Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 sept. 2024, n° 23/11267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 août 2023, N° 23/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/479
Rôle N° RG 23/11267 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2YV
S.A.R.L. GARAGE 63
C/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00044.
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE 63
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [X] [M]
né le 29 décembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [M] est propriétaire d’un véhicule de marque Ferrari de type F 430, immatriculé [3] (1ère immatriculation le 3 avril 2007).
Le 21 janvier 2017, il a été victime d’un accident au volant de son véhicule.
Le rapport d’expertise amiable chiffrait à 79 820,23 euros le coût matériel des réparations, étant précisé que la valeur du véhicule, avant sinistre, était fixée à 84 000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2019, M. [M] choisissait de faire réparer son véhicule par la société GT Auto Sport 83 Limited, représentée par M. [T].
L’assurance versait entre les mains de M. [M] la somme de 46 299 euros reversée à M. [T], gérant du garage.
Le véhicule devait être restitué à M. [M] le 31 mars 2020, au plus tard.
Les réparations n’ayant pas été réalisées et le véhicule ayant été stocké dans des conditions de nature à entraîner sa dégradation, M. [M] a sollicité et obtenu par ordonnance du 2 juin 2021, du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la réalisation d’une expertise.
L’expert, M. [P] [D], a déposé son rapport le 5 juillet 2022.
Dans ces conditions, par acte d’huissier du 1er décembre 2022, M. [M] a fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Garage 63, venant aux droits de la société GT Auto Sport 83 Limited, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 120 543,44 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Ies dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
— déclaré la demande recevable ;
— condamné la SARL Garage 63 à payer à M. [M] la somme de 44 111,55 euros ;
— condamné la SARL Garage 63 à restituer à M. [M] le véhicule Ferrari, F 430 immatriculé [3], dans son état au jour de l’expertise avec l’ensemble des pièces détachées qui en avaient été extraites et celles commandées, aux fins de réparation selon le rapport d’expertise du 5 juillet 2022, sous le contrôle de tel commissaire de justice ou expert que M. [M] souhaiterait s’adjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné la SARL Garage 63 aux dépens, incluant les frais d’expertise ;
— condamné la SARL Garage 63 à payer à M. [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— la demande était recevable, car si la SARL GT Autosport 83 Limited, exploitée par M. [T], était radiée depuis le 24 avril 2018, l’acte du 18 décembre 2019 mentionnait expressément qu’elle était 'sous une nouvelle dénomination à ce jour’ ;
— la SARL Garage 63 se gardait de produire un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) permettant de connaître sa date de création et d’immatriculation ;
— l’obligation de réaliser les travaux était une obligation de résultat et que la SARL Garage 63, n’ayant pas terminé les réparations, y avait donc manqué ;
— l’expert avait évalué les réparations réalisées à la somme de 6 024 euros (4 392 + 1632), outre 12 766,89 euros de pièces détachées, achetées pour la réparation, soit au total la somme de 18 790,89 euros ;
— la créance de restitution de la différence entre l’acompte versé et les travaux réalisés 6 ans plus tard, s’élèvait à 27 508,11 euros ;
— la créance au titre des travaux de remise en état complémentaire en lien avec le stockage prolongé du véhicule, sans rapport avec la durée prévisible initiale des travaux, était de 1 603,44 euros ;
— la créance au titre de la perte de chance de pouvoir récupérer et utiliser son véhicule après le Covid 19 et du désagrément qui en résultait pouvait être évaluée à la somme de 15 000 euros.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 août 2023, la SARL Garage 63 a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— juge irrecevable la demande de M. [M] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— juge que l’obligation en paiement à l’encontre de M. [M] est sérieusement contestable, contenu du contexte contractuel ;
— constate que M. [M] ne s’est pas présenté à la convocation de Maître [H], commissaire de justice, en vue de la restitution du véhicule ainsi que des pièces détachées, selon les mêmes modalités que celles sollicitées dans son acte de saisine ;
— constate que M. [M] n’a pas répondu aux sollicitations de Maître [H] afin de convenir d’une nouvelle date de restitution du véhicule ;
— condamne M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses allégations, elle fait valoir :
— que la SARL Garage 63 a été attraite à la cause alors qu’elle est parfaitement étrangère à la relation contractuelle existant entre la SARL GT Autosport 83 Limited, radiée le 24 avril 2018 et M. [M] ;
— que la SARL Garage 63, non comparante lors de l’audience aux fins de référé expertise, a subi contradictoirement les opérations d’expertise et ce alors qu’elle n’était pas chargée des réparations à effectuer sur le véhicule et n’a pas été destinataire de l’acompte litigieux ;
