Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 24/11316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 août 2024, N° 21/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 22 ], Société [ 24 ] c/ FIVA - FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES, CPAM DU VAR, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/452
Rôle N° RG 24/11316 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV3U
Société [24]
S.A.S. [22]
C/
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM DU VAR
S.A.R.L. [25]
[UR] [Y] veuve [UP]
[KK] [UP]
[A] [UP]
[R] [UP]
[M] [UP]
[B] [UP] épouse [J]
[UN] [UP]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
avocat au barreau de PARIS
Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
Me Alain TUILLIER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 22 Août 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00172.
APPELANTES
Société [24], demeurant [Adresse 26] – [Localité 13]
représenté par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde LAVENU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [22] ([22]), venant aux droits de la Société [20], demeurant [Adresse 7] – [Localité 12]
représentée par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 23] – [Localité 17]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [25], demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
non comparant
Madame [UR] [Y] veuve [UP],
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [UP] (décédé le 7/04/2018),
demeurant [Adresse 9] – [Localité 14]
Monsieur [KK] [UP],
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur de ses enfants mineurs :
— [E] [UP] (Né le 7/10/2007)
— [T] [UP] (Née le 8/10/2009)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 15]
Monsieur [A] [UP],
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administrateur de ses enfants mineurs :
— [C] [UP] (né le 17/03/2002),
— [P] [UP] (né le 27/07/2004),
— [G] [UP] (née le 26/03/2009)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 16]
Monsieur [R] [UP],
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administrateur de son fils mineur :
— [O] [UP] (né le 24/03/2018),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [M] [UP]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administratrice de ses enfants mineurs :
— [V] [I] (né le 3/04/2012),
— [Z] [I] (né le 16/02/2016)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 18]
Madame [B] [UP],
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administratrice de ses enfants mineurs :
— [UM] [J] (née le 31/07/2004),
— [D] [J] (né le 21/06/2013),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 15]
Madame [UN] [UP] ,
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administratrice de sa fille mineure :
— [FU] [H] (née le 30/11/2017),
demeurant [Adresse 19]
Bat C1 – [Localité 14]
tous représentés par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [UP], employé par la société [20] aux droits de laquelle vient la société [22] ([22]) en qualité de peintre caréneur du 1er mai 1973 au 3 décembre 1979 et par la société [21] aux droits de laquelle vient la société [24], en qualité de peintre pistoleteur du 2 mai 1985 au 11 octobre 1985 puis du 25 novembre 1985 au 5 mars 1986 a déclaré le 8 janvier 2018, une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 21 décembre 2017 portant le diagnostic d’une fibrose pulmonaire.
[L] [UP] (l’assuré) est décédé des suites de sa maladie le 7 avril 2018 à l’âge de 78 ans';
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 26 novembre 2018 ainsi que l’imputabilité du décès le 17 juillet 2019.
Par décision en date du 5 mars 2019, l’assuré a été considéré comme consolidé à la date du 21 décembre 2017 et un taux d’IPP lui a été attribué de 70 % au titre d’une insuffisance respiratoire chronique grave sur fibrose pulmonaire évoluée.
Les ayants droits de la victime ont saisi le Fiva et accepté les offres d’indemnisation quant à l’action successorale et quant aux préjudices moraux et d’accompagnement de fin de vie.
Par courrier recommandé adressé le 15 février 2021, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui dans sa décision du 22 août 2024, a':
— considéré que la maladie professionnelle de M. [L] [UP] du 21 décembre 2017 et ayant entraîné son décès est dû à la faute inexcusable de la société [20] aux droits de laquelle vient la société [22] et de la société [21] aux droits de laquelle vient la société [24];
fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [L] [UP] sur un taux de 70 % à compter du 22 décembre 2017 jusqu’à son décès le 7 avril 2018';
— dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à la succession de M. [L] [UP]';
— débouté les héritiers de M. [L] [UP] de leur demande d’allocation forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale';
— fixé à son maximum la majoration de la rente d’ayant droit servi à Mme [UR] [Y] veuve [UP] à compter du 1er mai 2018';
— alloué à la succession de M. [L] [UP] au titre de l’action successorale en réparation des préjudices complémentaires':
*40'700 € au titre des souffrances morales endurées,
*14'400 € au titre des souffrances physiques endurées,
*14'500 € au titre du préjudice d’agrément,
*1000 € au titre du préjudice esthétique,
— alloué au titre des préjudices moraux personnels des ayants droits de M. [L] [UP] les sommes suivantes':
* Mme [UR] veuve [UP]': 32'600 €
* M. [KK] [UP]'(enfant) : 8700 €
* M.[A] [UP]'(enfant) : 8700 €
* [R] [UP]'(enfant) : 8700 €
* Mme [M] [UP]'(enfant) : 8700 €
* Mme [B] [UP]'(enfant) : 8700 €
* Mme [UN] [UP]'(enfant) : 8700 €
* M.[E] [UP] (petit enfant)': 3300 €
* Mme [T] [UP] (petit enfant)': 3300 €
* M. [C] [UP] (petit enfant)': 3300 €
* M. [P] [UP] (petit enfant)': 3300 €
* Mme [G] [UP] (petit enfant)': 3300 €
* M. [O] [UP] (petit enfant)': 3300 €
* Mme [V] [UP] (petit enfant)': 3300 €
* M. [Z] [I] (petit enfant)': 3300 €
* Mme [UM] [J] (petit enfant)': 3300 €
* M. [D] [J] (petit enfant)': 3300 €
* Mme [FU] [H] (petit enfant)': 3300 €
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devra verser ces sommes au Fiva subrogé dans les droits de la succession de M. [L] [UP] pour un montant total de 191'700 €';
dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var dispose d’une action récursoire à l’encontre de chacun des employeurs dont la faute inexcusable est reconnue,
— condamné in solidum la société [22] et la société [24] à payer aux héritiers de M. [L] [UP] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société [24] à payer au Fiva la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé la responsabilité des deux employeurs pour lesquels la faute inexcusable est reconnue par moitié chacun dans le cadre de l’action en garantie dont ils disposent entre eux tant pour les indemnisations que pour les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la société [22] et la société [24] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé à la cour le 12 septembre 2024, la société [24] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, enregistré sous le RG 24/11316.
