Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 23/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOGESSUR c/ Mutuelle MSA PROVENCE AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 208
Rôle N° RG 23/03397 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK46A
Compagnie d’assurance SOGESSUR
C/
[L] [X]
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LEVY
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05460.
APPELANTE
Compagnie d’assurance SOGESSUR
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandrine LEONCEL, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [X] assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1956
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Angela BEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
Assignation en date du 06/04/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2015, M. [L] [X] a souscrit un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie auprès de la SA Sogessur.
Le 3 avril 2015, il a été victime d’un accident en manipulant une disqueuse électrique qui lui est tombée sur le pied.
Par ordonnance non présente au dossier en date du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise confiée au docteur [G] et a condamné la SA Sogessur à payer à M. [L] [X] une provision de 22'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2019 (pièce 7 de la SA, page 12). Il a retenu notamment un déficit fonctionnel de 14%.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SA Sogessur qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] des conséquences dommageables de l’accident du 3 avril 2015 en application du contrat garantie des accidents de la vie souscrit le 6 mai 2005,
évalué le préjudice corporel de M. [X] à la somme de 79'598,10 euros,
en conséquence, condamné la SA Sogessur:
à payer à M. [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
la somme de 57'598,10 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée
et la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance,
réservé le poste de préjudice d’agrément,
débouté M. [X] de ses demandes pour le surplus,
déclaré le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur,
et rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la SA Sogessur a interjeté appel du jugement:
en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X]:
au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel la somme de 8145 euros,
au titre de la tierce personne temporaire la somme de 21'636 euros,
en ce qu’il a dans le dispositif du jugement:
évalué le préjudice corporel de M. [X] à la somme de 79'598,10 euros
et l’a en conséquence condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu la somme de 57'598,10 euros en réparation de son préjudice et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Par ordonnance d’incident en date du 18 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif que la SA Sogessur n’avait payé que la somme de 29'117,10 euros sur la condamnation représentant un total de 58'898,10 euros, a :
ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires,
et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’incident.
Le 22 février 2023, la SA Sogessur a justifié du règlement du solde des sommes auxquelles elle avait été condamnée par jugement.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 février 2026 et l’affaire débattue à l’audience le 18 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions par-devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 31 mars 2022, la SA Sogessur sollicite de la cour d’appel de :
juger que seuls les postes de préjudice indemnisables sont ceux visés dans le contrat garantie des accidents de la vie G2 Famille n°2573724 souscrit auprès d’elle le 6 mai 2005 comme suit :
AIPP constatée médicalement
l’incidence professionnelle définie comme la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant après la consolidation une perte de revenue définitive
le recours à une tierce personne à titre viager
le préjudice esthétique permanent,
le préjudice d’agrément, compris comme l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie,
les souffrances endurées.
en conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [X] au titre de l’indemnisation des postes de préjudice visés par le contrat garantie des accidents de la vie comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, pour un montant total de 49.817,1 €,
infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [X] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et de la tierce personne temporaire.
en conséquence,
infirmer le jugement au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et au titre de la tierce personne temporaire,
débouter M. [X] de ses demandes tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et au titre de la tierce personne temporaire,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
et condamner M. [X]:
à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’appel distraits au profit de Me Isabelle Ficci.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 28 juin 2022, M. [X] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
condamner la SA Sogessur:
à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du
Sommes proposées par la SA Sogessur
Sommes sollicitées par M. [X]
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
21'636
0
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Assistance d’une tierce personne
8617,10
confirmation
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
8145
0
confirmation
Souffrances endurées
18'000
confirmation
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
18'200
confirmation
confirmation
Préjudice esthétique permanent
5000
confirmation
confirmation
La MSA Provence Azur, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 6 avril 2022, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction en date du 28 août 2025, communiqué ses débours définitifs d’un montant de 4 414,14 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le principe du droit à réparation contractuel n’est pas contesté, sauf s’agissant des deux postes de préjudice dont appel.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [L] [X] la somme de 21'636 euros, le juge a retenu que le contrat indemnisait le recours à une tierce personne pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable, et qu’il n’était pas précisé que seule l’aide par tierce personne accordée à titre viager, c’est-à-dire postérieure à la date de consolidation, était garantie par le contrat. Il a donc considéré que l’aide humaine accordée à titre temporaire était incluse dans le préjudice indemnisable.
Pour les calculs, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et a pris un taux de base de 18 euros/heure.
La SA Sogessur sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de la demande au titre de ce poste de préjudice.