— que la demande de restitution du véhicule n’a pu avoir lieu en raison de l’attitude de M. [M], ce dernier n’ayant pas répondu aux convocations du commissaire de justice ;
— que le juge des référés est incompétent pour trancher la question de la provision, la société Garage 63 étant étrangère à la cause, les travaux ayant été confiés à la société GT Autosport 83 Limited, radiée depuis le 24 avril 2016 ;
— que la SARL Garage 63 n’a pas reçu paiement de la somme versée par l’assurance ;
— que l’expert a clôturé le dossier empêchant la poursuite de la procédure de véhicule gravement accidenté et donc la privant de la possibilité de réimmatriculer le véhicule ;
— que la SARL Garage 63 n’ayant pas été réglé du moindre centime d’euro pour continuer les travaux, cette circonstance l’a empêché de prendre l’ensemble des mesures utiles visant à la réparation du véhicule en procédant aux commandes des pièces idoines ;
— qu’elle avait pris les précautions propres à assurer le stockage du véhicule dans des conditions optimales (protection par bâche, traitement des cuirs…) et s’est heurtée à des délais d’acheminement particulièrement longs ;
— que l’absence de lien contractuel entre elle et M. [M] fait échec aux pouvoirs du juge des référés.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, déboute la SARL Garage 63 de toutes ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
sur la fin de non-recevoir
— que le contrat signé entre lui et M. [T] représentant de la SARL GT Auto Sport 83 Limited, du 18 décembre 2019 intervenait 'sous une nouvelle dénomination à ce jour’ ;
— que la SARL Garage 63 a été créée avant la conclusion de ce contrat ;
— que les statuts de la SARL Garage 63 qui exerçait à la même adresse que la SARL GT Auto Sport 83 Limited prévoyait un changement de dénomination ;
— que la SARL Garage 63 a clairement pris la suite de la SARL GT Auto Sport 83 Limited et que M. [T] avait été présent à toutes les opérations expertales ;
sur les fautes commises
— que le garagiste est débiteur d’une obligation de faire et est contractuellement tenu en intervenant sur le véhicule de le restituer en état de marche ;
— qu’il est tenu à une obligation de résultat ;
— qu’aux termes du contrat le véhicule devait être restitué le 1er avril 2020 ;
— qu’à ce jour le véhicule n’est pas réparé ;
— que les travaux de réparation ont été abandonnés ;
— que la société s’est fait remettre la somme de 46 299 euros pour ensuite abandonner le chantier ;
sur la restitution du véhicule et la provision
— que la société n’a jamais terminé les travaux et qu’il est bien fondé à demander la restitution du véhicule ;
— qu’en l’absence de travaux réalisés, il est bien fondé à demander la restitution de la provision.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 mai 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code ajoute que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
La société Garage 63 argue de l’irrecevabilité de la demande à son égard, invoquant le fait que le véhicule a été confié à M. [T] alors qu’il exploitait la société GT Auto Sport 83 Limited et qu’elle ne serait, en conséquence, tenue à aucune obligation.
En l’espèce, le contrat conclu le 18 décembre 2019 entre M. [M] et la société GT Auto Sport 83, représentée par M. [T], stipule qu’elle est 'sous une nouvelle dénomination à ce jour'.
Il ressort de l’avis SIRENE que la société Garage 63 a été créée le 1er avril 2018, soit antérieurement à la conclusion de ce contrat. Son activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le premier juge a relevé que la SARL GT Autosport 83 Limited, exploitée par M. [T], avait été radiée depuis le 24 avril 2018.
De plus, selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société GT Auto Sport 83, du 21 décembre 2018, il a été décidé une modification de la dénomination sociale de celle-ci. La première résolution adoptée à l’unanimité prévoit qu’à compter du 21 décembre 2018, la dénomination de la société est : 'Garage 63".
M. [T] a présidé la séance en qualité de gérant de la société.
Les statuts de la société ont été modifiés en raison du changement de la raison sociale et déposés au greffe du tribunal de commerce le 10 janvier 2019.
Par conséquent, la société GT Auto Sport 83 était devenue la société Garage 63, lors conclusion du contrat avec M. [M] le 18 décembre 2019, raison pour laquelle M. [T], en qualité de gérant des deux sociétés avait précisé dans le contrat 'sous nouvelle dénomination à ce jour'.
Les deux sociétés exercent d’ailleurs à la même adresse, [Adresse 5] (83).
En outre, M. [T] était présent à toutes les opérations expertales. L’argument selon lequel ces dernières ont eu lieu, au mépris du contradictoire est inopérant.
M. [M] justifie donc d’un intérêt à agir, personnel, direct, né et actuel, à l’encontre de la société Garage 63, représentée par M. [T].
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré la demande de M. [M] recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré sa demande recevable.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1915 du même code prévoit que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, le contrat conclu, le 18 décembre 2019, entre les parties prévoyait expressément que le véhicule Ferrari, immatriculé [3], confié par M. [M] à la société Garage 63, devait lui être restitué, terminé et expertisé, au plus tard le 31 mars 2020.
