Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 21/14885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14885 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIKT
Société LA SOCIETE GENERALE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT*
C/
[G] [C], [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01451.
APPELANTE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [G] [C], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SA LA SOCIETE GENERALE, intervenant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB], sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VTM Auto, ayant pour gérant, M. [G] [T], avait ouvert un compte courant auprès du Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Société Marseillaise de Crédit.
Dans le cadre de cette ouverture de compte courant, M. [G] [T] s’était porté caution de la société VTM Auto avec renonciation au bénéfice de division et de discussion et avec solidarité à hauteur de 100 000 euros, et ce par acte sous seing privé du 25 septembre 2006.
Le fonctionnement du compte de la société VTM Auto n’apparaissant plus comme satisfaisant, la SMC, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2014, a informé la société VTM qu’elle entendait dénoncer le découvert du compte courant moyennant un préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2014, la SMC a rappelé à la société VTM Auto que le préavis étant expiré, il appartenait à cette société de lui faire parvenir la somme de 73 568,35 euros à défaut de quoi, elle serait contrainte de procéder à un recouvrement des sommes dues par voie judiciaire.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, une nouvelle mise en demeure était adressée le 29 juillet 2014 à la société VTM Auto rappelant qu’à défaut de règlement, une procédure judiciaire serait initiée.
La SMC a présenté une requête en injonction de payer le 17 septembre 2014 au Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et une ordonnance a été rendue le 19 septembre 2014 enjoignant à M. [T] de payer la somme de 75 591,39 euros.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été réalisée le 5 décembre 2019. M. [T] a formé opposition devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Selon jugement rendu le 12 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a':
Déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] et déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer';
Débouté la SMC de ses demandes de condamnation envers M. [T]
Condamné la SMC à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Le 20 octobre 2021, la SMC a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°3 signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, la Société générale venant aux droits de la SMC demande à la cour de':
Réformer le jugement en ce qu’il a':
Déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] et déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer';
Débouté la SMC de ses demandes de condamnation envers M. [T]
Condamné la SMC à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
Débouter M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [G] [T] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 75 591,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014,
Juger que ces intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts.
Condamner M. [G] [T] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimé n°2 signifiées par RPVA le 17 février 2026, M. [T] demande à la cour de':
Au principal :
Entendre dire et juger l’appel infondé et injustifié
Par voie de conséquence entendre débouter de l’ensemble de ses demandes celles-ci étant manifestement infondées et injustifiées.
Par voie de conséquence,
Entendre purement et simplement con’rmer le Jugement en ce qu’il a débouté la Société marseillaise de crédit devenue Société générale de sa demande de condamnation de M. [G] [T] au paiement au principal de 75 591,39 euros.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’engagement de caution est manifestement disproportionné eu égard aux revenus et aux biens de la caution.
Dire et juger que la Société marseillaise de crédit devenue Société générale ne rapporte pas la preuve que la caution disposait des capacités de pouvoir rembourser le prêt au moment de l’engagement.
Dire et juger que la Société marseillaise de crédit devenue Société générale est dans l’impossibilité de se prévaloir de l’engagement de caution.
Débouter la Société marseillaise de crédit devenue Société générale de toutes demandes de condamnations à l’encontre de M. [G] [T].
A titre infiniment subsidiaire,
Entendre accorder à M. [G] [T] les plus larges délais de paiement soit 24 mois.
Condamner la Société marseillaise de crédit devenue Société générale au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société marseillaise de crédit devenue Société générale au paiement des entiers dépens dont distraction au pro’t de Maître Karen Benhamou Koskas du Barreau de Marseille qui y a pourvu sur ces affirmations de droit
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la créance de la SMC à l’égard du débiteur principal
La banque soutient, par la production de ces relevés de compte, qu’elle rapporte la preuve qu’antérieurement à l’apport partiel d’actif du Crédit du nord au bénéfice de la SMC, la société VTM AUTO disposait d’un compte courant auprès de la SMC qui a été clôturé le 31 décembre 2012, et d’un compte courant ouvert auprès du Crédit du nord qui a été par la suite, transféré à la SMC. C’est en l’état qu’en octobre 2012, la SMC a bénéficié d’un apport partiel d’actif du Crédit du nord pour toutes les activités de cette société dans les régions PACA et Hérault. Ainsi, la SMC justifie que la somme dont elle sollicite le paiement correspond au solde débiteur d’un compte bancaire ouvert entre les livres du Crédit du nord par la société VTM AUTO, qui a fait l’objet d’un transfert par l’effet d’un apport partiel d’actif.'
