Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 mai 2026, n° 25/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 24 avril 2025, N° 24/14030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/260
Rôle N° RG 25/05606 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZSQ
[M] [E]
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 24 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/14030.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Pascale BOYER, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une copie exécutoire d’un acte notarié établi par maître [A] [J], notaire à [Localité 1], du 9 octobre 2023 établit un état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux [E]-[C] et constate le dépôt de la convention de divorce établie par avocat et reçu le 9 octobre 2023 par le notaire précité.
Le 22 novembre 2024, madame [C] faisait délivrer une saisie-attribution aux fins de paiement de la somme de 106 970,44 € :
— à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. La saisie fructueuse à hauteur de 39 972,65€ (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 26 novembre 2024,
— à la Banque Palatine. La saisie fructueuse à hauteur de 1 921,53 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 26 novembre 2024,
— à la Société Générale. La saisie fructueuse à hauteur de 15 091,53 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 26 novembre 2024.
— à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie infructueuse n’était pas dénoncée à monsieur [E].
Le 16 décembre 2024, monsieur [E] faisait assigner madame [C] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de contester les saisies précitées. L’affaire était enrôlée sous le numéro 24/14030.
Le 9 janvier 2025, madame [C] faisait délivrer une saisie-attribution aux fins de paiement de la somme de 103 655,66 € :
— à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. La saisie fructueuse à hauteur de 16 167,76 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025,
— à la Banque Palatine. La saisie fructueuse à hauteur de 1 951,88 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025,
— à la Société Générale. La saisie fructueuse à hauteur de 2 249,03 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025,
— à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie fructueuse à hauteur de 13 198,01€ (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, monsieur [E] faisait assigner madame [C] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de contester les saisies précitées. L’affaire était enrôlée sous le numéro 25/914.
Un jugement du 24 avril 2025 du juge de l’exécution précité :
— ordonnait la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 24/14030 et 25/914 sous le seul numéro 24/14030,
— rejetait les exceptions de nullité soulevées par madame [C] afférentes aux assignations des 16 décembre 2024 et 24 janvier 2025,
— déclarait recevables les contestations afférentes aux saisies des 22 novembre 2024 et 9 janvier 2025,
— disait monsieur [E] recevable à solliciter la caducité de la saisie-attribution du 22 novembre 2024 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse,
— déclarait caduque la saisie-attribution du 22 novembre 2024 délivrée à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse,
— validait les autres saisies-attribution délivrées par madame [C],
— déboutait monsieur [E] de ses demandes,
— condamnait monsieur [E] à payer à madame [C] une somme de 5000 € de dommages et intérêts,
— condamnait monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [E] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 26 avril 2025.
Par déclaration du 7 mai 2025, il formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [E] demande à la cour de :
— recevoir son appel du jugement déféré,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— annuler les saisies attributions pratiquées le 22 novembre 2024 dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de la Banque Palatine et de la Société Générale ouverts à son nom,
— annuler les saisies attributions pratiquées le 9 janvier 2025 dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de la Banque Palatine, de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ouverts à son nom,
— débouter madame [C] de toutes ses demandes,
— condamner madame [C] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie inutile et abusive,
Subsidiairement,
— condamner madame [C] à lui payer la somme de 75 493,61 € en restitution du trop-perçu au titre des saisies pratiquées,
En tout état de cause,
— débouter madame [C] de toutes ses demandes,
— condamner madame [C] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [C] aux dépens en ce compris les dépens de première instance et les frais bancaires engendrés par les saisies.
Il conteste la nullité de sa déclaration d’appel en l’absence de fondement textuel à une prétendue nullité pour 'défaut de mention d’adresse réelle'. L’adresse mentionnée sur sa déclaration est celle de son logement dont il est propriétaire indivis avec sa compagne. En outre, il relève l’absence de grief en l’état des nombreux actes d’exécution forcée délivrés à son encontre.
Il fonde sa demande de nullité des saisies-attribution sur la fraude qui corrompt tout et notamment celle consistant à poursuivre l’exécution forcée d’une convention liquidative de divorce, objet d’une action en nullité exercée par l’intimée le 28 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de Marseille.
