Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 23/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 novembre 2023, N° 2021J00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/141
N° RG 23/04087 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2XV
SM CG
Décision déférée du 14 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00656)
M.[N]
Société [J]
C/
S.A.R.L. [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Gilles SOREL
— Me Olivier PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SARL [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [C] prise en la personne de Maître [W] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique ASSIER ZINE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société [J] exerçant sous le nom commercial Thera Esthétique est spécialisée dans la vente de matériels, produits esthétiques et formations aux professionnels.
La société [Localité 1] importe et fabrique du matériel et des produits esthétiques et de santé.
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 les deux sociétés ont collaboré sans contrat et sans exclusivité.
Le 1er janvier 2020 les sociétés [J] et [Localité 1] ont conclu un contrat de distribution et de vente exclusive, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel [J] devenait distributeur exclusif des produits [B], solutions de Lumière Pulsée, Cryocell, solution de Cryolipolyse, Diasculpt, solution de Diadermie, et leurs consommables auprès de l’ensemble des professionnels de l’esthétique dans les régions Bretagne, Normandie et Pays de [Localité 5].
[J] s’est engagée à ne pas distribuer les produits de la concurrence ainsi qu’à désigner un responsable de relation commerciale.
Monsieur [X] [E], salarié de la société [J] a été désigné responsable de la relation commerciale avec la société [Localité 1].
Monsieur [X] [E] a quitté la société [J] le 24 août 2020, avant d’être licencié le 16 septembre 2020.
Par LRAR du 15 septembre 2020 la société [Localité 1] a mis en demeure la société [J] d’avoir à respecter les dispositions du contrat en terme de moyens humains, de secteur géographique et d’objectifs quantitatifs.
Par réponse du 22 septembre 2020, la société [J] a reconnu l’absence de responsable commercial ; chacune des parties a proposé des candidats sans toutefois qu’elles ne parviennent à trouver un accord.
Le 2 octobre 2020, la société [Localité 1] a proposé à [J] une reprise de leur ancienne relation de travail, sans exclusivité.
Le 22 octobre 2020, Monsieur [X] [E] a créé la société Em Pro Esthetique exerçant sous le nom commercial Em Pro Technologie.
Par courriel du 26 novembre 2020 la société [Localité 1] a informé la société [J] de l’arrêt de leur collaboration à effet du 1er janvier 2021.
Soupçonnant Monsieur [X] [E] et la société [Localité 1] d’entretenir des relations d’affaires en violation du contrat d’exclusivité et reprochant à la société [Localité 1] des faits de concurrence déloyale, la société [J] a déposé le 21 janvier 2021 une requête auprès du président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de solliciter une mesure de constat non contradictoire.
Par ordonnance du 9 mars 2021 le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné Me [G] [U], commissaire de justice, qui a dressé son constat le 22 avril 2021.
Par acte du 17 septembre 2021 la société [J] a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir réparation de ses préjudices découlant de la rupture unilatérale du contrat.
Reconventionnellement, la société [Localité 1] a sollicité la restitution de matériels, le paiement de facture de matériels, et l’indemnisation de son préjudice découlant d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la remise à la société [J] des documents séquestrés suite au constat réalisé le 22 avril 2021 et renvoyé l’affaire au fond, et réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 14 novembre 2023 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris de différé de paiement ;
— condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl Corpodem la somme de 73 197 euros au titre des factures assortie d’une pénalité de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2021 ;
— débouté la Sarl [J] de sa demande de paiement différé ;
— dit que le matériel Diasculpt numéro de série 18B120005 et le matériel de démonstration n°18B1220005 sont à récupérer par la Sarl [Localité 1] à ses frais ;
— débouté la Sarl [Localité 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
— condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl [Localité 1] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné la Sarl [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2023 la Sarl [J] a relevé appel de l’intégralité du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la Sarl [Localité 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par acte du 10 janvier 2024, la société [J] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2023 devant Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2024, cette demande a été déclarée irrecevable et la Sarl [J] a été condamné à payer la société [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024 la Sarl [Localité 1] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes d’un accord du 25 septembre 2024 les sociétés [J] et [Localité 1], ont conclu une convention de règlement amiable du passif en exécution du jugement du tribunal de commerce du 14 novembre 2023, en présence de Monsieur [P] [I], Conciliateur désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon en date du 24 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 la Sarl [Localité 1] s’est désistée de sa demande de radiation.