Elle soutient que le contrat prévoit uniquement l’indemnisation des préjudices après consolidation et qu’il fait immédiatement référence à l’incapacité permanente de sorte que seule le recours à la tierce personne après consolidation est indemnisable.
Elle précise que dans la mesure où l’expert doit simplement déterminer le taux d’incapacité permanente partielle et non le taux d’incapacité temporaire de travail, il en résulte que le taux de déficit fonctionnel permanent ne pouvant être pris en considération que pour l’évaluation de la tierce personne après consolidation, le contrat n’a pas entendu indemniser l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
Elle ajoute qu’en indemnisant le recours à la tierce personne à titre temporaire, le juge a violé les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. Elle fournit des décisions de justice ayant refusé pour ces raisons d’indemniser l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire (pièce 6-1, 6-2 et 6-3).
M. [L] [X] sollicite la confirmation du jugement en se fondant sur l’article 1190 du Code civil et L211-1 du code de la consommation, outre la jurisprudence indiquant que le juge doit retenir l’interprétation la plus favorable à l’assuré.
Il confirme que le contrat mentionne en page 8 une indemnisation pour le recours à une tierce personne pour continuer à effectuer au foyer les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable.
Il indique cependant qu’il n’est mentionné nulle part que les postes de préjudices indemnisés sont uniquement ceux postérieurs à la consolidation, d’autant que le préjudice de souffrances endurées qui est antérieur à la consolidation est expressément indemnisé. Il soutient que la prise en compte d’un préjudice s’entend nécessairement au niveau temporaire et définitif sauf stipulation claire et précise contraire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ajoute que les jurisprudences fournies par la SA Sogessur sont critiquables puisqu’elles retiennent de façon contradictoire que la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent pour déclencher l’indemnisation exclut nécessairement l’indemnisation des postes de préjudice avant consolidation alors même qu’elles retiennent pourtant l’indemnisation des souffrances endurées.
Réponse de la cour d’appel
Sur la nécessaire interprétation du contrat ' L’assistance par une tierce personne est l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1192 du code civil indique qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il résulte de la nomenclature Dintilhac que le préjudice d’assistance par une tierce personne, à la différence d’autres préjudices tels que l’incidence professionnelle par exemple, n’est pas un préjudice unique.
Il s’agit d’un préjudice scindé par principe dans la nomenclature selon qu’il se situe avant ou après la consolidation mais qui à la différence d’autres préjudices(souffrances endurées et déficit fonctionnelles permanent) conserve la même dénomination, seule la précision à titre temporaire ou à titre permanent y étant ajoutée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat indiquent en page 8 (pièce 2 de la SA) que « en cas d’incapacité permanente partielle d’un taux supérieur ou égal au seuil d’intervention indiqué sur les conditions particulières [en l’espèce 5 % (pièce 1)] les préjudices indemnisables sont:
l’incapacité permanente,
l’incidence professionnelle ['],
le recours à une tierce personne pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable,
le préjudice esthétique ['],
le préjudice d’agrément [']
et les souffrances endurées ».
Le même contrat indique page 11 que « en cas d’accident entraînant une incapacité permanente d’un taux supérieur ou égal [à 5% (pièce 1)], l’estimation des préjudices d’incapacité permanente, d’incidence professionnelle et de recours à une tierce personne est prévue selon les modalités suivantes : [']. Le médecin expert détermine également si l’assuré a besoin de l’assistance d’une tierce personne et en fixe la durée et la nature ».
En conséquence, compte tenu qu’il ne résulte pas d’une clause claire et précise que l’indemnisation du recours à tierce personne, est uniquement l’indemnisation du recours à une tierce personne à titre permanent, il y a lieu d’interpréter le contrat pour déterminer si l’indemnisation d’une tierce personne à titre temporaire y a été incluse.
Sur l’interprétation selon une personne raisonnable ' L’article 1188 du Code civil indique : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA Sogessur qui indique que la référence à un seuil d’incapacité permanente permet de limiter l’indemnisation aux seuls préjudices après consolidation, le contrat prévoit en page 11 l’indemnisation des souffrances endurées qui est un préjudice extra patrimonial temporaire. Dès lors, l’intention de la SA Sogessur qui a rédigé le contrat n’est pas établie, et il n’est pas justifié que M. [L] [X] avait l’intention de ne se faire indemniser que des préjudices postérieurs à la consolidation.
En conséquence, le contrat doit interpréter selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, selon l’article 118 alinéa 2 précité.
Compte tenu que le préjudice de souffrances endurées avant consolidation est indemnisé, il ne peut pas être soutenu que l’indemnisation se limite aux préjudices postérieurs à la consolidation, peu important les jurisprudences fournies ayant statuant en sens contraire.
