Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mai 2026, n° 25/10097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 juillet 2025, N° 2025-00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N° 2026/217
N° RG 25/10097
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDXB
[L] [Y]
C/
[1] (Anciennement dénommée Société [2])
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à :
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Marie SUBREVILLE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULON en date du 22 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025-00021.
APPELANT
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[1] (Anciennement dénommée Société [2]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Marie SUBREVILLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas GIL, avocat au barreau de PARIS
et par Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [L] [Y] a été embauché par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 1982. En dernier lieu, il exerçait des fonctions d’attaché commercial, position cadre, niveau 8, échelon 2, au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 1]. Le 19 janvier 2024, il a été placé en arrêt de travail.
2. M. [Y] a adressé à son employeur un certificat médical initial daté du 19 février 2024 faisant état d’un accident du travail du 18 février 2024. Le 12 août 2024, la CPAM du Var a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
3. Lors de la visite de reprise du 3 avril 2025, le médecin du travail a délivré une 'attestation de suivi individuel de l’état de santé’ accompagné de 'la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail’ suivante : 'Vu ce jour en visite médicale de reprise. Ce jour, son état de santé est non compatible avec son poste de travail actuel. Adressé à son médecin traitant pour rédaction d’un arrêt de travail dont il déterminera la durée.'
4. M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon selon la procédure accélérée au fond le 17 avril 2025 afin de contester un avis médical du 3 avril 2025 et solliciter une expertise médicale.
5. Par jugement en procédure accélérée au fond du 22 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Y] de ses demandes ;
— débouté la SASU [2] de sa demande reconventionnelle ;
— a mis les dépens à la charge M. [Y].
6. Par déclaration du 19 août 2025 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande de désignation d’un médecin expert,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 448 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— désigner pour y procéder tel médecin inspecteur du travail auprès de la [3] qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
— étudier le poste et apprécier la demande d’expertise ;
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
— se faire communiquer par le médecin du travail ou la salariée le dossier et tous documents utiles à l’expertise,
— procéder à l’examen clinique de M. [L] [Y] ;
— visiter le lieu de travail de la salariée, si nécessaire ;
— déterminer si l’état de santé de la salariée concernée justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile à l’expertise ;
— rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
— dire que pour procéder à sa mission d’expertise, l’expert désigné devra :
— convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous les documents utiles ;
— se faire communiquer directement par tous tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer,
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;
— rendre compte au conseil de l’état d’avancement de sa mission, et des éventuelles difficultés rencontrées ;
— adresser aux parties un document de synthèse,
— pourra s’adjoindre le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise conformément au tarif fixé par l’arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l’article L. 4624-7 du code du travail, constater sur le fond l’inaptitude physique de M. [L] [Y] à son poste de travail ;
— débouter la SASU [1], anciennement dénommée S.A.S.U. [2] de toutes ses demandes ;
— condamner la SASU [1], anciennement dénommée S.A.S.U. [2] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [2] nouvellement dénommée [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de M. [Y] ;
en tout état de cause :
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’avis du 3 avril 2025 du médecin du travail :
10. L’article L. 4624-7 du code du travail dispose :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (…)'.
11. L’attestation de suivi contestée mentionne que la visite relève de l’article R. 4624-31 (visite de reprise).
12. L’article R. 4624-31 du code du travail dispose :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
13. L’article R. 4624-32 du code du travail précise que 'L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude'.
14. Selon l’article R4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, 'Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l’article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l’article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.'
15. M. [Y] fait valoir que le médecin du travail ne lui a pas permis de reprendre le travail sur son poste actuel, sans pour autant le déclarer inapte à celui-ci. Il sollicite une expertise afin de se prononcer sur son aptitude ou inaptitude à son poste de travail.
16. L’employeur fait valoir qu’après avoir médicalement examiné M. [Y], le médecin du travail a considéré qu’il ne devait pas faire l’objet d’un avis d’inaptitude.
17. La cour observe que la proposition du médecin du travail est claire et sans ambiguïté. En effet, le médecin du travail n’a pas déclaré M. [Y] inapte, mais a simplement estimé qu’il relevait du système de soins et devait consulter son médecin traitant, afin qu’il bénéficie, le cas échéant, d’un nouvel arrêt de travail. Le document décrit donc une situation provisoire, appelée à être réévaluée lors de la reprise.
18. Cet avis n’est pas utilement contredit par les éléments de nature médicale produits par M. [Y]. Il est noté qu’un an avant la visite de reprise le 21 mars 2024, le salarié a subi une angioplastie coronaire et en novembre 2024, une cardiopathie ischémique. En mars 2025, le cardiologue évoque un état 'stable cliniquement’ et le maintien d’un traitement médicamenteux. Les éléments médicaux postérieurs à l’avis contesté, un certificat du 30 avril 2025 du docteur [A], psychiatre, une prescription du même jour d’antidépresseurs et anxiolytiques, montrent que le salarié supporte difficilement l’incertitude entourant la reconnaissance de son inaptitude au travail. La dégradation de l’état de santé apparaît alors en lien avec l’avis du médecin du travail du 3 avril 2025 : 'Après une période d’amélioration thymique, son état psychique se détériore depuis 3 semaines avec insomnie, anticipation anxieuse et idéations morbides le tout dans un contexte d’incertitude quant à la reconnaissance de ses comorbidités évolutives et par conséquent de son inaptitude au travail.'
19. La cour étant suffisamment éclairée sur la situation de l’appelant, la demande d’expertise médicale est rejetée. Les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin du travail du 3 avril 2025 et il n’y a pas lieu de substituer à cet avis un avis d’inaptitude.
20. Il est relevé que le salarié peut solliciter une visite médicale sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, y compris au cours de la suspension du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
21. M. [Y] supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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