Par jugement du 2 avril 2025 le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl [J] et désigné la Selarl [C], prise en la personne de Maître [W] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La Sarl [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 21 mai 2025, pour un montant de 84 337,89 € en principal.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025 la Selarl [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fineless est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture est intervenue le 9 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°6 notifiées par RPVA le 9 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [C] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas [J] demandant, au visa des articles 66, 143, 329 et 369 du code de procédure civile ; 1103, 1104, 1212 alinéa 1er, 1217, 1231-1, 1343-5 et 1961 du code civil de :
— déclarer la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [J] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG n°23/04087 ;
— déclarer la société [Localité 1] irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
En conséquence,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Toulouse rendue le 14 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— débouté la Sarl [J] de toutes ses demandes, fin et prétentions, y compris de différé de paiement ;
— condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl [Localité 1] la somme de 73 197 € au titre des factures impayées assortie d’une pénalité de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2021 ;
— débouté la Sarl [J] de sa demande de paiement différé ;
— dit que le matériel Disculpt numéro de série 18B120005 et le matériel de démonstration n°18B1220005 sont à récupérer par la Sarl [Localité 1] à ses frais ;
— débouté la Sarl [Localité 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl [Localité 1] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné la Sarl [J] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
— A titre principal,
— juger que la société [Localité 1] a manqué à son obligation contractuelle et violé la clause d’exclusivité consentie envers la société [J], représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, dans le cadre du contrat de distribution exclusive ;
— juger que la société [Localité 1] a résilié unilatéralement à ses torts exclusifs le contrat de distribution exclusif conclu avec la société [J], représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, à effet au 1e janvier 2021 ;
— condamner la société [Localité 1] à verser à la société [J] représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, 67 573,60 euros au titre de la violation de la clause d’exclusivité du contrat de distribution exclusive pendant la relation contractuelle ;
— condamner la société [Localité 1] à verser à la société [J] représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 635 965,33 euros en réparation du préjudice économique causé par la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de distribution pour l’année 2021 ;
— condamner la société [Localité 1] à verser à la société [J] représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image subi ;
— condamner la société [Localité 1] à verser à la société [J] représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société [Localité 1] à établir et communiquer à la société [J] représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, des avoirs relatifs aux factures n° FA015826 et FA017381 pour des montants respectifs de 13 182 euros et 16 488 euros ;
— condamner la société [Localité 1] à récupérer à ses frais le matériel n°18B12005 et le matériel n°B0370206104E ;
— condamner la société [Localité 1] à payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la société [Localité 1] portant sur le paiement de factures :
— juger que les sommes dues au titre des factures impayées doivent être compensées avec les sommes auxquelles sera condamnée la société [Localité 1] au titre de ses manquements contractuels ;
— juger qu’aucune pénalité de retard ne saurait être due au titre des factures impayées émises par la société [Localité 1] ;
— juger que la société [Localité 1] a renoncé au paiement de la facture FA017381 pour un montant de 16 488 euros ;
— juger que la condamnation de la société [J] représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, au paiement de factures impayées ne saurait excéder 43 527 euros ;
— A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux seules demandes de la société [Localité 1] :
— juger que la société [J] représentée par la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, bénéficie d’un différé de paiement de toute somme à laquelle elle serait condamnée à l’égard de la société [Localité 1] pendant deux années à compter de la date de signification de la décision à intervenir ainsi qu’à la suspension du calcul de tout intérêt de retard pendant cette période.
Vu les conclusions récapitulatives d’intimé n°4 notifiées par RPVA le 9 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [Localité 1] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1240 et 1241 du code civil de :
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Toulouse du 14 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau,
— A titre principal,
— dire et juger que la cour est compétente pour fixer la créance déclarée ;
— fixer la créance de la société [Localité 1] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire, à la somme en principal de 61 310,92 euros ;
— fixer les intérêts de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire à la somme de 8 805,40 euros ;
— fixer les dépens de l’exécution du jugement de première instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire à la somme de 2 415,18 euros ;
— fixer la créance liée à la condamnation de l’article 700 du cpc du jugement de première instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire à la somme de 1 500 euros ;
— condamner la société [J] en redressement judiciaire, représentée par la Selarl [C] mandataire judiciaire, à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [J] représentée par la Selarl [C] mandataire judiciaire aux dépens d’appel, lesquels seront privilégiés au sens de l’article L622-17 du code de commerce ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris et condamnerait la société [Localité 1] à payer des dommages et intérêts à la société [J],
— dire et juger que cette condamnation s’imputera à due concurrence sur la créance certaine, liquide et exigible détenue par la société [Localité 1] à l’encontre de la société [J], telle que fixée par le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 novembre 2023, antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [J].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [J], désignée par jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 2 avril 2025.
