Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2025, N° F25/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRIBALLET c/ La Société LES MELEZES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05278 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2RM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 OCTOBRE 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] – N° RG F 25/00371
APPELANTE :
S.A.S. CRIBALLET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MIRALVES-BOUDET substituant Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La Société LES MELEZES, Société civile immobilière au capital de 3 048,98€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 323959817, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 30 avril 2012, la SCI les Melezes a donné à bail à la SAS JMD (devenue Criballet) des locaux commerciaux, situés [Adresse 4], à Béziers (34500), moyennant un loyer mensuel de 960 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SCI les Melezes a fait délivrer à la société Criballet, anciennement JMD, un commandement de payer la somme principale de 7 124,93 euros, au titre des loyers et provisions sur charges et de la taxe foncière impayés, et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SCI les Melezes a assigné la société Criballet devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :
— constaté la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière [Adresse 5] Melezes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— débouté la société civile immobilière [Adresse 5] Melezes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’astreinte ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière les Melezes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1 285,42 euros (mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et quarante-deux centimes), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— condamné la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamné la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 200 euros (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 29 octobre 2025, la société Criballet a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 avril 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 décembre 2025, la société Criballet demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte et la demande de provision au titre des loyers impayés,
— la confirmer en ce qu’elle a débouté la SCI les Melezes de sa demande d’astreinte et de sa demande de provision au titre des loyers impayés ;
— et statuant à nouveau, constater qu’au jour de la décision à intervenir, l’ensemble des sommes dues à la société les Melezes a été versé ;
— débouter la société les Melezes de l’ensemble de ses demandes ;
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle a été confrontée à des difficultés financières.
— la quasi-totalité des sommes a été versée dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
— au 10 octobre 2025, la dette est apurée et elle justifie des différents virements intervenus et leurs correspondances.
— depuis, elle a repris le paiement courant des loyers.
— sa situation demeure fragile. Ainsi, considérer comme acquise la clause résolutoire et ordonner son expulsion lui serait fortement préjudiciable et lui ferait engager de nombreux frais liés à sa relocalisation.
— le juge des référés a violé l’article 835 du code de procédure civile en la condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation et non d’une provision.
Par conclusions du 26 février 2026, la SCI les Melezes demande à la cour, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner la société Criballet à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner la société Criballet aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— la société Criballet ne s’est pas exécutée dans le délai à compter de la réception du commandement de payer. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 avril 2025, et depuis, la société est devenue occupante sans droit ni titre. Elle sollicite une indemnité d’occupation.
— des paiements sont intervenus depuis l’introduction de l’instance, mais ces derniers ne correspondent à aucune échéance précise.
— la société Criballet est encore redevable de la somme de 2 570,84 euros relative aux loyers des mois de janvier et février 2026.
— elle produit l’état d’endettement et des inscriptions sur le fonds de commerce de la société Criballet.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 31 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la résolution du bail et ses conséquences
1.1 Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation. Les contestations élevées par le preneur sur la validité du commandement peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
En l’espèce, par acte en date du 18 mars 2025, la SCI les Melezes a signifié un commandement de payer la somme de 7 124 euros au titre de la taxe foncière (1 983,25 euros) et des loyers des mois de décembre 2024, janvier à mars 2025 (1 285,42 euros x 4) , visant la clause résolutoire figurant au bail en date du 30 avril 2012.
Il est établi, notamment au vu de l’extrait « du grand livre des comptes fournisseurs » de la société Criballet que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d’un mois ; les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient, ainsi, réunies à la date du 19 avril 2025.
La société Criballet est occupante sans droit ni titre des locaux depuis la résiliation. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société Criballet dans le délai d’un mois après la signification de celle-ci.
1.2- Si la société Criballet justifie avoir rencontré des difficultés financières en 2024 et avoir versé les loyers impayés ainsi que la somme globale de 8 776,06 euros entre le 25 juillet et le 18 septembre 2025, ce que ne conteste pas le bailleur, ces sommes ont été versées sans imputation précise et susceptible d’être déterminée. Elle ne conteste pas être débitrice des loyers des mois de janvier et février 2026 à hauteur de la somme de 2 570,84 euros.
Ainsi, elle ne justifie ni d’une reprise des paiements du loyer courant, ni être à jour de ses loyers contrairement à ce qu’elle soutient.
Au demeurant, elle ne sollicite aucun délai de paiement, notamment, rétroactif, ni aucune suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce.
L’ordonnance de référé sera confirmée dans toutes ses autres dispositions, notamment, celle relative à la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation, pour laquelle il sera précisé que celle-ci est (nécessairement) provisionnelle (conformément la demande formée devant le premier juge et confirmée à hauteur de cour).
2- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Criballet sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la SAS Criballet est condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] Melezes, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit 1 285,42 euros par mois ;
Et ajoutant,
Condamne la SAS Criballet à payer à la SCI les Melezes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Criballet aux dépens d’appel,
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Audit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Arrêt de travail ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Refus ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Avion ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Entrave ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Administrateur provisoire ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Administrateur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Inventaire ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Partie ·
- Biens
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Pomme ·
- Consorts ·
- Cueillette ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Fruit ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Rupture ·
- Employeur
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Écrit ·
- Contrat de prêt ·
- Preuve ·
- Versement ·
- Code civil ·
- Morale ·
- Restaurant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Date ·
- Rôle ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.