Devant le premier juge, la société Garage 63 a été condamnée à restituer le véhicule Ferrari à M. [M], sous le contrôle de tel commissaire de justice ou expert que M. [M] souhaiterait s’adjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Préalablement à la décision du premier juge, la société Garage 63 justifie de diligences aux fins de restituer le véhicule. Elle verse aux débats :
— un courriel du 2 mars 2023, envoyé par son conseil prenant attache avec le conseil de M. [M] et l’informant que maître [H], huissier avait été sollicité aux fins de restitution contradictoire du véhicule ;
— un courrier recommandé avec accusé réception du 2 mars 2023, dans lequel maître [H] informait M. [M] de la restitution du véhicule le 20 mars 2023 à 10h ;
— un courriel du 19 mars 2023 échangés entre les conseils des deux parties, dans lequel la société Garage 63 rappellait la date de la convocation ;
— un procès-verbal de constat du 20 mars 2023, actant la carence de M. [M] le jour de la restitution du véhicule ;
Si M. [M] n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire de justice avant le prononcé de l’ordonnance du 16 aout 2023, il convient néanmoins de relever qu’aucune des parties ne conteste le bien-fondé de la restitution du véhicule.
Par ailleurs aucun élément ne justifie que M. [M] ait fait obstacle à la restitution du véhicule postérieurement à l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Garage 63 à restituer à M. [M] le véhicule Ferrari, F 430 immatriculé [3] dans son état au jour de l’expertise avec l’ensemble des pièces détachées qui en ont été extraites et celles commandées, aux fins de réparation selon le rapport d’expertise du 5 juillet 2022, sous le contrôle de tel commissaire de justice ou expert que M. [M] souhaiterait s’adjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis que le garagiste qui s’engage à effectuer les réparations nécessaires sur un véhicule afin de le remettre en état, est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il n’est pas contesté d’une part, que le véhicule de M. [M] est toujours immobilisé et demeure hors d’état de marche depuis l’accident survenu le 19 janvier 2017 et d’autre part, que l’ensemble des travaux de réparation n’a pas été exécuté.
Les travaux devaient être achevés et le véhicule restitué le 1er avril 2020.
Selon rapport d’expertise amiable de la société Allianz, du 27 mai 2017, le montant total des réparations du véhicule a été estimé à 79 820,23 euros.
La valeur du véhicule avant sinistre étant fixée à 84 000 euros, M. [M] a choisi de faire réparer le véhicule auprès de la société GT Auto Sport 83 Limited, représentée par M. [T].
Ainsi M. [M] a perçu de son assurance la somme de 46 299 euros, qu’il a reversée à ce dernier.
En effet, il résulte du contrat conclu le 18 décembre 2019, entre M. [M] et la société GT Auto Sport 83 Limited, dont la nouvelle dénomination est devenue société Garage 63, conformément à l’analyse développée supra, que M. [T] reconnaît expressément avoir reçu la somme de 46 299 euros, remise en main propre par chèque BPCA n°0000094, le 19 juin 2017, afin qu’il puisse débuter les travaux.
Il était prévu que le solde soit versé à la fin des travaux.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 5 juillet 2022 :
— que le véhicule a été confié par M. [T] à la carrosserie Lorenzo Car pour les travaux de carrosserie qui peuvent être évalués à la somme de 4 392 euros TTC ;
— que les travaux mécaniques de démontage réalisés par la société Garage 63 peuvent être évalués à la somme de 1 632 euros TTC ;
— qu’une partie des pièces détachées nécessaires à la réparation du véhicule ont été achetées par la société Garage 63 pour un montant de 12 766,89 euros TTC, sans qu’aucune preuve d’achat n’ait pu être fournie ;
soit au total = 18 790,89 euros TTC
— que suite au stockage prolongé du véhicule par la carrosserie Lorenzo Cars, le véhicule de M. [M] nécessite des travaux de remise en état complémentaires non prévus initialement s’élevant à 1 603,44 euros TTC ;
L’expert relève à plusieurs reprises que les travaux initialement prévus n’ont pas été réalisés.
Par ailleurs, il est indéniable que cette privation de moyen de transport a occasionné un préjudice de jouissance non sérieusement contestable pour M. [M], comme l’a relevé le premier juge, ce dernier n’ayant pas pu retrouver son véhicule et l’utiliser notamment après l’épidémie de Covid 19.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a fixé la créance de restitution à la somme de 44 111,55 euros, se décomposant comme suit :
— 27 508,11 euros, au titre de la différence entre l’acompte versé et les travaux réalisés 6 années plus tard (46 299 euros – 18 790,89 euros) ;
— 1 603, 44 euros, au titre des travaux de remise en état complémentaires liés au stockage prolongé du véhicule ;
— 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Le montant retenu par le premier juge n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
La responsabilité contractuelle de la société Garage 63 est, à ce stade de la procédure, établie avec l’évidence requise en référé.
Le changement de dénomination sociale ne suffit pas à établir l’absence de lien contractuel entre elle et M. [M] et à l’exonérer de toute obligation à son encontre. Ce moyen est inopérant.
De même aucun élément ne vient justifier de l’absence d’exécution des travaux.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Garage 63 à payer à M. [M] la somme de 44 111,55 euros, à titre provisionnel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SARL Garage 63 et l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL Garage 63 sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Précise que la condamnation de la SARL Garage 63 à payer à M. [M] la somme de 44 111,55 euros, est prononcée à titre provisionnel ;
Condamne la SARL Garage 63 à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Garage 63 de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Garage 63 à supporter les dépens d’appel.
La greffière Le président
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