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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 23/09512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 28 mars 2023, N° 22/08240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/263
N° RG 23/09512
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSH
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08240.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1988,
demeurant [Adresse 2]
Assignée en étude le 23/11/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [M] un prêt personnel d’un montant de 7.000 euros , remboursable en 66 mensualités d’un montant de 122,87 euros outre 7,75 euros d’assurance.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la société CA CONSUMER FINANCE adressait à Madame [M] une lettre en date du 14 juin 2022 l’informant de ce que la déchéance du terme était prononcée et la mettant en demeure de payer la somme totale de 6.451,84 euros, laquelle mise en demeure s’avérait infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE assignait Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamner Madame [M] au paiement de la somme de 6.439,06 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
*condamner Madame [M] à payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
*prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause la condamner aux mêmes demandes en paiement
L’affaire était évoquée à l’audience du 1er février 2023.
La société CA CONSUMER FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [M] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes
*rejeté la demande d’indemnité formulée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 18 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes
— rejette la demande d’indemnité formulée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) demande à la cour de :
A titre principal.
*dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
À titre subsidiaire.
Si la cour devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit.
*constater que Madame [M] n’a pas respecté son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus.
Par conséquent.
*prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
En tout état de cause.
*infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Statuant à nouveau.
*condamner Madame [M] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation au paiement de la somme de 6.448,32 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
*condamner Madame [M] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner Madame [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le contrat contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
Elle indique toutefois avoir adressé à Madame [M] plusieurs courriers de mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées, en vain.
En tout état de cause elle souligne que cette dernière n’a pas respecté son obligation de régler les mensualités exigibles aux termes convenus, ces manquements justifiant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Enfin la CA CONSUMER FINANCE indique être bien fondée dans ses demandes de paiement tel que cela résulte du décompte versé aux débats
******
La CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a signifié à Madame [M] sa déclaration d’appel et ses conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 .
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026
Madame [M] n’a pas constitué avocat.
******
Suivant arrêt rendu par défaut , mixte , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 8 janvier 2026, la Cour d’appel de céans a :
*infirmé le jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
*prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 5 août 2020 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [M]
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts
Avant dire droit
*ordonné la réouverture des débats afin que la SA CA CONSUMER FINANCE produise aux débats le décompte des sommes restant dues par Madame [M] au titre du capital , purgées des intérêts
*ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes.
*renvoyé les parties et la cause à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 9 heures
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) demande à la cour de :
A titre principal.
*dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
À titre subsidiaire.
Si la cour devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit.
*constater que Madame [M] n’a pas respecté son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus.
Par conséquent.
*prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
En tout état de cause.
*infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Statuant à nouveau.
*condamner Madame [M] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation au paiement de la somme de 5.301,60 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
*condamner Madame [M] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner Madame [M] aux entiers dépens.
******
1°) Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) souligne que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
Que dès lors elle soutient qu’elle n’a pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable.
Attendu qu’avant d’exiger le remboursement anticipé du prêt, la banque est tenue d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur, conformément aux articles 1226 et 1344 du Code civil.
Que par exception, certaines clauses permettent une déchéance sans mise en demeure.
Qu’elles doivent cependant , pour être valables:
— préciser clairement l’absence de mise en demeure ;
— porter sur un manquement d’une particulière gravité.
Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé notamment dans des arrêts en date des 3 juin 2015 et 22 juin 2017 que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
Que dans des arrêts des 22 mai 2019 et 25 mai 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la dispense de mise en demeure doit être « expresse et non équivoque »
Attendu qu’en l’espèce il est indiqué au contrat de prêt conclu entre les parties au paragraphe VI intitulé -Exécution du contrat- 2°- Défaillance de l’emprunteur- qu’ « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. »
Qu’il convient de relever qu’il n’est nullement fait référence à l’absence de mise en demeure
Que dés lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelante ne pouvait valablement soutenir que la déchéance du terme était régulièrement acquise
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir qu’en tout état de cause Madame [M] n’a pas respecté ses obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus , ces manquements étant de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt
Qu’elle indique avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure à l’intimée l’invitant à régulariser les échéances impayées , ajoutant que l’ assignation qui lui a été délivrée vaut mise en demeure
Attendu qu’il convient d’ observer que contrairement à ce que soutient l’appelante, cette dernière ne verse qu’une lettre de mise en demeure en date du 14 juin 2022 invitant Madame [M] à régler le solde du prêt immédiatement
Que le recommandé et l’avis de réception versés aux débats datent du 19 et 20 mai 2022 et ne concernent donc pas cette mise en demeure
Que cependant l’acte introductif d’instance vaut mise en demeure.
Qu’en effet en application des article 1227 et 1229 du code civil, une mise en demeure préalable n’est pas exigée lorsqu’une partie saisit directement le juge pour obtenir la résolution du contrat.
Qu’en subordonnant cette action à une mise en demeure préalable, le premier juge a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, la déchéance du terme relevant de l’application des dispositions de droit commun du contrat.
Qu’il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 5 août 2020 entre les parties.
2°) Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Attendu que l’article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de condamner Madame [M] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation au paiement de la somme de 6.448,32 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
Qu’elle produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de contrat de crédit signée le 5 août 2020
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la fiche d’information et de conseils de l’assurance emprunteur
— le tableau d’amortissement
— un courrier de mise en demeure adressé à Madame [M] le 14 juin 2022 de payer la somme de 6.451,84 euros au titre du solde du crédit
— l’historique du compte
— le décompte de la créance au 10 juin 2022
— le mandat de prélèvement SEPA
— l’enveloppe de preuve Service Protect&Sign
— la consultation FICP
Attendu qu’avant d’accorder un crédit à la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE devait s’assurer que Madame [M] était en mesure de rembourser le capital emprunté.
Que le calcul de la capacité de remboursement est essentiel pour s’en assurer.
Qu’il appartenait donc à l’appelante de vérifier la situation familiale et financière de cette dernière en se faisant remettre les justificatifs de ses revenus professionnels et sociaux
Que l’article L313-16 du Code de la consommation dispose en effet que «le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-
dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation. »
Que l’article R313-14 du Code de la consommation précise à ce titre que « l’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
1°Aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
2°Aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers ».
Qu’il résulte de l’article L 312-16 du code de la consommation qu’ « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 , dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. »
Qu’enfin l’article L341-2 du code de la consommation énonce que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Attendu que l’appelante ne verse aucun élément concernant la solvabilité de Madame [M].
Qu’il y a lieu par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts
Que la SA CA CONSUMER FINANCE produit, à la suite de la réouverture des débats, aux débats le décompte des sommes restant dues par Madame [M] au titre du capital , purgées des intérêts et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Que la créance expurgée des intérêts s’élève à la somme de 5.301,60 euros
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Madame [M] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation au paiement de la somme de 5.301,60 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [M] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par défaut, mixte, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 8 janvier 2026 de la Cour d’appel de céans.
CONDAMNE Madame [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.301,60 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Madame [M] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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