L’apport partiel d’actif a eu pour effet de transmettre l’ensemble des biens, droits, obligations et garanties pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport. Ainsi, le cautionnement de M. [T] initialement souscrit auprès du Crédit du nord a été transmis à la SMC.
En réplique, M. [T] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve que le contrat de cautionnement se rapporte à la convention de compte courant dont elle demande le paiement du solde.
En l’espèce, il est établi que la société VTM Auto a ouvert deux comptes courants':
— l’un auprès de la SMC en 2009. La référence de ce compte était le n°4101 251515 W devenue 30077 04866 101588 002 00 en avril 2012 suite à une nouvelle codification et il a été clôturé en 2012 (pièce 22). La Société générale ne formule aucune demande au titre de ce compte.
— l’un auprès du Crédit du nord dont il est produit les relevés de compte (pièce 23) n° 30076 02232 381658 002 00.
Il n’est pas produit la convention de compte afférente, puisque la convention produite en pièce 18 n’est pas datée et porte un autre numéro de compte. Toutefois, malgré l’absence de la convention d’ouverture de compte, la production des relevés de compte et des mises en demeure ultérieures suffisent à rapporter la preuve de ce compte détenu auprès de la SMC par la société VTM Auto. En effet, il ressort de ses relevés de compte que le 19 octobre 2012, à la date de l’apport partiel d’actif du Crédit du Nord à la SMC (pièce 1), le compte de la société VTM auto détenu auprès du Crédit du Nord selon le code banque, a été transféré à la SMC et a changé de numéro (30077 04866 220854 002 00).
En conséquence, la société générale venant aux droits de la SMC justifie d’une créance à l’égard de la société VTM auto au titre de ce compte courant.
Par ailleurs, M. [T] s’est porté caution solidaire par acte du 25 septembre 2006 pour le compte de la société VTM auto en faveur du Crédit du nord à hauteur de 100 000 euros et pour une durée de 10 ans portant sur «'le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (…)'».
Il est prévu dans ce document (page 3) : « En cas de transmission par la banque des obligations garanties par la caution, notamment par suite d’une fusion ou d’un apport partiel d’actifs, le cautionnement garantira, outre les obligations nées antérieurement, celles qui résulteront d’opérations postérieures conclues entre le cautionné et l’établissement auquel les obligations du cautionné ont été transférées ''.
Dès lors, s’agissant d’un cautionnement général qui portait sur les dettes passées ou futures de la société VTM Auto et qui était toujours en vigueur au moment de la clôture du compte et de la déchéance du terme, la banque est fondée à s’en prévaloir.
Sur la nullité du cautionnement
M. [T] soutient que l’acte de cautionnement est nul car il ne fait pas référence au compte bancaire ouvert au nom du débiteur principal et ne respecte donc pas les dispositions de l’article 2288 du code civil.
La banque soutient qu’aucune jurisprudence n’impose de mentionner le numéro du compte bancaire cautionné dans l’acte et qu’il s’agit d’un cautionnement général ou omnibus. La seule obligation est celle d’être limitée dans son montant.
Selon l’article 2292 ancien du code civil, «'Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'»
En l’espèce, l’article IV du cautionnement rappelé précédemment prévoit que le cautionnement est général et garantit toutes les sommes dues par la société VTM auto à la banque. S’agissant ainsi d’un cautionnement «'omnibus'», le numéro de compte courant n’était pas nécessaire. Le cautionnement souscrit apparaît explicite et non équivoque et permet parfaitement à la caution de connaître la nature et l’étendue de son engagement, puisqu’il est mentionné la durée et le montant de la somme garantie, la nature de la dette étant indifférente.
