Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mai 2026, n° 22/05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 mars 2022, N° 19/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N° 2025/122
Rôle N° RG 22/05140 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBH
[N] [V]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le :
29 MAI 2026
à :
Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02337.
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [2] anciennement dénommée [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 et prorogé au 29 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société SAS [3] (devenue la SAS [2] depuis le 1er janvier 2024) est un leader mondial de l’affichage publicitaire qui appartient au groupe américain [4]. En France, la filiale société SAS [1] s’est imposée sur le marché français en rachetant le célèbre afficheur " [Localité 1] " en 1999, puis d’autres sociétés secondaires d’affichage.
Monsieur [V] a été engagé par la société [3] le 1er août 1989 en qualité d’afficheur intervenant sur des panneaux publicitaires urbains (technicien mobilier public) aux termes d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective de la Publicité.
A la suite d’un accident de travail, Monsieur [V] a été reconnu travailleur handicapé le 31 mars 2016 par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
Le 29 juin 2016, la médecine du travail a déclaré Monsieur [V] définitivement inapte à son poste d’afficheur.
Le 8 juillet 2016, Monsieur [V] a été reclassé par la société [3] sur un poste de magasinier.
Le 2 juillet 2018, un avenant au contrat de travail a été signé entre M. [V] et la société [3] aux termes duquel il devient « agent technique ».
Le 29 avril 2019 la médecine du travail a déclaré inapte définitivement M. [V] au poste d’agent technique.
Le 8 juillet 2019, la société [3] a adressé par lettre RAR une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement, entretien qui s’est déroulé le 18 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, Monsieur [V] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement.
Le 29 octobre 2019 Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de :
« Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et en conséquence,
Déclarer que M. [V] est bien fondé en ses demandes,
Fixer le salaire de référence de M. [V] à la somme de 2784,97 euros bruts,
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 2784,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 278,50 euros à titre de congés payés sur le préavis
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 55 699 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; "
Par jugement rendu le 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [V] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’intégralité de ses demandes d’indemnités. Il a en outre condamné M. [V] à verser à la société [3] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2022, Monsieur [N] [V] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 12 septembre 2024 , l’appelant demande à la cour de :
« (') Infirmer le Jugement n°F19/02337 querellé rendu le 30 mars 2022 par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE et notifié le 31 mars 2022 en ce qu’il a,
Chefs du jugement critiqué :
Dit et Jugé que la Société [5] a recherché loyalement un poste de reclassement pour Monsieur [V] [N],
Dit et jugé que la Société [5] a respecté ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé du salarié ainsi que les termes de l’accord d’entreprise du 8 avril 2004,
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé ;
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté par voie de conséquence, Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes d’indemnités et préjudices,
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamné Monsieur [V] [N] à verser à la Société [1] SAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC .
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Déclarer Monsieur [V] [N] recevable en son appel et bien-fondé en ses demandes,
Déclarer le licenciement notifié à Monsieur [V] [N] le 23 juillet 2019 sans cause réelle et sérieuse,
Constater la violation de l’obligation de sécurité envers Monsieur [V] [N],
Fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [V] [N] à la somme de 2784,97 euros bruts,
Condamner par voie de conséquence la Société [2] venant aux droits de la Société [1] à verser à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
— 2.784,97 euros bruts : solde d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L 5213-9 du Code du travail,
— 278,50 euros bruts : congés payés afférents,
— 55.699 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros : dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes,
Débouter la Société [2] venant aux droits de la Société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [2] venant aux droits de la Société [1] à verser à Monsieur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] aux entiers dépens ".
Dans ses conclusions d’intimée du 8 septembre 2025, la société [2] venant aux droits de la société [3] sollicite de la cour :
« A titre principal :
Constater que la déclaration d’appel du 5 avril 2022 ne vise expressément pas les chefs de jugements critiqués du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 30 mars 2022 ;
Constater que la déclaration d’appel du 5 avril 2022 n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Constater que les conclusions postérieures prises par l’appelant ne peuvent ni substituer ni régulariser la déclaration d’appel du 5 avril 2022 ;
Dire et juger que la déclaration d’appel du 5 avril 2022 est dépourvue d’effet dévolutif et en tirer toutes les conséquences.
