Infirmation 20 janvier 2022
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 janv. 2022, n° 19/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 septembre 2019, N° 15/03642 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03990 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQUH
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
06 septembre 2019 RG :15/03642
Y
N
C/
Z
X
Grosse délivrée
le
à […]
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur P-L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame C-M N épouse Y
née le […] à […] […]
[…]
[…]
ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur P-R Z
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître L X pris en ses qualités de :
- mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Monsieur Z selon jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 11 octobre 2013,
- commissaire à l’éxécution du Plan de Sauvegarde de Monsieur Z selon jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 28 novembre 2014
né le […] à NEUILLY
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme C-Agnès Michel, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C-Agnès Michel, Présidente de Chambre
Mme Catherine Ginoux, Conseillère Madame Laure Mallet, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme C-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, le 20 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. P-R Z est exploitant agricole à titre personnel et gérant de l’EARL Saint Pastour.
Par ordonnance du juge des tutelles de Nîmes du 2 novembre 2006, M. P-R Z a été placé sous sauvegarde de justice et une ordonnance du même jour a désigné Mme C-M N épouse Y, sa tante, en qualité de mandataire spécial. Puis par jugement du 2 février 2007, M. Z a été placé sous curatelle renforcée.
Mme C-M Y a été nommée curatrice jusqu’au 2 janvier 2009, date à laquelle elle a été déchargée de ses fonctions par le juge des tutelles qui a désigné pour la remplacer M. G Z, père de M. P-R Z.
Par jugement en date 20 janvier 2012 la mainlevée de la curatelle renforcée a été prononcée.
Par jugement en date du 11 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de M. P-R Z.
Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 28 novembre 2014.
Dans le cadre de cette procédure M. Z a contesté la créance produite par M. et Mme Y le 11 décembre 2013 pour un montant de 550 239,25 €, soit 423 260,95 € de principal et 126 978,30 € d’intérêts échus fondée sur:
- une reconnaissance de dette manuscrite ainsi rédigée et signée datée du 25 novembre 2004: « Je soussigné Z P-R, demeurant […], certifie avoir reçu deux virements de la part de Monsieur et Madame Y P-L … sur mon compte à la BPM de Caissargues.
Le premier d’un montant de cinquante mille euros (50 000 €),
Le second d’un montant de soixante dix mille euros (70 000 €), le tout pour un total de cent vingt mille euros (120 000 €)
Fait pour valoir ce que de droit »
- une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 1er juillet 2007 intitulée «reconnaissance de dettes complémentaires à celle du 25 novembre 2004 », comportant une signature (que dénie M. P-R Z), au terme de laquelle il certifie que M. P-L Y, son oncle, et Mme C-M Y, son épouse, « lui ont prêté pour rembourser les dettes contractées, tant à titre personnel, qu’en tant qu’associé de l’EARL St Pastour, et stopper les diverses procédures judiciaires engagées par mes créanciers (Fisc, Msa…) et accumulées par mon addiction au jeu. Il certifie également avoir été informé que ses parents vont signer le 2 juillet 2007 chez Me B, notaire à Vergèze un acte hypothécaire consenti sur le mas Prieuré de Saint Pastour en garantie de l’intégralité des sommes dues et indiquées dans le récapitulatif détaillé qui sera annexé audit acte » ; Cette pièce dactylographiée se poursuit comme suit:
Ce document est une reconnaissance de dette complémentaire justifiée et non contestable de deux cent quatre vingt dix huit mille euros et quatre vingt quinze centimes, hors frais et intérêts prévus à l’acte hypothécaire (298 010,95 €) hors frais et intérêts prévus à l’acte hypothécaire qui s’ajoute à ma reconnaissance de dette du 25/11/2004 pour une somme initiale de cent vingt mille euros (120 000 €), elle aussi, reprise à l’acte hypothécaire et aux mêmes conditions, tout aussi justifiée et non contestable…
- un acte notarié d’affectation hypothécaire du 3 juillet 2007 par lequel M. G Z et Mme I Y, caution hypothécaire donnent en garantie à titre d’affectation hypothécaire de la dette de leur fils de 423 260, 95 € dont le détail est annexé certifié sincère par les parties, un immeuble sis […], cadastré section AX n°42, somme remboursable au plus tard le 30 septembre 2010, avec intérêts au taux de 5 %.
