Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mai 2026, n° 23/15635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 3 novembre 2023, N° 1123000107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
ac
N° 2026/ 129
N° RG 23/15635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ6R
S.A.R.L. [S]
C/
[Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL [Localité 1] DABOT ET ASSOCIES
SELARL ABEILLE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 03 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000107.
APPELANTE
S.A.R.L. [S], dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [Y] [W] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Q] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2].
La société [S] est propriétaire des parcelles cadastrée section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 4] à [Localité 2], se trouvant en surplomb de la parcelle de Mme [Q].
Se plaignant d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 24 avril 2019, M. [T] a été désigné comme expert et a rendu son rapport le 10 juin 2019.
Le'24 février 2023,'Mme [Q] a fait assigner’la société [S] afin de voir':
— condamner la société [S] aux travaux nécessaires pour mettre fin à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie, estimés à 6'828'euros,
— subsidiairement, ordonner une expertise afin de dimensionner les travaux nécessaires,
— en tout état de cause, condamner la société [S] à lui payer la somme de 10'000'euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [T].
Par jugement du'3 novembre 2023, le tribunal de proximité de Brignoles a’condamné la Sarl [S] à payer à Mme [Q] la somme de 3'450'euros au titre de l’indemnité d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie, ainsi qu’a la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et a débouté Mme [Q] de ses autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie est démontrée par le rapport d’expert, bien que la parcelle de Mme [C] ne soit pas expressément mentionnée, et clairement identifiée dans le rapport technique de M. [N] [M].
Concernant l’indemnité au titre des travaux, le tribunal a retenu que l’aggravation est partiellement due au bouchage d’un caniveau dont la société [S] n’est pas responsable et que l’indemnisation doit être évaluée à 3'450'euros.
Par déclaration du'20 décembre 2023,'la société [S] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident portant sur une demande de radiation formulée par Mme [Q], n’étant par la suite plus soutenue, le conseiller de la mise en état l’a condamné à payer la somme de 100'euros à titre de dommage et intérêt pour procédure d’incident abusive, ainsi qu’au paiement de la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'12 août 2024, la Sarl [S]'demande à la cour de':
— rejeter la pièce adverse n°11 des débats ;
— recevoir la Sarl [S] en son appel et la dire bien fondée ;
— réformer le jugement du 3 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de Brignoles en ce qu’il :
— condamné la Sarl [S] à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 3'450'euros au titre de l’indemnité due en cas d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales,
— condamné la Sarl [S] à payer à Madame [Y] [Q] une somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Madame [Y] [Q] de ses autres et plus amples demandes,
— condamné la Sarl [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau ;
— débouter Madame [Y] [W] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [Y] [W] épouse [Q] à payer à la Sarl [S] la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur l’appel incident ;
— débouter Madame [Y] [W] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du 3 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de Brignoles en ce qu’il :
— débouté Madame [Y] [Q] de ses autres et plus amples demandes.
En tout état de cause ;
— condamner Madame [Y] [W] épouse [Q] à payer à la Sarl [S] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, avocat associé de la SELARL [Localité 1] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
Elle soutient que:
— elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits face à la mauvaise foi de Mme [Q].
— que la mauvaise foi de Mme [Q] est démontrée, notamment par la procédure d’incident pour non-exécution du jugement de première instance alors qu’elle a été relancée à plusieurs reprises pour que l’exécution puisse être réalisée et qu’elle n’a pas respecté ses condamnations dans cette procédure d’incident.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA’le 21 janvier 2026,'Mme [Q] demande à la cour de':
— dire Madame [Q] recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimé et d’appel incident,
— confirmer le jugement Sauf en ce qu’il a condamné la Sarl [S] à payer à madame [Y] [Q] une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté madame [Y] [Q] de ses autres et plus amples demandes
Statuant de nouveau
— débouter la Sarl [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner la Sarl [S] aux travaux nécessaires à la correction de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales commise au détriment de Madame [Q], soit de la somme de 6'828 euros,
— condamner la Sarl [S] à la somme de 10'000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [Q],
— condamner la Sarl [S] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [T].