A titre subsidiaire :
Si la cour entendait néanmoins l’affaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 30 mars 2022 en ce qu’il a :
Dit et Jugé que la SAS [2] a recherché loyalement un poste de reclassement pour Monsieur [V] [N],
Dit et Jugé que la SAS [2] a respecté ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé du salarié ainsi que les termes de l’accord d’entreprise du 8 avril 2004,
Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [V] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé ;
En conséquence :
Débouté Monsieur [V] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté par voie de conséquence, Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes d’indemnités et préjudices ;
Condamné Monsieur [V] aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 30 mars 2022 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [V] [N] à verser à la Société [1] SAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; il est demandé à la cour de :
Condamner Monsieur [V] [N] à verser à la Société [2] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ".
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 02 octobre 2025.
SUR CE LA COUR
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
1.Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel en raison du caractère incomplet de la déclaration d’appel en l’absence d’indication des chefs du jugement critiqués
L’article 901 code de procédure civile dans sa version applicable au 5 avril 2022 dispose :
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
L’article 562 code de procédure civile dans sa version applicable au 5 avril 2022 dispose :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’intimé expose que la déclaration d’appel du 5 avril 2022 telle que transmise par le greffe de la cour d’appel (pièce 42) via le RPVA, est irrégulière, qu’elle n’indique aucun objet et ne mentionne pas les chefs de jugement expréssement critiqués. Ainsi, en l’absence d’indication des chefs de jugements critiqués, l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas et la cour n’est pas saisie des demandes de l’appelant. L’intimé soutient à ce titre que la déclaration d’appel du 5 avril 2022 n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 code de procédure civile et que ce n’est que sans ses écritures signifiées le 3 juin 2022 que l’appelant, pour la première fois, est venu préciser les chefs du jugement expressément critqués.
L’appelant considère sa déclaration d’appel complète, que la cour est saisie des demandes du fait de l’effet dévolutif de l’appel et fait état d’une déclaration d’appel sous papier-en-tête du conseil, en date du 5 avril 2022, adressée au greffe par LRAR et reçue et enregistrée par ledit greffe le 7 avril 2022.
Il ressort de l’examen de la procédure que cette déclaration d’appel 'papier’ du 5 avril 2022 reçue par le greffe le 7 avril 2022 et à laquelle est jointe le jugement critiqué, précise l’objet de l’appel à savoir la réformation du jugement, précise les chefs du jugement critiqués et demande à la cour de statuer à nouveau sur les demandes de l’appelant et d’y faire droit.
La cour constate que la déclaration d’appel contient toutes les mentions obligatoires pour que l’effet dévolutif opère pleinement et peut donc connaître des demandes de l’appelant exposées précédemment et reprises dans les conclusions récapitulatives n°2 qui lui ont ainsi été régulièrement déférées.
2. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Aux termes des dispositions des articles L 1226-2 à L 1225-5 du code du travail, l’inaptitude constatée par le médecin à la reprise d’une activité professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une obligation de reclassement au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe à un autre emploi approprié aux capacités du salarié pèse néanmois sur l’employeur en cas d’inaptitude d’origine non professionelle.
La lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 23 juillet 2019 qui fixe l’objet du litige développe les éléments suivants :
'(…) Le médecin du travail, Docteur [R], dans son avis du 29 avril 2019 a déclaré inapte à votre poste de travail à l’issue des deux examens de reprise réglementaire des 22 mars et 29 avril dernier.
Le médecin du travail a également effectué une étude de poste 5 avril 2019 sur notre établissement de [Localité 2] et à échangé avec le directeur technique Monsieur [U] [Q]. La fiche d’entreprise a été remise à jour le 3 mars 2017.
Les restrictions et préconisations du médecin du travail étaient les suivantes :
Avis du 29 avril 2019 : inaptitude deuxième visite. Les capacités restantes du salarié lui permettent d’être reclassées à un poste de travail sans efforts de manutention répétés de plus de 10 kg, sans postures semi penchées en avant ou postures accroupies. Le salarié peut bénéficier dans le cadre de sa reconversion une formation professionnelle .
C’est dans ce cadre que nous avons engagé la procédure de recherche de reclassement et avons adressé le 2 mai dernier, un e-mail aux différents RRH de la société afin de connaître les postes ouverts susceptibles de pouvoir correspondre aux préconisations du médecin.
Le 30 avril 2019 nous vous adressions un courrier à votre domicile vous demandant des précisions concernant vos différentes compétences, vos connaissances éventuelles en langues étrangères, votre degré de mobilité géographique, et plus globalement vos souhaits en matière de reclassement et vous proposant de réaliser un bilan de compétences.
