Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 juin 2026, n° 24/09398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 juin 2024, N° 22/08014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
ab
N° 2026/ 142
N° RG 24/09398 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOPK
[Y] [B]
[D] [B]
C/
[A] [K] veuve [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL ITEM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08014.
APPELANTS
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉE
Madame [A] [K] veuve [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [A] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1] à n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1].
M. [Y] [B] et Mme [D] [B] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
En 2017, M. et Mme [B] faisaient réaliser sur la parcelle B n°[Cadastre 4], des travaux sur un chemin situé en limite propriété.
Se plaignant d’un empiètement sur sa parcelle suite à la réalisation de ces travaux, le 11 juillet 2018 Mme [U] a fait assigner M. et Mme [B] en bornage devant le tribunal d’instance de Brignoles, lequel a ordonné avant dire-droit une expertise confiée à [T] [R] qui rendait sont rapport le 14 mars 2019.
Le 19 novembre 2019, le tribunal a homologué l’accord des parties suite à la conciliation du 11 novembre 2019.
Se plaignant de désordres sur sa clôture, Mme [U] a fait assigner M. et Mme [B] afin que soit ordonnée une expertise pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné M. [I] qui a rendu son rapport d’expertise le 7 octobre 2022.
Estimant toujours subir des désordres, Mme [U] a fait assigner le 25 novembre 2022 M. et Mme [B], afin de voir procéder à l’enlèvement des matériaux empiètants sur sa parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, de les voir condamner à lui payer la somme de 7 232,50 euros au titre de la remise en état de la clôture, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. et Mme [B] à payer à Mme [U] de la somme de 2 530 euros, a débouté Mme [U] de sa demande de retrait des matériaux sous astreinte, a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, a condamné M. et Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que concernant les travaux de remise en état de la clôture et l’enlèvement des matériaux, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la reprise de la clôture n’avait pas à être faite dans son intégralité et que les travaux de remise en état des parties endommagés par les travaux de M. et Mme [B] se chiffraient à 2 530 euros. Par ailleurs, l’expert ne constate pas la présence de pierres et matériaux telle qu’alléguée par Mme [U].
Concernant les demandes de dommages et intérêts, le tribunal a relevé que l’action de Mme [U] n’est pas abusive puisque des désordres constatés lors de l’expertise judiciaire persistaient toujours 5 ans après et que Mme [U] quant à elle, ne démontre pas de préjudice moral puisque les modes de preuves illicites et les allégations non étayées sont systématiquement écartées et qu’ils n’excèdent pas la liberté dont jouit chaque partie pour faire valoir ses droits.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 16 mars 2026, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
« Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 696, 699 et 700.,
Vu le code civil et notamment ses articles 545 et 1240 et suivants,
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 juin 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] à verser à Madame [A] [K] épouse [U] la somme de 2530 euros TTC,
— Condamné Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] à verser à Madame [A] [K] épouse [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [U] à verser aux époux [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [U] à verser aux époux [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile ».
M. et Mme [B] font valoir que :
— Suite au bornage judiciaire, ils ont construit leur clôture sur leur fonds à 5 centimètres de la limite de propriété sur toute sa longueur.
— Lors de la procédure de référé portant sur une demande d’expertise, Mme [U] a abandonné sa demande portant sur l’empiètement, demande qui n’a pas été retenue par le juge à l’époque. -Réinvoquer un empiètement démontre sa mauvaise foi constitutive d’une escroquerie au jugement.
— Les prétendus désordres ne peuvent pas leur être imputés puisqu’aucune preuve de leur responsabilité n’est apportée, ni de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés ; que rien ne permet d’évaluer l’état de la clôture avant les travaux, que celle-ci est ancienne et s’est dégradée avec le temps, qu’il est par ailleurs démontré que des sangliers s’attroupent devant le grillage et que Mme [U] a dégradé volontairement le grillage en y jetant des pierres.
— Aucun préjudice n’est démontré par Mme [U] puisque M. et Mme [B] ont installé un nouveau grillage, pour lequel ils n’avaient pas besoin de l’autorisation de leur voisine, et l’ancien grillage de Mme [U] n’a donc plus d’utilité puisque les deux propriétés sont matériellement closes.
