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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mai 2026, n° 24/14569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/14569 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBRV
Ordonnance n° 2026/M66
Madame [W] [Z]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [B] [Z]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON
Appelantes
Madame [P] [Z] épouse [M]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [S] [Z]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
demandeurs à l’incident
Maître [G] [D]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Maître [B] [R]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [1] [D]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.N.C. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Clarisse BRÉLY, avocat au barreau de PARIS
Association [3]
défenderesses à l’incident
[4] prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, Madame [U] [K].
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [4], INC société étrangère non immatriculée au RCS, identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVANNAH, société de droit américain, constituée conformément à la section 1Jl-3-1104, devenue depuis la section 14-3-821 de la loi sur les Entreprises à but non lucratif de l’Etat de GEORGIE (ETATS-UNIS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. [5]
représentée par Me Philippe KABORE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [6] [F] [Z] ([6][F][Z]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Clarisse BRÉLY, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l’ordonnance suivante :
[O] [Z], dit [F] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] (92), sans laisser d’héritier réservataire. Sa succession compte vingt-deux héritiers, neveux et nièces et petits-neveux et petites-nièces.
Plusieurs instances judiciaires sont actuellement pendantes, en raison notamment de :
— la revendication par M. [H] [I], du bénéfice d’écrits qu’il qualifie de testamentaires, rédigés par [F] [Z] en 2013, et dont il tire la qualité de légataire,
— un testament olographe de [F] [Z] en date du 10 novembre 2016 instituant [Q] [S] [Z] unique légataire universel.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 4 novembre 2021, Maître [X] [T] a été nommée, pour une durée de douze mois, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O] [Z] dit [F] [Z].
L’actif successoral comporte de nombreux biens immobiliers et mobiliers dont principalement les titres de la société [F] [Z] [7], société mère du Groupe [F] [Z] spécialisée dans le prêt à porter, la concession de licences dans le monde entier de produits commercialisés notamment sous les marques [F] [Z] ou [Etablissement 1], la restauration, l’immobilier.
Sa principale filiale, la société [6] [F] [Z] gère et développe l’ensemble des licences ainsi que le portefeuille de marques.
Une autre filiale, la SNC [2], regroupe plusieurs biens immobiliers, lesquels sont
essentiellement situés dans le Lubéron, à [Localité 4] et ses environs.
A ce jour, les titres de la Société [F] [Z] [7] dont [F] [Z] était titulaire sont gelés dans l’attente de la fixation définitive de la dévolution successorale.
[Q] [S] [Z], petit-neveu du défunt, lui a succédé à la direction de la Société [F] [Z] [7] et du Groupe.
Par assignations des 9 et 10 janvier 2023, Mesdames [P], [W] et [B] [Z] ont contester devant le tribunal judiciaire d’Avignon la vente en 2022 de divers biens immobiliers appartenant à la SNC [2] au profit du [4] ([4]).
Suivant ordonnance du 31 octobre 2023, l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains par application de l’article 47 du Code de procédure civile, tenant la qualité de Mme [W] [Z], avocate au barreau d’Avignon.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Mesdames [W] et [B] [Z] ont assigné la SASU [5], la SAS [6] [F] [Z] ainsi que les notaires en charge de la vente afin de faire annuler une vente intervenue le 22 décembre 2023 relative à un fonds de commerce. Cette procédure a été jointe à la première à la demande des demanderesses.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
— ordonné la disjonction des procédures précédemment jointes ;
— rejeté la demande de nullité des assignations ;
— déclaré les actions de Mesdames [W] [Z], [B] [Z] et [P] [Z] irrecevables, que ce soit en contestation de la vente des biens de la SNC [2] à la société [4] ou à la SAS [5] ;
— condamné in solidum Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z], au titre de la procédure N°23/1214 à verser les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
o 5.000 euros à la SNC [2]
o 4.800 euros à Maître [B] [R]
o 5.000 euros à Monsieur [Q] [S] [Z]
o 3.000 euros à l’Association [3]
o 5.000 euros à la société [4]
outre les dépens de l’instance 23/1214
— condamné in solidum Mesdames [W] [Z] et [B] [Z] au titre de la procédure 24/279 à verser les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
o 5.000 euros à la [6] [F] [Z]
o 2.500 euros à SASU [5]
o 4.800 euros au total à Me [G] [D] de la SCP [1][D]
outre les dépens de l’instance 24/279.
