Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/09112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 février 2025, N° 24/01736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MAI 2026
N° 2026/315
Rôle N° RG 25/09112 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBD3
[R] [E]
C/
S.A.S. [J] TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01736.
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Localité 2], en Roumanie,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
pour avocat plaidant Me Sorina DRAGNEI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
S.A.S. [J] TRANSPORTS,
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B444 372 023
prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [R] [E] a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [J] transports devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire de son véhicule et une expertise médicale en vue d’évaluer les dommages matériels et son préjudice corporel consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime et obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire afférente à son véhicule formée par M. [E] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise médicale formée par M. [E] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par M. [E] ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] et la SAS [J] transports de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— ordonne une mesure d’expertise judiciaire afin notamment d’examiner le véhicule de marque Volvo, immatriculé EV 459 MF, ses désordres, évaluer les travaux nécessaires à la réfection et le préjudice de jouissance qu’il a subi ;
— ordonne une mesure d’expertise médicale avec notamment pour mission de l’examiner et décrire les lésions imputables à l’accident litigieux et fixer la date de consolidation ;
— condamne la SAS [J] transports à lui payer, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, une provision de 2 000 euros ;
— condamne la SAS [J] transports à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [J] transports.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS [J] transports demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [E] de ses deux demandes d’expertise et de provision ;
Sur le préjudice matériel :
confirmer que le juge des référés était incompétent pour connaître de la responsabilité et de son partage éventuel de l’accident du 24 mai 2023 et renvoyer M. [E] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire au fond ;
donner acte à la SAS [J] transports qu’elle conteste sa responsabilité dans l’accident survenu, responsabilité qui n’est pas établie par M. [E] ;
Sur le préjudice corporel :
confirmer que le juge des référés était incompétent pour connaître de l’existence d’un accident trajet travail de M. [E] et renvoyer ce dernier à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté de M. [E] de sa demande d’expertise médicale et de provision en raison des contestations sérieuses relatives à l’existence même de dommages corporels suite à l’accident survenu le 24 mai 2023 ;
— condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte » , « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…).
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile.
Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, l’appelant a transmis par message RPVA deux nouvelles pièces, numérotées 3 et 4, le 10 mars 2026, soit la veille de l’ordonnance de clôture. Ces deux nouvelles pièces correspondent à un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 et une demande de copie de carte grise du 29 septembre 2023.
Par conclusions du 18 mars 2026, la SAS [J] transports demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture et admettre ses dernières conclusions et ses trois nouvelles pièces, numérotées 6 à 8, et à défaut de déclarer irrecevables les deux pièces communiquées par M. [E] le 10 mars 2026. Ces trois nouvelles pièces correspondent aux courriels échangés entre les parties aux mois d’octobre et novembre 2024 et l’attestation de M. [X] [Z] établie le 12 mars 2026.
A l’audience, l’avocat plaidant de M. [E] ne s’est pas présenté, après avoir adressé le 23 mars 2026 un message RPVA au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son postulant, indiquant qu’elle était souffrante et serait dans l’impossibilité de se rendre à l’audience. Son avis n’a pu être recueilli sur la demande de révocation formée par la SAS [J] transports.
Dès lors que l’appelant ni l’intimée ne justifient d’aucun motif grave intervenu après l’ordonnance de clôture, la demande de révocation sera rejetée et les pièces numérotées 3 et 4 transmises par l’appelant le 10 mars 2026 et les conclusions transmises par l’intimée le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6, 7 et 8 seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Sur la demande portant sur le véhicule
En l’espèce, M. [E] sollicite une expertise judiciaire afin que son véhicule, de marque Volvo, immatriculé EV 459 MF, soit examiné par l’expert afin d’évaluer les désordres et les travaux ainsi que son préjudice de jouissance.