Le 12 mai dernier, nous recevions votre courrier en réponse à notre lettre du 30 avril dernier. Vous précisiez ne pas être mobile en dehors de la ville de [Localité 2], ne pas souhaiter faire de bilan compétences et joignez votre CV.
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi travail du 8 août 2016, la direction a consulté les délégués du personnel du site de [Localité 3], 28 mai 2019 , sur la procédure d’inaptitude.
Ils n’ont pas souhaité donner d’avis sur la procédure en cours m’ont donné un avis favorable pour que le poste de magasinier proposé et que tout poste administratif vacant soit également proposé.
Le 29 mai 2019, après validation des délégués du personnel lors de leur réunion du 28 mai 2019 également validation du médecin du travail par un e-mail du 29 mai 2019, nous vous avons adressé un courrier vous proposant 12 postes basées à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 2] et compatibles avec les préconisations de la médecine du travail.
Par Courrier daté du 4 juin 2019 et reçu le 13 juin 2019 vous nous avez écrit ne pas vouloir vous prononcer sur les postes proposées considérant que l’entreprise était responsable de votre situation.
Nous vous avions entre-temps relancé sur cette proposition de poste par un courrier daté du 12 juin 2019.
Nous vous avons une nouvelle fois relancée par un courrier en date du 21 juin 2019 et répondant à votre 4 juin 2019.
Sans nouvelles de votre part le 5 juillet dernier, nous vous adressions un nouveau courrier vous informant de l’échec de la procédure de reclassement.
Par conséquent, en date du 6 juillet 2019, nous avons donc été contraints de convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien vous étiez assistés de Monsieur [P] [O].
En conséquence, nous vous informons par la présente que nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique à votre emploi régulièrement constatée et échec de la procédure de reclassement.
Ce licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre, soit le 23 juillet 2019. Compte tenu de votre état de santé, votre préavis ne pourra pas être effectué. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité forfaitaire complémentaire conventionnelle ('.). "
i) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude définitive du salarié
Afin de contester la cause réelle et sérieuse de licenciement, Monsieur [V] expose que son inaptitude définitive serait consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son devoir de prévention et de sécurité. De ce fait son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À l’appui de cette prétention, l’appelant fait état, en premier lieu, du contexte organisationnel de la société qui constituerait un vecteur de risque sur la santé et la sécurité des salariés. Il produit en ce sens un courrier de la CARSAT Aquitaine en date du 17 septembre 2019 adressé à [3], en réponse à un plan d’actions mis en place par l’employeur et visant, entre-autres à améliorer les conditions de travail des salariés, notamment les surcharges de travail des afficheurs, problématiques préalablement identifiées par un cabinet d’experts mandaté par la société (pièce 24). Il produit également une attestation de M. [F] [H], directeur sécurité de la société [3] d’août 2017 à mars 2019, attestation faisant état de nombreux dysfonctionnements en matière de sécurité, de l’absence de prise en compte par la direction des alertes qui lui auraient été adressées, des nombreuses mises en danger des salariés en raison de manquements aux règles de sécurité (pièce 36). L’appelant fait état, en deuxième lieu, de manquements par son employeur à son obligation de prévention et de sécurité ayant directement contribué à son inaptitude définitive. L’appelant soutient ainsi que la société n’aurait pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé acquis en 2016, qu’entre le mois de juillet 2016 et jusqu’au mois de juillet 2018 il occupait un poste de magasinier qui convenait parfaitement à son état de santé (pièce 5), mais qu’en juillet 2018 la société l’a affecté à un poste d’agent technique, inadapté à son état de santé, sans définition précise des tâches, qu’il devait ainsi accomplir des tâches de nettoyage de panneaux digitaux et de manutention, ce qui impliquait des gestes posturaux pénibles et le port répété de charges trop lourdes. Il précise qu’il s’est tourné vers la médecine de travail pour faire part de la pénibilité du poste dès le mois de juillet 2018, et produit notamment le certificat médical du 12 mars 2019 récapitulant ses problèmes de santé (pièce 34). Il soutient en outre que l’employeur n’a pas tenu compte de l’avis du médecin du travail du 22 mars 2019 qui estimait nécessaire un aménagement de poste de manière à ne pas réaliser d’efforts de manutention de plus de 10 kgs et de ne pas devoir travailler dans des postures semi-penchées en avant et accroupies (pièce 8). Il fait enfin état du fait que la direction de [3], par le biais du CHSCT, a été directement interpellée au sujet de la situation de M. [V] en avril 2019 puis en juin 2019, soit avant l’avis d’inaptitude, sans qu’aucune réponse satisfaisante ne soit apportée (pièce 10 et pièce 16). Afin de de démontrer la pénibilité des tâches qui lui étaient confiées et le caractère inadapté du poste pour un travailleur handicapé, l’appelant produit deux attestations d’anciens employés de la société [3] décrivant les manipulations nécessaires à l’entretien des panneaux digitaux, en particulier s’agissant de l’entretien, la nécessité de soulever la 'jupe’ de verre du panneau pesant entre 10 à 15 kg et la nécessité de se contorsionner pour accéder aux différents endroits du panneau (pièces 25 et 28).