Par déclaration d’appel du 04 décembre 2024, Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z], petites nièces du défunt, ont interjeté appel de cette ordonnance qui a été signifiée le 20 février 2025.
Un avis de fixation à bref délai a été rendue le 15 janvier 2025.
Aux termes de conclusions d’incident du 24 mars 2025, la S.A.S. [6] [F] [Z] et la S.N.C. [2] demandent à la Présidente de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— JUGER de l’absence d’exécution de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en date du 6 novembre 2024 ;
En conséquence,
— ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mesdames [W], [B], [P] [Z],
— CONDAMNER in solidum Mesdames [W], [B] et [P] [Z] à verser à chacune des sociétés [6] [F] [Z] et SNC [2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mesdames [W], [B] et [P] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que les appelantes n’ont pas exécuté l’ordonnance, rappelant que dans le cadre de l’instance qu’elles ont engagée en arrêt de l’exécution provisoire, elles n’ont pas justifié de l’existence de conséquences manifestement excessives en se contentant d’écrire que « nonobstant leur profession de pharmacien et avocat », elles « n’ont nullement les capacités financières de régler » les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément permettant d’attester de la situation financière et patrimoniale n’est produit, pas plus que des avis d’imposition permettant de justifier des capacités financières insuffisantes.
Il en va de même de Mme [P] [Z] qui, sans aucunement le justifier, soutient qu’elle est retraitée et ne bénéficie que d’une faible retraite.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 27 mars 2025, la SASU [5] demande de :
— JUGER que les appelantes n’ont pas exécuté la décision rendue le 6 novembre 2024 par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains,
— ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mesdames [Z],
— CONDAMNER solidairement Mesdames [W] et [B] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que les appelantes n’ont pas exécuté l’ordonnance et ne justifient ni de l’existence de conséquences manifestement excessives, ni de moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains.
Aux termes de leurs conclusions d’incident du 11 avril 2025, maître [G] [D], notaire, maître [B] [R], toutes deux notaires et la S.C.P. [1][D] demandent:
— radier du rôle l’appel inscrit par Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z],
— débouter Mme [W] [Z], Mme [B] [Z] et Madame [P] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] solidairement à payer tant à Maître [B] [R], qu’à Maître [G] [D] et la SCP [1] [D], la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que les appelantes n’ont pas exécuté l’ordonnance et qu’il n’existe aucun élément permettant l’infirmation de la décision ni aucune preuve de conséquences manifestement excessives intervenues depuis l’ordonnance rendue.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 5 mai 2025, M. [Q] [S] [Z] demande au Président de :
— JUGER de l’absence d’exécution de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 6 novembre 2024 ;
En conséquence,
— ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mesdames [W], [B], [P] [Z],
— CONDAMNER in solidum Mesdames [W], [B] et [P] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [W], [B] et [P] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que les appelantes n’ont pas exécuté l’ordonnance rappelant que dans le cadre de l’instance qu’elles ont engagée en arrêt de l’exécution provisoire, elles n’ont pas justifié de l’existence de conséquences manifestement excessives en se contentant d’écrire que « nonobstant leur profession de pharmacien et avocat », elles « n’ont nullement les capacités financières de régler » les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 5 novembre 2025, la S.A.S. [6] [F] [Z] et la S.N.C. [2] réitèrent devant la Présidente leurs précédentes demandes.
Elles indiquent que depuis leurs précédentes conclusions, suite à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par les appelantes et [P] [Z], le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, par ordonnance du 28 mai 2025, les a déclarées irrecevables et condamnées aux paiement d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elles maintiennent leur demande de radiation eu égard au défaut d’exécution de l’ordonnance déférée par les appelantes.
