Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 28 mai 2024, N° 23/04646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/229
Rôle N° RG 24/07098 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIQ
[C] [I]
[N] [I]
C/
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ CENTRAL RESIDENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04646.
APPELANTS
Monsieur [C] [I],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [I], prise en qualité de curatrice de Monsieur [C] [I], désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de FRÉJUS du 15 juin 2023,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé CENTRAL RESIDENCE, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER société immatriculée au RCS de FRÉJUS sous le n°445.294.622 elle même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
domiciliée [Adresse 3] (France)
représenté par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[C] [I] est propriétaire des lots n° 23 et 93 au sein de l’ensemble immobilier Central résidence, [Adresse 4] ;
L’appartement est occupé par [O] et [N] [I] ses parents ; sa mère étant sa curatrice.
De nombreuses procédures judiciaires ont opposé [C] [I], assisté de [N] [I] en sa qualité de curatrice (ci-aprés : les consorts [I]), à la copropriété de l’ensemble immobilier Central résidence et ont donné lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de chaque partie.
Par procès-verbal du 23 mai 2023, les consorts [I], ont diligenté une procédure de saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Central Résidence entre les mains de la société Monte Paschi Banque, pour obtenir paiement de la somme totale de 3 597,89 euros en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 8 janvier 2021.
Cette saisie a été dénoncée le 26 mai 2023 au syndicat des copropriétaires.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Résidence a assigné les consorts [I] devant le juge de l’exécution de Draguignan pour contester cette saisie.
Par jugement du 28 mai 2024 le juge de l’exécution de Draguignan a :
Dit n’y avoir lieu à déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 juin 2023 ;
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné aux entiers dépens les consorts [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Les consorts [I] ont formé appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [I] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété,
A titre subsidiaire de,
Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions le syndicat des copropriétaires de la copropriété Central résidence,
De manière incidente de,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Central Résidence à leur payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Central Résidence aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que le syndic n’avait pas mandat pour délivrer l’assignation car les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2023 et 24 mars 2024 sont contestés devant le tribunal judiciaire de Draguignan et que celui de l’assemblée générale du 30 mars 2021 a été annulé par jugement du 5 avril 2023, qu’ainsi l’assignation qui leur a été délivrée est nulle.
Ils exposent que les commandements de payer du 18 octobre 2022 sont fondés sur des décisions de justice datant de 2009 et 2011 pour les plus anciennes et qu’ils concernent des créances prescrites ou infondées.
Ils ajoutent qu’il existe un contentieux ancien entre eux et la copropriété ce qui a généré un nombre important de décisions de justice les premières datant de 2011.
Ils contestent le caractère exécutoire des décisions de justice qui ont permis au premier juge d’opérer une compensation entre leurs créances et celles de la copropriété, faute de preuve de la signification de ces décisions.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 18 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Résidence demande à la cour de :
Débouter les consorts [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Draguignan le 28 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Condamner [C] [I] assisté de sa curatrice [N] [I] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [C] [I] assisté de sa curatrice [N] [I] aux entiers dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL Alvarez-Arlabosse, représentée par maître Céline Castinetti sur ses offres et affirmations de droit en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Résidence fait valoir que l’assignation est valable car les procès-verbaux d’assemblées générales ne sont pas annulés de façon définitive à ce jour, qu’il a formé appel du jugement rendu le 5 avril 2023 ayant prononcé l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2021, que le mandat de syndic et la représentation par la SARL Aragnes Immobilier étaient donc réguliers au moment de l’assignation et des actes de poursuites, qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 une autorisation du syndicat des copropriétaires n’est pas nécessaire pour que le syndic agisse en recouvrement de créances et pour défendre la copropriété aux instances intentées à son encontre.
Il ajoute que [C] [I] est créancier de la copropriété au titre de plusieurs décisions de justice exécutoires dans le délai décennal prévu aux articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécutions, que les décisions fondant la demande de compensation de créances ont été signifiées dans ce délai lequel a en outre été interrompu par la délivrance de trois commandements de payer le 18 octobre 2022 pour une somme totale de 27 846,14 euros, en principal frais et intérêts arrêtés au 18 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la nullité de l’assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires du 26 juin 2023 :
L’appelant soutient que l’assignation encourt la nullité pour vice de fond pour avoir été délivrée à la demande de la société Argens Immobilier dépourvue de mandat en raison de l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2021 par jugement du 5 avril 2023, que les procès-verbaux ultérieurs sont frappés de recours actuellement pendants devant le tribunal judiciaire de Draguignan, et que l’appel formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement du 5 avril 2023 n’est pas suspensif ;
Cependant comme l’a justement relevé le premier juge, nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 avril 2023 qui a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 24 mars 2022 et 22 mars 2023 lesquels n’ont pas été annulés à ce jour ;
Le mandat d’un syndic de copropriété est valable tant que n’est pas intervenue une décision judiciaire d’annulation définitive, ce qui est le cas en l’espèce ;
Par ailleurs en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 l’autorisation du syndicat des copropriétaires n’est pas nécessaire pour que le syndic agisse en recouvrement de créances et pour défendre la copropriété aux instances intentées à son encontre ;
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation de l’assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires du 26 juin 2023, le jugement sera confirmé de ce chef.
