Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 21/08126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 26 mai 2021, N° 2020F00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC [ S ] [ G ] c/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/08126 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRXV
Société [S] [G]
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT TÉLÉCOMMUNICATION SCT
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00293.
APPELANTE
SNC [S] [G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] et [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
***
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2013, la société [S] [G] a conclu avec la Société commerciale de télécommunication (SCT) un contrat de téléphonie pour un montant de 124,50 euros HT mensuel.
Le 24 janvier 2018, les parties ont régularisé un contrat de fourniture de service de téléphonie fixe avec mandat de portabilité ayant pour objet un forfait illimité vers les fixes et mobiles, d’un montant de 40 euros HT mensuel, et un contrat de location « plateforme sécurisée voix », d’un montant mensuel de 90 euros.
Le 27 février 2020, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société SCT, enregistrant une portabilité sortante des lignes fixes de la société [S] [G], c’est-à-dire la cessation de l’activité de téléphonie, a pris acte de la résiliation de ces contrats et a mis cette société en demeure de lui régler un montant de 6 667,20 euros TTC au titre de frais de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe.
La société SCT a déposé une requête en injonction de payer les sommes de 6 667,20 euros en principal au titre de factures impayées, 666,72 euros au titre de la clause pénale et 40 euros d’indemnité de recouvrement.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nice a fait droit à ces demandes.
L’ordonnance, signifiée le 4 août 2020, a fait l’objet d’une opposition de la société [S] [G] le jour même.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la société [S] [G] de son opposition,
— condamné la société [S] [G] à payer à la société Société commerciale de télécommunication (SCT) la somme 6 667,20 euros au titre des frais de résiliation du contrat de location du 24 janvier 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société [S] [G] à payer à la société SCT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens, liquidé à la somme de 126,48 euros.
La société [S] [G] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société [S] [G] demande à la cour, sous le visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, L. 442-6, I, 2°, et suivants du code de commerce, 700 et 696 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger recevable l’opposition formée le 4 août 2020 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2020,
Et à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre la société [S] [G] et SCT le 24 janvier 2018,
En conséquence,
— débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger abusive la clause du contrat conclu entre la société [S] [G] et la société SCT le 24 janvier 2018, prévoyant une durée de l’engagement de 64 mois,
— débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société SCT au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCT aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi et associés, avocat à la cour d’Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société SCT demande, sous le visa des articles 1103, 1104 du code civil, de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Nice le 26 mai 2021,
— juger bien fondée la demande de la société SCT à l’encontre de la société [S] [G],
— déclarer la société [S] [G] mal fondée en son appel,
— débouter la société [S] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner la société [S] [G] à payer à la société SCT la somme de 6 667,20 euros au titre des frais de résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe et de location de matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner la société [S] [G] à payer à la société SCT la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [S] [G] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Martine Guerini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 février 2026.
MOTIFS,
Préalablement, les parties s’accordent à considérer que le contrat initial a fait l’objet d’une novation lors de la souscription du second contrat du 24 janvier 2018.
Selon l’article 1329 du code civil, " la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par le changement de créancier. "
En application de l’article 1330 du même code, elle ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, l’acte du 24 janvier 2018, dûment signé, porte en observation complémentaire la mention manuscrite du représentant de la société [S] [G] selon laquelle il « annule et remplace le contrat n° 4923. »
Cette expression en termes formels de l’intention de procéder à la novation se trouve confirmée par les déclarations des parties de sorte que l’intention de nover doit être considérée comme certaine et résultant d’actes positifs non équivoques.
Les relations contractuelles des parties sont donc régies par le contrat du 24 janvier 2018, qui permet également de déterminer la loi applicable.
I Sur la nullité du contrat
1.Sur les pratiques commerciales trompeuses
La société Marie [G] soutient que :
— l’application de l’article L.121-1 du code de la consommation doit conduire à la nullité du contrat et à l’infirmation de la décision,
— ce texte lui est applicable en vertu de la jurisprudence dans la mesure où elle a agi en dehors de sa sphère de compétence habituelle.