A l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs clichés photographiques montrant un véhicule dans un garage de réparation :
le premier d’un véhicule gris, dont la plaque d’immatriculation n’est pas visible, détruit sur le côté du conducteur et du passager gauche ;
la photo de la partie arrière d’un véhicule gris, immatriculé EV 459 MF, sans qu’aucun dommage ne soit visible ;
la photo d’un véhicule gris, dont la plaque d’immatriculation n’est pas visible, très poussiéreux, avec la portière du conducteur d’une autre couleur et les vitres des côtés du conducteur et du passager gauche soit baissées soit cassées. A côté de ce véhicule, un camion comportant l’enseigne de la SAS [J] transports est visible ;
une photo d’un véhicule gris, dont la plaque d’immatriculation n’est pas visible mais le modèle correspond au véhicule de la deuxième photo, immatriculé EV 459 MF, avec la portière du conducteur d’une autre couleur, sans portière au niveau du passager gauche et avec les vitres du côté conducteur et passager gauche soit baissées soit cassées ;
deux photos d’un véhicule gris, dont la plaque d’immatriculation n’est pas visible, avec la portière du conducteur de couleur grise et sans portière au niveau du passager gauche, sans siège au niveau du conducteur et visiblement sale ;
la photo d’un garage automobile avec le matériel sur les étagères et au loin la photo d’un véhicule de couleur claire, dont la plaque d’immatriculation n’est pas lisible.
Il convient de relever que la SAS [J] transports ne conteste pas que ces clichés photographiques produits par M. [E] correspondent au véhicule de ce dernier.
Il est constant, d’une part, qu’une collision a eu lieu le 24 mai 2023 au dépôt de la SAS [J] transports à [Localité 5], impliquant le véhicule, immatriculé EV 459 MF, appartenant à M. [E] et le camion, propriété de cette société, conduit par M. [P] [Q]. D’autre part, que tant M. [E] que M. [Q] étaient salariés de l’entreprise au moment de l’accident.
Si M. [E] affirme que son ancien employeur ne conteste pas sa responsabilité en ce que le véhicule impliqué dans l’accident lui appartenait, il convient de noter que l’intimée indique dans ses conclusions contester être responsable en totalité des préjudices matériels et évoque un partage de responsabilité et produit, à l’appui, deux attestations.
La première est celle qui a été établie le 10 septembre 2024 par M. [Q] rédigée comme suit :
Le 24 mai 2023, au dépôt [J] de Saint [B] du Var, au volant d’un véhicule appartenant à l’entreprise [J], avec plaque d’immatriculation [Immatriculation 1], je marquais la priorité car je n’étais pas arrêté au signal pour céder le passage sur la route privée intérieure au dépôt en direction de (la) voiture conduite par M. [E] [R].
Suite à cette collision j’ai causé des dégâts sur la voiture de M. [E] [R].
Il n’y a eu aucun blessé lors de l’événement.
La seconde est celle établie par M. [B] [D] le 30 septembre 2024 rédigée comme suit :
J’atteste par la présente les faits suivants :
En date du 24 mai 2023, M. [E] [R] a eu un accident sur notre parc. En effet, arrivant à vive allure sur le site, il a été percuté par un camion.
Cet accident n’a été que matériel, il n’a pas donné lieu à intervention des secours, il n’y' pas eu de dommage corporel et M. [E] a pris son service normalement, ce jour-là.
Je n’ai jamais reçu d’arrêt de travail de la part de M. [E] [R] concernant cet accident.
Si M. [E] conteste que la SAS [J] transports a déjà procédé aux travaux de réparation du véhicule, il reste que les clichés photographiques qu’il produit démontrent que le véhicule a subi plusieurs réparations notamment des portières du conducteur et du passager gauche de sorte que la mesure d’expertise sollicitée visant à décrire les désordres consécutifs à l’accident est matériellement impossible, le véhicule ayant été modifié.
Il s’ensuit que M. [E] n’établit pas avoir un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [J] transports.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande médicale
Aux termes des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Aux termes des dispositions de l’article L. 455-1-1du même code, si l’accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est causé par l’employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
En l’espèce, M. [E] sollicite une expertise médicale afin qu’un médecin puisse notamment l’examiner et décrire ses lésions imputables à l’accident.
