Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
PF
R.G : N° RG 24/00710 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB6P
[G]
C/
[T]
[T]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 19 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 JUIN 2024 RG n° 22/03262
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 NOVEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Véronique FONTAINE, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
M. [O] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] située à [Localité 4], contiguë à celle de M. [Q] [T] et de Mme [X] [G] épouse [T], cadastrée AY [Cadastre 2], située en amont de la pente naturelle des eaux.
Ces deux parcelles sont séparées par un mur en moellon, que les époux [T] ont surélevé par un mur en parpaing.
En 2018, à la suite notamment du passage du cyclone [N], le mur s’est effondré.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [G] afin de déterminer les causes et les conséquences de l’effondrement du mur. L’expert judiciaire, M.[Y], a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
Se fondant sur ce rapport, M. [G] a, par acte du 10 novembre 2022, fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin notamment d’obtenir la reconstruction du mur et la réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres allégués.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] à faire réaliser, à leurs frais, la pose d’une clôture, non pleine, en grillage rigide, avec transparence hydraulique, sur un linéaire de 15 mètres et sur une hauteur de 2 mètres, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision , et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] à faire retirer, à leurs frais, les panneaux situés entête du mur en parpaing, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
REJETTE toutes les autres prétentions de Monsieur [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ».
Par déclaration déposée le 11 juin 2024 au greffe de la cour, M. [G] a formé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 ;
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 21 novembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [O] [G] recevable et bien-fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2024 (RG n° 22/03262)
STATUANT A NOUVEAU
RETENIR la responsabilité délictuelle de Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T]
Sur la reconstruction du muret en moellon et l’installation d’un dispositif de récupération, de canalisation et d’écoulement des eaux pluviales :
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de procéder, à leurs frais exclusifs, à la reconstruction du mur mitoyen en moellon d’une hauteur de 80 centimètres sur 15 mètres de long, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de missionner, à leurs frais exclusifs telle entreprise de construction dûment habilitée à réaliser ce type d’ouvrage et possédant les garanties nécessaires afin d’effectuer les travaux de reconstruction du mur, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de missionner, à leurs frais exclusifs, tel Bureau d’Études Techniques possédant les garanties nécessaires qui sera chargé d’assister l’entreprise de construction, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de communiquer à Monsieur [O] [D] [G] les plans de reconstruction établis par le Bureau d’Études Techniques ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de procéder, à leurs frais exclusifs, au désencombrement de la buse diamètre 800 installée sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [G] ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de missionner, à leurs frais exclusifs, telle entreprise dûment habilitée à réaliser ce type d’intervention et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de procéder, à leurs frais exclusifs, à l’installation sur leur parcelle cadastrée AY [Cadastre 2] un dispositif de récupération, de canalisation et d’écoulement des eaux pluviales, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de missionner, à leurs frais exclusifs, telle entreprise dûment habilitée à réaliser ce type d’ouvrage et possédant les garanties nécessaires afin d’effectuer les travaux de reconstruction du mur, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
PRÉCISER que ce dispositif comprendra l’installation de gouttières sur l’ensemble des toitures édifiée sur la parcelle ;
PRECISER que ce dispositif comprendra la création de puisards dument raccordés à un réseau d’évacuation des eaux pluviales et équipés de grille de protection permettant d’éviter l’obstruction des puits ;
Sur l’installation d’un dispositif d’assainissement des eaux usées
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de procéder à leurs frais exclusifs, à l’installation sur leur parcelle cadastré AY [Cadastre 2] d’un dispositif d’assainissement de leurs eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de missionner, à leurs frais exclusifs, telle entreprise dûment habilitée à réaliser ce type d’ouvrage et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
PRECISER QUE l’installation d’un bac à graisse est obligatoire pour les habitations qui ont une activité de restauration ou pour une habitation encore équipée d’une fosse septique ancienne génération.
