Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2024
N° 2024/00039
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMA2
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024 à 13h00.
APPELANT
X se disant Monsieur [Y] [F]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
non comparant,
Représenté par Me Léa BASS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [R] [S];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 16 heures 58,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet du VAR notifiée à X se disant M. [Y] [F] le même jour à 17h15;
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le lundi 08 janvier 2024 à 12h22 par X se disant Monsieur [Y] [F] ;
X se disant Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Le greffe du centre de rétention a fait parvenir par mail de ce jour à 13 heures 55, soit postérieurement à l’audience, une main courante établie le 9 janvier 2024 à 7 heures 35 par le Brigadier Chef [L] [J] en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 6] exposant que le susnommé refusait de comparaître devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de l’examen de l’appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Nice.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et conclut à l’irrégularité de la mesure de placement en rétention. Elle argue de l’illégalité externe et interne de la décision de placement en rétention. À ce titre, elle expose qu’il n’est pas démontré que le signataire de cette décision disposait de la compétence pour ce faire. Elle estime en outre que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, la mesure d’éloignement n’étant pas exécutoire faute de notification régulière à l’étranger. Elle précise sur ce point que l’identité du fonctionnaire de police notificateur n’apparaît pas, pas plus que son cachet, étant de surcroît relevé que le document de notification porte la mention 'refus’ sous la rubrique 'L’intéressé'. Elle soutient enfin que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en l’absence de la notification régulière de la mesure d’éloignement, pièce justificative utile.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que toutes les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. Il précise que la question de la légalité de la mesure d’éloignement relève de la compétence du tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 13 heures 00 et notifiée à X se disant Monsieur [Y] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 8 janvier 2024 à 12 heures 22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l’article L722-3 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai.'
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l’autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s’assurer du caractère exécutoire de cette décision et donc qu’elle a été notifiée à l’étranger.
En l’espèce, le document valant notification l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 2 mars 2023 par le préfet de l’Ardèche ne comporte pas l’identité, la signature et le tampon de l’agent censé avoir notifié. Le document supporte uniquement une signature sous la rubrique 'L’interprète'. De surcroît, il est précisé sous l’item 'L’intéressé', renvoyant à l’étranger, la mention 'Refus'. Ainsi, le document présenté comme valant notification de la décision d’éloignement à X se disant Monsieur [Y] [F] n’est pas signé par l’intéressé, ni par l’agent censé l’avoir notifiée, dont le nom est ignoré. Il y a donc lieu de considérer que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été notifiée à l’appelant, aucune autre pièce de la procédure ne permettant de l’établir. En effet, si l’intéressé a pu déclarer lors de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour avoir déjà fait l’objet de mesures d’éloignement, cette seule déclaration ne permet pas de s’assurer qu’il évoque l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 2 mars 2023. Cette dernière mesure d’éloignement n’était donc pas exécutoire à la date de l’arrêté ordonnant le placement en rétention de l’appelant.
La décision de placement en rétention est donc dépourvue de base légale.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [Y] [F], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant M. [Y] [F],
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Disons que l’arrêté de placement en rétention en date du 4 janvier 2024 émanant de M. Le Préfet du Var est dépourvu de base légale,
en conséquence,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant M. [Y] [F],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Y] [F]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
défaillant
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024
— Monsieur le préfet du VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
— Maître Léa BASS
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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