Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 23 mai 2025, n° 22/08309
CPH Marseille 19 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une fraude à l'origine du licenciement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'une fraude.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre

    La cour a jugé que les critères d'ordre n'avaient pas à être appliqués au niveau de l'entreprise entière, mais seulement au niveau de la zone d'emploi, ce qui a été respecté.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'ordonnance du juge commissaire, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que les critères d'ordre n'avaient pas à être appliqués au niveau de l'entreprise entière, ce qui a été respecté.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de formation, accordant des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 23 mai 2025, n° 22/08309
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/08309
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 mai 2022, N° 17/00633
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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