Sur le remboursement de la clôture arrachée et le remboursement du portail détruit
CONDAMNER solidairement, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 4.000,00 € au titre de son préjudice financier tenant à la destruction de sa clôture et de son portail, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Sur l’élagage et l’abattage des arbres
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de couper les branches des arbres et végétaux situés sur leur parcelle cadastrée AY [Cadastre 2] qui avancent sur la parcelle de Monsieur [O] [G] cadastrée AY [Cadastre 1] sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] d’arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur leur parcelle cadastrée AY [Cadastre 2] dont la hauteur dépasse deux mètres et qui sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre les parcelles AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] ;
Sur les frais de constat d’huissier :
CONDAMNER Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T], solidairement, à payer à Monsieur [O] [G] la somme totale de 1.924,17 € au à titre de remboursement des frais de constats d’huissier ;
Sur le préjudice moral :
CONDAMNER solidairement, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] à payer à Monsieur [O] [G] la somme 10.000,00 € en réparation de son préjudice de moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
CONDAMNER solidairement, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] à payer Monsieur [O] [G] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [T] de toutes demandes plus amples et contraires » ;
En substance, M. [G] soutient :
que le mur en moellon aurait été édifié sur sa parcelle, de sorte que l’ouvrage lui appartiendrait exclusivement et que les époux [T] ne sauraient se prévaloir de la mitoyenneté. Il fait valoir que la surélévation réalisée par ces derniers constitue une intervention sur son bien, de sorte que leur responsabilité doit être engagée indépendamment des règles de la mitoyenneté.
Que le mur en parpaing édifié par les époux [T] a été réalisé en méconnaissance des règles de l’art, comme le relève le rapport d’expertise judiciaire, de sorte que cette non-conformité est à l’origine de l’effondrement de l’ouvrage et engage leur responsabilité ;
Que l’absence de dispositif d’évacuation des eaux a empêché l’écoulement naturel des eaux pluviales et provoqué une accumulation en amont du mur, de sorte que les intimés ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement et causé le dommage ;
Que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, de sorte que la reconstruction du mur en moellon à l’identique doit être ordonnée et non la simple pose d’une clôture ;
Que les mentions devant figurer sur l’attestation aux termes de l’article 202 du Code de procédure civile n’étant pas exigées à peine de nullité, de sorte que les attestations qu’il verse aux débats sont parfaitement recevables, y compris celle de Madame [A] [U] (Pièce 18) ;
que l’effondrement du mur imputable aux époux [T] a entraîné la destruction de sa clôture et de son portail, de sorte que ces derniers doivent être condamnés à l’indemniser à hauteur de 4.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
que des arbres, arbustes et branches situés sur la parcelle des époux [T] avancent sur sa propriété et ne respectent pas les distances légales, de sorte que leur élagage et leur arrachage doivent être ordonnés ;
que les frais de constat d’huissier exposés ont été nécessaires pour établir les désordres imputables aux époux [T], de sorte que ceux-ci doivent lui être remboursés ;
que les désordres subis et la durée du litige lui ont causé un préjudice moral distinct, de sorte que les époux [T] doivent être condamnés à lui verser la somme de 10.000 euros;
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés déposées le 9 juillet 2025, les époux [T] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il a jugé que la reconstruction du mur de clôture par la pose d’une clôture rigide avec transparence hydraulique le serait aux frais des époux [T] ;
INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il a condamné les époux [T] à régler à Monsieur [O] [G] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la réalisation de la pose d’une clôture non pleine en grillage rigide avec transparence hydraulique sur un linéaire de 15 mètres et sur une hauteur de 2 mètres le sera aux frais partagés entre Monsieur [O] [G] et Monsieur [Z] [K] [T] et Madame [X] [T] ;
JUGER n’y avoir lieu à la condamnation des époux [T] au titre des frais irrépétibles ;
ECARTER des débats les pièces adverses numérotées 18 et 25 comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement sur le surplus ;
DEBOUTER Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à régler à Monsieur [Z] [K] [T] et à Madame [X] [T] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus, le remboursement du droit de timbre et du coût du procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2025 par la SCP [E] [V] ».