Par déclaration reçue par voie électronique le 17/09/2024, la société [22] a interjeté appel de cette décision sous le n° RG 24/11347 .
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 septembre 2024 sous le n° RG 24/11316.
Par conclusions reçues par voie électronique le 7 avril 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [24] se désiste de son appel formulé à l’encontre de la société [25] et demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau , dans un dispositif mélangé de moyens et prétentions de':
— à titre principal,
— dire que la caisse primaire ne pouvait prendre en charge la maladie déclarée par M. [UP] ainsi que le décès consécutif au titre de la législation professionnelle,
— débouter les consorts [UP] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société [24],
— débouter les consorts [UP] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre encore plus subsidiaire,
— dire que la société [24], venants aux droits de la société [21], n’a pas commis une faute inexcusable à l’égard de M. [UP],
— débouter les consorts [UP] ainsi que la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ramener l’indemnisation des souffrances physiques et morales sollicitées pour M. [L] [UP] à de plus justes proportions ;
— débouter les consorts [UP] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [L] [UP],
— ramener le montant des indemnisations au titre du préjudice moral des ayants-droits à de plus justes proportions ;
— à titre très infiniment subsidiaire,
— fixer les majorations d’indemnités et de rentes allouées auprès des employeurs dont la faute inexcusable a été établie au prorata du temps d’exposition de M. [UP] au risque professionnel au sein de la société [24], soit 8 mois et 19 jours, par rapport au temps total d’exposition au sein de chacune des entreprises, soit 7 ans et 5 mois.
— condamner la société [22] ([22]), à contre- garantir la société [24] pour toute condamnation au-delà de ce prorata.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [22] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les héritiers de M. [UP] de leur demande d’indemnité forfaitaire,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de':
— à titre principal,
— lui dire inopposable la décision de la CPAM du Var reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [UP], pour défaut du respect du principe d’un contradictoire ;
— dire irrecevable la demande de présomption de maladie professionnelle fixée par le tableau no30 annexé à l’article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale ;
— dire que la société [22] n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. [UP] ;
— débouter la succession de M. [UP] et ses ayants droit de leur demande de majoration de rente servie au défunt sur un taux de 70% par la CPAM du Var à compter du 22 décembre 2017 jusqu’à son décès le 7 avril2018;
— débouter la succession de M. [UP] et ses ayants droit de leur demande d’allocation forfaitaire prévue à I’article L. 4523 du code de la sécurité sociale ;
— débouter la succession de M. [UP] et ses ayants droit de leur demande de fixation à son maximum de la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [UR] [Y] veuve [UP] par la CPAM du Var à compter du ler mai 2018 ;
— débouter la succession de M. [UP] de sa demande en réparation du préjudice complémentaire au titre des souffrances morales, physiques endurées et des préjudices d’agrément et d’esthétique ;
— débouter les ayants droit de M. [UP] de leurs demandes au titre de leurs préjudices moraux personnels ;
— débouter la CPAM du Var de sa demande d’action récursoire à son encontre ;
— débouter la succession et les ayants droit de M. [UP] de leur demande d’article 700 et de paiement des entiers dépens à son encontre ;
— débouter le FIVA de sa demande d’article 700 et de paiement des entiers dépens à l’encontre de
la société [22] ;
— condamner in solidum la succession de M. [UP] et ses ayants droit à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire,
— juger que la demande d’indemnisation des préjudices physiques et moraux au titre de l’action successorale sera ramenée à de plus justes proportions ;
— juger que la demande d’indemnisation des préjudices physiques et moraux des ayants droit sera ramenée à de plus justes proportions ;
— juger qu’elle ne ne sera pas condamnée à payer les frais irrépétibles et les dépens ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 22 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, les consorts [UP] demandent à la cour de':
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
— débouter la société [20] dont vient aux droits la [22] ([22]) et la société SARL [21] dont vient aux droits la SARL [24] quant à leur contestation du caractère professionnel de la maladie dont est décédé Monsieur [L] [UP].