La cour constate par ailleurs qu’elle n’est pas saisie d’un appel principal ou incident sur le litige de concurrence déloyale ayant opposé les parties en première instance.
En effet, si l’appelant vise ce chef de jugement dans sa demande d’infirmation contenue dans ses dernières conclusions, il ne peut qu’être relevé qu’il ne visait pas ce chef dans sa déclaration d’appel, et qu’en tout état de cause, il ne formule aucune demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat
Après avoir entretenu une relation d’affaires non contractualisée pendant trois ans, les parties ont signé un contrat d’exclusivité, portant sur les départements du Morbihan (56), Finistère (29), Côtes d’Armor (22), Ile et Vilaine (35), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), [Localité 6] et [Localité 5] (49), Vendée (85), [Localité 5] Atlantique (44), [Localité 7] (53) et [Localité 8] (72).
Ce contrat non daté porte sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Il a été convenu dans la clause 3.2 « moyens humains, matériel et financier » : « Le distributeur s’engage à mettre en place un poste de Responsable commercial, spécialiste des nouvelles technologies assurant la commercialisation et le suivi des affaires sur le territoire.
Le fournisseur s’engage à former cette personne et valider ses compétences (') ».
Une réserve d’exclusivité a été convenue en clause 3.3, permettant au fournisseur de vendre directement à certaines franchises limitativement énumérées, et de procéder à des ventes lors de manifestations commerciales et congrès nationaux.
Il a également été convenu dans la clause 3.4 « objectif quantitatif » :
« Les ventes devront s’effectuer sur l’ensemble de la gamme dans la répartition suivante :
[B] : 20 unités
CRYOCELL : 7 unités
DIASCULPT : 15 unités
L’objectif de chiffre d’affaires est de 650 000 € ht ».
Ce contrat était d’une durée déterminée d’un an, renouvelable tacitement pour une ou plusieurs périodes successives, sauf pour une partie à indiquer sa volonté de mettre fin au contrat six mois avant le terme contractuel (clause 8)
Enfin, la clause 9 prévoit une possibilité de résiliation anticipée du contrat, « dans le cas où l’autre partie n’aurait pas remédié à un manquement significatif à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 60 jours après la notification indiquant l’intention de faire application de la présente clause, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant ».
En l’espèce, la société Corporderm a mis fin au contrat par courrier électronique du 26 novembre 2020, faisant suite à une mise en demeure adressée à la société [J] le 15 septembre 2020 ; elle se prévaut de la possibilité de résiliation anticipée, invoquant des manquements du distributeur à ses obligations en terme de moyens humains (clause 3.2) et d’objectifs quantitatifs (clause 3.4).
La société [J] conteste les causes de cette résiliation anticipée, et affirme ainsi que [Localité 1] n’a pas respecté le délai de 6 mois pour mettre fin au contrat à son échéance.
Elle considère que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de [Localité 1], lui reprochant de ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort des dispositions de l’article 1226 du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ainsi, la résolution unilatérale du contrat est subordonnée à la triple condition d’une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d’urgence, d’une mise en demeure du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable et de la notification motivée de la résolution.
Les conditions contractuelles prévues entre les parties sur la possibilité de résiliation unilatérale sont la stricte application de ces dispositions légales, le délai entre la mise en demeure et la résolution étant fixé à 60 jours.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [J] conteste la gravité, et même la réalité, des manquements invoqués par [Localité 1] pour engager une résiliation unilatérale.
Sur les moyens humains d’abord, le contrat d’exclusivité prévoir en clause 3.2 la désignation au sein de [J] d’un responsable commercial « spécialiste des nouvelles technologies » ; Monsieur [X] [E] a été désigné à ces fonctions, eu égard à son expérience reconnue par les deux parties.
