°41
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a indiqué avoir bénéficié de trois séances de kinésithérapie par semaine, en précisant que les lundi et samedi étaient consacrés aux séances de balnéothérapie, et le mercredi à de la kinésithérapie dite sèche.
Monsieur X ayant facturé des actes de balnéothérapie les mercredis 22 et 29 janvier 2014, 5, 12 et 19 février 2014, la caisse sollicite le remboursement des suppléments balnéothérapie.
Considérant que la caisse ne développait aucun argumentaire visant à démontrer le caractère injustifié de la facturation de soins dispensés à la patiente, le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
La CPAM de l’Artois rappelle avoir fourni, pour chaque indu, des tableaux reprenant le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché.
Il résulte de ce qui précède que les tableaux produits par la caisse sont suffisants pour apprécier et caractériser l’existence d’un indu imputable à Monsieur X.
S’il est reproché à la caisse de ne pas avoir tenu compte des modifications de planning, force est de constater que l’intimé ne verse aux débats aucune copie de planning ou d’agenda permettant de contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 1.527,45 € relatif au dossier n°47
En l’espèce, lors du contrôle, le patient a indiqué avoir bénéficié, en 2013 et 2014, d’une séance de kinésithérapie tous les quinze jours. Il a précisé, d’une part, que la séance avait lieu « souvent le vendredi, jamais le samedi », d’autre part, n’avoir jamais bénéficié de deux séances de soins par jour.
La CPAM de l’Artois a relevé les anomalies suivantes : la facturation par Monsieur X de plus d’un acte tous les quinze jours, la facturation d’actes le samedi, ainsi que la facturation de deux mêmes actes sur une même journée.
Le tribunal a annulé les indus relatifs à la double facturation et à la facturation d’actes non réalisés, motif pris de ce que la caisse s’était abstenue de lister les actes litigieux.
La CPAM de l’Artois rappelle avoir fourni, pour chaque indu, des tableaux reprenant le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché. Elle liste dans ses écritures les actes facturés mais non réalisés ainsi que ceux ayant donné lieu à une double facturation.
Monsieur X fait valoir que seules les séances dispensées ont été facturées. Il précise avoir
également suivi le fils et l’épouse du patient, lesquels avaient le même numéro de sécurité sociale, ce qui a pu générer des difficultés.
Il résulte de ce qui précède que les tableaux produits par la caisse sont suffisants pour apprécier et caractériser l’existence d’un indu imputable à Monsieur X, lequel n’apporte aucun élément pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les indus relatifs à la double facturation et à la facturation d’actes non réalisés.
Sur l’indu de 404,37 € relatif au dossier n°48
En l’espèce, lors du contrôle, la patiente a indiqué avoir bénéficié, en 2013 et 2014, d’une séance de kinésithérapie par semaine, « souvent le vendredi, jamais le samedi ».
Monsieur X ayant facturé plus d’un acte par semaine, ainsi que des actes le samedi, la CPAM de l’Artois lui a notifié un indu.
Considérant que la caisse ne développait aucun argumentaire visant à démontrer le caractère injustifié de la facturation de soins dispensés à la patiente, le tribunal a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
La CPAM de l’Artois rappelle avoir fourni, pour chaque indu, des tableaux reprenant le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché.
Il résulte de ce qui précède que les tableaux produits par la caisse sont suffisants pour apprécier et caractériser l’existence d’un indu imputable à Monsieur X, lequel n’apporte aucun élément pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés.
Sur le dossier de Monsieur Y
Monsieur X fait valoir que les séances concernant Monsieur Y ont débuté le 20 mai 2014, de sorte que la caisse ne peut lui reprocher une facturation abusive pour des séances dispensées en octobre 2012.
La cour n’a pas identifié dans les pièces versées aux débats par la caisse d’indu concernant ce patient.
En tout état de cause, Monsieur X n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
Il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que la CPAM de l’Artois, en produisant notamment les questionnaires complétés par les patients interrogés ainsi que des tableaux reprenant pour chaque indu le matricule du patient, ses nom, prénom et date de naissance, le numéro et le nom de l’exécutant, le numéro et le nom du prescripteur, la date de la prescription, la date de facturation par l’exécutant, le code acte et le coefficient, le montant du remboursement indu, le code régime du bénéficiaires, la présence éventuelle d’une exclusion du ticket modérateur, l’éventuelle présence
d’une affection de longue durée, la référence de l’archive, le numéro de lot, ainsi que le numéro de la facture de l’exécutant, la date de paiement de l’acte et l’anomalie relevée pour chaque indu reproché, démontre le non-respect par Monsieur X de la durée des séances prévue par la NGAP ainsi que la facturation d’actes pour lesquels la preuve de leur réalisation n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que la CPAM de l’Artois est bien-fondée à poursuivre le remboursement de la somme de 65.010,33 euros, l’indu relatif à la facturation d’actes non réalisés du dossier n°8 ayant été ramené à la somme de 147,94 euros.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM de l’Artois et d’allouer à celle-ci, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a exposés.
* Sur les dépens
Malgré l’absence de demandes faites en ce sens par les parties, le juge a l’obligation de se prononcer sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Arras le 14 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la caisse primaire d’assurance de l’Artois la somme de 65.010,33 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la caisse primaire d’assurance de l’Artois la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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