— confirmer le caractère professionnel de la maladie du 21 décembre 2017 dont est décédé M. [UP].
Subsidiairement si la Cour devait rejeter la présomption d’imputabilité :
— ordonner la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui aura pour mission de dire si l’affection présentée par feu M.[L] [UP] a été directement causée par son travail habituel
'
— Sur la faute inexcusable,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 22 août 2024 sauf en ce qu’il a débouté les héritiers de M. [L] [UP] de leur demande d’allocation forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Statuant à nouveau':
— l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
— A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, il conviendrait d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si, à la date de son décès, Monsieur [UP] était atteint d’un taux d’IPP de 100%.
— dire que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale sera allouée aux ayants droit de Monsieur [UP] au titre de l’action successorale.
— condamner les parties succombantes à verser aux consorts [UP] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter les sociétés [22] et [24] de toutes leurs demandes, y ajoutant de condamner in solidum les sociétés à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de’confirmer le jugement du 22 août 2024 et y ajoutant':
— déclarer irrecevable la société [24] en ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard';
— condamner la société [22] et la société [24] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de la rente,
— condamner la société [22] et la société [24] à lui la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [25], intimée, n’est pas présente ni représentée.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour note que la société [25] (société radiée depuis 1982) a été mise hors de cause dans la motivation du jugement entrepris.
Aucune des parties ne formule de prétentions en cause d’appel à son égard et la société [24] se désiste de son appel à son encontre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer sa mise hors de cause.
1-Sur l’inopposabilité aux sociétés [24] et [22] de la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM';
La société [24] soutient, que la caisse ne lui a pas communiqué le rapport de l’agent enquêteur et qu’elle n’a donc pas pu faire connaître ses observations'; qu’elle n’a pas davantage été informée de la possibilité de consulter le dossier ; que dans la mesure où le contradictoire dans l’instruction, formalités substantielles, n’a pas été respecté, la décision de la caisse ne peut que lui être inopposable.
La société [22], soutient qu’elle n’a reçu aucun document de la part de la caisse l’informant de la déclaration de la maladie ou de l’enquête diligentée ;que le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse réplique, que si un employeur peut soutenir, en défense à l’action reconnaissance de la faute inexcusable, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est en revanche pas recevable à contester à la faveur de cette instance, la régularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse de celle-ci ; qu’une éventuelle irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après la reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versées par elle.
Les consorts [UP] font valoir, que la contestation de l’employeur de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie dans ses rapports avec la caisse n’a pas de conséquence sur la reconnaissance de la faute inexcusable dans ses rapports avec le salarié.
Le FIVA n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01 janvier 2013), quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur ne peut contester la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par le salarié ni le taux d’incapacité permanente partielle fixé.
Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par la victime conformément au premier et que, réciproquement, l’exercice par la victime d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l’employeur par voie d’action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes (2e Civ., 27 février 2025, n°23-18.038).
La contestation par l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, comme celle du taux d’incapacité permanente partielle relèvent en effet d’une action indépendante et autonome du contentieux portant sur la reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’employeur dispose d’un recours lui permettant de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard ; il lui appartient de l’exercer en respectant la procédure instituée notamment par les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et il ne peut s’en dispenser en invoquant l’inopposabilité de la décision dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée à son encontre.
Les société [24] et [22] sont en conséquence irrecevables en leurs prétentions d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
S’il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, par contre, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 8 novembre 2018, n°17-25.843).
2- Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail applicables depuis le 1er mai 2008 lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Antérieurement au 1er mai 2008, l’employeur avait obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production qui doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur par manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d’un risque dont il avait ou ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur.
Il faut d’une part qu’il soit établi que l’exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié et d’autre part que l’employeur a eu conscience qu’il exposait son salarié à un risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter.
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
L’article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, stipule qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler son existence, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la déclaration de la maladie dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La société [24] soutient, que la condition du tableau 30A tenant à la durée d’exposition de deux ans n’est pas remplie, M. [UP] ayant été salarié au sein de la société [21] pendant 341 jours seulement'; qu’ayant écarté la présomption d’origine professionnelle de la maladie, le lien direct entre la maladie et la profession n’est pas davantage établi, M. [UP] souffrant également d’une cyrrhose post hépathique, maladie hors tableau';
Elle argue,d’autre part, que les attestations produites n’ont pas de caractère probant’quant à l’ exposition du salarié aux poussières d’amiante dans l’exercice professionnel.
La société [22] soutient, que les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre la maladie et le travail effectué en son sein'; que la cirrhose peut être la cause de son décès et déboucher sur une pneumopathie'; que M. [UP] a travaillé pour de nombreuses entreprises et qu’il n’est pas démontré qu’il ait été exposé aux poussières d’amiante en son sein.