En outre, il invoque le défaut d’exigibilité de la créance dont madame [C] poursuit le recouvrement au motif que la convention impose une mise en demeure préalable, par lettre recommandée, infructueuse pendant un mois. Or, la sommation de payer signifiée le 21 octobre 2024 ne correspond pas à la forme convenue et a été délivrée à une adresse dont madame [C] savait qu’elle correspondait à un logement en location puisqu’elle est co-titulaire du bail. De plus, l’huissier ne s’est pas déplacé sur son lieu de travail. Il conclut à la déloyauté de l’intimée.
En tout état de cause, il invoque le paiement intégral de la créance et le défaut de créance subsistante en l’état du paiement des sommes de 60 000 € entre les mains du notaire, 86 709,60€ au titre des travaux entre le 29 décembre 2023 et le 24 juin 2024, et 4 291 € le 21 octobre 2024 entre les mains de l’huissier.
Les paiements précités sont établis par les relevés de compte du payeur et du bénéficiaire. Il reconnaît avoir payé trois factures sur les comptes de sa société, paiement valable fait par un tiers.
Les paiements ont payés les factures émises par la société SG Travaux pour l’appartement [Adresse 2] à [Localité 1], laquelle n’a pas déclaré à l’expert judiciaire n’avoir reçu que 30 000 €.
De plus, le témoignage de son dirigeant établit qu’il a perçu la somme de 29 777 € de madame [C] et 86 709 € de monsieur [E].
Il précise qu’au terme de la convention notariée, il pouvait payer directement entre les mains de l’entreprise à première demande y compris de la part du professionnel qui exécutait les travaux.
A titre subsidiaire, il soutient que les saisies du 9 janvier 2025 ont été délivrées avant la décision sur sa contestation de celles du 22 novembre 2024 alors que saisie sur saisie ne vaut et qu’une nouvelle saisie ne peut être délivrée que pour les intérêts moratoires ayant couru jusqu’au paiement. Il rappelle que les premières saisies étaient fructueuses à hauteur de 56 895 €.
Il conteste sa condamnation à dommages et intérêts en l’absence de résistance abusive dès lors qu’il a payé la somme de 50 000 € au notaire, soit un tiers de la somme. Il ne peut être tenu responsable d’un abandon du chantier alors qu’il n’est ni maître d’ouvrage, ni maître d’oeuvre. De plus, il n’a jamais manifesté l’intention de ne pas payer.
Par contre, il sollicite la réparation de son préjudice qu’il évalue à 10 000 € dès lors qu’il a été privé de la jouissance d’une somme de 56 985 € saisie à tort.
A titre subsidiaire, il sollicite la restitution de la somme de 75 495,61 € au motif qu’il a payé la somme de 241 493,61 € contre une somme due de 166 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [C] demande à la cour de :
A titre principal et liminaire,
— déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel par laquelle la cour a été saisie et en tout état de cause irrecevables les conclusions notifiées le 05/08/2025 pour défaut de précision quant à l’adresse du domicile réel de monsieur [E],
— condamner monsieur [E] au paiement d’une somme complémentaire de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [E] de ses demandes d’annulation des saisies attributions pratiquées tant en novembre 2024 et janvier 2025,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour mesures d’exécution prétendument abusives.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur [E] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts mais l’infirmer sur le montant alloué et statuant de nouveau de ce chef, condamner monsieur [E] à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner en tout état de cause monsieur [E] à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation, les frais de saisie et de dénonce ainsi que tous les frais d’exécution.
Elle fonde sa demande de nullité de la déclaration d’appel sur le défaut de mention de l’adresse réelle de monsieur [E].
La convention de divorce mentionne l’adresse du [Adresse 3] comme les assignations des 16 décembre 2024 et 24 janvier 2025. La déclaration d’appel mentionne celle du [Adresse 4] à [Localité 2] et les conclusions du 5 août 2025, celle du [Adresse 5] à [Localité 2].
