Infirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/11751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 avril 2024, N° 23/05242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11751 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 23/05242
APPELANT
Monsieur [L] [N] [S] [F]
né le [Date naissance 1] à [Localité 7] (Cameroun)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de Paris, toque : B0245
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : D 775 665 615
agissant poursuites e tdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant des offres de prêts acceptées le 27 décembre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a consenti à [L] [S] [F] trois prêts :
— Un prêt n°00002085081 d’un montant de 216 500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,09%
— Un prêt n°00002085082 d’un montant de 31 000 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,09%
— Un prêt n°00002085083 d’un montant de 27 500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,09%.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a mis [L] [S] [F] en demeure de régulariser les échéances de prêt impayées sous peine de déchéance du terme.
Le 15 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le Crédit agricole à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de [L] [S] [F]. L’inscription a été prise le 19 septembre 2022 et signifiée le 21 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, le Crédit agricole a assigné [L] [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de le voir condamner au paiement de ses créances.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné [L] [S] [F] à payer au Crédit agricole :
— 211 444,51€ au titre du prêt n°00002085081 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
— 30 232,21€ au titre du prêt n a 00002085082 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
— 26 790,26€ au titre du prêt n°00002085083 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
[L] [S] [F] a également été condamné aux dépens et aucune indemnité au titre des frais irrépétibles n’a été accordée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2024, [L] [S] [F] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier le 24 septembre 2024, [L] [S] [F] demande à la cour de bien vouloir :
' – infirmer le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiqués
Et statuant à nouveau :
— Rejeter la totalité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France et notamment les dispositions condamnant M. [S] [F] à payer et validant la mise en demeure du 7 juillet 2022 ;
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’lle-de-France à recalculer précisément les sommes dues, en écartant les indemnités forfaitaires non justifiées ;
— Réformer la condamnation de M. [S] [F] aux dépens ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
— Condamner La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’lle-de-France au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC auquel se rajoutent 2000 euros pour le présent recours ;
— La condamner aux entiers dépens. '
Par conclusions comuniquées par voie électronique le 30 novembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France, sollicite quant à elle de :
'A titre principal
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par Monsieur [S] [F] en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qui il a :
— condamné Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 211 444,51€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09%
— condamné Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 30 232,21€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
— condamné Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 26 790,26€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
A titre subsidiaire
Si la Cour devait considérer les demandes formulées par Monsieur [S] [F] recevables
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [S] [F]
— confirmer le jugement entrepris en ce qui il a:
— condamné Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 211 444,51€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09%
— condamné Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 30 232,21€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
— condamné Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 26 790,26€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
A titre très subsidiaire
Si par impossible la Cour devait considérer que la déchéance du terme des prêts querellés n’a pas été valablement prononcée,
— ordonner, en application des articles 1124 à 1230 du code civil, la résolution judiciaire des prêts querellés aux torts exclusifs de Monsieur [S] [F] en raison de son manquement grave et réitéré à son obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date
En conséquence, condamner Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de
o 211 444,51€ au titre du prêt n°00002085081 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09%
o 30 232,21€ au titre du prêt n° 00002085082 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;
o 26 790,26€ au titre du prêt n°00002085083 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09%.
En toute hypothèse
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [S] [F]
— condamner Monsieur [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens. '
[L] [S] [F] fait valoir que le délai prévu avant la déchéance du terme ne peut être considéré comme un délai raisonnable pour régulariser la situation. Il ajoute que les décomptes produits par la banque n’étant pas assez détaillés sur les pénalités appliquées et les intérêts échus, ils auraient dû être écartés. Il sollicite la suspension de l’exécution provisoire car elle ne se justifie pas et aurait des conséquences graves. Enfin, il sollicite des délais de paiement du fait de l’amélioration de sa situation, précisant qu’il a désormais retrouvé un emploi et créé une nouvelle entreprise.
Le Crédit mutuel fait valoir que [L] [S] [F] n’avait pas conclu en première instance et que ces prétentions doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Par ailleurs, il soutient que le délai contractuel de 15 jours pour régulariser la situation en cas d’impayé est tout à fait raisonnable, et ce d’autant que l’emprunteur avait la possibilité de solliciter une modification des échéances. Il considère, dès lors, que la clause de déchéance du terme ne présente pas un caractère abusif. Il ajoute que seulement 514,51 euros ont été versés depuis la mise en demeure du 7 juillet 2022, le dernier versement de 248,12 euros étant intervenu le 28 août 2023.