La société SCT répond que ce texte ne peut s’appliquer qu’aux cas où les personnes morales professionnelles contractent pour des besoins autres que ceux de leur activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation, " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. "
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, auquel ce texte renvoie, " une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n’est pas clairement identifiable. "
Enfin conformément aux dispositions de l’article L. 121-5 du même code (désigné par erreur comme L121-1 III dans les conclusions de l’appelante), « les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels. »
Au sens de l’article Iiminaire du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, est professionnelle « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Ce texte précise qu’est consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Dès lors, un professionnel qui conclut un contrat pour l’exercice de son activité professionnelle n’est pas consommateur.
En l’espèce, la société [S] [G], qui est un EHPAD, n’a pas agi en dehors de sa sphère de compétence habituelle en souscrivant des contrats de téléphonie, puisque c’est pour les besoins de son activité, indissociable des services de télécommunication, qu’elle a contracté.
Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur, sauf disposition expresse étendant les dispositions du code de la consommation au professionnel.
Or s’il est exact que le code de la consommation prévoit expressément l’application de l’article L.121-2 au professionnel, ces dispositions ont pour vocation de réprimer la publicité trompeuse, réprimée pénalement, et ne sauraient fonder la nullité d’un contrat.
Dès lors la société [S] [G] ne peut qu’être déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement.
2.Sur le vice du consentement
La société [S] [G] invoque les dispositions de l’article 1130 du code civil au soutien de sa demande de nullité du contrat. Elle indique avoir été trompée en l’absence de mention de la durée de l’engagement souscrit sur les pages signées et sur le document principal, et de la forme du document. Celui-ci présente des mentions en polices diverses de tailles et caractères différents, d’encadrés anormalement et inutilement grands, colorés, qui mentionnent des informations inutiles, et des conditions générales au verso des feuillets carbone de diverses tailles et à la manipulation particulièrement malaisée. La durée de l’engagement écrite en caractère de taille anormalement réduite et inscrite uniquement sur les conditions générales illisibles au verso des documents carbone en sens inverse des feuillets l’a trompée quant à la portée de son engagement.
La société SCT répond qu’aucune man’uvre frauduleuse n’est établie. Elle souligne notamment que les conditions contractuelles sont lisibles, chaque page du bulletin de souscription comporte les tampon humide et signature de la société [S] [G] et les conditions générales des services figurent au verso du premier feuille du bulletin de souscription dont elles font donc partie intégrante.
Réponse de la cour
Selon l’article 1130 du code civil, " l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, " le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. "
Il incombe à celui qui se prévaut d’un dol d’établir les man’uvres dolosives de son cocontractant ainsi que l’erreur qu’elles ont provoqué.
En l’espèce, le contrat souscrit et dûment signé comporte annexées des « conditions générales de service » dont l’article 4 porte sur la durée du contrat qu’il dit être « spécifiée sur le contrat ou dans les conditions particulières et spécifique à chaque contrat de services. »
Les conditions particulières de téléphonie fixe qui y font suite indiquent dans leur article 9 intitulé durée « 1° Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois. » Il en est de même pour les conditions particulières de location (article 8).
Si l’ensemble des conditions du contrat est rédigé en petits caractères, les titres des articles, dont ceux relatifs à la durée, ressortent en ce qu’ils sont inscrits en caractère gras et en majuscules, les rendant particulièrement apparents. Par ailleurs, l’unité formelle de la rédaction des conditions dont, à l’exception des titres, aucune mention se trouve rédigée différemment d’une autre, participe à une facilité de lecture nonobstant la taille de la police.
Il est exact que ces conditions ne sont pas signées par la société [S] [G] et que la mention de la durée ne figure pas sur les pages signées. Pour autant, cette société a signé le contrat de services où, au-dessus de ses signatures et cachet, figure la mention selon laquelle elle déclarait « avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et services ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni ainsi que leur annexes. »
Ainsi, l’appelante n’établit pas les man’uvres dolosives dont elle entend se prévaloir et qui sont infirmées par les mentions telles qu’analysées ci-dessus.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur ce fondement.