Aux termes de leurs conclusions d’incident du 6 novembre 2025, Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] demandent à la Présidente de :
Vu l’article 524 du code de Procédure civile
Vu l’article 1347 al 2et 6 du Code Civil
Vu l’article 1315 du Code civil
Vu l’article 1290 ancien du code civil
Vu l’article 1994 al 3 du Code civil sur l’exception de compensation,
— DÉBOUTER Mr [S] [Z], la SNC [2] et la SOCIÉTÉ [6] [F] [Z] de leurs demandes de radiation de l’appel du rôle de l’appel interjeté par Mesdames [W] et [B] [Z] pour absence d’exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains le 6 novembre 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’absence d’indivisibilité du litige,
JUGER que la radiation de l’appel sera partiel,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
Vu les mails notifiés,
Vu le règlement spontané de [W] et [B] [Z],
Vu la mauvaise foi des appelants à l’incident de radiation,
CONDAMNER IN SOLIDUM Mr [S] [Z], la SNC [2] et la Société [6] [F] [Z] à payer la somme de 2500 euros à [W] [Z] et 2500 euros à [B] [Z] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent avoir réglé les sommes dues aux associations [3] et [4], à la SASU [5] ainsi qu’aux notaires.
M. [Q] [S] [Z] étant redevable d’une somme totale de 8000 euros envers Mme [W] [Z] et d’une somme de 5000 euros envers Mme [B] [Z] en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2024 et d’un arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 2025, elles estiment qu’une compensation à son endroit s’impose tant en son nom personnel qu’à l’égard des sociétés SNC [2] et la SAS [6] [F] [Z] dont il est respectivement le gérant et le président en vertu des articles 1315 et 1290 du code civil.
Elles affirment au surplus que:
— l’appel ne peut qu’être partiellement radié eu égard à l’absence d’indivisibilité du litige,
— la radiation de l’appel pour défaut d’exécution constitue une atteinte au droit à un recours effectif et au double degré de juridiction, principes fondamentaux rappelés à l’article 6 de la CEDH,
— le juge n’est pas obligé de prononcer la radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 6 novembre 2025, la S.A.S. [6] [F] [Z] et la S.N.C. [2] demandent à la Présidente :
Vu les articles 15 et 16 du CPC,
Vu l’article 803 du CPC,
Vu l’article 6 de la CEDH,
RÉTRACTER ou à défaut RÉVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2025 alors même que le Président était saisi d’un incident de radiation,
RÉSERVER les dépens.
Elles rappellent avoir saisi le Président d’un incident par conclusions du 24 mars 2025, lequel a été fixé à l’audience du 19 novembre 2025 en lieu et place de l’affaire au fond.
La clôture de l’affaire a toutefois été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2025, l’affaire étant maintenue à l’audience d’incident du 19 novembre 2025.
Néanmoins, l’ordonnance de clôture ne peut être prononcée avant que le Président saisi d’un incident n’ait vidé sa saisine.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 17 novembre 2025, M. [Q] [S] [Z] demande au Président de :
JUGER de l’absence d’exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 6 novembre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mesdames [W], [B], [P] [Z],
CONDAMNER in solidum Mesdames [W], [B] et [P] [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Mesdames [W], [B] et [P] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
— les appelantes n’ont pas exécuté l’ordonnance,
— dans le cadre de l’instance que les appelants ont engagée en arrêt de l’exécution provisoire, elles n’ont pas justifié de l’existence de conséquences manifestement excessives, en se contentant d’écrire que « nonobstant leur profession de pharmacien et avocat », elles « n’ont nullement les capacités financières de régler » les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,
— les appelantes reconnaissent un défaut de paiement des condamnations prononcées à son profit mais également à l’égard des sociétés [2] et [6][F][Z],
— en indiquant avoir réglé la SASU [5], les associations [3] et [4], ainsi que les notaires, cette déclaration des appelantes démontre également l’absence totale de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité à exécution au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— les appelantes font fi de l’autonomie patrimoniale des personnes morales lorsqu’elles demandent une compensation entre les sommes qu’il leur doit personnellement et celles dues aux sociétés SNC [2] et SAS de [6] [F] [Z] ,
