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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 18 nov. 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 41
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL22
[N] [R]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 18 novembre 2024
à Me BONNIFAY, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 prononcée sur requête déposée le 1er juin 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & associés, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 1er juin 2023, [N] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 an 5 mois 13 jours, du 23 juin 2017 au 5 décembre 2018.
Il sollicite la somme de 122 011 € se décomposant comme suit :
— 85 000 € au titre du préjudice moral
— 35 511 € au titre du préjudice matériel
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 1er mars 2024 proposant d’allouer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral , 5000 € au titre de la perte de chance de trouver un emploi, 3360 € au titre des frais de défense et diminuer la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 29 mars 2024;
Vu les conclusions du procureur général en date du 19 juin 2024 proposant les mêmes sommes que l’agent judiciaire de l’Etat ;
Vu les observations des parties à l’audience du 14 octobre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de complicité de meurtre en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, détention et acquisition non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie C le requérant, qui a été partiellement relaxé le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille des chefs d’association de malfaiteurs et condamné à 10 mois d’emprisonnement pour l’acquisition et détention d’armes de catégorie C non déclarée, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 an 5 mois 13 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 32 151 € pour le préjudice matériel et 3 360 € au titre des frais exposés pour sa défense
Concernant les frais exposés pour sa défense , le requérant justifie de trois factures établies le 27 juin 2017, le 8 mars 2018 et le 6 juin 2018 ayant trait directement à des prestations liées à la privation de liberté de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de [N] [R] pour la somme réclamée de 3 360 € .
Concernant la perte de revenus. Il est établi que le 3 mars 2017 [N] [R] obtenait son diplôme d’auxiliaire ambulancier .
Il bénéficiera alors de plusieurs contrat d’intérim :
— CDD signé le 10 avril 2017 avec la société [4] pour cinq jours d’activité ( du 10 au 14 avril inclus )
— CDD signé le 25 avril 2017 avec la société [4] pour un mois et 7 jours d’activité ( du 25 avril 2017 au mercredi 31 mai 2017 )
Pour ces deux contrats il percevait une rémunération mensuelle brute de 1522,77 € .
A sa sortie de détention, il était embauché dans le cadre d’un CDI en qualité de chauffeur livreur puis le 3 juin 2019 il reprenait ses fonctions d’auxiliaire ambulancier en signant un CDI avec la société [4] . Il y travaillera jusqu’au 30 mai 2020 puis il sera recruté par le centre hospitalier d'[Localité 5] où il travaillera jusqu’en mars 2023. Il est à ce jour en voie de titularisation auprès de ce même employeur.
Il est établi que [N] [R] a effectivement travaillé avant et après son incarcération, mais qu’il était sans emploi au moment de celle-ci, de sorte que sa demande doit s’analyser en une perte de chance.
L’indemnisation au titre de la perte de chance d’occuper un emploi ne peut être identique à l’indemnisation due au titre de la perte de salaire.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 20 000€ .
Préjudice moral
[N] [R] n’avait jamais été incarcéré .
Il avait été condamné à deux reprises :
— par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 septembre 2010 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage, de rébellion et de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et refus d’obtempérer
— par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juin 2014 à 100 jours amende à 10 € pour des faits de menace de mort, dégradation et port prohibé d’arme de catégorie 6 .
Il est établi qu’au moment de son incarcération il vivait avec Madame [O] et le fils de cette dernière et que celle-ci est venue régulièrement le visiter de sorte qu’il a pu bénéficier d’UVF.
[N] [R] justifie également d’une prise en charge psychologique en détention avec prescription d’anxiolytiques et de somnifères .
Enfin, il est justifié qu’au moment de son incarcération les conditions d’incarcération étaient particulièrement difficiles en raison de la surpopulation constatée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
En conséquence, le préjudice moral subi par [N] [R] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 40 000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [R] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1 500 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [N] [R] , recevable.
Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [N] [R]
Fixe à la somme de 23 360 € (vingt trois mille trois cent soixante euros) le préjudice matériel subi [N] [R]
Fie à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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