Toutefois, le 24 août 2020 la société [J] n’a pu que constater qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail après ses congés ; il a été licencié le 16 septembre 2020.
Il n’est pas contesté que son remplacement n’a pas pu être réalisé rapidement.
Si la société [J] conteste que cette difficulté constitue un manquement grave, la cour ne peut que constater qu’en contractualisant la présence au sein de la société de distribution d’un responsable commercial spécialiste des nouvelles technologies, et formé aux produits spécifiques par le fournisseur, les parties ont démontré l’importance de ce poste et son caractère déterminant.
La société [Localité 1] explique dans son courrier de mise en demeure du 15 septembre 2020 en quoi l’absence d’un professionnel compétent à ce poste avait déjà des conséquences, en citant trois contacts de clients transmis à [J] durant le mois d’août, qui sont revenus vers [Localité 1] en indiquant ne pas avoir été contactés.
La société [J] a indiqué par courrier du 22 septembre 2020 être en cours de recrutement ; dans un autre courrier du 19 octobre 2020, la gérante de la société distributrice affirme avoir recruté son époux, anciennement directement commercial dans l’ameublement, et être en cours de recrutement externe pour avoir un commercial spécialisé dans les nouvelles technologies, et sollicite auprès de [Localité 1] des dates de formation pour ces deux employés, dont un n’était pas encore recruté.
En fin de courrier le recrutement d’un « commercial dédié » est également évoqué.
La cour ne peut qu’en déduire que plus d’un mois après la mise en demeure délivrée à la société [J], aucun « Responsable commercial, spécialiste des nouvelles technologies » n’avait encore été recruté, l’époux de la gérante n’étant pas désigné comme tel dans ce courrier, mais que par ailleurs l’équipe de commerciaux n’était manifestement pas complète, le recrutement de deux agents étant en cours.
Par courrier électronique du 20 novembre 2020, [J] a indiqué avoir recruté 2 commerciaux pour un début d’activité en janvier 2021, et ce sans compter le temps de formation aux produits spécifiques distribués.
Dans le cadre d’un contrat exclusif de distribution, le fournisseur est très dépendant de l’activité de son distributeur, et de sa capacité à démarcher de nouveaux clients et à présenter ses produits.
A la date de résiliation par [Localité 1], l’équipe de commerciaux de la société [J] n’était pas au complet, et au moins trois nouveaux employés recrutés n’étaient pas formés à distribuer les produits objets du contrat ; le poste de responsable commercial spécialiste en nouvelles technologies n’était quant à lui pas pourvu depuis le départ de Monsieur [E] le 24 août 2020.
Si la société [J] affirme que [Localité 1] est la cause de ces difficultés, en ce qu’elle a refusé de communiquer des dates de formation, il ne peut pas être reproché au fournisseur de ne pas ouvrir des créneaux de formation alors que les recrutements annoncés ne sont pas encore réalisés.
Ce manquement de la société [J] est donc grave et a perduré en dépit de la mise en demeure délivrée le 15 septembre 2020.
Par ailleurs, [Localité 1] fonde sa résiliation anticipée du contrat sur l’absence de respect par son distributeur des objectifs quantitatifs.
La société [J] répond d’une part qu’au mois de septembre 2020, date de la mise en demeure, il lui restait plusieurs mois pour atteindre ces objectifs, d’autre part que ces objectifs étaient impossibles à atteindre, et enfin que la gamme de répartition prévue dans la clause sur les objectifs n’était pas une condition essentielle du contrat.
Sur ce dernier point, une nouvelle fois, il ne peut qu’être relevé que les parties ont eu le souci de contractualiser sur des objectifs de vente à atteindre, en précisant les ventes par gammes de produits ; si comme l’affirme [J] cette répartition n’était pas essentielle, seul un chiffre d’affaires à atteindre aurait été indiqué par les parties.
La clause 3.4 dont il est question n’est pas rédigée au conditionnel, et ne nécessite aucune interprétation en ce qu’elle fixe des objectifs selon la gamme de produits :
« Les ventes devront s’effectuer sur l’ensemble de la gamme dans la répartition suivante :
[B] : 20 unités
CRYOCELL : 7 unités
DIASCULPT : 15 unités
L’objectif de chiffre d’affaire est de 650 000 € ht ».
