Infirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 janv. 2025, n° 23/06589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 avril 2023, N° 23/2378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2025
N° 2025/01
Rôle N° RG 23/06589 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJAT
LA [13]
LA FONDATION DENOMMEE '[15]'
ASSOCIATION [23] anciennement dénommée '[11]'
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine PENE
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/2378.
APPELANTES
LA [13], association reconnue d’utilité publique par décret en date du 26 août 1981, inscrite sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son Président
domicilié audit siège.
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et plaidant par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de [S]
LA FONDATION DENOMMEE '[15]', reconnue d’utilité
publique par décret du 4 juin 1887, publié au Journal Officiel le 5 juin 1887, ayant son siège social à [Adresse 19], dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le [Date décès 4] 2020 approuvés par décret du Ministère de l’Intérieur du 12 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 14 janvier 2021 et identifiée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son Président domicilié audit siège.
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et plaidant par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de [S]
L’ASSOCIATION [23] anciennement dénommée « [10] », association formée sous le régime de la loi du 1er juillet
1901 et des textes subséquents, aux termes de ses statuts établis à la date du 14 février 1961 sous seing privé, reconnue d’intérêt général le 29 septembre 2021, ayant son siège social à [Adresse 16], déclarée en Préfecture de [Localité 22] (Var) et publiée au Journal Officiel le 16 mars 1961, lesdits statuts modifiés le 24 février 2022, identifiée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son Président domicilié audit siège .
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et plaidant par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de [S]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le mariage le [Date mariage 5] 1951 à [Localité 14] (Haute-Savoie) entre M. [V] [D], né le [Date naissance 1] 1902 à [Localité 12] (Italie) et Mme [A] [C] [H], née le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 18] (Suisse),
Vu l’absence d’enfants du couple [D]/[H],
Vu le décès de M. [V] [D] le [Date décès 4] 1986,
Vu le décès de Mme [A] [C] [H] veuve [D] le [Date décès 2] 2009 à [Localité 17] (Var),
Vu l’acte de notoriété dressé le 27 octobre 2022 par Maître [G] [W], notaire à [Localité 20], indiquant que Mme [A] [C] [H] veuve [D] ne laisse à sa survivance aucun héritier réservataire,
Vu le testament olographe du 5 décembre 2008 déposé le 26 octobre 2022 au rang des minutes de Maître [B] [S], notaire à [Localité 21] (Var), par lequel Mme [A] [C] [H] veuve [D] a institué légataires universels la [13], la fondation '[15]' et l’association '[11]',
Vu la requête d’envoi en possession présentée le 24 mars 2023 par les légataires universels de Mme [A] [C] [H] veuve [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 21 avril 2023 par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête 'en l’absence de justification du dépôt au greffe du présent tribunal des procès-verbaux notariés et des copies de testaments (ce qui donne lieu à un acte spécifique qui n’est pas fourni)',
Vu le refus du 05 mai 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan de rétracter l’ordonnance rendue le 21 avril 2023,
Vu l’appel diligenté par la [13], la fondation '[15]' et l’association '[11]' par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023,
Vu l’acte de dépôt au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan établi le 26 juin 2023 s’agissant de :
l’expédition du procès-verbal d’ouverture dressé le 26 octobre 2022 par Maître [B] [S] du testament olographe de Mme [H] veuve [D],
la copie figurée du testament olographe en date du 5 décembre 2008 de Mme [A] [C] [H] veuve [D],
Vu les premières conclusions déposées le 13 juillet 2023 par les appelantes qui ont demandé à la cour de :
Vu l’article 1008 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016,
Infirmer l’ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a rejeté la requête d’envoi en possession déposée dans l’intérêt de la [13], de la Fondation dénommée « [15]» et de l’Association dénommée « [11] »,
En conséquence,
Envoyer :
— la [13],
— la Fondation dénommée « [15] »,
— l’Association dénommée « [11] »,
En possession du legs universel qui leur a été consenti par Madame [A] [C] [H] veuve de Monsieur [V] [M] [Z] [D], en vertu de son testament olographe en date du 5 décembre 2008.