En substance, les époux [T] soutiennent :
Que le mur séparatif constitue un mur mitoyen, édifié en limite de propriété et réhaussé avec l’accord de M. [G] et sa participation financière, de sorte que les frais de reconstruction doivent être supportés par moitié entre les parties ;
Que l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer au litige mais que la prescription décennale est déjà acquise lors de la survenance de l’effondrement du mur le 28 avril 2018 ;
Que les attestations de Mmes [U], [C] et de M. [R], visant à contester leur signature du courrier relatant que le réhaussement du mur avait été contruit avec son accord et à frais partagé, doivent être écartés des débats pour violation de l’article 202 du code de procédure civile ;
Que l’effondrement du mur est survenu à la suite de l’épisode cyclonique [N] ayant donné lieu à la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, de sorte qu’il constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1792 alinéa 2 du code civil ; qu’en outre, c’est l’absence de transparence hydraulique du mur en moellon construit par M. [G] qui est à l’origine de la destruction de l’ouvrage ;
Que le rapport d’expertise préconise la mise en place d’une clôture à transparence hydraulique adaptée aux contraintes du terrain, de sorte que la solution retenue par le tribunal doit être confirmée ;
Que la configuration des lieux est caractérisée par une pente et un écoulement naturel des eaux pluviales vers la parcelle de M. [G], lequel n’est aucunement causée par un quelconque ouvrage édifié par les époux [T] ; qu’en outre, M. [G] a édifié un bâtiment empêchant l’écoulement des eaux ;
Que l’habitation des époux [T] est dotée d’un dispositif d’assainissement et d’évacuation des eaux usées, ainsi que d’un bac à graisse, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Que le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas état de l’existence de préjudices matériels, à l’exception de la reconstruction du mur en moellon mitoyen partiellement effondré de sorte que les demandes de reconstruction de la clôture et du portail ne sont pas justifiées ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement ayant « condamné M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à faire retirer, à leurs frais, les panneaux situés en tête du mur en parpaing, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois » ne lui ont pas été dévolues par la déclaration d’appel et sont dès lors devenues définitives.
Les développements des conclusions de M. [G] afférents au retrait de ces panneaux sont par suite sans portée.
Sur la recevabilité des pièces :
Vu l’article 202 du code de procédure civile ;
Il est constant que les prescriptions édictées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité. Le juge ne peut dès lors écarter une attestation au seul motif de son irrégularité formelle, sans en apprécier la valeur probante et la portée.
Aussi, en l’espèce, les époux [T] ne sont pas fondés à demander que soient écartées des débats les pièces n°18 et 25 produites par M. [G] au seul motif qu’elles ne respectent pas les formes prescrites par l’article susvisé.
Sur le mur séparatif :
A titre liminaire, la cour relève qu’il résulte des éléments non contestés produits à la cause que le mur de séparation litigieux qui s’est effondré entre les fonds cadastrés AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 2] à [Localité 6] était constitué, avant son effondrement, d’une partie basse construite en moellons sur une hauteur de 80 cm environ, rehaussé d’une partie haute d’une dizaine de rangées de parpaings, posés vers 2008 à l’initiative de M. [T].
— sur la propriété du mur
Vu l’article 653 du code civil, dont il résulte que tout mur servant de séparation entre bâtiments, cours ou jardins est présumé mitoyen s’il n’existe pas de titre ou de marque de non-mitoyenneté ;
En l’espèce, le mur litigieux se situe en limite de propriété et sépare deux fonds, à savoir la parcelle appartenant à M. [G] et celle appartenant aux époux [T].
