Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 15 mai 2025, n° 24/08170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 février 2020, N° 20/03644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/ 71
Rôle N° RG 24/08170 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJM4
[B] [I]-[F]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
S.A.S. CIAM
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décisions déférées à la Cour : RAC
— Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 14 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03644.
— Arrêt de la Cour d’appel en date du 15 décembre 2022
— Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 mai 2024
APPELANTE
Madame [B] [I]-[F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [J], Liquidateur judiciaire de la Société VAL, demeurant [Adresse 5]
Défaillante
S.A.S. CIAM, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [I] épouse [F] a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société Val, le 6 avril 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour 169 heures de travail mensuelles.
Selon compromis de vente du 11 juin 2018, la société Val s’est engagée à céder à la société Ciam le fonds de commerce de restauration exploité sous l’enseigne «le Bistro [3]».
La salariée a été placée en arrêt pour maladie du 28 mai 2018 au 12 septembre 2018, avant de reprendre le travail le 13 septembre 2018.
Le 25 octobre 2018, l’acte de vente du fonds de commerce par la société Val à la société Ciam était signé, ne mentionnant pas le nom de la salariée au titre du personnel repris.
La société Val a remis à la salariée un certificat de travail mentionnant un emploi jusqu’au 24 octobre 2018, un reçu pour solde de tout compte, le bulletin de paie jusqu’au 24 octobre 2018.
Le 23 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de condamnation in solidum des sociétés Val et Ciam en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2020, la juridiction prud’homale a :
— jugé que la salariée a fait l’objet d’un licenciement nul ;
— condamné in solidum la société Val et la société Ciam à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 21 055,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 5 263,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 526,37 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20 283,87 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 2 028,38 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 903,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, documents sociaux rectifiés conformes à la décision ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au delà de celle qui est de droit ;
— dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil, et les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société Ciam de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Val et la société Ciam aux entiers dépens.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 septembre 2020, la société Val a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 12 novembre 2020 et la société [J] et associés, prise en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de liquidatrice.
Sur appel des sociétés, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a été assignée en intervention forcée, par acte d’huissier du 19 octobre 2020.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement en ce qu’il condamne les sociétés Val et Ciam à régler in solidum à la salariée les sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en ce qu’il rejette les demandes de la salariée de dommages-intérêts pour mise en place tardive de la mutuelle d’entreprise, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il a dit que la salariée a fait l’objet d’un licenciement nul, en ce qu’il condamne les sociétés à régler in solidum à la salariée les sommes au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— confirmé le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la salariée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
statuant à nouveau,
— rejeté la demande de la salariée en paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— rejeté la demande de la salariée relative à la contrepartie obligatoire en repos ;
— dit que les sociétés Val et Ciam sont tenues in solidum au règlement de la créance de la salariée;
— fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 126 euros de dommages-intérêts pour la mise en place tardive d’une mutuelle ;
— condamné la société Ciam à régler à la salariée la somme de 126 euros de dommages-intérêts pour la mise en place tardive d’une mutuelle ;
— fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— condamné la société Ciam à régler à la salariée 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé les créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 5 263,76 euros et 526,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— condamné la société Ciam à régler à la salariée les sommes de 5 263,76 euros et 526,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 7 889,91 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ciam à régler à la salariée la somme de 7 889,91 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
— dit que la société Val doit garantir la société Ciam de toutes condamnation et fixé au passif de la société Val sa créance en garantie de la société Ciam ;
— rejeté les demandes de la salariée au titre des intérêts de retard et de capitalisation concernant les créances à l’encontre de la société Val ;
— concernant les condamnations de la société Ciam, dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— ordonné aux sociétés de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés, l’attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— dit que les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
— dit que la décision ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires ;
— rejeté la demande d’indemnité de procédure de la société Ciam ;
— fixé les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Val, ainsi que la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ciam à régler une somme de 2 800 euros à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ciam aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
Sur pourvoi de la salariée, par arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation a statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [I]-[F] de ses demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il limite les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ».