Non seulement la déclaration d’une adresse erronnée est une cause d’irrecevabilité des conclusions selon les articles 960 et 961 CPC, elle est aussi une cause de nullité en l’état du grief établi par l’atteinte portée à sa capacité d’exécuter les titres exécutoires et condamnations prononcées contre monsieur [E].
Sur l’exigibilité de sa créance, elle fait état à titre de mise en demeure préalable à l’exécution forcée d’une sommation de payer délivrée par huissier à l’adresse mentionnée dans la convention. L’adresse du [Adresse 3] est confirmée par les voisins et une mention sur la boîte aux lettres.
Au titre du paiement de la prestation compensatoire, elle soutient que monsieur [E] en est l’unique débiteur et qu’elle ne peut être payée par la société ASWE Invest, paiement constitutif d’un abus de biens sociaux.
En outre, elle invoque le caractère invraisemblable des factures payées à la société SG, l’absence de demande de paiement par ses soins de la somme de 86 709 € qui ne lui ont pas été payés directement.
De plus, monsieur [E] n’établit pas qu’elle lui a demandé de payer directement l’entreprise de sorte qu’un paiement entre ses mains peut être libératoire.
Elle invoque le défaut de preuve des paiements invoqués en l’absence de production des relevés de compte bancaires. Elle relève que seule une facture de 29 777 € sans la mention 'acompte’ a été payée par ses soins, ce que l’entreprise a confirmé à l’expert judiciaire.
De plus, certaines factures mentionnent des travaux dans un appartement des [Localité 3] acheté par la société de monsieur [E] ou à son domicile selon mention [Adresse 6] ([Adresse 6]) et portent une date postérieure de 5 mois à la date d’abandon du chantier constaté le 2 juillet 2024 par huissier.
Elle demande la confirmation du rejet de la demande indemnitaire de monsieur [E] sur sa qualité de créancière d’une prestation compensatoire non payée et l’obligation de mettre en demeure son ex-mari avant de procéder à l’exécution forcée de la convention notariée, seule une somme de 4 291 € ayant été payée le 21 novembre 2024.
Elle fonde son appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués sur le défaut de paiement de la prestation compensatoire et celui de la pension alimentaire de l’enfant commun alors qu’elle se retrouve désormais sans toit.
Elle conteste la nullité des saisies-attribution du 5 janvier 2025 au motif qu’elle est titulaire d’une créance de 106 000 € et qu’elle a saisi 56 985 € le 22 novembre 2024 et 33 566 € le 9 janvier 2025 en l’absence d’interdiction légale de délivrer plusieurs saisies. L’effet attributif ne porte pas sur les mêmes sommes et la nouvelle saisie ne porte que sur les créances nouvellement disponibles.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 mars 2026.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [C] demande à la cour de :
A titre principal et liminaire,
— rejeter les conclusions notifiées par monsieur [E] le 27 février pour non-respect des formalités fixées à l’article 954 du code de procédure civile,
— déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel par laquelle la cour a été saisie et en tout état de cause irrecevables les conclusions notifiées le 05/08/2025 pour défaut de précision quant à l’adresse du domicile réel de monsieur [E],
— condamner monsieur [E] au paiement d’une somme complémentaire de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [E] de ses demandes d’annulation des saisies attributions pratiquées tant en novembre 2024 et janvier 2025,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour mesures d’exécution prétendument abusives.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur [E] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts mais l’infirmer sur le montant alloué et statuant de nouveau de ce chef, condamner monsieur [E] à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner en tout état de cause monsieur [E] à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation, les frais de saisie et de dénonce ainsi que tous les frais d’exécution.
Elle fonde le rejet des débats des conclusions de l’appelant notifiées le 27 février 2026 sur le non-respect du principe du contradictoire ou de l’égalité des armes au motif que ces conclusions ne signalent pas les ajouts opérés par rapport aux conclusions initiales.
Sur le fond, elle reprend les prétentions et moyens développés dans ses précédentes écritures.
Par conclusions de procédure notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [E] demande à la cour de :
— débouter madame [C] de sa demande de rejet,
— admettre aux débats ses conclusions notifiées le 27 février 2026.