La caisse leur oppose que le certificat médical, initial établi le 21/12/2017, fait mention d’une fibrose pulmonaire et de la maladie professionnelle 30A'; que la maladie ainsi désignée est exactement celle mentionnée sur ce tableau.
Elle rappelle que ce tableau comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, qu’il est établi que la victime a travaillé pour les sociétés [24] et [22]
Elle relève, qu’il incombe à l’employeur de renverser la présomption et de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et que la durée d’exposition à un risque prévue par le tableau des maladies professionnelles peut être caractérisé auprès d’un ou plusieurs employeurs successifs.
Les consorts [UP] répliquent, que les éléments médicaux versés aux débats caractérisent sans équivoque l’asbestose mentionnée au tableau 30A'; qu’il en est de même du décès survenu dans un contexte de détresse respiratoire aiguë; qu’il a travaillé au sein des deux sociétés pour une durée totale de 7 ans et 5 mois’et que la date de première constatation de la maladie (5 mai 2017) respecte le délai de prise en charge de 35 ans prévu au tableau, le salarié ayant cessé son dernier emploi auprès de la SARL [21] devenue [24], le 5 mars 1986'; que dans l’hypothèse d’une exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition aux risques considérés ; que le tableau 30 A prévoit liste indicative des travaux et que les deux sociétés sont inscrites par l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; que les attestations démontrent son exposition aux poussières d’amiante au sein des deux sociétés ;
Ils rappellent, que l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel et qu’il suffit que l’activité professionnelle soit une des causes de la pathologie et que l’employeur doit établir alors, que cette activité n’a joué aucun rôle dans son développement.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante se prévaut de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie au titre du tableau 30A et considère que les éléments versés aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie.
Sur ce,
Le tableau 30 A relatives aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante prévoit :
désignation des maladies':
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
délai de prise en charge': 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Caractérisation de la maladie':
Il résulte des éléments médicaux que le diagnostic d’asbestose, maladie mentionnée par le tableau n°30A ne pose aucune difficulté’et notamment au regard des pièces suivantes:
— certificat médical initial du 21 décembre 2017 (pièce 1-caisse)
— scanner du 5 mai 2017 objectivant un’ «'syndrome interstitiel très évolué'»
— certificat médical du 8 mars 2018 indiquant': «'MP 30A fibrose pulmonaire diffuse
— radiographie du thorax du 28 novembre 2017': «'opacité infiltratives parenchymateuses bilatérales évoquant des lésions de fibrose pulmonaire'»
— scanner thoracique du 15 décembre 2017': «'aspect de fibrose pulmonaire paraissant un peu majorée depuis le précédent bilan'».
Délai de prise en charge':
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque concerné.
Il est établi que M. [UP] a travaillé':
— au sein de la société [21] devenue [24] du 2 mai 1985 au 11 octobre 1985 puis du 25 novembre 1985 au 5 mars 1986 (huit mois et 19 jours)
— au sein de la société [20] devenue [22] du 1er mai 1973 au 3 décembre 1979 (six ans, sept mois et deux jours).
Le délai de prise en charge de 35 ans est respectée au regard de la date de première constatation médicale fixée au 5 mai 2017, soit 31 ans et deux mois après la cessation de son activité chez [24].
De même, la durée d’exposition au risque de deux ans est également remplie.
Travaux ayant exposé au risque':
La cour rappelle que le tableau 30 A fixe une liste indicative des travaux exposant au risque.
Les sociétés [20] et [21] sont inscrites par l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Le salarié a travaillé en qualité de peintre caréneur au sein de la société [20] et de peintre pistoleteur au sein de la société [21]. Cette activité est également expressément visée par l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à ladite allocation.
Il ressort des attestations versées au dossier (pièces 23 , 24, 25, 26, 42 et 43) que M. [UP] a travaillé comme peintre sur les bateaux en construction sur les chantiers navals de [Localité 14] pour le compte de ses deux employeurs, «'où il a respiré des poussières d’amiante dans les aménagements des navires aux côtés des menuisiers qui mentaient les cloisons des cabines avec des panneaux à base d’amiante et calorifuge qui isolait les conduits de tuyauterie d’eau chaude et vapeur dans les coursives et cabines'» (pièce 25). Ces attestations sont complétées par les certificats de travail de ceux qui les ont rédigées, attestant de leur mission au sein des constructions navales du littoral à [Localité 14] pendant la période où M. [UP] a travaillé pour les deux sociétés.
L’argument des appelantes quant à la rédaction de deux attestations présentant une écriture identique mais bien des signatures différentes est inopérant à leur enlever leur valeur probante, sachant que leurs rédacteurs sont souvent peu lettrés en langue française, et qu’elles sont corroborées par l’ensemble des autres témoignages précis et concordants établissant l’exposition du salarié aux poussières d’amiante lors de l’exécution de son travail au sein des deux sociétés.
D’autre part, ainsi que l’ont souligné les premiers juges avec pertinence, les appelantes ne versent aux débats aucun élément telles que les fiches de poste, démontrant que leur salarié n’a jamais été détaché sur les chantiers navals de [Localité 14], un extrait Wikipédia dédié à la construction de quatre frégates commandées en octobre 1980 ne saurait constituer un élément probant à cet égard.
