Désistement 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 févr. 2024, n° 22/14550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 octobre 2022, N° 22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/136
Rôle N° RG 22/14550 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIGP
S.A.S. DELICE 1
C/
S.C.I. PLAN ROMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00116.
APPELANTE
S.A.S. DELICE 1,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. PLAN ROMAN,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisa DEBRY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 20 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— constaté l’absence de créanciers inscrits ;
— constaté l’acquisition au 9 avril 2022 de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 14 décembre 2021 conclu entre la société civile immobilière (SCI) Plan Roman et la société par actions simplifiée (SAS) Délice 1 ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 9 avril 2022 ;
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SAS Délice 1 et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par la SAS Délice 1 à la SCI Plan Roman à compter du 9 avril 2022 jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial, majoré de 50 %, outre les charges récupérables, et la condamnation au paiement ;
— condamné la SAS Délice 1 à verser à la SCI Plan Roman la somme de 17 240,81 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er juin 2022, avec intérêts au taux stipulé à l’article 8.6 du contrat de bail, et comportant la pénalité prévue à l’article 8.7 du contrat ;
— ordonné le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues ;
— condamné la SAS Délice 1 à verser à la SCI Plan Roman la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Délice 1 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 8 février 2022 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 novembre 2022, par laquelle la SAS Délice 1 a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 15 novembre 2022, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2023, l’instruction devant être déclarée close le 6 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 17 novembre 2023, par lesquelles la SAS Délice 1 demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2023 ;
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure permettant aux parties de finaliser leur protocole d’accord amiable et assurant ainsi une gestion judicieuse et équitable du litige ;
— accueillir les futures écritures et pièces justificatives des parties afin de matérialiser leur accord amiable et, par conséquence, acter leur désistement d’instance et homologuer le protocole d’accord amiable ;
— réserver les dépens, conformément aux règles de procédure et principes d’équité ;
Vu le message transmis par la voie du RPVA par la SCI Plan Roman dans lequel il indique s’associer aux demandes formulées par l’appelante ;
Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 20 novembre 2023 à celle du 24 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024 par la SAS Délice 1, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties les 19 et 20 décembre 2023 ;
— de lui donner acte qu’elle se désiste de l’appel interjeté contre l’ordonnance entreprise ;
— de constater qu’elle a payé les frais de l’instance éteinte conformément au protocole d’accord transactionnel ;
— de constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans ;
— de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024 par la SCI Plan Roman, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles elle sollicite de la cour qu’elle :
— confère force exécutoire à la transaction conclue entre les parties en date des 19 et 20 décembre 2023 ;
— lui donne acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formalisé par la SAS Délice 1 ;
— constate ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans ;
— dise et juge que chacune des parties conserveront à sa charge les frais qu’elle a personnellement engagés ;
— condamne la société Délice 1 aux dépens de la présente procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les conclusions de désistement d’instance et d’action, transmises à la cour le 19 janvier 2024 par l’appelante, ont été acceptées par l’intimée le même jour. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
En revanche, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire’ et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu’elle ne peut homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties les 19 et 20 décembre 2023.
La demande d’homologation de protocole transactionnel sera donc déclarée irrecevable, la voie de la requête de l’article 1566 code de procédure civile restant, en tant que de besoin, ouverte.
Si, de l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SAS Délice 1. En effet, la société Plan Roman demande à ce qu’ils soient laissés à la charge de la SAS Délice 1 tandis que cette dernière indique avoir payé les frais de l’instance éteinte conformément au protocole d’accord transactionnel, le principe étant que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS Délice 1 ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déclare irrecevable la demande d’homologation du protocole transactionnel signé par la SAS Délice 1 et la SCI Plan Roman les 19 et 20 décembre 2023 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Délice 1 aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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