Suivant ordonnance en date du 3 juillet 2015, le juge commissaire a renvoyé les parties à saisir le tribunal au motif que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2015, M. P-L Y et Mme C-M N épouse Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes M. P-R Z et Me X en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. Z, aux fins de fixation de leur créance à la somme de 418 010,95 € (120 000 € + 298 010,95 €) outre les intérêts depuis la date des deux reconnaissances de dette du 25/11/2004 et 01/07/2007, et de désignation, avant dire droit d’un expert comptable, avec mission notamment, de rechercher les éléments permettant de fixer la créance des époux Y et plus particulièrement l’origine des dettes de M. P-R Z à l’égard des époux Y et de dire si les sommes versées par les époux Y ont été affectées au compte personnel de M. P-R Z ou à tout autre compte notamment à celui de l’EARL Saint Pastour.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2015, les époux Y ont fait assigner M. Z et Me X, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et commissaire à l’exécution du plan de M. P-R Z et de l’EARL Saint Pastour aux fins de fixation de leur créance au passif de M. Z.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la communication par le greffe concerné du dossier de curatelle et une expertise avant dire droit sur les comptes entre les parties, confiée à Mme E, laquelle a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :
- fixe la créance des époux Y à la somme de 190 995,67 € au passif de M. Z, à titre chirographaire,
- dit n’y avoir lieu à intérêts,
- dit que ladite créance prendra rang dans le plan de sauvegarde arrêté par la présente juridiction,
- condamne les époux Y aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Par déclaration du 17 octobre 2019, les époux Y ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, les époux Y demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
à titre principal,
- réformer le jugement déféré,
- fixer la créance des époux Y au passif de M. P-R Z à la somme totale de 418 010,95 € soit 120 000 € (première reconnaissance de dette) outre 298 010,95 € (deuxième reconnaissance de dette) à titre chirographaire avec intérêts de droit depuis la date des reconnaissances de dettes du 24 novembre 2004 et 1er juillet 2007,
- ordonner le cas échéant une mesure d’expertise graphologique concernant M. Z,
- dire et juger que la reconnaissance de dette du 01 juillet 2007 est en toute hypothèse valable au bénéfice de P-L Y, avec toutes conséquences de droit en résultant pour l’inscription au passif,
à titre subsidiaire,
- fixer la créance des époux Y au passif de M. Z à la somme de 229 659,70 € conformément au tableau récapitulatif reprenant les paiements effectués par les époux Y figurant dans le rapport de Mme F,
outre la somme de 108 880,70 € correspondant aux versements effectués par les époux Y à l’EARL Saint Pastour société fictive, et donc au bénéfice de M. Z, soit la somme totale de 338 540,40 € à titre chirographaire, outre intérêts de droit depuis la date des paiements effectués,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer la créance des époux Y au passif de M. Z à la somme totale de 190 995,67 € à titre chirographaire,
- dire et juger que la créance des époux Y prendra rang dans le plan de sauvegarde ouvert par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes le 11 octobre 2013 au bénéfice de M. Z,
- mettre à la charge de M. Z les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire avancés intégralement par les époux Y, à inscrire également au passif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2020, auxquelles il est expressément référé, M. Z et Me. L X, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et commissaire à l’exécution du plan de M. Z demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel,
- fixer la créance des époux Y au passif de M. P-R Z à la somme de 144 948, 96 € à titre chirographaire et sans intérêts,
- rappeler qu’elle prendra rang dans le plan de sauvegarde arrêté par la juridiction de céans à son bénéfice,
- donner acte à M. P-R Z de ce qu’il se réserve de prendre toutes conclusions tendant à l’actualisation de ses demandes reconventionnelles en l’attente des pièces à recevoir relatives aux opérations financières Onhiflor / Vinhiflor, et aux détails des comptes de la curatelle,
- en toute hypothèse, condamner, M. et Mme Y, au paiement des entiers dépens de l’instance, et à celui d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 19 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine, la cour observe que sa saisine est limitée à la fixation de créance de M. et Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de M. P-R Z, dont il lui appartient de fixer le montant au vu des contestations émises par les parties.