L’attestation de M. [U] (pièce 1 [22]) contredit d’ailleurs leur argumentaire, ce dernier se présentant comme technicien contrôleur de 1972 à 1986 sur les chantiers de [Localité 14], de même que celle de M. [FV] (pièce 4 [22]) qui a été employé du 1/02/1982 au 31/12/1989 en qualité d’agent de sécurité «'à bord des navires'».
Ces attestations qu’elles versent soutenant que les peintres n’étaient pas amenés à côtoyer les autres corps de métier (pièce 2,3,4 [22]) ne sont en aucune manière suffisamment précises et étayées pour renverser les éléments tenant à l’inscription tant du métier de peintre sur les chantiers navals , que l’inscription des deux sociétés sur l’arrêté du 7 juillet 2000 et les attestations des différents ouvriers sus visés.
L’exposition de M. [UP] tant lors de l’exécution de son travail chez [20] devenue [22] que chez [21] devenue [24] est suffisamment caractérisée par les éléments du dossier.
Les conditions du tableau étant remplies, l’origine professionnelle de la maladie est présumée et il appartient à l’employeur de la combattre par la production d’éléments probants.
L’argument tenant à ce que M. [UP] souffrait également d’une cirrhose post hépatite C ne saurait être un élément sérieux, en ce qu’il suffit que l’activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour que le caractère professionnel puisse être retenu et que l’employeur qui conteste le lien entre l’activité la maladie doit établir que cette activité n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Les moyens des appelantes seront donc rejetés .
sur la prise en charge du décès
Par notification du 17 juillet 2019, la caisse a reconnu l’imputabilité de la maladie professionnelle au décès.
Cette imputabilité est établie par les éléments médicaux suivants :
Compte rendu d’hospitalisation du 4 avril au 6 avril 2018 (psv 32 consorts [UP])':
à l’admission': syndrome inflammatoire, toux sèche, dyspnéique en rapport avec une fibrose pulmonaire connue….
à J3': mise en évidence d’un infiltrat modéré (pneumopathie interstitielle) basi thoracique sur sa fibrose pulmonaire. Dans la soirée hypoxie progressive et dyspnée, on augmente l’oxygénothérapie, on transfère le patient service de réanimation.
Séjour en réanimation : insuffisance respiratoire aiguë. Très vite dégradation respiratoire aggravée… décès survenu douze heures après l’admission service de réanimation.
Conclusion : patient âgé de soixante-dix-huit ans porteur d’une cirrhose post hépatite C et d’une fibrose pulmonaire, hospitalisé pour douleurs abdominales non coronariennes.
Tableau de choc hypovolémique initial vite régressif avec ré aggravation brutal à J3 avec
tableau de détresse respiratoire aiguë évoluant vers SDRA et pneumopathie interstitielle
diffuse rapidement évolutif en quelques heures responsables d’une dégradation
multiviscérale avec décès du patient malgré un recours à la ventilation artificielle.
Certificat médical du 10 avril 2018 du Docteur [UO]': «' M. [UP] est décédé le 7 avril 2018 d’une insuffisance respiratoire terminale liée à une fibrose interstitielle diffuse en relation avec un empoussièrement âge à l’amiante (ouvrier de la CNIM MP 30A)'».
Si effectivement, la cirrhose est évoquée dans la conclusion du compte rendu d’hospitalisation ainsi que des douleurs abdominales à l’origine de l’hospitalisation, le décès est cependant intervenu en raison de la dégradation de la pathologie asbestosique . À aucun moment, le descriptif médical désigne la cirrhose comme une cause de celui-ci.
Les appelantes ne versent également aucun élément sérieux permettant de remettre en cause ce lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de leur salarié, sachant que ce lien n’a pas à être exclusif dès lors qu’il est démontré une relation directe entre la pathologie et le décès.
Leurs moyens seront donc rejetés
Sur l’existence de la faute inexcusable
La société [24] soutient, qu’elle n’a jamais produit ni transformé d’amiante'; que les effets nocifs de l’amiante n’ont été mis en évidence que très progressivement au cours des cinquante dernières années, ayant conduit les pouvoirs publics à réduire et contrôler son utilisation à compter des années 1980 avant de l’interdire le 1er janvier 1997 ; qu’il n’est pas rapporté la preuve que son salarié aurait été exposé à l’action des fibres d’amiante dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées.
La société [22] argue, que les témoignages produits sont irrecevables pour ne pas respecter le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile et sont écrites de façon similaire ; qu’ils sont inopérants à établir l’exposition du salarié aux poussières d’amiante ; qu’elle produit des attestations démontrant que chaque peintre avait sa protection individuelle et qu’elle avait mis tous les moyens de sécurité à disposition de ses équipes ;
Les consorts [UP] répliquent, que les appelantes ne produisent aucun de plan de prévention des risques ; que pour la période de travail du salarié, la connaissance du danger de l’amiante était considérée comme générale et précoce ; que l’asbestose a été inclue dans un tableau spécifique dès 1950 et que ses employeurs à l’époque d’emploi du salarié n’ont pas pu ignorer tant la nature des matériaux utilisés que leur dangerosité'; que les témoignages établissent qu’il a été incontestablement et massivement exposé à l’inhalation des poussières d’amiante et ce sans qu’aucune protection effective ne lui ait été fournie par ses employeurs.