Il n’était contractuellement prévu aucune possibilité pour le distributeur de compenser un objectif non atteint dans une gamme de produits, par un objectif dépassé dans une autre gamme.
Les 38 ventes de produits [B] réalisée par [J] sont donc sans effet pour compenser le fait que les deux autres marques n’ont fait l’objet que de 2 ventes chacune.
Ainsi que l’explique [Localité 1] dans un échange de courriers avec son distributeur, les produits [B] sont les plus connus, et donc les plus faciles à vendre ; le contrat d’exclusivité avec des objectifs par gamme lui permettait ainsi de développer la vente d’autres gammes moins connues.
Or, ce déséquilibre dans les ventes, et les difficultés du distributeur à atteindre les objectifs fixés en terme de quantité, étaient visibles dès la délivrance de la mise en demeure du 15 septembre 2020 ; bien que le contrat ne soit pas arrivé à son terme du 31 décembre 2020, le fournisseur s’est légitimement alerté sur « le peu d’efforts de commercialisation » sur les produits hors de la gamme [B], dont seulement 1 de chaque avait été vendu à cette date ; au jour de la résiliation, soit un mois avant le terme du contrat, il était évident que les objectifs ne pourraient pas être atteints.
Les chiffres des ventes repris ci-dessus (38 ventes [B], 2 ventes Cryocell et 2 ventes Diasculpt), sont ceux communiqués par [J] elle-même pour l’année 2020, de sorte que les inquiétudes de [Localité 1] sur les ventes des gammes Cryocell et Diasculpt étaient fondées.
Par ailleurs, [J] affirme que ces objectifs ne pouvaient pas être atteints, en comparant les ventes selon les gammes de produits des années précédentes ; toutefois, l’année 2020 est la première sur laquelle le distributeur a bénéficié d’un contrat d’exclusivité ; rien ne permet d’affirmer que dans ces nouvelles conditions, ces ventes ne pouvaient être atteintes.
Au surplus, la société appelante ne peut pas contester qu’elle était informée des objectifs quantitatifs par gamme en signant le contrat, et ce alors qu’elle connaissait sa répartition des ventes sur les années précédentes ; elle n’est donc pas fondée à affirmer que ces objectifs, qu’elle a accepté en toute connaissance de cause, n’étaient pas possibles à atteindre.
La société [J] admet ne pas avoir atteint le chiffre d’affaires fixé comme objectif, en indiquant dans ses conclusions avoir malgré tout doublé son chiffre d’affaires ; il a été précédemment rappelé que l’année 2020 est la seule sur laquelle elle a pu distribuer les produits en exclusivité sur trois régions, de sorte que cette augmentation n’est pas probante.
Elle ajoute qu’au regard des prix de vente des produits annexés au contrat d’exclusivité, l’objectif de chiffre d’affaires contractuellement fixé à 650 000 € ht ne correspond à rien, dans la mesure où la vente des produits dans les quantités désignées ne pouvait dépasser les 510 000 €.
La cour constate toutefois que le contrat ne portait pas que sur les produits dont le cout est précisé en annexe du contrat, mais selon la mention liminaire portée en première page, portait également sur les consommables.
Ainsi les objectifs contractuellement fixés, et qui ont été acceptés par la société [J], n’ont pas été respectés, tant en terme d’objectifs de vente par gamme qu’en terme de chiffre d’affaires.
La société [J] oppose le ralentissement des ventes du fait de la crise sanitaire intervenue en 2020 ; toutefois, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve, la vente de produits spécialisés à des professionnels n’ayant jamais été interdite, et la société [Localité 1] évoquant quant à elle une accélération des commandes sur cette période mise à profit par les professionnels pour renouveler leur matériel.
En conséquence, la société [Localité 1] rapporte une nouvelle fois la preuve de la gravité du manquement invoqué, le distributeur exclusif n’ayant pas atteint les objectifs de vente fixés.
Le courrier adressé le 15 septembre 2020 par [Localité 1] à la société [J] vise ces manquements, et contient expressément une mise en demeure sous peine de mettre fin à leur collaboration.