Il rappelle que les exigences de forme de l’article 954 CPC ne sont pas assorties d’une sanction telle que le rejet des débats. Il considère que madame [C] ne peut répondre à ses dernières écritures, le 1er avril 2026, sans demander le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La demande de rejet des conclusions de l’appelant notifiées le 27 février 2026 est uniquement fondée dans le dispositif des conclusions notifiées le 1er avril 2026 par l’intimée sur le non-respect de l’article 954 du code de procédure civile.
Or, si l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile impose de présenter de manière formellement distincte des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures, cette prescription n’est pas assortie d’une sanction et notamment celle du rejet des débats. Dès lors, la contestation de madame [C] n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur le fond, il sera statué sur les prétentions et moyens développés dans les seules conclusions notifiées le 30 septembre 2025 par madame [C].
— Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel,
L’article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 mai 2025 mentionne que l’adresse de monsieur [E] se situe [Adresse 4] à [Localité 4]. Madame [C] ne produit aucune pièce de nature à établir que cette adresse était erronée à cette date.
En outre, madame [C] ne peut prétendre s’être trouvée dans l’impossibilité d’exécuter l’acte notarié liquidatif à l’égard de son ex-conjoint puisqu’elle a été en mesure de lui délivrer plusieurs saisies et commandement datés des 22 novembre 2024, 14 janvier 2025 et 13 juin 2025. Ainsi, elle n’établit pas l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité précitée.
Par conséquent la demande de nullité de la déclaration d’appel n’est pas fondée et doit être rejetée.
— Sur la recevabilité des conclusions d’appel de monsieur [E],
L’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
L’article 960 alinéa 2 impose notamment la mention du domicile de la personne physique.
En l’espèce, les conclusions d’appel de monsieur [E] notifiées le 5 août 2025 mentionnent une adresse au [Adresse 5] à [Localité 2], adresse dont l’intimée admet qu’il s’agit du domicile des parents de l’appelant.
S’il a déclaré à l’huissier, le 27 juin 2025, être désormais domicilié au [Adresse 7], l’huissier ajoute que monsieur [E] l’a recontacté le 15 juillet suivant par téléphone pour maintenir son adresse à [Localité 2].
Si le titre de propriété sur le bien immobilier précité situé à [Localité 5] est daté du 31 juillet 2025, monsieur [E] a pu rester à [Localité 2] avant d’emménager de sorte qu’il a pu valablement mentionner son adresse à [Localité 2] sur ses conclusions du 5 août 2025. De plus, madame [C] a fait assigner, le 28 juillet 2025, monsieur [E] à son adresse à [Localité 2] de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une adresse fictive. Ainsi, le défaut de mention de l’adresse réelle de monsieur [E] sur ses conclusions d’appel notifiées le 5 août 2025 n’est pas établi.
Par conséquent, les conclusions d’appel notifiées le 5 août 2025 sont recevables.
— Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution des 22 novembre 2024 et 9 janvier 2025,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
* Sur la fraude imputée à madame [C] relative à l’exécution forcée d’un acte notarié dont elle poursuit par ailleurs la nullité,
Les saisies contestées des 22 novembre 2024 et 9 janvier 2025 sont fondées sur un acte du 9 octobre 2023 de convention de divorce par consentement mutuel déposé le même jour, au rang des minutes de maître [J], notaire à [Localité 1].
Au jour de la délivrance des saisies contestées, madame [C] n’avait pas saisi le juge aux affaires familiales de Marseille de son action en nullité de la convention de partage régularisée le 9 octobre 2023. Ainsi, elle était en droit d’en poursuivre l’exécution forcée dès lors que la convention de divorce par consentement mutuel produit ses effets tant qu’elle n’a pas été annulée par une décision de justice.
S’il est fait droit à sa demande, madame [C] s’expose à une demande de restitution des sommes perçues au titre de l’exécution d’un acte ayant force exécutoire ultérieurement annulé.
Par conséquent, monsieur [E] n’établit l’existence d’une fraude de nature à fonder la nullité des saisies contestées.