L’intimée soutient qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de prévention et de sécurité en ce qui concerne M. [V], qu’aucune des décisions de reclassement concernant son employé n’a provoqué son inaptitude définitive et que dans ces conditions à défaut de reclassement, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
A l’appui de sa prétention, l’intimée expose en premier lieu, que lors du premier reclassement de M [V] au poste de magazinier en juillet 2016, celui-ci savait que ce poste n’était que temporaire, qu’à la suite l’affectation de M. [V] sur le poste d’agent technique dédié au digital en 2018 a été motivée par des raisons objectives et opérationelles, qui ont conduit à la suppression du poste de magazinier à temps plein au sein de l’établissement de [Localité 3]. Elle produit à l’appui de cette allégation un courriel du directeur de la chaîne d’approvisionnement de la société indiquant qu’au regard du volume des pièces détachées à déplacer du magazin de [Localité 3], un poste à plein temps ne se justifiait plus depuis 2017 (pièce 27). La société [3] expose en deuxième lieu que le poste d’Agent Technique dédié au digital, accepté par M.[V] en 2018 était conforme aux préconisations de la médecine du travail du mois d’avril 2016, à l’avis du médecin du travail du 3 mars 2018, du 5 juillet 2018 du 7 novembre 2018 et encore du 4 janvier 2019 (pièce 7, pièce 8, pièce 9), que le poste a été validé par un ergonome qui a examiné les contraintes physiques du poste et s’est prononcé sur sa compatibilité avec l’état de santé de M. [V] (pièce 2, pièce 5). La societé [3] expose en troisième lieu que les différentes tâches que M. [V] était amené à effectuer dans l’exercice de ses fonctions avaient été préalablement et précisement définies avec ledit ergonome, que le poste d’agent technique impliquait des tâches de magasinier le lundi et le vendredi et que, s’agissant de l’activité de nettoyage, elles correspondaient à une activité de maintenance de niveau 1 et que M. [V] n’était en aucun cas amené à déplacer des portes de panneaux digitaux ni aucun matériel dont le poids dépassait 10kgs. A cet égard, l’employeur produit des factures attestant que ce sont des sous-traitants qui intervenaient pour gérer la maintenance des pièces de plus de 10 kgs sur le site de [Localité 3] où était affecté M. [V] ainsi que des ordres de travaux pour des activités de maintenance de niveau 2 (pièce 35 et 37). L’employeur indique en outre que lorsque le 22 mars 2019 le médecin du travail a préconisé que le salarié ne devait plus travailler dans des postures semi-penchées ou accroupies, la société a immédiatement fourni des genouillères à son salarié puis a finalement renoncé à ce que le salarié s’occupe du nettoyage et de la maintenance et qu’il se concentre sur des activités de magazinier le lundi et le vendredi et soit laissé au repos les autres jours de la semaine afin d’éviter toute posture semi-penchée.
L’article L 4121-1 Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ainsi, s’agissant de l’allégation selon laquelle l’employeur aurait manqué à son obligation de prévention et de sécurité et provoqué l’inaptitude définitive du salarié, la cour se concentrera exclusivement sur l’examen des décisions prises par l’employeur visant son salarié au regard de la situation individuelle et personnelle de M. [V]. Aussi, il n’est pas possible de considérer que les échanges entre [3] et la CARSAT d’Aquitaine, échanges qui portent sur les actions entreprises par [3] pour réguler une surcharge de travail des afficheurs sur le site de [Localité 6] , puissent établir un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention qui pourrait provoquer l’inaptitude de l’appelant lequel n’exerçait plus des fonctions d’afficheur depuis 2016 mais des fonctions de magasinier puis, à compter de 2018, d’agent technique sur le site de [Localité 3].