Si Me X a été intimé également en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL St Pastour, il n’a pas constitué et ne conclut pas en cette qualité. Par ailleurs, les époux Y ne justifient pas d’une déclaration de créance à cette procédure collective, celle du 10 décembre 2013, faite indifféremment à l’encontre de M. Z et l’EARL ayant été considérée inexploitable par Me X, puis annulée et remplacée par celle du 11 décembre 2013 envers M. Z, seul.
Sur la reconnaissance de dette manuscrite du 25 novembre 2004,
Aucune contestation n’est émise sur le principe et le montant de la créance résultant de la reconnaissance de dette manuscrite du 25 novembre 2004, soit 120 000 €, sans stipulation d’intérêts.
Sur la reconnaissance de dette dactylographiée du 1er juillet 2007,
M. Z fait observer que cette reconnaissance de dette, non conforme à l’article 1326 du code civil, souscrite au profit de sa curatrice, sans signature de cette dernière ni intervention d’un curateur ad hoc, est nulle en application des articles 510 et 510-1 du code civil et ajoute qu’il dénie sa signature. Il rappelle que l’exception de nullité est perpétuelle.
Les consorts Y concluent à la prescription de la demande de nullité en application de l’article 1304 du code civil et subsidiairement à son débouté.
Il importe de relever que le moyen venant au soutien de la demande de nullité de ladite reconnaissance de dette, intervenue alors que M. Z était placé sous curatelle renforcée, ouverte par jugement du 2 février 2007, est celui du non respect de l’article 510 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur du 1er janvier 2009, applicable au litige, soit l’absence d’assistance du curateur et non celui d’insanité d’esprit de l’ancien article 489-1 du même code.
Selon l’article 510 du code civil dans sa version applicable, le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille ; il ne peut non plus sans cette assistance recevoir des capitaux, ni en faire emploi.
L’article 510-1 précise que si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation ; l’action en nullité s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 ou même avant l’expiration de ce délai par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.
La reconnaissance de dette litigieuse, qui s’analyse en un acte de disposition en ce qu’elle engage le patrimoine de M. Z de façon conséquente et en diminue le contenu nécessitait pour sa validité l’assistance de la curatrice.
Or, elle ne comporte qu’une seule signature, au demeurant contestée, moyen qui sera éventuellement examiné plus loin.
Sur la recevabilité de la demande comme se heurtant à la prescription quinquennale de l’ancien article 1304 du code civil, c’est à juste titre que les intimés soulèvent le caractère perpétuel de la nullité soulevée par voie d’exception d’un acte dont il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet d’un commencement d’exécution. La fin de non recevoir sera écartée.
Sur le fond, certes l’article 510-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige n’édicte pas une nullité de droit, de sorte qu’il appartient à la juridiction d’apprécier la validité de l’acte eu égard aux circonstance de la cause, cependant compte tenu du montant de la somme considérée -298 010,95 €- et surtout de la situation de conflit d’intérêts manifeste entre le majeur protégé et sa curatrice, au bénéfice de laquelle a été signée la reconnaissance de dette, qui exigeait, la désignation d’un curateur ad hoc pour la régularité de l’acte, c’est à bon escient que le tribunal a considéré l’acte nul. Il est ajouté que cet acte nul pour défaut d’assistance de tout curateur ne saurait être valable à l’égard de M. Y, autre créancier.