L’instruction a été clôturée le'3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
'
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
'
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
'
[Y] [W] épouse [Q] entend former appel incident en ces termes « confirmer le jugement Sauf en ce qu’il a condamné la Sarl [S] à payer à madame [Y] [Q] une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté madame [Y] [Q] de ses autres et plus amples demandes'».
La décision querellée a accueilli partiellement la demande formée par [Y] [W] épouse [Q] en première instance puisqu’elle a condamné la Sarl [S] à lui verser la somme de 3'450'euros au titre de l’indemnité due en cas d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Elle a en revanche rejeté la demande présentée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10'000 euros.
La demande de confirmation du jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sarl [S] à payer à madame [Y] [Q] une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté madame [Y] [Q] de ses autres et plus amples demandes telle que présentée par [Y] [W] épouse [Q] doit s’entendre d’une part comme la confirmation du jugement sur la condamnation de la Sarl [S] au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement en ce compris le montant alloué par le premier juge et d’autre part comme l’infirmation du rejet de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et d’une réévaluation du montant accordé au titre des frais irrépétibles.
En l’absence de demande formelle d’infirmation du montant alloué au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement, il doit être considéré que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la demande de mise à l’écart d’une attestation
La Sarl [S] soutient que l’attestation de M. [Z] [F] produite par l’intimée en pièce 11 doit être écartée car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il sera relevé que la pièce incriminée ne fait pas partie du bordereau de pièces communiquées par la partie intimée. La demande n’a dès lors pas lieu d’être.
Sur la demande au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales
Au soutien de la demande d’infirmation, la Sarl [S] affirme qu’elle n’a commis aucune faute ayant concouru à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Elle considère que le juge de première instance ne pouvait pas s’appuyer sur le rapport de M. [M] qui n’est pas contradictoire alors que M. [T], mandaté en tant qu’expert judiciaire, a rendu des conclusions claires dans son rapport et notamment le fait qu’aucune faute dans la réalisation de l’ouvrage n’a été relevée tandis qu’aucune modification de l’écoulement naturel des eaux résultant des ouvrages n’est établie.
Elle soutient pour sa part en se fondant sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice de 2018 que les inondations proviennent du chemin communal dont le caniveau a été condamné par la commune et ajoute que depuis que celui-ci a été rebouché, aucun désordre n’aurait été déploré sur le fonds adverse. Elle conclut enfin que le coût des travaux préconisés par l’expert ne peut pas lui être imputé puisqu’ils doivent être réalisés sur le fonds voisin et qu’elle n’est pas responsable des désordres.
[Y] [W] épouse [Q] réplique que les rapports de M. [M] et M. [T] arrivent à la même conclusion en ce qu’ils attribuent aux travaux réalisés par la Sarl [S] l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux de ruissellement et la déviation du cours d’eau naturel des eaux pluviales, ceci constituant une violation des dispositions de l’article 640 du code civil. Elle ajoute que cette imputabilité est renforcée par le fait que les désordres sont intervenus postérieurement aux travaux réalisés sur le fonds adverse.
Sur ce,
L’article 640 du code civil énonce que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Il est constant que la Sarl [S] est propriétaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées en amont de la parcelle bâtie cadastrée D [Cadastre 1] appartenant à l’intimée et que par la disposition naturelle des parcelles, la fonds de l’intimée est assujettie à une servitude d’écoulement des eaux pluviales provenant des parcelles appartenant à la Sarl [S], à condition que cette disposition ne soit pas modifiée artificiellement.
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge des reférés mentionne qu’à la suite des travaux d’aménagement de ses parcelles, la Sarl [S] n’a prévu aucun dispositif pour rediger ou canaliser les eaux de ruissellement, relevant que «'le bâtiment crée par la Sarl [S] faisant barrage à l’écoulement naturel des eaux de ruissellement de la parcelle [Cadastre 2] vers les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées en contrebas'». L’expert judiciaire en conclut que les travaux effectués sur le fonds de l’appelante ont modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales.