Vu la communication le 11 avril 2024 du dossier par le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à M. Le procureur général de la cour,
Vu les conclusions de M. Le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées le 15 mai 2024 par lesquelles le ministère public est d’avis de :
— Déclarer l’appel recevable
— Infirmer la décision entreprise,
— Faire droit à la requête aux fins d’envoi en possession.
Vu l’avis du 22 mai 2024 informant les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 27 novembre 2024,
Vu les conclusions transmises par les appelantes les 10 puis le 13 juin 2024, par lesquelles les appelantes ont maintenu leur demande sauf à préciser que l’association '[11]' est désormais dénommée [23],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’envoi en possession
L’article 1007 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes'.
L’article 1008 du même code, applicable à la cause, ajoute que 'Dans le cas de l’article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt'.
Les appelantes estiment que, désormais, rien ne ferait obstacle à l’envoi en possession puisque le récépissé de dépôt du testament olographe du 5 décembre 2008 établi par le greffe du Tribunal judiciaire de Draguignan est produit.
Elles sollicitent leur envoi en possession et donc l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
M. le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fait observer que l’analyse du premier juge est discutable car la justification de la réception par le greffe du tribunal du procès-verbal notarié et de la copie du testament ne paraît pas être une condition de la recevabilité de la requête. De plus, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1007 – qui font partir le délai de contestation de la demande d’envoi en possession de la date de réception par le greffe du procès-verbal notarié – sont issues de la loi du 18 novembre 2016 et ne sont donc pas applicables au cas d’espèce.
Le ministère public est d’avis, par conséquent, d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à la requête aux fins d’envoi en possession.
La présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a refusé de faire droit à l’envoi en possession 'en l’absence de justification du dépôt au greffe du présent tribunal des procès-verbaux notariés et des copies de testaments (ce qui donne lieu à un acte spécifique qui n’est pas fourni)'.
La combinaison des articles 1007 et 1008 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, n’impose pas comme condition de recevabilité d’un envoi en possession la justification de la réception par le greffe du tribunal du procès-verbal notarié et de la copie du testament.
L’acte de notoriété dressé par le notaire mentionne que Mme [A] [C] [H] veuve [D] ne laisse pas d’héritier réservataire.
Par conséquent, ses légataires universelles instituées par le testament olographe du 5 décembre 2008 ' à savoir la [13], la fondation '[15]' et l’association '[11]' devenue '[23]' ' peuvent être envoyées en possession sans formalité supplémentaire et ce d’autant plus que les récépissés de dépôt au greffe du tribunal judiciaire sont désormais produits en cause d’appel.
L’ordonnance attaquée sera ainsi infirmée.
Il convient d’envoyer en possession du legs universel qui leur a été consenti par Madame [A] [C] [H] veuve [D], en vertu de son testament olographe en date du 5 décembre 2008 :
la [13],
la Fondation « [15] »,
l’Association [23], anciennement dénommée « [11] »,
Sur les dépens
Les appelantes conserveront la charge des dépens exposés par la procédure d’envoi en possession.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête en date du 21 avril 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan,
Statuant de nouveau,
Ordonne l’envoi en possession de la [13], de la Fondation '[15]' et de l’Association '[23]' anciennement dénommée '[11]' du legs universel qui leur a été consenti par Madame [A] [C] [H] veuve [D] en vertu de son testament olographe en date du 5 décembre 2008,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie conservera ses propres dépens dans l’entière procédure,
Déboute toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Subrogation ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Chargement ·
- Remorque ·
- Titre ·
- Appellation
- Relations avec les personnes publiques ·
- État du qatar ·
- Archipel ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Recours ·
- Droit des états
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Contrat de construction ·
- Caution ·
- Expert ·
- Assurances ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Roumanie ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Menaces
- Radiation ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Apprentissage ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Contrats ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Droit commun ·
- Cadastre ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Annulation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnisation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.