Sur ce,
sur l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante:
Concernant l’exposition à l’amiante, il suffit pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation de ce produit.
Comme il a été indiqué supra, les deux sociétés sont inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA par l’arrêté du 7 juillet 2000 ainsi que l’activité de peintre':
— pour la société [20] devenue [22] pour la période de 1978 à 1990
— pour la société [21] devenue [24] pour la période de 1985 à 1998.
Il sera constaté que M. [UP] a travaillé au sein de ces deux sociétés sur ces périodes .
Son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est établie par l’ensemble des attestations déjà évoquées, qui sont précises, corroborées et accompagnées du certificat de travail prouvant que le témoin a bien travaillé sur les chantiers de [Localité 14] pendant la même période que M. [UP].
Outre l’exposition aux poussières d’amiante, elles établissent l’absence de moyen de protection individuel et/ou collectif':
M. [S] indique que M. [UP] travaillait au milieu d’autres corporations telles que les tuyauteurs qui mettaient des joints en amiante sur les brides des tuyaux, les calorifugeurs qui mettaient les coussins et les tissus d’amiante sur les tuyaux de chauffage et de vapeur et que tout ceci se faisait sans protection individuelle ni collective.
M. [K] décrit un travail dans des locaux confinés ou intervenaient plusieurs corporations dont les calorifugeurs avec l’amiante et les tuyauteurs qui ajustaient à la meule des joints amiantes et ou des menuiseries, ce travail étant exécuté sans protection individuelle ou collective.
M. [F] confirme l’intervention du salarié employé par les deux sociétés aux côtés des menuisiers qui montaient les cloisons des cabines avec des panneaux à base d’amiante et les calorifugeurs qui isolaient les tuyauteries d’eau chaude et de vapeur et ce sans aucune protection et informations données par les deux entreprises. M. [X] confirmant l’ensemble de ces attestations.
La cour note que ces attestations satisfont aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Les appelantes sont défaillantes à rapporter la preuve qui leur incombe de la mise en place de systèmes de protection, collective ou individuelle, destinés à prévenir l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Les attestations de M. [W], M. [N] et M. [FV] sont d’ordre général, imprécises quant aux moyens mis en 'uvre qui ne sont pas détaillés et ne pouvant être rattachées aux missions effectuées par M. [UP] . Aucun élément ne permet d’étayer l’allégation de la fourniture à leur salarié des moyens de protection individuelle et/ou collective.
Il résulte donc de ces éléments que l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de M. [UP] a été habituelle.
sur la conscience du risque:
L’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les effets toxiques sur la santé humaine, en raison du caractère particulièrement volatile de ses fibres, a été mis en évidence à la fois par les publications scientifiques fort nombreuses à partir des années 1930 .
Les sociétés appelantes ne pouvaient pas davantage ignorer le lien existant entre ces particules toxiques et les maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes, soit antérieurement à la période d’emploi du salarié, ni ne pas avoir conscience de l’existence du danger lié aux opérations de maintenance dans leurs établissements, comme lors d’interventions en extérieur sur des chaudières et équipements contenant des matériaux à base d’amiante, peu important que le nombre de maladies inscrites sur un tableau des maladies professionnelles pour être reconnues imputables à l’amiante ait par la suite augmenté.
Les appelantes ne pouvaient ignorer l’emploi de l’amiante dans la construction ou la réparation des navires et donc sur les chantiers où travaillaient M. [UP].
sur les mesures prises pour prévenir le risque :
Ayant nécessairement conscience de la toxicité de l’amiante, il incombait donc aux sociétés employeur d’évaluer le risque induit par l’exposition à ce produit de leurs salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir; peu important également le caractère tardif des dispositions réglementaires imposant aux employeurs la mise en place de divers dispositifs, renforcés au cours du temps.
La cour ne peut que constater que les appelantes ne soumettent à son appréciation aucun élément de nature à établir d’une part, qu’elles ont évalué les risques auxquels leurs salariés étaient exposés et d’autre part qu’elles ont pris des dispositions pour les en préserver.
Les appelantes ne justifient ni avoir mis à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle (tels que masques, lunettes) ou fait installer des équipements de protection collectifs.
Elles ne contredisent nullement, par la production des témoignages déjà évoqués, les attestations précises et concordantes auxquelles la cour s’est précédemment référée , émanant de collègues de travail, qui corroborent toutes, l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle comme la mise en place de systèmes de protection collectif.