Il ne peut qu’être constaté que 60 jours plus tard, soit le 15 novembre 2020, il n’avait pas été remédié à ces difficultés.
La société [Localité 1] était donc fondée à prononcer la résiliation unilatérale et anticipée du contrat le 26 novembre 2020, ainsi qu’elle y a procédé.
Pour contester la loyauté de cette résiliation, la société [J] affirme que le fournisseur a violé la clause d’exclusivité du contrat, non seulement en procédant lui-même à des ventes sur les territoires concernés par l’exclusivité, mais surtout en aidant Monsieur [E], licencié de [J] du fait de son abandon de poste, à ouvrir sa société concurrente, et en lui confiant des clients en dépit de l’exclusivité consentie.
Il n’est toutefois pas démontré, dans le cadre de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, un quelconque manquement de la société [Localité 1] à l’exclusivité consentie à [J] pour la distribution de ses produits.
Il n’est pas fait état d’une clause de non-concurrence interdisant à Monsieur [E] de s’installer à son compte, dans le même domaine de compétence que la société [J], de sorte que les liens qui se sont maintenus entre [Localité 1] et Monsieur [X] [E] après son licenciement, ne sont pas fautifs sans qu’il soit démontré un comportement contraire aux engagements contractuels de [Localité 1].
Or, la société [J], qui affirme qu’une aide aurait été apportée par [Localité 1] à Monsieur [E] pour son installation, notamment pour la création de son site internet, n’en rapporte pas la preuve ; le seul mail faisant état de manière lapidaire d’un « site pour distributeur [X] [E] », parmi une liste de choses à discuter, sans aucun élément complémentaire, ne permet pas de déduire une quelconque aide.
La société [Localité 1] n’a pas caché à [J] qu’elle avait été sollicitée par Monsieur [E] qui souhaitait devenir distributeur ; pour autant, il n’est démontré aucune collaboration entre eux avant qu’il ne soit mis fin au contrat liant [Localité 1] à [J].
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021 et pour un an, la société créée par Monsieur [E] est devenue distributeur exclusif des produits sur le secteur géographique antérieurement dévolu à [J] ; pour autant, il n’est pas démontré que ce contrat résulte d’une quelconque déloyauté, alors qu’il a été précédemment rappelé que le contrat avec [J] avait pris fin du fait de manquements graves.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer des transmissions de devis ou de noms de clients à Monsieur [E] avant la rupture du contrat avec [J].
Le seul contact antérieur concerne l’établissement d’un catalogue de vente par Monsieur [E], qui réclamait des photographies des produits à [Localité 1] ; il convient toutefois de rappeler que [Localité 1] met à la vente d’autres produits que ceux visés dans le contrat d’exclusivité, et que rien n’interdisait de confier la vente de ces produits à Monsieur [E].
La société [J] vise dans ses conclusions plusieurs ventes qu’elle affirme comme ayant été conclues directement par [Localité 1] sur le ressort territorial de son exclusivité, et parfois même avec des clients à qui elle avait présenté les produits ; toutefois, elle se fonde sur des rares devis dont il n’est pas démontré qu’ils ont été suivis d’une vente, sur des factures à destination de franchises qui faisaient exception au principe d’exclusivité selon la clause 3.3 du contrat, ou sur des factures portant sur des périodes antérieures ou postérieures à l’exclusivité concédée, de sorte qu’une nouvelle fois, il n’est pas démontré une déloyauté ou une violation contractuelle de [Localité 1].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la société [Localité 1] a procédé à la résiliation unilatérale du contrat, conformément aux dispositions contractuelles et légales, après avoir mis en demeure [J] de remédier à des manquements contractuels graves, et avoir constaté plus de 60 jours après qu’il n’avait pas été remédié à ces difficultés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la régularité de cette résiliation, et débouté la société [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande en paiement de factures
La société [Localité 1] demande à la cour de fixer la créance de la société [J] résultant du défaut de paiement de 10 factures éditées entre le 25 octobre 2019 et le 22 janvier 2021.
La société [J] conteste le paiement de deux de ces factures.
Il convient donc de statuer sur les contestations élevées par la société [J], étant rappelé que l’article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation :
— la facture n°FA015826 du 25 octobre 2019, d’un montant de 13 182 € ttc, portant sur du matériel Diasculpt numéro de série 19B080164.