M. [G] soutient que le mur aurait été édifié sur sa parcelle mais il ne produit aucun bornage, élément de nature à établir que l’ouvrage serait implanté exclusivement sur son fonds et dont la preuve ne peut résulter d’un seul plan de géomètre réalisé de manière non contradictoire.
En outre, la circonstance selon laquelle M. [G] aurait initialement édifié le mur en moellon ne suffit pas à renverser la présomption légale de mitoyenneté.
Vu les articles 658, 660 et 661 du code civil, ensemble l’article 1792 du même code ;
S’il est constant que M. [T] a réalisé l’exhaussement en parpaing, les intimés prétendent que M. [G] a approuvé ce rehaussement et qu’il a financé les travaux. Pour étayer leur affirmation, ils se fondent sur un courrier du 21 février 2020 qu’ils ont eux-mêmes rédigé et fait signer par une dizaine de proches de la famille [S] exposant que le réhaussement avait fait l’objet d’un accord verbal de M. [G], lequel avait participé pour moitié au financement de la construction 12 ans avant, Cependant, outre le fait que plusieurs signataires ont dénié leur signature par diverses attestations produites par M. [G], ce courrier est insuffisamment circonstancié à établir la preuve de la contribution de M. [G] au financement de l’ouvrage.
Il s’ensuit que M. [G] ne peut être regardé comme co-constructeur de l’exhaussement du mur et des défauts de construction pouvant en résulter.
Par ailleurs, si les époux [T] soutiennent que l’action de M. [G] est prescrite pour avoir été introduite après l’expiration du délai décennal de garantie des constructeurs, ce moyen est sans portée dès lors que les dispositions de l’article 1792 ne sont pas applicables et que M. [G] fonde son action sur la responsabilité délictuelle des époux [T].
— sur la responsabilité de l’effondrement du mur
Vu l’article 1240 du code civil, ensemble l’article 659 du même code ;
L’expert judiciaire relève « Ce mur en parpaing a été fortement sollicité pendant la période cyclonique 2017-2018. La tempête Berguitta a provoqué des pluies intenses sur l’île de la Réunion entre le 17 et le 18 janvier 2018, le mur a certainement été déjà éprouvé à cette période sans puits de décharge. Puis c’est la forte tempête tropicale Fakir qui a fait le plus de dégâts dans la journée du 24 avril 2018. Il est probable que les pluies intenses ont fait monter le niveau de l’eau en arrière de ce mur sur la propriété de M. [T], du fait de l’absence de transparence hydraulique, le mur a été monté du sol sur environ 2 m de hauteur empêchant l’eau de trouver son écoulement naturel, celui-ci s’est effondré sur la parcelle voisine ».
Dès lors, si, comme le soulignent les intimés, le mur en moellon constituait déjà un obstacle à l’écoulement naturel des eaux, la surélévation en parpaings a constitué un élément déterminant du sinistre, en augmentant la hauteur et la charge de l’ouvrage, sans que soient prévues les adaptations techniques nécessaires à l’évacuation des eaux.
Cette configuration a favorisé l’accumulation des eaux en amont du mur lors de l’épisode cyclonique, jusqu’à provoquer son effondrement.
En outre, si les fortes précipitations liées à la tempête [N] ont participé à la réalisation du dommage, elles ne constituent pas un évènement irrésistible et imprévisible alors que l’ouvrage surélevé n’était pas adapté aux contraintes hydrauliques du terrain.
Il s’ensuit que les époux [T] ont commis une faute déterminante par la réalisation de la surélévation du mur ; ils doivent donc supporter le coût des réparations rendues nécessaires par cette faute.
— sur la réparation
Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, sans toutefois créer un risque de réitération du sinistre.
Or, la solution retenue par l’expert, consistant en la pose d’une simple clôture grillagée avec transparence hydraulique, répond à une préoccupation technique d’écoulement des eaux, mais ne permet pas de replacer M. [G] dans la situation qui était la sienne avant l’effondrement, dès lors qu’il existait auparavant un mur séparatif.