Selon déclaration du 26 juin 2024, le conseil de la salariée a saisi la cour de renvoi.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Mme [I]-[F] a fait assigner et signifier à 1°) Me [Y] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Val (remise à personne habilitée), et 2°) la S.A.S.U Ciam (remise en étude):
— la déclaration de saisine du 26/06/2024,
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 14/02/2020
— l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence chambre 4-5 le 15/12/2022
— l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 07/05/2024
— l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 26/11/2024 pour le 04/03/2025
— les conclusions de renvoi après cassation établies par Me Olivier Romani et le bordereau de pieces y afférent.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le même jour, Mme [I]-[F] demande à la cour de :
«1- A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER LE JUGEMENT intervenu et dire que les sociétés VAL et CIAM sont tenues in solidium au règlement de la créance de Madame [B] [I]-[F], et ce faisant :
— Fixer les créances de Madame [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société VAL à hauteur de :
o Heures supplémentaires : 20.283,87 '
o Congés payés afférents : 2.028,39 '
o Contrepartie obligatoire en repos : 4.903,56 '
o Congés payés y afférents : 490,35 '
— Condamner la société CIAM à régler à Madame [I]-[F] les sommes suivantes :
o Heures supplémentaires : 20.283,87 '
o Congés payés afférents : 2.028,39 '
o Contrepartie obligatoire en repos : 4.903,56 '
o Congés payés y afférents : 490,35 '
INFIRMER LE JUGEMENT intervenu en ce qu’il a débouté Madame [I]-[F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
— Fixer les créances de Madame [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société VAL à hauteur de :
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000,00 '
o Indemnité pour travail dissimulé : 15.791,28 '
— Condamner la société CIAM à régler à Madame [I]-[F] les sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000,00 '
o Indemnité pour travail dissimulé : 15.791,28 '
ET Y AJOUTANT,
JUGER les créances fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont bénéficie la société VAL opposables à l’AGS-CGEA.
JUGER que la société VAL doit garantir la société CIAM de toute condamnation et fixera au passif de la société VAL sa créance en garantie de la société CIAM
CONDAMNER in solidium les sociétés VAL et CIAM à remettre un bulletin de paie rectifié rectifiée sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
CONDAMNER la société CIAM au paiement de la somme de 4.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.
FIXER les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société VAL ainsi que la somme de 4.000,00' au titre de l’article 700 du CPC
JUGER que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts aux taux légal, à compter de la convocation en conciliation s’agissant des créances salariales et à compter de la décision s’agissant des créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
2- A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER LE JUGEMENT intervenu :
— en ce qu’il a condamné les sollicités in solidium,
— en ce qu’il a débouté Madame [I]-[F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS, condamner la société CIAM à régler à Madame [I]-[F] les sommes suivantes :
o Heures supplémentaires : 20.283,87 '
o Congés payés afférents : 2.028,39 '
o Contrepartie obligatoire en repos : 4.903,56 '
o Congés payés y afférents : 490,35 '
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000,00 '
o Indemnité pour travail dissimulé : 15.791,28 '
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société CIAM à remettre un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
CONDAMNER la société CIAM au paiement de la somme de 4.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.
JUGER que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts aux taux légal, à compter de la convocation en conciliation s’agissant des créances salariales et à compter de la décision s’agissant des créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
INFIRMER LE JUGEMENT intervenu :
— en ce qu’il a condamné les sollicités in solidium,
— en ce qu’il a débouté Madame [I]-[F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS, fixer les créances de Madame [I]-[F] au passif de la liquidation judiciaire de la société VAL à hauteur de :
o Heures supplémentaires : 20.283,87 '
o Congés payés afférents : 2.028,39 '
o Contrepartie obligatoire en repos : 4.903,56 '
o Congés payés y afférents : 490,35 '
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000,00 '
o Indemnité pour travail dissimulé : 15.791,28 '
ET Y AJOUTANT,
JUGER les créances fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont bénéficie la société VAL opposables à l’AGS-CGEA.
CONDAMNER la société VAL à remettre un bulletin de paie rectifié rectifiée sous astreinte de 100' par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
FIXER les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société VAL ainsi que la somme de 4.000,00' au titre de l’article 700 du CPC.
JUGER que, sur la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, les créances indemnitaires sont productives d’intérêts aux taux légal, à compter de la convocation en conciliation s’agissant des créances salariales et à compter de la décision s’agissant des créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
La cour constate que le liquidateur de la société Val n’a pas constitué avocat ni conclu devant la cour de renvoi, comme la société Ciam, de sorte que la décision sera qualifée de réputée contradictoire.
En revanche, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] n’a pas été attraite devant la cour de renvoi, de sorte que la demande visant à dire les créances opposables à l’organisme de garantie doivent être déclarées irrecevables.
Sur le périmètre de la cassation
L’affaire est définitivement jugée quant à la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses conséquences financières.
Par ailleurs, comme l’indique l’arrêt en son article 15 : « La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt fixant les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Val, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Ciam aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci et non remises en cause.»
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée expose qu’elle réalisait en moyenne 50 heures par semaine, précisant que 5 jours par semaine, elle prenait ses fonctions à 10 heures jusqu’à 14h30, puis bénéficiait d’une interruption de 3 heures et reprenait ses fonctions à 17h30 et ce jusqu’à 23 heures en moyenne. Elle dénie la remise de plannings, indique qu’une prise de service à 12h était inenvisageable compte tenu de la nécessaire préparation des plats et de la confection de l’ardoise des plats.
Elle indique que si les heures comprises entre la 36 ème et la 39 ème faisaient l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire et donc d’un règlement, l’employeur omettait volontairement de la rémunérer des 11 supplémentaires hebdomadaires restantes.