La société [J] affirme qu’il s’agit de matériel de démonstration qui ne devait pas être facturé.
A l’appui de sa demande, [Localité 1] verse aux débats la facture du 25 octobre 2019, ainsi que le bon de commande et le bon de livraison, tous deux de la même date, concernant le matériel portant le même numéro de série.
Toutefois, ni le bon de commande ni le bon de livraison ne sont signés ou même visés par la société [J] ; à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque validation de cette commande par la société à laquelle le paiement est réclamé, la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Elle sera donc déboutée de sa demande relative à cette facture.
— la facture n°FA017381 du 25 novembre 2020, portant sur la somme de 16 488 € ttc, relative à du matériel [B] VII S numéro de série B0370206104E.
[J] reconnait avoir commandé ce matériel, afin de remplacer l’appareil défectueux d’une cliente ; elle refuse le paiement de cette facture, affirmant que cette dépense ne résulte que de la carence de [Localité 1] sur le service après-vente dû à cette cliente. Elle précise toutefois que [Localité 1] a finalement remplacé le matériel de la cliente, qui lui a donc fait retour du [B] VII S numéro de série B0370206104E ; en l’état de la rupture du contrat de distribution, elle n’a pas pu procéder à sa revente et l’a toujours en sa possession.
Ce faisant, [J] admet avoir commandé et acquis ce matériel, et l’avoir en sa possession ; elle admet également que [Localité 1] a satisfait à ses obligations en remplaçant le matériel défectueux de la cliente.
Contrairement à ce qu’affirme [J], le jugement déféré ne l’a pas condamné à restituer ce matériel et à le payer, le numéro de série du matériel à restituer ne correspondant pas à cet appareil.
La cour constate qu’il n’est pas fait état par les parties d’une restitution amiable de ce matériel.
[J] n’avait aucune obligation d’acquérir ce matériel du fait d’un quelconque manquement de [Localité 1] ; il lui appartient donc d’en payer le prix.
Le paiement de cette facture est donc dû par la société [J].
La cour constate que la société [J] n’oppose aucune contestation aux huit autres factures dont le paiement est réclamé par la société [Localité 1].
Par ailleurs, du fait d’une convention des parties relative à l’exécution du jugement contesté, la société [Localité 1] déduit de sa demande la somme de 8 886,08 euros, outre celle de 3 000 euros résultant d’un paiement suite à la délivrance d’un commandement de payer.
Elle sollicite ainsi la fixation de sa créance à hauteur de 61 310,92 €. Il conviendra de déduire de cette somme le montant de la facture n°FA015826 du 25 octobre 2019 (13 182 €).
Dès lors, la créance de [Localité 1] sera fixée au passif de [J] pour une somme de 48 128,92 €.
La société [Localité 1] réclame la fixation de sa créance d’intérêts à la somme de 8 805,40 €, mais en se fondant sur une créance initiale de 73 197 euros, et ce alors qu’elle a été déboutée de sa demande concernant la facture n°FA015826 du 25 octobre 2019 d’un montant de 13 182 €.
Les intérêts seront donc calculés sur la créance due de 60 015 €.
Il n’y a pas lieu à différé de paiement, ainsi que le réclame la société [J], dans la mesure où la présente décision se limite à fixer la créance de la société [Localité 1] au passif de la société [J].
La cour constate que les parties ne s’opposent plus sur la restitution du matériel Diasculpt n°18B120005, dont la société [Localité 1] a repris possession en exécution du premier jugement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la cour confirmera les chefs du jugement ayant condamné la société [J] au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La cour fixera en conséquence la créance de la société [Localité 1] de ce chef, le montant des dépens étant justifié.
La société [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [J] ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl Corpodem la somme de 73 197 euros au titre des factures assortie d’une pénalité de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la Sarl [Localité 1] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [J], représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [C], à la somme de 48 128,92 € ;
Dit que les intérêts seront calculés à compter du 15 mars 2021 et jusqu’au 11 septembre 2024, sur la somme de 60 015 € ;
Fixe les dépens de l’exécution du jugement de première instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire à la somme de 2 415,18 euros ;
Fixe la créance liée à la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile du jugement de première instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire à la somme de 1 500 euros ;
Déboute la Sarl [J] et la Sarl [Localité 1] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl [J] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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