A l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs pièces médicales, en l’occurrence :
un compte-rendu de consultation au service d’accueil des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4], daté du 29 mai 2023, sans que le nom du patient ne soit visible ;
le compte-rendu du service d’imagerie médicale du même centre hospitalier, daté du 29 mai 2023, suite à un scanner cérébral, au nom de M. [E] ;
des prescriptions médicales du même jour ;
le compte-rendu du service d’imagerie médicale du même centre hospitalier, daté du 29 mai 2023, suite à une radiographie de l’épaule gauche de M. [E] ;
un avis d’arrêt de travail de M. [E] pour la journée du 3 juin 2023.
Il est constant que M. [E] était salarié de la SAS [J] transports au moment de l’accident et qu’il a été licencié pour faute grave le 22 août 2024.
La SAS [J] transports indique que M. [E] n’a pas été blessé lors de la collision et produit, à l’appui, l’attestation de M. [D], dont le contenu a été précédemment reproduit, et celle de M. [K] [L] déclarant que M. [E] a pris son service comme prévu le 24 mai 2023 au matin après la collision avec M. [Q] [P].
Si M. [E] affirme dans ses dernières conclusions avoir été initialement pris en charge par les médecins, il convient de noter qu’il ne produit aucune pièce médicale datée du jour de la collision et que cette affirmation est contredite par les termes de l’attestation de M. [D].
Bien que l’intégralité des pièces médicales datent du 29 mai 2023, soit 5 jours après la collision, l’examen attentif du compte-rendu du scanner crânien réalisé sur la personne de M. [E] par le service d’accueil des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] permet de relever que le patient a déclaré avoir été victime, 5 jours auparavant, d’un AVP de faible cinétique, soit d’un accident de la voie publique, correspondant exactement à la date de la collision, soit le 24 mai 2023.
Bien que l’avis d’arrêt de travail produit par M. [E], daté du 3 juin 2023, indique qu’il est sans rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, il convient de noter que la collision a eu lieu sur les lieux du travail, avant que M. [E] ne commence sa journée de travail, impliquant un véhicule conduit par un autre salarié de sorte qu’il s’agit, à l’évidence, d’un accident de travail, au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que les éléments médicaux produits par M. [E] doivent être appréciés par le pôle social du tribunal judiciaire compétent dans le cadre de cet accident de travail.
C’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, M. [E] sollicite la condamnation de la SAS [J] transports à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice.
Il convient de relever qu’il ne produit aucun document à l’appui de sa prétention et ne précise pas si cette demande est à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ou corporel.
S’il résulte de ce qui précède que M. [E] démontre avoir été victime d’une collision le 24 mai 2023, l’obligation pour la SAS [J] transports de l’indemniser se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant en premier lieu à l’existence du préjudice matériel subsistant à la suite des réparations effectuées par la SAS [J] transports sur son véhicule. En deuxième lieu, il convient de noter que si M. [E] évoque un préjudice de jouissance il résulte de ses propres écritures mais également des termes de l’attestation de M. [L] que son ancien employeur lui a fourni un véhicule de remplacement pendant plusieurs jours pour qu’il puisse effectuer les aller-retour de son domicile à sa prise de poste à [Localité 5]. Enfin, l’indemnisation de son préjudice corporel, dont la réalité est contestée par son ancien employeur, relève de la compétence du pôle social qui est seul en mesure d’apprécier les éléments médicaux produits.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens avec distraction
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [E] aux dépens de première instance et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner M. [E] aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [J] transports de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les pièces numérotées 3 et 4 transmises par M. [R] [E] le 10 mars 2026 et les conclusions transmises par la SAS [J] transports le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6, 7 et 8 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M [R] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Levée d'option ·
- Régime fiscal ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Sous-location ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Abus de droit ·
- Changement ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Afghanistan ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Colombie ·
- Privation de liberté ·
- Langue française ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Administration
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Etablissement public ·
- Acte ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Immobilier ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Abroger ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Mur de soutènement ·
- Parking ·
- Permis d'aménager ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Document ·
- Terrain à bâtir ·
- Construction ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inde ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Représentation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Valeur vénale ·
- Garantie ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Critique ·
- Travail de nuit ·
- Procédure civile ·
- Dévolution ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.