— L’action de Mme [U] est abusive puisqu’elle ne repose sur aucun fait concret et a vocation à nuire à ses voisins, étant rappelé qu’elle dégrade elle-même sa clôture. M. et Mme [B] subissent des préjudices résultant de cette action et du comportement de Mme [U] puisque Mme [G] à des troubles du sommeil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 16 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] [B] et Madame [F] épouse [B] à verser à Madame [A] [K] épouse [U] la somme de 2 530 € TTC
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts
— condamné Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
— condamné Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] à verser à Madame [A] [K] épouse [U] LA SOMME DE 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTER [Y] [B] et [D] [F] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Y AJOUTANT, CONDAMNER [Y] [B] et [D] [F] épouse [B] à verser, ensemble, à [A] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel comprenant le timbre de procédure ».
Mme [U] fait valoir que :
— Le juge de première instance a valablement justifié sa décision en se basant sur les dispositions de l’article 545 du code civil ajoutant que M. et Mme [B] ne peuvent donc pas fonder leur appel sur un défaut de motivation du jugement.
— Le rapport d’expertise démontre clairement la responsabilité de M. et Mme [B] dans la dégradation de la clôture et a clairement identifié les désordres qui leur sont imputables des autres.
— Le juge de première instance, comme celui des référés a valablement repris la motivation écartant les vidéos prises à l’insu de la concluante et rien ne démontre qu’elle aurait elle-même dégradé la clôture.
— Le fait qu’une autre clôture ait été édifiée sur le fonds de M. et Mme [B] ne fait pas obstacle à l’existence d’un préjudice existant sur la clôture de Mme [U].
— Sa procédure n’est pas abusive puisqu’elle a renoncé à certaines demandes lors des opérations d’expertise et n’a pas interjeté appel du jugement alors que certaines de ses demandes ont fait l’objet d’un rejet.
— Les nouvelles pièces produites sont inopérantes, ne concernent pas le présent litige et par ailleurs, l’existence d’une médiation diligentée par le procureur de la république ne constitue pas une poursuite pénale ni un aveu de culpabilité, étant précisé qu’il ressort du courriel communiqué que les deux parties à la médiation ont accepté leur obligations réciproques.
L’instruction a été clôturée le 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les travaux de remise en état de la clôture
Il est rappelé que par ordonnance de référé du 8 juillet 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan, une expertise judiciaire a été confiée à M. [I], portant notamment sur la description des désordres affectant la clôture grillagée de la propriété de Mme [U], sur la détermination des causes de ces désordres et la description des travaux pour y remédier.
L’article 246 du code de procédure civile prévoit que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il résulte de cet article que le juge est libre d’apprécier souverainement et notamment la portée des conclusions de l’expert et qu’il doit rechercher dans son rapport tous les éléments de preuve de nature à établir sa propre conviction, ceci sans dénaturer le rapport.
En l’espèce, l’expert judiciaire a remis son rapport le 7 octobre 2022.
Il en résulte que :
les époux [U] ont affirmé que les pierres soutenant le chemin d’accès de leurs voisins à leur propriété endommagent par leur éboulement, leur clôture grillagée, ce qui a été constaté par huissier de justice dans un procès-verbal du 17 janvier 2020,
il n’y a pas de désordres allégués aggravés depuis ceux constatés par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 7 février 2022, soit des renflements de grillage, des piquets tordus et un grillage cédé en partie basse,
des parties basses de la clôture ont été détériorées à certains endroits par des probables passages de sangliers,
il en est de même pour les désordres relevés par cet huissier de justice dans un procès-verbal du 10 février 2022,
il existe une clôture réalisée par les époux [B] le long du chemin mitoyen, positionnée en parallèle de celle existante appartenant aux époux [U],
en effet, postérieurement à leur assignation, les époux [B] ont fait réaliser des travaux de remise en état en bordure du chemin bétonné côté clôture [U] afin de bloquer tout empierrement et éviter tout éboulis et ils ont fait mettre en place une autre clôture grillagée identique, en retrait à une distance en largeur d’un mètre au plus en moyenne de celle objet du litige.
s’agissant de la position de la clôture nouvellement mise en place par les époux [B], il n’est pas constaté de changement dans le positionnement de la clôture des époux [U],
la réfection partielle de la clôture appartenant aux époux [U] et pouvant être imputable aux travaux réalisés lors de la construction du chemin par les époux [B], s’étend à 16 mètres linéaires au maximum,
les travaux de reprise des dommages consécutifs aux désordres sur clôture de la propriété [U], imputables aux époux [B], s’élèvent à la somme de 2530 euros ttc.