La réparation doit donc consister en la reconstruction d’un mur moellon de 80 cm de haut au plus, et non en la seule pose d’un grillage. Toutefois, cette reconstruction devra être réalisée conformément aux règles de l’art, aux règles d’urbanisme de la commune de [Localité 6] en termes de matériaux, de hauteur et de nécessité de transparence hydraulique nécessaires afin d’éviter la réitération des désordres.
Il n’est en revanche pas établi que le niveau de technicité de réalisation de l’ouvrage implique la désignation d’un bureau d’étude.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation des époux [T] à l’édification d’une clôture en remplacement du mur.
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il convient d’assortir l’obligation mise à la charge des époux [T] d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dans la réalisation de l’ouvrage pendant un délai de six mois passé six mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’écoulement des eaux pluviales :
Vu l’article 640 du code civil, lequel dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers les fonds supérieurs à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué ; toutefois, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ;
En l’espèce, la parcelle des époux [T] est située en amont de celle de M. [G], de sorte qu’au regard de la configuration des lieux, les eaux pluviales ruissellent naturellement vers cette dernière.
Le litige ne porte donc pas sur l’existence de la servitude naturelle d’écoulement des eaux, que M. [G] doit supporter, mais sur l’aggravation alléguée de cette servitude par les aménagements réalisés sur le fonds supérieur.
Les difficultés d’écoulement trouvent leur origine dans plusieurs facteurs, tenant notamment à la configuration pentue des lieux, à l’absence de transparence hydraulique de l’ouvrage effondré et à la question de l’évacuation des eaux en aval.
M. [G] soutient en outre que la buse existante sur la parcelle des époux [T] est encombrée et que les aménagements réalisés par les époux [T] sans respect des règles d’urbanisme et sans implantation de gouttières ont aggravé les écoulements vers son fonds.
Si les éléments produits permettent de retenir que la surélévation du mur a contribué à aggraver ponctuellement l’accumulation des eaux en amont, ils ne suffisent pas à justifier l’existence d’une aggravation sensible de la servitude des eaux subie par M. [G] impliquant l’ensemble des travaux sollicités, notamment l’installation globale de gouttières, puisards et réseaux d’évacuation sur la parcelle des époux [T], sans démonstration précise -en outre- de leur nécessité ou de leur proportionnalité.
Les demandes relatives à l’installation d’un dispositif complet de récupération, de canalisation et d’écoulement des eaux pluviales seront ainsi rejetées.
En revanche, l’encombrement de la buse, située en limite de propriété sur la parcelle des époux [T], est caractérisé par le constat d’huissier réalisé par M. [G] en 2024 et non démenti par le constat ultérieur réalisé par les époux [T]. Suivant les constatations de l’expert judiciaire, cet encombrement participe aux difficultés d’écoulement constatées au niveau du mur de séparation et que son désencombrement constitue une mesure limitée, directement en lien avec le rétablissement d’un écoulement normal des eaux, il y a lieu d’ordonner aux époux [T] de procéder au désencombrement de cette buse.
Le jugement sera infirmé dans cette mesure et les époux [T] seront condamnés à procéder au désencombrement de la buse.
Sur la demande relative au dispositif de traitement des eaux usées :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à la lecture des écritures de M. [G], page 18, il n’est plus contesté que les époux [T] disposent d’un dispositif de traitement des eaux usées.
La demande est donc sans objet et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande relative au portail et à la clôture :
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et du constat d’huissier du 29 juin 2018 que la dégradation d’une partie de la clôture séparative de M. [G] sur le fonds voisin en aval et celui du portail trouvent leur cause dans la faute des époux [T] tenant à la réalisation d’un mur non conforme aux règles de l’art s’étant effondré.
M. [G] sollicite l’indemnisation du préjudice matériel tenant à la destruction de son portail (1.559 euros) et de la clôture séparative (1.605,80 euros).