— aucune compensation n’est possible en l’absence de créances et dettes entre les mêmes personnes, conformément à l’article 1289 du Code civil, et dans la mesure où l’ordonnance du 8 novembre 2024 ne le condamne pas au profit de Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z], pas plus que l’arrêt de cassation du 2 juillet 2025,
— la prétendue « compensation '' invoquée par les appelantes n’emporte aucunement caractérisation des critères limitativement énumérés par l’article 524 du code de procédure civile, à savoir des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécution,
— les appelantes considèrent à tort que, dans l’hypothèse ou la radiation serait ordonnée pour défaut d’exécution des condamnations prononcées en faveur de la SNC [2], l’instance aux fins d’annulation de la vente pourrait néanmoins être poursuivie contre l’acquéreur et le notaire instrumentaire hors la présence du vendeur, ce qui n’est pas possible,
— la jurisprudence a une position totalement contraire aux allégations des appelantes en vertu desquelles elles affirment que la radiation de l’appel pour défaut d’exécution constitue une atteinte au droit à un recours effectif et au double degré de juridiction, principes fondamentaux rappelés à l’article 6 de la CEDH.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 18 novembre 2025, la S.A.S. [6] [F] [Z] et la S.N.C. [2] réitèrent devant la Présidente leurs précédentes demandes et répliquent que :
— Mesdames [W], [B] et [P] [Z] ont été condamnées in solidum,
— Mesdames [B] et [W] [Z] avouent ne pas avoir payé intégralement l’association [3] ni la société [4]. puisqu’il manque « la somme de 2.000 euros », en précisant que Madame [P] [Z] n’a rien payé alors que son revenu est bien supérieur aux leurs,
— leurs affirmations sur les montants qu’elles ont déjà payés, et celles sur les revenus de leur s’ur, Mme [P] [Z], démontrent l’absence de conséquence manifestement excessive ou d’impossibilité d’exécution au titre de l’article 524 du code de procédure civile,
— une compensation nécessite des obligations réciproques entre deux personnes conformément à l’article 1347 du Code Civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : ni la société [6][F][Z], ni la société [2] n’ont été condamnées à payer une quelconque somme aux appelantes,
— cette compensation, si elle existait, ne démontrerait aucunement l’existence de conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécution, qui conformément à l’article 524 du code de procédure civile , sont indispensables pour pouvoir justifier une absence d’exécution de l’ordonnance,
— l’absence d’indivisibilité des procédures n°23/1214 et 24/279 invoquée par les appelantes est sans effet puisqu’aucune des condamnations prononcées dans le cadre de ces deux procédures n’ont été exécutées intégralement par les appelantes,
— la jurisprudence a une position totalement contraire aux allégations fallacieuses des appelantes en vertu desquelles elles affirment que la radiation de l’appel pour défaut d’exécution constitue une atteinte au droit à un recours effectif et au double degré de juridiction, principes fondamentaux rappelés à l’article 6 de la CEDH,
Mme [P] [Z] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 906-4 alinéa 1er du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Néanmoins, non seulement l’affaire, initialement prévue pour être plaidée au fond à l’audience du 19 novembre 2025, a été renvoyée, mais l’examen de l’incident de radiation, initialement fixée à l’audience d’incident du 19 novembre 2025, a également fait l’objet d’un renvoi à l’audience d’incident du 10 mars 2026.
L’état de l’instruction ne permettant pas toutefois la clôture et cette dernière devant être aussi proche que possible de la date des plaidoiries, qui n’est pas encore fixée, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025.
Sur la radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Si la décision de radiation de l’affaire peut priver un requérant du double degré de juridiction, cette décision ne constitue pas, ipso facto, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, qu’il convient d’examiner in concreto, les buts poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice étant légitimes.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que la radiation d’un appel pour défaut d’exécution soit écartée en cas d’indivisibilité du litige de sorte que le moyen des appelantes fondé sur l’indivisibilité du litige sera écarté.