Elle produit à l’appui :
— des échanges de SMS avec le gérant démontrant la réalité des heures de prise de poste et de départ, les congés théoriquement pris, mais surtout que l’employeur était au courant du travail effectué et des horaires réalisés,
— des exemples de cartes et menus
— l’attestation d’une ancienne serveuse déclarant que « Madame [B] [I]-[F] employée en tant que chef de la cuisine au Bistro [3] était présente sur son lieu de travail afin de réceptionner les commandes, ouvrir au plongeur à 10h00 du matin et faire la mise en place. Le service s’achevant à 14h, Madame [B] [I]-[F] après avoir rangé son poste de travail, partait à 14h15 / 14h30. De même le soir, Madame [I]-[F] arrivait à 17h30 (le service commençant à 18h) et quittait son poste à 22h45/23h minimum après s’être acquittée de sa tâche (rangement + nettoyage de la cuisine)».
L’employeur n’a apporté, quant à lui, aucune pièce concernant les horaires réalisés par Mme [I]-[F], pour venir contredire les éléments précis exposés, ne respectant pas au demeurant les dispositions de l’article 21 alinéa 6b de la convention collective HCR, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes.
En conséquence, il convient de confirmer la décision ayant accueillie la demande à hauteur de 20.283,87 ' outre l’incidence de congés payés.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L.3121-30 du code du travail dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
L’article L.3121-38 du même code précise : « A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
Selon l’article 7 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective HCR, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.
L’indemnisation due au salarié ne se limite pas à une simple compensation financière, mais doit également inclure les congés payés afférents sans les distinguer, de sorte que Mme [I]-[F] est en droit d’obtenir la somme de 495,36 euros en complément de celle allouée par les premiers juges.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés par Mme [I]-[F] qu’elle était la seule employée de cuisine et que l’employeur ne pouvait ignorer ses horaires de travail, correspondant aux heures d’ouverture de la cuisine, la salariée tenant l’employeur étroitement informé de ses activités et de son planning, comme le démontrent les échanges de SMS, dont celui du 27 mars 2017, la salariée lui indiquant: « J’aimerai bien rentrer chez moi. Mes heures sup ne me sont pas payées’ on a raté le tram à cause de votre visite au coco et rico. ».
Les éléments précis et concordants démontrent que pendant les deux années de relation de travail, Mme [I]-[F] a effectué des heures supplémentaires nécessitées par l’ampleur de la tâche à accomplir, sans en être rémunérée et sans qu’il lui soit délivré un bulletin de paie conforme, alors que l’employeur avait connaissance de ses horaires et sans que ce dernier les déclare aux organismes sociaux, ce qui caractérise le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi et justifie de faire droit à la demande.
Sur l’obligation de sécurité
Le code du travail impose cette obligation à l’employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures.
La salariée invoque à l’appui de sa demande indemnitaire :
— le dépassement de la durée maximale de travail, du fait d’une surcharge de travail
— le fait d’être régulièrement victime de brimades de la part d’un serveur ou des prestataires de la société
— l’absence de visite médicale d’embauche et de reprise, après son arrêt de travail de plus de 30 jours pour une fracture de fatigue.
Les brimades qualifiées de harcèlement moral par la salariée ne sont pas établies mais il est patent que l’employeur a été totalement défaillant dans ses obligations essentielles concernant la santé et la sécurité de la salariée, ce qui justifie d’allouer à Mme [I]-[F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la solidarité
Les chefs de demande réformés concernent l’exécution du contrat de travail sous l’égide de la société Val, de sorte que la société Ciam à qui a été cédé le fonds, ne peut en être tenue pour responsable, et dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point, comme le sollicite Mme [I]-[F] à titre très subsidiaire.
Sur les autres demandes
Le liquidateur judiciaire devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens de la présente procédure d’appel doivent être mis à la charge de la société liquidée.
Des considérations d’équité justifient d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2024,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [I]-[F] visant à dire que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Val sont opposables à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s’agissant du quantum de l’indemnité allouée pour la contrepartie obligatoire de repos, du rejet des demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et pour manquement à l’obligation de sécurité, et quant à la condamnation solidaire des sociétés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe les créances de Madame [B] [I] épouse [F], au passif de la liquidation judiciaire de la société Val, représentée par Me [Y] [J] ès qualités de liquideur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 20 283,87 euros au titre des heures supplémentaires
— 2 028,38 euros au titre des congés payés afférents
— 5 393,91 euros à titre d’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos
— 15 791,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal du 25/11/2018 au 17/09/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne la remise à Mme [I]-[F] par Me [Y] [J] ès qualités de liquideur judiciaire de la société Val, d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées par le présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de la présente procédure d’appel à la charge de la société liquidée, représentée par Me [Y] [J] ès qualités de liquideur judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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