L’absence de mention de ce sinistre par le rapport d’expertise et d’évaluation par l’expert ne suffit pas à exclure tout préjudice dès lors que les constats produits établissent l’existence de dégradations en lien avec le sinistre.
Le devis produit par M. [G] établit un chiffrage des travaux de reprise du portail et de la clôture, non utilement contredit, alors qu’il résulte d’un nouveau constat du 27 juin 2024 que les travaux n’ont pas encore été réalisés.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner les époux [T] à payer à M. [G] la somme de 3.164,80 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande relative à l’élagage et à l’abattage des arbres :
Vu les articles 671 et 673 du code civil ;
En l’espèce, M. [G] ne produit aucun élément suffisamment précis et actuel permettant d’établir l’existence de branches dépassant effectivement sur sa propriété ou d’arbres implantés en violation des règles de distance à la limite séparative, le dernier constat produit datant de 2024 alors que les époux [T] versent aux débats un procès-verbal de constatation par commissaire de justice en date du 14 avril 2025, dans lequel il est indiqué que les arbres ne dépassent pas sur la propriété voisine et celui produit par M. [G] ne permettant pas de situer de manière identifiable les arbres et clôtures qui seraient concernés par l’implantation irrégulière.
Il s’ensuit qu’au jour où la cour statue, la preuve d’un trouble n’est pas suffisamment rapportée.
La demande sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
M. [G] invoque subir depuis plusieurs années les désagréments consécutifs à l’effondrement du mur, des déversements divers provenant de la parcelle amont et des insultes. Les époux [T] contestent être à l’origine des déversements et dénoncent le caractère vindicatif de M. [G].
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, s’il est exact que la plainte pénale pour violences versée aux débats est établie à l’encontre de leur fils, elle illustre le contexte tendu des relations de voisinage ayant pour origine la chute du mur séparatif en 2018. Depuis près de dix ans, en dépit d’une première décision en référé, d’une expertise et de l’introduction d’une procédure au fond, aucune démarche n’a été spontanément accomplie par les époux [T] au bénéfice de M. [G] pour remédier aux conséquences de la chute du mur qu’ils avaient construit, quand bien même ils estimaient n’en être gardien que pour moitié.
Dans ce contexte, M. [G] est fondé à se prévaloir d’une faute des époux [T] et à solliciter réparation de son préjudice moral, estimée à la somme de 1.000 euros.
Le jugement ayant rejeté la demande sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux [T], succombant, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [G] une indemnité en ce incluant la prise en comptes des frais de constat d’huissier qu’il n’y a pas lieu d’indemniser distinctement, de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande des intimés formée au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à écarter les pièces de l’appelant numérotées 18 et 25 ;
Confirme le jugement du 19 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu’il a :
Rejeté la demande de M. [G] relative au dispositif d’assainissement des eaux usées ;
Rejeté les demandes de M. [G] d’élagage et d’abattage des arbres ;
Rejeté la demande subsidiaire des époux [T] de partage des frais de rétablissement de la séparation mitoyenne,
Statué sur les frais irrépétibles et les dépens
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à procéder à la reconstruction du muret séparatif en moellon de 80 cm de hauteur environ avec le fonds de M. [G] et ce,
. Conformément aux règles de l’art, en particulier avec dispositif garantissant la transparence hydraulique,
. Dans le respect des règles d’urbanisme de la commune de [Localité 6] ;
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à effectuer lesdits travaux de reconstruction à leurs frais dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à l’expiration duquel commencera à courir pour six mois une astreinte de 300 euros par jour de retard dans la réalisation de l’ouvrage ;
Condamne M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à procéder au désencombrement de la buse existante ;
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à indemniser M. [O] [G] des dégradations subies par son portail et sa clôture, à hauteur de 3.164,80 euros ;
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à verser à M. [O] [G] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à payer à M. [O] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [X] [T] aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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