* Sur l’ exigibilité de la créance,
L’acte de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire dispose notamment que monsieur [E] est obligé aux termes de la convention de divorce au règlement de la somme de 166 000 € au profit de madame [E] au titre d’une prestation compensatoire exigible dans le délai d’un an des présentes conformément à la convention de divorce et que le paiement de la prestation compensatoire ' aura lieu au domicile du créancier’ suivant les modes libératoires légaux.
La convention de divorce des époux [E]-[C] déposée au rang des minutes de maître [J], notaire à [Localité 1], stipule une prestation compensatoire de 166 000 € dans un délai maximum de 12 mois à compter du dépôt de la convention de divorce en l’étude du notaire sous la forme suivante :
— 50 000 € le jour du dépôt de la convention,
— 50 000 € au plus tard un an après la signature de la convention,
— 66 000 € sous forme de travaux que monsieur [E] s’engage à régler à madame [C] à première demande, et au plus tard dans le délai d’un an à compter du dépôt de la convention… et que madame [C] en donnera quittance à monsieur [E]..
En outre, la convention stipule qu’en cas de défaillance de monsieur [E], madame [C] pourra procéder à l’exécution forcée de la convention à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.
Ainsi, la convention précitée stipule en préalable à son exécution forcée, une mise en demeure préalable restée infructueuse sous forme d’une lettre recommandée avec avis de réception.
La forme précitée est sans incidence dès lors qu’une sommation de payer par huissier remplit la même fonction interpellative.
A ce titre, madame [C] justifie avoir fait délivrer à monsieur [E], le 21 octobre 2024, une sommation de payer la somme de 106 130,87 € au titre du solde du montant de la prestation compensatoire.
La signification a été faite à l’étude après vérification de la mention du nom de monsieur [E] sur la boîte aux lettres et la confirmation de l’adresse par les voisins. Enfin, monsieur [E] ne peut invoquer une prétendue déloyauté puisque la sommation a été délivrée à son adresse mentionnée dans la convention et qu’il ne justifie pas avoir notifié son éventuel changement d’adresse.
Ainsi, la contestation liée au défaut d’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception est sans incidence sur l’exigibilité de la créance. La délivrance d’une sommation de payer établit le respect de la condition de mise en demeure préalable.
* Sur le montant de la créance de madame [C] au titre de la prestation compensatoire due par monsieur [E],
Il résulte de la convention de divorce que madame [C] est créancière de monsieur [E] du montant d’une prestation compensatoire de 166 000 € sur laquelle elle reconnaît avoir perçu la somme de 60 000 € (50 000 € le 3 octobre 2023, 5 000 €, le 20 décembre 2023 et 5 000 € le 17 août 2024).
Il appartient à monsieur [E] de rapporter la preuve du paiement du solde de 106 000 € dont 40 000 € à payer en numéraires et 66 000 € sous forme de travaux.
Au titre de la somme de 66 000 € due sous forme de travaux, la convention stipule que monsieur [E] s’engage à la régler ' à madame [C] à première demande’ et que cette dernière 'en donnera quittance à monsieur [E]'. En outre, l’acte de dépôt de la convention à l’étude du notaire mentionne que le paiement de la prestation compensatoire aura lieu 'au domicile du créancier suivant les modes libératoires légaux'.
Ainsi, monsieur [E] avait l’obligation de payer la part relative aux travaux évaluée à 66 000 € entre les mains de la seule madame [C], sur sa demande, à son domicile et contre remise d’une quittance. Or, il ne justifie pas avoir payé une quelconque somme entre les mains de madame [C], à son domicile, contre remise d’une ou plusieurs quittances d’un montant cumulé de 66 000 €.
De même, il ne justifie pas d’une demande formulée par madame [C] de payer tels travaux pour tel montant entre ses mains et même directement entre les mains d’une entreprise.
A ce titre, le constat d’huissier du 11 février 2026, de retranscription d’échanges de messages SMS informels établit une discussion entre les parties mais ne permet pas d’établir une demande de madame [C] de paiement pour une somme autre que celle de 29 777 € payée par elle à la société SG Travaux, étant précisé que les seules affirmations écrites de monsieur [E] ne peuvent valoir paiement.