II. Sur la nullité de la clause
La société [S] [G] invoque le caractère abusif de la clause instaurant une durée d’engagement de 63 mois qu’elle estime entraîner un déséquilibre significatif sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ; elle considère que cette durée extraordinaire l’engage sur une durée excessive sans être mentionnée sur les documents contractuels en ce qu’elle est insérée de manière déloyale dans les conditions générales.
La société SCL lui oppose le fait que le texte invoqué est sanctionné par la responsabilité du cocontractant et non la nullité de l’engagement, et que le texte ne peut s’appliquer en l’espèce faute d’être invoqué par une société en situation de concurrence. Elle s’appuie également sur une jurisprudence de la Cour de cassation faisant état de l’article L. 132-1 du code de la consommation et du fait qu’il soit inopérant d’invoquer l’article L. 442-6 du commerce pour obtenir la nullité d’une clause.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, " I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
(') Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. "
En l’espèce, bien qu’invoquant les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la société [S] [G] ne demande pas de voir engager la responsabilité de la société SCT mais la nullité de la clause portant la durée du contrat à 63 mois.
Le moyen fondé sur l’article 442-6 I 2° est donc inopérant, s’agissant d’une demande de nullité fondée sur un texte qui ne permet que d’engager la responsabilité du cocontractant.
La société [S] [G] demande de voir constater le caractère abusif de la clause qu’elle dit expressément être abusive dans ses écritures et dont elle demande la nullité, c’est-à-dire invoque en réalité les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation que la société SCT mentionne dans les siennes.
Ainsi qu’analysé ci-dessus, le contrat litigieux conclu entre les deux sociétés, toutes deux commerçantes, pour les besoins professionnels de l’une d’elles, ne relève pas de la législation sur les clauses abusives qui ne peuvent être annulées que sur le fondement de cet article.
III. Sur la résiliation du contrat
La société [S] [G] estime avoir justement rompu le contrat, n’étant pas liée par la durée qui y était portée.
La société SCT réplique que les contrats doivent être appliqués ; la période de 63 mois, identique à celle prévue au précédent contrat, courait à compter de la date de l’installation du matériel, le 23 mars 2018.
Réponse de la cour
En l’état de ce qui précède, la société [S] [G] était bien liée à son cocontractant pour la durée portée au contrat.
Dès lors, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré que la rupture des relations contractuelles était due à la décision unilatérale de la société [S] [G].
Les articles 6 des conditions particulières de téléphonie fixe (2ème partie) et 9 des conditions générales du contrat de location prévoyaient que pour le forfait illimité de téléphonie fixe que « le forfait sera(it) immédiatement résilié en cas de résiliation du service de téléphonie fixe. Toute résiliation du fait du client rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation équivalant, par ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (trois derniers mois) multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement », et, pour le contrat de location, que la résiliation entraîne(rait) de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires (') somme (') majorée de dix pour cent de son total à titre de compensation de dommage subi par le bailleur. "
Conformément aux stipulations contractuelles, en l’état d’une résiliation intervenue unilatéralement le 10 décembre 2019 et des calculs non contestés opérés par la société SCT, la société [S] [G] sera condamnée à payer la somme totale de 6 667,20 euros à l’intimée.
La société SCT demande dans ses écritures que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal « à compter de la date de délivrance de l’assignation. »
En l’absence d’assignation dont justifierait la société SCT, s’agissant d’un jugement rendu sur opposition à injonction de payer, les intérêts sollicités courront à compter du jugement du 26 mai 2021.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce seul point.
V. Sur les demandes accessoires
La société [S] [G], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aucune considération d’équité ni ne tenant à la disparité économique existant entre les parties ne justifie devant la cour d’appel qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nice, sauf en ce qu’il assortit la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 mai 2021 ;
CONDAMNE la société [S] [G] à supporter les dépens d’appel, avec application au profit de son conseil des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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