En ce qui concerne la situation individuelle de M. [V], suite à son accident de travail et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé le 31 mars 2016, la médecine du travail a déclaré Monsieur [V] définitivement inapte à son poste d’afficheur, que le 8 juillet 2016, Monsieur [V] a été reclassé par la société [3] sur un poste de magasinier. Ce premier reclassement suivait les recommandations de la médecine du travail, et notamment l’avis du Dr. [I] du 29 juin 2016 indiquant que le salarié ne devait pas faire de manutation lourde (limite 10 kg) ni de travaux imposant des mouvements répétés des bras au dessus des épaules. Le docteur [I] indiquait qu’un reclassement était nécessaire, que le poste de magasinier était envisageable avec formation CACES et mise à disposition d’un transpalette éléctrique. Le Dr [I] indiquait par ailleurs que l’activité sur les panneaux digitaux était compatible avec l’état de santé du salarié. L’ensemble de ces éléments sont repris dans la lettre de mission adressée au salarié et signée par ce dernier le 7 juillet 2016 confirmant 'l’affectation temporaire au poste de magasinier ', affectation qui était prévue jusqu’à la fin de la suspension du contrat de travail du titulaire du poste M. [C]. M. [V] reconnait dans ses écritures que ce poste de magasinier lui convenait parfaitement. Il ressort de la lettre de mission que M. [V] savait dès l’origine que cette affectation était temporaire et il ne saurait être fait grief à la société, pour des raisons opérationnelles, d’avoir supprimé ce poste de magasinier à plein temps en 2018, après que l’agent titulaire soit déclaré inapte, suite à une réorganisation de la chaîne logistique et une concentration de l’activité sur le dépôt de [Localité 2].
Le 2 juillet 2018, un avenant au contrat de travail est signé entre M. [V] et la société [3] aux termes duquel il devient « Agent Technique ». Ce poste a été proposé à M. [V] et comprenait deux volets, un poste de magasinier le lundi et le vendredi et un poste de maintenance digitale du mardi au jeudi. Ce poste proposé après la réalisation une étude ergonomique par le GIMS reprend les préconisations de la médecine du travail, le portage de poids étant limité à 5 kgs. Les activités de nettoyage, qui sollicitaient le haut du corps, étaient limitées à deux jours par semaine. Le salarié disposait en outre de tout le matériel nécessaire (pièce 5). M. [V] a été déclaré apte à ce poste par la médecine du travail le 5 juillet 2018 avec indication de la nécessité d’un suivi périodique. L’affectation de M. [V] à ce poste d’agent technique, qui tient compte de la situation personnelle du salarié et de son état de santé, ne saurait donc constituer de la part de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité.
Dans le cadre de son suivi par la médecine du travail, M. [V] sera à nouveau examiné par le Dr. [R] le 4 janvier 2019. Le médecin du travail indique que le poste de travail est compatible avec l’état de santé du salarié en respectant les recommandations suivantes, pas d’effort de manutention de plus de 10 kgs, pas de travail en hauteur, pas d’efforts nécessitant les levées de bras en l’air de façon horizontale de façon répétée.
Le 22 mars 2019, le Dr [R], qui avait souhaité revoir M. [V] dans les 3 mois indique que l’état de santé du salarié nécessite un aménagement de son poste de travail actuel de façon à ne pas avoir à réaliser d’effort de manutention de plus de 10 kgs de manière répétée, de ne pas devoir travailler dans des postures semi-penchées en avant et accroupies de façon répétées, et que les tâches en magasin semblaient donc plus adaptées que les tâches sur chantier. Le 5 avril 2019, une étude de poste et des conditions de travail en présence M. [V] et de l’employeur est réalisée. Le 18 avril 2019, suite à cette étude de poste et à l’avis médical du 22 mars 2019, et afin de respecter les préconisations du médecin, la société [3] a demandé à ce que M. [V] se concentre exclusivement sur les tâches en magasin les lundis et vendredis et soit en congés, avec maintien de salaire, les mardis, mercredis et jeudis (pièce 11). Le 29 avril 2019, M. [V] est déclaré inapte au poste d’agent technique.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que contrairement à ce que soutient l’appelant, l’employeur n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité, en respectant les préconisations de la médecine du travail et en proposant des aménagements de poste compatibles avec l’état de santé de M. [V]. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [V], entre le 2 juillet 2018 et la déclaration d’inaptitude définitive du 29 avril 2019 ait été contraint d’effectuer des tâches contraires aux préconisations de la médecine du travail en particulier le portage de charges lourdes. Les attestations établies par d’anciens salariés afficheurs de [3] et produites par l’appelant ne sont pas pertinentes pour apprécier la réalité des tâches réalisées par M. [V] en sa qualité d’agent technique, aucun des attestants n’en ayant été témoin direct.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes de Marseille a constaté que le poste d’agent technique proposé a M. [V] était compatible avec son état de santé, que la société [3] a respecté ses obligations telles que découlant des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail et que la dégradation de l’état de santé ayant provoqué l’inaptitude définitive du salarié ne saurait être imputable à l’employeur.