Il s’ensuit, que les appelantes sont défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe portant sur l’existence de mesures de prévention et de protection de ses salariés, et spécifiquement de [L] [UP] des risques auxquels les conditions de travail l’ exposait, alors qu’elles devaient les prendre.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [24] et [22] dans la maladie professionnelle et dans le décès de [L] [UP].
3- sur les conséquences de la faute inexcusable
Les appelantes sollicitent la réduction des indemnités allouées, soulignant, que les consorts [UP] n’ont pas contesté le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse’et qu’ils ne peuvent dès lors réclamer l’indemnité forfaitaire'; qu’il ne pouvait y avoir lieu à indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, l’état du défunt ayant été consolidé le même jour que la date de sa maladie professionnelle ; que le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique ne sont pas démontrés ;
La société [24] soutient un partage de l’imputation des sommes allouées au prorata du temps travaillé par M.[UP] au sein des deux entreprises.
La société [22] argue, que les premiers juges auraient dû rechercher l’éventuelle implication des autres sociétés pour lesquelles le salarié avait travaillé pendant les autres dix-neuf ans de sa vie professionnelle et sollicite un partage en fonction de l’implication des sociétés dans la survenance du dommage ;
Les consorts [UP] rappelle, que le taux d’IPP de 70 % a été alloué post-mortem et que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’exigent pas que la caisse ait notifié un taux d’IPP de 100 % à la victime pour qu’une indemnité forfaitaire soit accordée ; que son état n’a cessé de s’aggraver jusqu’à son décès intervenu dans un contexte d’insuffisance respiratoire terminale le 7 avril 2018 ; qu’il est incontestable que cet état justifie à la date de son décès d’un taux d’IPP de 100 % ;
Le FIVA soutient que les sommes retenues en réparation des préjudices subis tant par le défunt que par ses ayants droits sont justifiées.
sur ce,
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, l’article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale stipule qu’il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Sur la majoration de la rente
La majoration de la rente étant la conséquence directe de la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente allouée à compter du 22 décembre 2017 à M. [UP] jusqu’à son décès le 7 avril 2018 et celle allouée à Mme [UR] [Y] veuve [UP] à compter du 1er mai 2018, que la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui est tenue d’en faire l’avance, pourra recouvrer à l’encontre des sociétés [22] et [24].
sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité résulte en principe de la décision de l’organisme social, mais les ayants droit de la victime peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation forfaitaire s’ils soumettent à l’appréciation du juge des éléments de nature à établir que son état de santé la faisait relever avant son décès d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
La Cour de cassation a en effet jugé que si la caisse n’a pu statuer sur le taux d’incapacité avant le décès, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale peuvent estimer elles-mêmes que la victime présentait un taux d’incapacité permanente de 100% avant son décès, éventuellement après avoir ordonné une expertise médicale sur pièces (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.601, Bull. 2008, II, n°258; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740; 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.345).
En l’espèce le salarié est décédé le 7 avril 2018 à l’âge de soixante-dix-huit ans alors que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a pris en charge la maladie le 26 novembre 2018, l’imputabilité du décès le 17 juillet 2019 et le taux d’IPP de 70 % a été fixé par décision du 5 mars 2019 au 21 décembre 2017.
Les éléments médicaux versés au dossier font état d’une capacité pulmonaire totale abaissée à 48 % selon l’exploration fonctionnelle respiratoire diligentée le 15 mai 2017 et alors que le scanner thoracique du 15 décembre 2017 note un aspect de fibrose pulmonaire paraissant un peu majoré depuis le précédent bilan, datant lui du 5 mai 2017.
Le compte rendu d’hospitalisation du 11 juin 2017 au 20 juin 2017 pour décompensation respiratoire conclut à une pneumopathie résolutive sous traitement antibiotique sur fibrose pulmonaire non spécifique.
Lors de son hospitalisation à compter du 4 avril 2018 pour un bilan de douleurs épigastriques, son état s’est dégradé en l’espace de douze heures à compter de son admission en réanimation le 6 avril 2018, avec un tableau de détresse respiratoire aiguë et pneumopathie interstitielle diffuse rapidement évolutive en quelques heures, responsables d’une dégradation multiviscérale avec décès du patient malgré un recours à la ventilation artificielle.
Il n’est pas établi par les éléments médicaux versés aux débats, que le défunt justifiait d’un taux d’incapacité de 100 % avant son décès, et la rapidité de la dégradation de son état ayant conduit à celui-ci, soit en quelques heures, ne permet pas davantage d’attribuer un taux d’IPP de 100 %..
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes versées par le FIVA
L’article 53 VI de la loi n°2000-1257 en date du 23 décembre 2000 dispose que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur (victime ou ses ayants droit) contre la personne responsable de dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
La cour constate qu’aucune somme n’a été versée au titre du déficit fonctionnel temporaire, comme alléguée par les appelantes.
Sur les souffrances endurées
Il n’est pas contesté que le Fiva a versé la somme de 40'700 € au titre des souffrances morales et la somme de 14'400 € au titre des souffrances physiques.