Dans la mesure où le contrat se contente d’évoquer l’indemnisation du recours à une tierce personne sans distinguer avant ou après consolidation puisqu’il mentionne simplement le recours à une tierce personne « pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable » (page 8), il s’ensuit que l’indemnisation d’une tierce personne à titre temporaire est nécessairement incluse dans le contrat qui prévoit l’indemnisation du recours à une tierce personne.
Sur l’allocation de la somme de 21'636 euros ' Les parties ne contestent pas le calcul effectué par le juge au titre de ce poste de préjudice. En conséquence, sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il sera alloué à M. [L] [X] au titre de ce poste de préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, la somme de 21'636 euros.
Sera donc rejetée la demande de la SA Sogessur tendant à faire juger que les seuls postes de préjudices indemnisables sont l’AIPP constatée médicalement, l’incidence professionnelle, le recours à une tierce personne à titre viager, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées.
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [L] [X] la somme de 8 145 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 810 euros/mois.
La SA Sogessur sollicite l’infirmation du jugement et le débouté des demandes au titre de ce poste de préjudice qui n’est pas inclus dans les préjudices indemnisables contractuellement.
M. [L] [X] sollicite la confirmation du jugement, en se fondant sur l’article 1190 du Code civil et L211'1 du code de la consommation, outre la jurisprudence indiquant que le juge doit retenir l’interprétation la plus favorable à l’assuré (Cass., civ., 2ème, 13 juillet 2006, n° 05 18104 et Cass., civ., 2ème, 1er juin 2011, n° 09 72552).
Il soutient que le préjudice d’agrément peut être indemnisé au titre du contrat. Dès lors, comme le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel temporaire est nécessairement indemnisable.
Il ajoute qu’il n’est pas précisé que l’indemnisation des troubles fonctionnels est limitée aux troubles postérieurs à la consolidation.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1192 du Code civil indique qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, il résulte du contrat que 'l’incapacité permanente’ est indemnisable (pages 8 et 11). À la différence du préjudice d’assistance par une tierce personne, il est expressément mentionné dans le contrat, l’adjectif 'permanent'.
Le contrat prévoit une liste limitative des préjudices indemnisables mentionnée précédemment, comprenant l’incapacité permanente dont il n’est pas contesté qu’elle corresponde au déficit fonctionnel permanent. Cette liste ne comprend pas le déficit fonctionnel temporaire (page 8).
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [L] [X] au terme d’une argumentation audacieuse se fondant sur le préjudice d’agrément qui est pourtant par principe un préjudice nommé ainsi uniquement lorsqu’il est postérieur à la consolidation, il n’y a donc pas lieu d’interpréter cette clause claire et précise instituant une liste limitative. Le déficit fonctionnel temporaire est donc exclu de l’indemnisation.
En condamnant la SA Sogessur à indemniser ce poste de préjudice, le juge a dénaturé le contrat. Il ne sera donc alloué à M. [X] aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
***
Les parties s’accordent sur les autres postes de préjudice.
En conséquence, sera infirmé le jugement ayant condamné la SA Sogessur à payer à M. [L] [X] la somme de 57'598,10 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La SA Sogessur sera condamnée à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt aux termes de l’article 1231 ' 7 du code civil :
21'636 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
8617,10 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
18'000 euros au titre des souffrances endurées,
18'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Sogessur à payer à M. [L] [X] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La SA Sogessur qui n’a pas sollicité l’infirmation du jugement de ces chefs, sollicite la condamnation de M. [L] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens de l’appel distraits au profit de Maître Isabelle Ficci. Elle sollicite également le rejet des demandes de M. [L] [X] de ces chefs.
M. [L] [X] sollicite la confirmation du jugement toutes ses dispositions et la condamnation de la SA Sogessur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles, puisqu’elles n’en sollicitent pas l’infirmation.
Il ne se justifie pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque, de sorte que les deux parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
La SA Sogessur partie perdante en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’exclusion du déficit fonctionnel temporaire, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la MSA Provence Azur en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la SA Sogessur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [L] [X] la somme de 57'598,10 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA Sogessur à payer à M. [L] [X], en deniers ou en quittance, les sommes suivantes pour un montant total de 71'453,10 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
21'636 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
8617,10 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
18'000 euros au titre des souffrances endurées,
18'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [L] [X] et la SA Sogessur de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Sogessur aux dépens de l’appel
DÉBOUTE M. [L] [X] et la SA Sogessur du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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