ii) Sur le respect de l’obligation de reclassement
L’article L 1226-2-1 du code du travail dispose :
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
L’article L 5213-6 al 1 code du travail dispose :
'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée'
Un protocole d’accord du 8 avril 2004 portant sur les mesures préventives pour les salariés en longue maladie ou en accident du travail et les mesures de reclassement des salariés en inaptitude est également applicable aux relations de travail au sein de la société [3].
L’appelant expose que la société [3] n’a pas pris de mesures spécifiques liées à son handicap et s’est bornée à une recherche superficielle de reclassement en proposant au salarié des postes très éloignés de sa région ou de ses compétences. En outre, la société n’a pas respecté les dispositions de l’accord sur la prévention des accidents du travail et les mesures de reclassement des salariés en inaptidude signé entre la société et les syndicats le 8 avril 2004 (pièce 22). Ainsi, pour l’appelant, et contrairement à l’accord du 8 avril 2004, le CHSCT n’a jamais été saisi de la situation de M. [V], aucune formation ne lui a été proposée ou mise en oeuvre, le principe de priorité prévu par l’accord n’a jamais été appliqué ni l’appel au volontariat.
L’intimée expose d’abord que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Elle rappelle que dès juin 2016 et suite à la première inaptitude constatée par la médecine du travail et la reconnaissance de travailleur handicapé de M. [V], les dispositions de l’accord du 8 avril 2004 ont été respectées, puisque la situation de M. [V] était connue du CHSCT, que des formations lui avaient été proposées, d’abord une formation CACES pour le poste de magasinier puis, en 2018 une formation pour devenir agent technique intervenant sur le digital (pièce 19 et pièce 45), postes pourvus et aménagés au sein de l’entreprise pour permettre à M. [V] de conserver une activité professionnelle. S’agissant de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, suite à l’inaptitude définitive de son salarié du 29 avril 2019, elle indique avoir, dès le 30 avril 2019 pris attache avec M. [V] afin de lui demander de faire un point sur ses compétences, sa mobilité et ses souhaits dans le but de le reclasser à un poste en adéquation avec les recommandations de la médecine du travail. Un bilan de compétence était à cet égard proposé au salarié (pièce 13). L’intimée expose que l’appelant a refusé de réaliser un bilan de compétence et a indiqué ne pas être mobile, et que malgré cela, dix propositions de postes, conformes aux recommandations de la médecine du travail ont été proposées à M. [V] sur l’ensemble du territoire, dont notamment un poste de magasinier à [Localité 2], poste qui pouvait parfaitement correspondre à ses attentes, en outre une aide financière au déménagement et au relogement était également proposée en cas d’acceptation d’un reclassement pour les postes géographiquement plus éloignés. L’intimé expose que M. [V] ne s’est jamais positionné sur les propositions de postes malgré les courriers adressés le 29 mai 2019 et les relances du 13 et 21 juin 2019 (pièce 17, 18, 19). Dès lors l’impossibilité de reclassement conduisant au licenciement est la conséquence des refus de M. [V].
La cour relèvera en premier lieu que, conformément à l’accord du 8 avril 2004, le CHSCT a suivi et a été informé de la situation particulière et des contraintes de reclassement de M. [V] suite à la première inaptitude prononcé en juin 2016.