Il y a lieu effectivement de distinguer:
* d’une part les souffrances liées à la fois aux manifestations de la maladie, aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie,
* d’autre part du préjudice d’anxiété, caractérisé par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance et la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
M. [L] [UP] a été consolidé le 21 décembre 2017.
Il est établi par le dossier médical qu’il a subi plusieurs examens avant cette date notamment une exploration fonctionnelle respiratoire qui objectivée une capacité pulmonaire totale abaissée à 48 % ainsi qu’une hospitalisation du 11 juin au 20 juin 2017.
Compte tenu du taux d’IPP de 70 % retenu à la date de consolidation,l’existence du préjudice d’anxiété lié à l’évolution de ce type de maladie n’est pas sérieusement contestable.
Ce préjudice moral d’anxiété n’est pas pris en considération par l’indemnisation forfaitaire résultant de la majoration de la rente, qui est fonction d’une part de l’attribution du taux d’invalidité permanente et d’autre part de son salaire, l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale stipulant le montant de la majoration de rente est fixée de telle sorte 'que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité'.
Le taux d’incapacité résulte en effet de l’application du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles (annexe III) qui prend exclusivement en considération le type d’affection (en l’espèce respiratoire) et le seul tableau clinique alors qu’en l’espèce, le taux d’incapacité retenu de 70%, met en évidence l’importance de l’extension anatomique de la maladie induisant nécessairement une conscience accrue, chez une personne âgée de 78 ans, d’une évolution négative.
D’autre part l’infirmière à domicile du défunt a pu témoigner des souffrances physiques de la victime qu’elle décrit comme épuisé après quelques pas et dans l’incapacité de réaliser des efforts sans ressentir un essoufflement et une grande fatigue pouvant aboutir à un épuisement même au repos.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 40 700 euros pour les souffrances morales et à14'400euros au titre des souffrances physiques.
Sur le préjudice esthétique
Il est établi par les pièces médicales versées au dossier qu’il devait porter un appareil d’oxygénothérapie en permanence.
Compte tenu de cet élément les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 1000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
S’il n’est pas justifié d’une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à la maladie, la spécificité de cette pathologie qui génère des essoufflements au moindre effort et qui nécessite le port d’un appareil d’oxygénothérapie induit incontestablement l’impossibilité pour la victime de pratiquer les loisirs divers accessibles à une personne âgée.
Les témoignages décrivent le défunt comme ayant été actif et dynamique avant la survenance de la maladie et qui s’est vue privé de toutes ses activités à l’extérieur par la suite et contraint à un isolement et au confinement à domicile (attestation de Mme [KL], infirmière).
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 14'500 €.
Sur les préjudices moraux personnels des ayants droits
M. [UP] est décédé à l’âge de soixante-dix-huit ans, alors qu’il était marié depuis quarante-six ans. Il avait six enfants et onze petits-enfants. Les deux plus jeunes petits-enfants ont perdu la chance de connaître leur grand-père, alors que celui-ci pouvait espérer en l’absence de sa pathologie pouvoir vivre encore plusieurs années.
Les attestations versées démontrent une famille unie devant l’épreuve.
Les sommes versées au titre de ses préjudices moraux personnels des ayants droits ont été justement évaluées par les premiers juges.
La caisse devra, comme retenu par les premiers juges, verser directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé la somme de 191 700 euros et elle pourra en recouvrer le montant directement à l’encontre de chacun des employeurs dont la faute inexcusable est reconnue, à savoir la société [22] venant aux droits de la société [20] et la société [24] venant aux droits de la société [21].
En revanche, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a ordonné le partage de responsabilité des deux employeurs dans le cadre de l’action en garantie dont ils disposent entre eux tant pour les indemnisations que au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui devra s’exercer au prorata des années pendant lesquelles M. [UP] a été exposé au risque au sein de chacune d’entre elle , soit 341 jours pour la société [24] et 6 ans , 7 mois et deux jours pour la société [22].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [UP] et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante les frais qu’ils ont été contraints d’exposer en cause d’appel pour leur défense, ce qui conduit la cour à allouer aux consorts [UP] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante celle de 1 500 euros et à la caisse celle de 1000 euros.
Succombant en leurs prétentions, la société [22] venant droits de la société [20] et la société [24] venant aux droits de la société [21] doivent être condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la société [25],
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné le partage de responsabilité des deux employeurs dans le cadre de l’action en garantie dont ils disposent entre eux tant pour les indemnisations qu’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Dit que l’action en garantie entre la société [22] venant aux droits de la société [20] et la société [24] venant aux droits de la société [21] devra s’exercer au prorata des années pendant lesquelles M.[L] [UP] a été exposé au risque au sein de chacune d’entre elle, soit 341 jours pour la société [24] et 6 ans , 7 mois et deux jours pour la société [22].
Condamne la société [22] venant aux droits de la société [20] et la société [24] venant aux droits de la société [21] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
la somme de 2000 euros aux consorts [UP],
la somme de 1500 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
la somme de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
Condamne la société [22] venant aux droits de la société [20] et la société [24] venant aux droits de la société [21] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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