Les demandes de radiation pour défaut d’exécution de la Société [6] [F] [Z], de la SNC [2], de maître [G] [D], de maître [B] [R], de la S.C.P. [1][D], et de M. [Q] [S] [Z] sont recevables dans la mesure où les intimés ont notifié leur incident dans le délai de 2 mois suivant les premières conclusions des appelantes du 5 mars 2025.
Il convient de rappeler que Mme [P] [Z] n’est pas appelante mais intimée dans la présente procédure de sorte qu’il ne saurait lui être opposé un défaut d’exécution de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné :
— in solidum Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z], au titre de la procédure N°23/1214 à verser la somme de 4.800 euros à Maître [B] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum Mesdames [W] [Z] et [B] [Z] au titre de la procédure 24/279 à verser la somme de 4.800 euros au total à Me [G] [D] et la SCP [1][D].
Contrairement aux allégations des appelantes, maître [B] [R], maître [G] [D] et de la S.C.P. [1][D] ont bien sollicité la radiation pour défaut d’exécution par voie de conclusions d’incident du 11 avril 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 juillet 2025, le Conseil de Maître [B] [R], de maître [G] [D] de la SCP [1][D] (la SCP COULOMB- DIVISIA-CHIARINI) a réclamé le paiement d’une somme totale de 13.226 euros comprenant les sommes ci-dessus rappelées en exécution de l’ordonnance déférée ainsi que celles octroyées par l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel du 28 mai 2025 d’un montant total de 3600 euros (1200 euros pour Maître [B] [R], 1200 euros pour maître [G] [D] et 1200 euros pour la SCP [1][D]) et un droit de plaidoirie de 13 euros.
Les appelantes versent aux débats une capture d’écran d’un téléphone mentionnant deux virements respectivement de 5000 euros et de 610,83 euros les 29 et 30 juillet 2025 par Mme [W] [Z] à l’avocat DIVISIA sans toutefois préciser lesquelles des parties (Maître [B] [R] ou maître [G] [D] et la SCP [1][D]) et lesquelles des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile (celles de l’ordonnance déférée ou celles de l’ordonnance du Premier Président du 28 mai 2025) elles entendaient régler.
Quand bien même ce paiement de 5.610,83 euros serait affecté aux indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance déférée, il n’en demeure pas moins que la somme totale de 5.610,83 euros versée par Mme [W] [Z] ne permet pas d’apurer la totalité des frais irrépétibles allouées par l’ordonnance déférée qui se montent à 9.600 euros, étant observé que la condamnation a été prononcée in solidum.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné in solidum Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z] à verser la somme de 5.000 euros à M. [Q] [S] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des décisions versées aux débats, et ce contrairement aux allégations de M. [Q] [S] [Z] que ce dernier a été condamné à verser à :
— Mme [W] [Z] :
5000 euros en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2025
— Mme [B] [Z] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024.
Le Conseil de Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] a proposé à l’avocat de M. [Q] [S] [Z] une compensation entre leurs créances respectives au titre des indemnités allouées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par courriel du 21 août 2025 (pièce 6 des appelantes).
Le Conseil de M. [Q] [S] [Z] ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette proposition de compensation, aucun courrier de réponse de sa part n’étant au demeurant versé aux débats.
Toutefois, bien que le Conseil des appelantes indique que l’exception de compensation est de droit, ce dernier a néanmoins adressé un courriel officiel au Conseil de M. [Q] [S] [Z] le 4 décembre 2025 lui proposant de nouveau soit une compensation des sommes soit l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état de Paris et de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2025 en l’absence de mail officiel acceptant cette compensation.
Sa cliente, Mme [W] [Z], a par ailleurs fait signifier à M. [Q] [S] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 17 février 2026 visant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2025.
Dans la mesure où le Conseil de Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] a soumis sa proposition de compensation à une réponse officielle de la partie adverse qu’il n’a manifestement pas obtenue et où Mme [W] [Z] a fait signifier postérieurement à cette proposition un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 3000 euros dont il évoque la compensation de droit, il ne peut dès lors se prévaloir valablement de cette exception pour justifier du paiement de l’indemnité.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné in solidum :
— Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z] à verser la somme de 5.000 euros à la SNC [2] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mesdames [W] [Z] et [B] [Z] à verser à la somme de 5.000 euros à la [6] [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1347 du code civil dispose : 'la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
Aux termes de l’article 1347-1 du même code, ' Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.'
Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] ne détiennent aucune créance envers la SCN [2] et la [6] [F] [Z] de sorte qu’elles ne peuvent valablement se prévaloir d’une compensation entre les créances qu’elles détiennent envers M. [Q] [S] [Z] et celles que ces sociétés détiennent à leur encontre, s’agissant de personnes morales distinctes de M. [Q] [S] [Z] quand bien même ce dernier en est le représentant.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné in solidum [W] [Z] et [B] [Z], à verser la somme de 2.500 euros à la société SASU [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil des appelantes a informé par courriel du 8 août 2025 maître KABORE, avocat de la société SASU [5], d’un virement de 3700 euros effectué ce jour par Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] en paiement de la somme de 2500 euros en exécution de l’ordonnance déférée en sus de l’indemnité allouée par l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel du 28 mai 2025.
Les appelantes versent à l’appui de leurs dires une capture d’écran d’un téléphone mentionnant un virement de 3700 euros le 8 août 2025 par Mme [W] [Z] à Me KABORE, ce dernier ayant précisé dans un courriel de réponse du 9 août 2025 n’avoir pas réceptionné les fonds à cette date sur le compte CARPA et indiquant qu’il transmettrait un justificatif de réception dès que possible.
Les appelantes ne versent aucun courriel de Me KABORE postérieur au virement du 8 août 2025 confirmant la réception des fonds sur son compte CARPA de sorte qu’il n’existe à ce stade de la procédure aucun élément attestant de l’effectivité de ce virement.
L’ordonnance déférée a également condamné Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z], à verser la somme de 3.000 euros à l’Association [3] et celle de 5.000 euros à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes justifient que Mme [B] [Z] a acquiescé le 10 septembre 2025 à une saisie-attribution faite la demande de l’Association [3] et de la société [4] pratiquée le 7 janvier 2025 et d’un courriel de la banque [8] du 10 septembre 2025 confirmant le paiement de la somme de 8861,04 euros suite à son acquiescement à la saisie-attribution.
Les appelantes justifient ainsi avoir réglé ces indemnités.
Au vu de ces éléments, si les appelantes ont ainsi réglé certaines des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles n’ont pas toutefois réglé les sommes dues à la S.A.S. [6] [F] [Z], la S.N.C. [2], à la société SASU [5] ni en totalité celles dues aux notaires ainsi qu’à la SCP [1][D] en exécution de l’ordonnance déférée, à supposer que leur paiement ait été affecté aux indemnités allouées en vertu de l’ordonnance déférée.
En revanche, si les indemnités allouées à M. [Q] [S] [Z] n’ont pas été réglées, il n’en demeure pas moins que les appelantes ont manifesté leur volonté d’exécuter la décision en proposant au Conseil de M. [Q] [S] [Z] une compensation de leurs créances à laquelle il n’a pas été manifestement donné suite. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation de M. [Q] [S] [Z] concernant son indemnité.
Mme [W] [Z], Mme [B] [Z], respectivement avocate et pharmacienne de profession, ne rapportent par ailleurs aucun élément de preuve d’une impossibilité d’exécuter ou de conséquences manifestement excessives ni d’une disproportion entre leur situation financière et la somme à régler de 35.100 euros, en l’absence de production de tout élément sur leurs revenus ou leur situation financière de sorte qu’il a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, sans que celle-ci soit de nature à priver les appelantes de leur droit à un double degré de juridiction, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par mesure d’administration et non susceptible de recours,
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025,
Déclarons recevables les demandes de radiation,
Ordonnons la radiation de la procédure n° 24-14569 du rôle des affaires en cours,
Disons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré à l’égard de la S.A.S. [6] [F] [Z], de la S.N.C. [2], de la société SASU [5], de Maître [B] [R], de maître [G] [D] et la SCP [1][D],
Disons n’y avoir lieu à à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 mai 2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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