Dès lors, le cautionnement apparaît régulier.
Sur la disproportion du cautionnement
L’intimé soutient que la fiche de renseignements produite par la banque omet plusieurs mentions obligatoires et qu’ainsi, l’obligation de recherche qui incombe à la banque n’a pas été remplie. Elle a ainsi manqué à son obligation de vérification de son patrimoine et le cautionnement doit donc être annulé pour disproportion.
En outre, M. [T] soutient que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Il indique qu’il était déjà engagé en tant que caution à hauteur de 130 000 euros et qu’il n’était pas propriétaire d’un terrain à [Localité 2], mais uniquement nu-propriétaire à hauteur du tiers. Eu égard à ses revenus, il lui restait à vivre uniquement 3 793 euros par an.
En réplique, la banque soutient que la fiche remplie était signée de sa main et qu’il avait mentionné être propriétaire indivis d’un terrain d’une valeur de 500 000 euros. Elle n’avait aucune obligation de vérification concernant ces informations.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être’manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.'
En l’espèce, la banque produit une fiche de renseignements remplie et signée mais qui ne mentionne pas le nom de la personne physique concernée et non datée. En l’absence de ces éléments, il ne peut être établie qu’elle ait été remplie par M. [T] et surtout antérieurement au cautionnement. Ces mentions ne peuvent donc être opposables à M. [B]. Néanmoins, il lui appartient de rapporter la preuve de ses revenus et charges au moment de son engagement, étant rappelé que la banque n’avait aucune obligation de vérifier ceux-ci.
M. [B] produit son avis d’imposition sur les revenus 2006 qui fait apparaître un revenu annuel de 39 961 euros et une pension alimentaire à sa charge de 10 290 euros.
Concernant son patrimoine, il justifie qu’en 2006, il était nu-propriétaire d’un terrain sur lequel est érigée une maison à [Localité 2] à hauteur d’un tiers avec sa famille. L’acte de donation-partage établi en 2004 évalue la valeur sa part de nue-propriété à 45 720 euros.
Il indique qu’il était déjà caution pour le compte de la société VTM auto à l’égard de la banque Martin Maurel pour un montant de 96 000 euros. Il produit l’acte de cautionnement mais sa date est illisible. Toutefois, la société générale ne conteste pas son antériorité par rapport au cautionnement du 25 septembre 2006, et ce d’autant plus qu’il était effectivement mentionné dans la fiche de renseignements.
Dès lors, il apparaît qu’eu égard au montant de ses engagements qui est équivalent à plus de quatre fois son patrimoine, le cautionnement du 25 septembre 2006 apparaît manifestement disproportionné.
Il appartient alors à la banque de rapporter la preuve que la caution était en mesure au jour des poursuites, de faire face à son engagement (Com 13 mars 2024, n°22-19.900).
En l’espèce, M. [T] a été appelé en paiement en mai 2014. A cette date, il justifie de la perception d’un revenu annuel de 14 992 euros, et de la charge d’une pension alimentaire de 10 800 euros versée à un enfant majeur.
Toutefois, la banque ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il était à cette date, devenu propriétaire du bien sis à [Localité 2], dès lors que bien que sa mère soit décédée en 2009, il résulte de l’acte de notoriété que son père avait opté pour l’usufruit des biens de la succession et qu’il était toujours en indivision avec ses frères et s’urs. Dès lors, son patrimoine et ses revenus faibles ne lui permettaient pas de faire face à la somme appelée de 75 591,39 euros.
En conséquence, la banque n’est pas fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [T] et elle sera déboutée de sa demande en paiement. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
'
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société générale.
'
La Société Générale sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
''
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la Société générale venant aux droits de la SMC à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Société générale venant aux droits de la SMC aux dépens d’appel distraits au profit de Me Benhamou Koskas.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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