*Sur les créances revendiquées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de [C] [I] :
L’appelant conteste la réalité des créances revendiquées par le syndicat des copropriétaires à son encontre aux motifs que les décisions de justice fondant les poursuites n’ont pas été signifiées et que les créances visées sont prescrites. Il soutient que le relevé de propriétaire fait apparaître l’ensemble des titres dont se prévaut l’intimé qu’ainsi il est soumis à l’article 42 de la loi du 10 juillet 2025 et atteint par la prescription quinquennale, que les dépens réclamés n’ont pas fait l’objet d’une taxation ;
L’article 42 de la loi du 10 juillet 19654 dispose :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. »
Au visa de ces dispositions l’appelant conclut ainsi :
« En ce qui la concerne, les frais irrépétibles de certaines décisions et les dépens n’ont pas été taxés, et c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les consorts [I] ont contesté ces créances car le relevé de propriétaire versé aux débats fait état des créances dont se prévaut le syndicat des copropriétaires. (pièce n°40 : Relevé de propriétaire du 15/09/2021)
Se faisant, le syndicat des copropriétaires a estimé que ces créances constituaient des charges de copropriété qui ne devaient pas apparaitre sur le relevé de propriétaire mais qui de facto sont soumises à la prescription quinquennale.
Ainsi, en faisant apparaitre l’ensemble des titres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires dans un relevé de propriétaire, il a expressément été soumis à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; les créances étant prétendument dans le patrimoine de la copropriété il y a plus de 5 ans, elles sont prescrites indépendamment des autres prescriptions qui peuvent frapper l’exécution des décisions des dépens. » ;
Le premier juge, à juste titre, a relevé qu’en application des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution l’exécution des décisions de justice peut être poursuivie durant dix années, que le relevé de compte du 15 septembre 2021 ne mentionne pas les créances relatives aux décisions de justice mais à des charges de copropriété, qu’en toutes hypothèses cela ne priverait pas d’effet la prescription décennale attachée à l’exécution des décisions de justice en l’absence de texte le prévoyant ;
Le syndicat des copropriétaires verse au débat notamment les décisions suivantes portant condamnation des consorts [I] :
— l’arrêt contradictoire du 2 juillet 2015 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel, et l’acte de signification du 4 août 2015 ;
— l’ordonnance de référé du 11 janvier 2017 condamnant notamment l’appelant avec ses parents [O] et [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et l’acte de signification du 6 février 2017 ;
— l’arrêt du 22 février 2018 condamnant l’appelant avec ses parents [O] et [N] [I], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel, et l’acte de signification du 20 mars 2018 ;
— l’arrêt du 28 février 2019 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel, et l’acte de signification du 19 juin 2019 ;
— le jugement du tribunal d’instance de Fréjus du 2 juin 2017 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros et les dépens, signifié le 4 juillet 2017 ;
— le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 septembre 2015 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens signifié le 5 octobre 2015 ;
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2017 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, signifié le 10 avril 2017 ;
— le jugement du tribunal d’instance de Fréjus du 6 mars 2019 condamnant l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, signifié le 15 avril 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’une créance au titre de ces décisions d’un montant de 16500 euros outre les dépens d’instances étant précisé que ces derniers peuvent faire l’objet d’une taxation laquelle n’est pas obligatoire.
L’article 1347 du code civil dispose :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » ;
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie disposer d’une créance à l’égard de [C] [I], et c’est donc à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l’article 1347 du code civil et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Au regard des dispositions précédentes l’abus de saisie invoqué par l’appelant n’est pas caractérisé, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas en quoi l’exercice du droit d’ester en justice par [C] [I] est constitutif d’une faute ni le préjudice qui en serait résulté, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au syndicat des copropriétaires, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE in solidum [C] [I] et [N] [I] ès qualité de curatrice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Central résidence la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [C] [I] et [N] [I] ès qualité de curatrice de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum [C] [I] et [N] [I] ès qualité de curatrice aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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