Le Crédit mutuel sollicite subsidiairement la résolution judiciaire des prêts querellés pour manquement grave et réitéré à l’obligation de réglement des échéances de remboursement à bonne date. Il souligne enfin qu’il incombe à [L] [S] [F] de prouver qu’il a effectué des versements libératoires qui n’auraient pas été pris en compte, ce qu’il réfute. Enfin, il s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, faute de bonne foi, de versement depuis le 28 août 2023, et de justificatifs de situation actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 4 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article 564 du code de procédure civile dispose: 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, [L] [S], qui avait constitué avocat mais n’avait pas conclu devant le tribunal, développe, devant la cour, un certain nombre de moyens qui visent à faire écarter les prétentions adverses et ne peuvent, de ce fait, être considérées comme des demandes nouvelles, étant précisé que les mesures de grâce peuvent être sollicitées à tout stade de la procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu à irrecevabilité.
2-2 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans les contrats
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant.
Par arrêt du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.
La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 précité, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
En l’espèce, les conditions générales acceptées par [L] [S] [F] stipulent en page 16 qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des prêts, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en 'uvre de cette clause dont le caractère abusif s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi
n° 21-25.823).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.
2-3 Sur la demande de résolution judiciaire du prêt
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du même code, dispose : " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9."
En l’espèce, la banque justifie que l’offre de prêts a été acceptée le 27 décembre 2019, et prévoyait :
— Un prêt n°00002085081 d’un montant de 216 500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,09%
— Un prêt n°00002085082 d’un montant de 31 000 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,09%
— Un prêt n°00002085083 d’un montant de 27 500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,09%.
Suivant les décomptes produits, arrêtés au 8 septembre 2022, [L] [S] [F] reste devoir à la banque les sommes de :
— 211 444,51 euros au titre du prêt n°00002085081
— 30 232,21 euros au titre du prêt n°00002085082
— 26 790,26 euros au titre du prêt n°00002085083
étant précisé qu’aucune échéance n’a été payée depuis le mois de mai 2022, et que seuls des versements irréguliers et inférieurs aux échéances dues ont été effectués depuis la mise en demeure du 7 juillet 2022, alors que les échéances impayées s’élevaient déjà à la somme de 3068,90 euros.
Il s’ensuit que l’obligation essentielle de l’emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n’a pas été respectée depuis plus de trois ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
La résolution du contrat sera donc prononcée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de condamner [L] [S] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France, suivant décompte arrêté au 8 septembre 2022 :
— 211 444,51 euros au titre du prêt n°00002085081 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022
— 30 232,21 euros au titre du prêt n°00002085082 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022
— 26 790,26 euros au titre du prêt n°00002085083 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022
Sous déduction des sommes dont il se sera acquitté depuis le 8 septembre 2022.
Il convient de constater à cet égard, que [L] [S] [F] ne rapporte pas la preuve d’autres versements qu’il aurait effectués et qui devraient venir en déduction de sa dette.
2-4 Sur la demande de délais de paiement
[L] [S] sollicite des délais de paiement, arguant que sa situation s’est améliorée puisqu’il aurait retrouvé un emploi et créé une entreprise.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [L] [S] [F], et du délai de plus de trois ans dont le débiteur principal a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [L] [S] [F], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [L] [S] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ;
PRONONCE la résolution des contrats de prêt n°00002085081, n°00002085082 et n°00002085083 ;
CONDAMNE [L] [S] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France :
— 211 444,51 euros au titre du prêt n°00002085081 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022
— 30 232,21 euros au titre du prêt n°00002085082 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022
— 26 790,26 euros au titre du prêt n°00002085083 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022
Sous déduction des sommes dont il se sera acquitté depuis le 8 septembre 2022 ;
DÉBOUTE [L] [S] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [L] [S] [F] à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [S] [F] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Vietnam ·
- Rupture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Action ·
- Obligation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Titre ·
- Prélèvement social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Huissier de justice ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exigibilité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Point de départ ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Détournement ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Délai de grâce ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Tunisie ·
- Siège ·
- Ordre public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aide judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Location-vente ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Demande
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Code de commerce ·
- Sérieux ·
- Technicien ·
- Créanciers ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Accident du travail ·
- Congés payés ·
- Médecin du travail ·
- Non professionnelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.