La cour relèvera en deuxième lieu que conformément à l’accord du 8 avril 2004 :
— la société a proposé deux formations à M. [V] en raison de ses changements de fonctions au sein de la société en 2016 puis en 2018 ;
— la société a proposé un bilan de compétence à M. [V] le 30 mai 2019, bilan de compétence refusé par le salarié qui faisait également état de son absence de mobilité en dehors de la ville de [Localité 2] ;
— la société a donné priorité à un éventuel reclassement sur site, puisque les délégués du personnel du site du [Localité 3] ont été consultés dès le 28 mai 2019 pour préparer le reclassement de M. [V] et qu’aucun poste sur ce site n’apparaissait vacant et compatible (pièce 15) ;
— ce n’est qu’à la suite de l’impossibilité de reclasser le salarié sur site qu’une consultation des RRH sur l’ensemble du territoire a été réalisée et que 10 postes conformes aux préconisations de la médecine du travail ont été identifiés, que parmi ces postes, un poste de magasinier à [Localité 2] correspondait aux attentes de M. [V], que la société a proposé ces postes à M. [V] ;
— le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés était régulièrement informé de la situation de M. [V] depuis mars 2016 (pièce 33).
Ainsi, aucune violation de l’accord du 8 avril 2004 n’est imputable à l’employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement. A l’inverse, M. [V] n’a jamais souhaité réaliser un bilan de compétence ayant éventuellement permis de le positionner sur d’autres postes ou sur le suivi d’une formation et surtout, n’a jamais repondu aux propositions de reclassement de son employeur y compris sur le poste de magasinier à [Localité 2] qui était en adéquation avec ses capacités physiques et son souhait de rester dans une zone géographique restreinte et compatible avec les préconisations de la médecine du travail. Dès lors, l’impossibilité de reclassement ne résulte pas d’une mauvaise exécution de son obligation de reclassement par la société mais du refus du salarié.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes a jugé que la société [3] avait respecté ses obligations s’agissant du reclassement du salarié, reclassement rendu impossible par le refus de ce dernier.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que la cour considère, à l’instar des premiers juges, que l’inaptitude du salarié n’a pas été provoquée par un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et que l’impossibilité de reclassement ne résulte pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de moyen mais du refus des propositions faites au salariés, refus qui s’est manifesté par son absence de réponse aux courriers qui lui ont été adressés préalablement à son licenciement. Dès lors le licenciement notifié le 23 juillet 2019 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi que de ceux ayant débouté M. [V] de sa demande indemnitaire afférente à la rupture ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
3.Sur la demande de paiement d’une indemnité complémentaire de préavis
L’article L 5213-9 alinéa 1 du code du travail dispose :
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
L’appelant expose qu’en sa qualité de travailleur handicapé, il avait droit à une indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaires et que la société [3] ne lui a versé qu’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
L’intimé expose que M. [V] a été parfaitement rempli de ses droits en percevant l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Il n’est pas contesté que M. [V] bénéficiait du statut de travailleur handicapé au sens du droit du travail. Cependant, l’article L 1234-1 vise le délai de préavis à effectuer par un travailleur avant la rupture définitive du contrat de travail en cas de licenciement et l’article 5213-9 alinéa 1 ne saurait être interprété comme une disposition pertinente s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité compensatrice que doit verser l’employeur à un travailleur handicapé qui est dispensé d’effectuer son préavis en raison de son inaptitude physique.
C’est par une exacte application de ces dispositions que le conseil de prud’hommes à débouté M. [V] de sa demande d’indemnité complémentaire de préavis et en conséquence ce chef du jugement sera confirmé et l’appelant sera débouté de sa demande.
4.Sur les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile
L’appelant succombant en toutes ses demandes, tant en première instance que devant la cour ; M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.
S’agissant de la demande de condamnation au paiement de l’article 700 code de procédure civile, l’intimée sollicite que le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné M. [V] au paiement d’une somme de 300 euros soit infirmé en ce que le quantum alloué serait insuffisant en raison des frais supplémentaires nécessaires pour assurer sa défense en appel. Il sollicite ainsi que M. [V] soit condamné au paiement d’une somme de 1300 euros.
Au regard de la situation de M. [V] il sera fait partiellement droit à la demande de l’intimée et l’appelant sera condamné à verser à la société [2] venant aux droits de la SAS [3] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 CPC et en matière prud’hommale ;
DIT que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [V] du 5 avril 2022 a opéré.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la société [3] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société [2] venant aux droits de la SAS [3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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