Il est exact comme l’a relevé le premier juge que ces constatations ne mentionnent pas la parcelle D [Cadastre 1] appartenant à la partie intimée. Pour autant, la topographie des lieux qui n’est pas contestée conduit naturellement à considérer que la parcelle D [Cadastre 2] est le point haut et que les eaux pluviales y circulent vers les parcelles D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] de l’appelant puis D [Cadastre 1] de l’intimée.
De sorte qu’il doit être considéré que les conclusions formulées par l’expert s’entendent nécessairement jusqu’au fonds de l’intimée, qui constitue le fonds servant au sens de celui qui recueille les eaux provenant des fonds supérieurs.
Ses conclusions sont confirmées par celles du rapport amiable [M], qui bien qu’elles n’aient pas été réalisées en présence des parties ont pu utilement être versées en procédure et soumises à la discussion et à la critique. Cet expert attribue également l’aggravation de la servitude d’écoulement à deux phénomènes, à savoir le bouchage du caniveau en amont de la voie d’accès situé sur le domaine public, et les aménagements sur les parcelles appartenant à la Sarl [S] qui ont créé une rupture de la pente naturelle d’écoulement en les aggravant dans la direction du fonds inférieur de l’intimée.
C’est donc vainement que la Sarl [S] considère que la seule cause des désordres allégués par l’intimée provient de la condamnation du caniveau. Il est également inopérant de souligner à l’absence de faute commise à l’occasion des aménagements puisque le fondement invoqué ne prend pas en cause cette circonstance mais uniquement la démonstration d’une modification des conditions de la servitude d’écoulement, qui est démontrée au cas d’espèce.
Enfin la production du constat d’huissier du 24 mai 2023 dont les photographies révèlent qu’elles ont été réalisées un jour de beau temps ne démontre aucunement l’absence de ruissellement en provenance du fonds de l’appelante, alors même qu’un constat de 31 octobre 2018 démontre le contraire.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
S’agissant du coût des travaux contesté par l’appelante, le premier juge s’est fondé sur les préconisations de l’expert judiciaire et sur le devis produit par [Y] [W] épouse [Q].
En considérant l’existence de deux phénomènes à l’origine de l’aggravation de la servitude d’écoulement, c’est à bon droit que le premier juge a fixé la somme due par la Sarl [S] à 3'450 euros. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
[Y] [W] épouse [Q] qui sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance soutient que cette demande est justifiée par le préjudice subi du fait des inondations mais également par la nécessité de surveiller l’état de sa parcelle lors d’épisode pluvial important. Elle indique que sa demande est forfaitaire, le préjudice est réel et certain, et une indemnisation de 200'€ était versée par jours de pluie par an, en moyenne 80, sur 6 ans, cela représenterait 9'600'euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En cause d’appel [Y] [W] épouse [Q] ne produit toujours aucune pièce permettant de caractériser le préjudice invoqué, comme cela avait déjà été souligné par le premier juge. La demande sera donc rejetée en ce qu’elle n’est étayée d’aucun élément pour l’objectiver.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
La Sarl [S] soutient subir un préjudice moral résultant du fait que Mme [Q] a l’assignée afin d’obtenir une expertise, au détriment de toute tentative de résolution amiable ou de recherche de bonnes relations de voisinage et qu’elle tente de faire financer des travaux d’amélioration de son bien qui n’ont aucun lien avec les travaux réalisés en 2017, cela constituant selon elle une procédure abusive.
Sur ce,
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [Y] [W] épouse [Q] a abusé de son droit de solliciter une mesure d’expertise compte tenu du constat d’huissier produit et des expertises réalisées qui objectivent l’aggravation de la servitude d’écoulement, ni que cette démarche au demeurant fondée ait été réalisée dans une intention de nuire à la Sarl [S].
La Sarl [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens, qui comprennent déjà les frais d’expertise judiciaire, et l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [S] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [W] épouse [Q].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise à l’écart d’une attestation,
Confirme le jugement ,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [S] aux entiers dépens d’appel;
Condamne la Sarl [S] à verser à [Y] [W] épouse [Q] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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