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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2025
N° 2025/60
Rôle N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGEM
[U] [P]
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joël BATAILLE,
Me Valérie REDON-REY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loraine TIGET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024 , le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action en résiliation du bail recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2016 entre Monsieur [H] [C], d’une part, et Madame [U] [P] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 avril 2023 ;
— ordonné en conséquence à Madame [U] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Madame [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [U] [P] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec des charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit sept cent six euros et quatre-vingt-huit centimes (706,98 centimes) à ce jour, à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [U] [P] à verser à Monsieur [H] [C] à titre provisionnel la somme de mille huit cent soixante-dix-neuf euros et quarante-cinq centimes (1.879,45 euros) cette comme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés au 17 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 1.804,22 euros et de la décision pour le surplus ;
— condamné Madame [U] [P] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
— condamné Madame [U] [P] à verser à Monsieur [H] [C], une somme de quatre cent euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Par déclaration reçue le 24 septembre 2024, Madame [U] [P] a relevé appel du jugement et, par acte du 30 décembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [H] [C] aux dépens qui seront joints aux dépens de la procédure d’appel et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [U] [P] demande à la juridiction du premier président de :
— recevoir Madame [U] [P] en ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— dire que l’exécution provisoire du jugement prononcé le 11 juin 2024 par le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté à son encontre ;
— dire que les frais de première instance seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner Monsieur [C] à les supporter ;
— condamner Monsieur [C], au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [H] [C] demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] ;
— condamner Madame [P] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 12 septembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés notamment financières et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, Madame [P] avance, qu’âgée de 73 ans, elle est un personne vulnérable confrontée a beaucoup de difficultés pour trouver un logement, notamment d’un point de vue financier. Il lui serait difficile psychologiquement et logistiquement de quitter un logement adapté, car il est situé au premier étage avec ascenseur, et proche de toutes commodités. Enfin, elle affirme être en capacité de pouvoir régler la dette locative si des délais de paiement lui sont accordés.
Monsieur [H] [C] met en avant que Madame [P] expose avoir de faibles revenus mais affirme pourtant être en capacité de pouvoir régler sa dette, qu’ il n’est pas justifié que le relogement de Madame [P] ne pourrait pas intervenir dans des conditions normales ni de recherche de logement et que ce n’est que par manque de diligence qu’elle n’a pas encore quitté le logement litigieux, que la récurrence des impayés démontre la mauvaise foi de Madame [P] qui a toujours effectué des règlements irréguliers, insuffisants, voire inexistants certains mois.
L’octroi de délais pour apurer la dette locative et pour quitter les lieux, relève de la compétence du juge de l’exécution :madame [U] justifie en avoir fait la demande ( pièces 18 et 19).
Madame [P] perçoit un revenu net mensuel de 1012 euros ( pièces 8 , 19 et 21 ) outre l’allocation logement d’un montant de 223 euros (pièce 20).
Madame [P] qui ne démontre pas avoir effectué de vaines démarches pour trouver une nouvelle location y compris dans le parc social, en adéquation avec ses besoins ( personne seule) et ses revenus, et recherché une solution de relogement , le bail ayant notamment été initialement conclu en l’espèce avec son fils , n’établit pas que l’exécution de l’ordonnance de référé aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, la première condition étant manquante, la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel ne sera pas examinée.
Puisqu’elle succombe à l’instance, Madame [U] [P] sera condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS madame [U] [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 11 juillet 2024 ,
CONDAMNONS madame [U] [P] aux entiers dépens ,
DEBOUTONS monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LAPRESIDENTE
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