Sur la demande subsidiaire de fixation de la créance à 338 540,40 €,
Cette somme qui résulte du rapport d’expertise judiciaire de Mme E se décompose comme suit:
- paiements faits par M. et Mme Y pour M. J Z: 229 659,70 €, (qui comprend la reconnaissance de 120 000 € du 25 novembre 2004),
- paiements faits par M. et Mme Y pour M. J Z en qualité de gérant de l’EARL St Pastour: 108 880,70 €.
Ainsi que rappelé in limine la cour n’est pas saisie de la fixation de la créance des appelants au passif de l’EARL, personne morale distincte, pour laquelle est ouverte une procédure collective distincte, dans laquelle les époux Y n’ont pas procédé à une déclaration de créance. Par ailleurs :
- aucune demande d’extension de la procédure collective ou de confusion des patrimoines n’a été engagée, ni par le mandataire, ni le Parquet,
- les époux Y ne peuvent sans se contredire soutenir que cette société serait fictive alors même qu’ils ont procédé à des mouvements de fonds à son nom,
- ainsi que le relève l’expert, Mme Y a manifestement outrepassé sa mission de curatrice, en procédant à des paiements pour l’EARL, participant à la confusion qu’elle revendique.
Il s’ensuit que cette partie de la créance, soit 108 880,70 € sera rejetée.
Sur la somme de 229 659,70 €, récapitulée dans l’annexe 42 du rapport d’expertise, M. Z maintient les mêmes contestations que celles formulées devant le tribunal, alors que les époux Y critiquent seulement le jugement en ce qu’il a accueilli la contestation de M. Z s’agissant du chèque n°713 (34 664,03 € à l’ordre du crédit agricole).
Immédiatement, la cour relève qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les virements réalisés au profit de MM. G et L O Z qui ne sont pas compris dans la somme de 229 659 €. S’agissant des remboursements en espèces, il n’y a pas lieu de déduire les sommes de 2800 € et 1300 €, aucune pièce par laquelle les époux Y K en avoir reçu paiement n’étant produite au débat et l’expert précisant que le remboursement de 1300 € concerne M. G Z et celui de 2800 € le remboursement d’espèces faites à M. J Z.
Sur les autres contestations, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte considéré que:
- les cotisations de Mme Y (chèque 102 MSA) et le chèque 735 (taxe d’habitation et taxe foncière) étaient des dettes ménagères imputables à M. Z,
- le chèque 713, bien que réglé au crédit agricole au titre de la caution personnelle de M. Z d’un prêt consenti à l’EARL, ne pouvait être imputé à ce dernier, comme lui étant inopposable pendant le plan de sauvegarde en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal,
- le chèque n°715 remboursement de somme à Mme H (ex belle-mère) doit être imputé à M. Z, comme reposant sur une attestation de la créancière et au demeurant non contesté initialement par ce dernier (cf page 16 du dire annexe 9 du rapport d’expertise).
En conséquence, la créance des époux Y à l’encontre de M. Z à titre personnel s’élève à 194 995,67 € (229 659,70 €-34 664,03 €) à titre chirographaire. En l’absence de convention en ce sens, il ne peut être prévu d’intérêts conventionnels. Cependant, il ne peut être pour autant prévu une admission sans intérêts, l’intérêt au taux légal courant en l’absence de renonciation expresse des parties et ce, à compter du jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, de sorte que les dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise seront partagés par moitié, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le donné acte ne confère aucun droit au profit ni au détriment de quiconque, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en ce sens de M. Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable et bien fondée la demande de M. P-R Z et Me L X, pris en ses qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de M. Z et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, aux fins de nullité de la reconnaissance de dette complémentaire du 1er juillet 2007,
Déclare nulle ladite reconnaissance de dette,
Fixe la créance de M. P-L Y et de Mme C-M N épouse Y au passif de M. P-R Z à la somme de 194 995,67 € à titre chirographaire, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
Dit que ladite créance prendra rang dans le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Déboute M. P-L Y et de Mme C-M N épouse Y du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donné acte,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. P-L Y et de Mme C-M N épouse Y, d’une part et M. P-R Z et Me L X, pris en ses qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de M. Z et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, d’autre part.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et la Greffière.
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