Ainsi, monsieur [E] ne justifie pas du paiement de la part de travaux selon les modalités convenues par les parties de sorte que madame [C] justifie de ce seul chef d’une créance restant due de 106 000 €.
En outre, si monsieur [E] produit le témoignage du gérant de la société SG Travaux faisant état du paiement de la somme de 86 709,60 € par monsieur [E] au titre des travaux réalisés au [Adresse 2], son attestation est contredite par son conseil qui a exposé à l’expert judiciaire, lors de l’accédit du 10 décembre 2024 que 'le devis s’était élevé à 107 682,30 € ttc, qu’un acompte de 30 000 € avait été versé et que le litige (abandon de chantier en juin 2024) opposant les parties avait surgi lorsque la société SG Travaux avait considéré que le montant des travaux avait atteint les 30 000 € de l’acompte versé et avait sollicité des sommes supplémentaires'( p8).
L’affirmation précitée correspond à la délivrance d’une facture N°F202400046 du 19 mars 2024 d’un montant de 29 777 € adressée à madame [C] et ne portant pas mention d’un acompte reçu.
Ainsi, le jour de cet accédit du 10 décembre 2024, le conseil de la société SG Travaux n’a pas fait état du prétendu paiement de la somme de 86 709,60 € qui aurait été effectuée par monsieur [E] entre le 29 décembre 2023 et le 24 juin 2024.
En outre, la valeur probante des pièces produites par monsieur [E] pose question dès lors qu’il exerce l’activité de marchand de biens et entretient à ce titre des liens réguliers avec la société SG Travaux au point d’être en mesure de produire les relevés de compte de cette société.
Les justificatifs produits de paiement de travaux sont donc susceptibles de concerner d’autres travaux que celui du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Ainsi, un ordre de virement du 24 avril 2024 émis par la société ASWE Invest, dont monsieur [E] est le dirigeant, d’un montant de 10 000 € au titre d’une facture d’acompte de travaux, sans autre précision, du 2 décembre 2024, ne saurait valoir paiement de la prestation compensatoire. En l’état de l’infraction pénale d’abus des biens sociaux, monsieur [E] ne saurait se prévaloir du paiement par un tiers particulier en l’espèce puisque constitué par la société dont il est censé préserver les intérêts.
Il en est de même de l’ordre de virement de la société ASWE Invest du 13 mai 2024 d’un montant de 7 457,60 € au titre d’une facture d’acompte de travaux du 2 décembre 2024 au titre du solde ' travaux appart [Localité 3]', mention établissant que les travaux ne concernaient pas le bien immobilier de madame [C]. Un virement instantané du 23 mai 2024 sur le compte de la société ASWE Invest dont l’objet est ' Prêt (travaux [Y][C])' ne peut non plus valoir paiement de travaux dans le bien immobilier de l’intimée.
Par ailleurs, l’attestation de virement du 22 mai 2024 de 4 000 € a pour objet 'Travaux [Adresse 6] & [Y][C]', [Adresse 6] pouvant correspondre à l’immeuble de la [Adresse 6]. Il en est de même du virement du 23 mai 2024 de 2 000 € dont l’objet est 'travaux [Y][C]'.
En définitive, monsieur [E] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 66 000 € sous forme de financement de travaux dans le bien immobilier de madame [C].
— Sur la demande de nullité des saisies attribution du 9 janvier 2025,
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Le droit positif considère que parce qu’il est devenu titulaire de la créance, le créancier saisissant ne peut plus pratiquer ultérieurement une nouvelle saisie-attribution de la même créance pour les mêmes causes (Cass. 2e civ 19 févr. 2015, n° 14-10.439). Par contre, il peut délivrer une nouvelle saisie sur la même créance mais pour les intérêts moratoires non échues à la date de la première saisie (Civ 2ème 28 juin 2018 n°17-13.967).
En l’espèce, la saisie délivrée le 16 décembre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne est infructueuse et caduque pour défaut de dénonce au débiteur saisi ; la saisie du 9 janvier 2025 entre les mains de la banque précitée afin de recouvrer la somme de 103 665,66 €, n’est donc pas une seconde saisie ; elle sera donc validée.
Pour les autres saisies délivrées le 9 janvier 2025, la réponse de la Société Générale mentionne que les comptes saisis ont fait l’objet d’une précédente saisie et que la somme de 15 091,53 €, saisie le 22 novembre 2024, a été réservée. Ainsi, le solde saisissable de 2 249,03 € était bien constitutif d’une créance disponible au sens de l’article L 211-2 CPCE précité. Cette saisie doit donc être validée.
De même, la réponse de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel mentionne que le compte saisi a fait l’objet d’une précédente saisie et que la somme de 39 919,89 € saisie le 22 novembre 2024, a été réservée. La saisie du 9 janvier 2025 fructueuse à hauteur de 16 167,76 € porte sur une créance disponible et doit donc être validée.
Par contre, la réponse de la Banque Palatine du 9 janvier 2025 d’un solde saisissable de 1 951,38 € ne permet pas d’établir que la somme de 1 921,53 € saisie le 22 novembre 2024 a été réservée.
Ainsi, madame [C] n’établit pas que le solde de 1 951,58 € au 9 janvier 2025 n’inclut pas la somme précitée. Dès lors que madame [C] est devenue titulaire de la créance correspondant au solde bancaire saisissable, par l’effet attributif immédiat, prévu par l’article L 211-2 précité, de la saisie du 22 novembre 2024, cette créance n’était plus disponible le 9 janvier 2025 ; elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’une seconde saisie.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé la saisie du 9 janvier 2025 délivrée entre les mains de Banque Palatine.
— Sur la demande indemnitaire de monsieur [E],
Si monsieur [E] fonde sa demande indemnitaire sur une prétendue fraude à la loi, il résulte des motifs précités que si madame [C] a exercé une action en nullité de la convention de divorce, elle dispose d’un titre exécutoire qu’elle est en droit de faire exécuter en l’absence de décision de justice ayant prononcé la nullité de la convention.
De plus, les saisies du 22 novembre 2024 ont été validées de sorte qu’elle n’a commis aucune fraude. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de monsieur [E].
— Sur l’appel incident de madame [C],
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le premier juge a justement, retenu que la résistance de monsieur [E] à s’acquitter de la part de prestation compensatoire prévue en travaux a abouti à un abandon de chantier par l’entreprise chargée de les exécuter et a placé madame [C] dans une situation préjudiciable pour se loger, et évalué le préjudice subi à 5 000 €.
En l’absence d’éléments de preuve produits de nature à établir le préjudice allégué pour un montant de 30 000 €, le jugement déféré sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués.
— Sur la demande subsidiaire de restitution de monsieur [E],
L’article R 211-13 du code des procédures d’exécution dispose qu’après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision.
En l’espèce, monsieur [E] n’établit pas que madame [C] a perçu les sommes saisies, le 9 janvier 2025, au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré. En tout état de cause, le présent arrêt vaut titre de restitution pour la saisie annulée.
Par ailleurs, il résulte des motifs précités que madame [C] n’a perçu que la somme de 64 291 € et reste créancière du solde restant du de la prestation compensatoire de 166 000 €. Monsieur [E] n’établit donc pas l’existence d’un trop perçu étant précisé qu’une demande de restitution fondée sur un indu relève de la compétence du seul juge du fond.
Par conséquent, la demande de restitution d’un trop-perçu d’un montant de 75 493,61 € sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [E] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel qui incluront les frais des saisies validées et de dénonce.
L’équité commande d’allouer à madame [C] une indemnité de 3 000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes, de nullité de la déclaration d’appel, d’irrecevabilité des conclusions d’appel du 5 août 2025, et de rejet des débats des conclusions du 26 février 2026 de monsieur [M] [E],
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la validation de la saisie du 9 janvier 2025 entre les mains de la Banque Palatine,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2025 entre les mains de la Banque Palatine, et en tant que de besoin en ordonne la mainlevée,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de monsieur [M] [E] de condamnation de madame [Y] [C] à lui restituer la somme de 75 493,61 €,
CONDAMNE monsieur [M] [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] [E] aux entiers dépens d’appel qui incluront les frais des saisies validées et de leur dénonce.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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