Les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu la conclusion de l’expert quant aux travaux de réfection du grillage endommagé qui leur seraient imputables, arguant d’une absence de preuve quant à cette imputabilité, du fait également que le grillage endommagé est très ancien, s’est dégradé au fil du temps et d’une vidéo qu’ils détiennent et par laquelle on voit des sangliers attroupés près de la clôture appartenant à Mme [U], et de faire observer que l’expert a indiqué que certains désordres affectant le grillage en partie basse, peuvent se confondre avec des dommages causés par les passages de sangliers, qui ont contraint les époux [U] à disposer des planches, ajoutant encore que Mme [U] elle-même a pris des pierres et les a jetées contre sa propre clôture afin de l’endommager délibérément et d’en faire peser la responsabilité sur ses voisins, ainsi que le montrerait une vidéo.
Ils font état des travaux de remise en état de leur chemin d’accès qu’ils ont bétonné, veillant à ne pas causer le moindre dommage à la clôture grillagée, produisant en ce sens aux débats une attestation de M. [P], gérant de la SARL de terrassement et de travaux publics du même nom, du 6 février 2020, indiquant que M. [B] lui a demandé d’enlever quelques grosses pierres qui étaient sur le bord du chemin côté gauche (propriété [U]).
Les appelants font encore valoir que le vieux grillage ne présente plus aucune utilité puisqu’un nouveau grillage a été installé à l’intérieur même de leur propriété, ce qui permettra à Mme [U], si elle le souhaite, de faire retirer son vieux grillage, de récupérer à son seul bénéfice plusieurs dizaines de surfaces de terre utile, pour démontrer que l’intimée ne peut prétendre subir un quelconque préjudice.
En définitive, la cour retient que l’expert judiciaire a constaté une partie endommagée de l’ancien grillage appartenant à Mme [U], imputable aux époux [B] et dont les travaux de réfection sont chiffrés à 2530 euros TTC, mais aussi que les époux [B] ont fait installer un nouveau grillage en parallèle de l’ancien, en retrait de celui-ci et prenant sur leur propre terre, au bénéfice de Mme [U] si elle entend un jour faire retirer l’ancien grillage.
Le nouveau grillage est nettement plus long que les 16 mètres linéaires de l’ancien grillage endommagé.
En conséquence et en l’absence d’un préjudice actuel démontré, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné les époux [B] à payer la somme de 2530 euros TTC à Mme [L] en réparation de la partie abîmée de l’ancien grillage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a rejeté les demandes des deux parties en dommages et intérêts.
Les appelants persistent à demander la condamnation de l’intimée à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 3000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ils font valoir qu’il est admis, au visa de l’article 1240, que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus de droit d’ester en justice, ce qui suppose la démonstration d’une faute qu’ils prétendent rapporter.
Ils soutiennent que le comportement de Mme [U] ne vise qu’à nuire à ses voisins, que Mme [B] souffre de troubles du sommeil à cause de ce contentieux et rentre à son domicile avec l’angoisse de croiser sa voisine ;
Ils produisent aux débats :
des photographies présentant Mme [U] contre grillage et dont ils disent qu’elle jette des pierres contre son propre grillage, usant de ce comportement malveillant également envers d’autres voisins,
des plaintes déposées par M. [C], un voisin, le 6 et le 16 octobre 2023 ainsi que le 3 juin 2024, à l’encontre de Mme [U], pour menaces, dégradation de leur grillage et du bornage et coupure des câbles Internet,
un courrier électronique de M. [W], délégué du procureur de la république, du 29 janvier 2024, adressé à M. [C], selon lequel Mme [U] s’est engagée à ne pas commettre d’injures, de menaces, de dénigrements, de violences verbales ou physiques, de respecter la propriété d’autrui, ni de commettre des dégradations et des destructions.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge cinq ans se sont écoulés entre la constatation des désordres et l’expertise judiciaire et les époux [B] ont fait édifier la nouvelle clôture pour mettre fin au litige, après leur assignation en justice.
En cours d’expertise, Mme [U] a abandonné certaines de ses prétentions.
Sur le plan pénal, Mme [U] a manifestement été destinataire des préconisations par le délégué du procureur de la république, qui s’imposaient.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le jugement est infirmé en ce qu’il a mis à la seule charge des époux [B] les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
En effet, eu égard au règlement de ce litige, constatant l’existence d’un dommage sur l’ancien grillage mais également l’édification d’un nouveau grillage dans des conditions avantageuses pour Mme [U], il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de partager par moitié entre les parties, les frais d’expertise judiciaire.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce sens et les demandes de chacune des parties à ce titre, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le rapport de l’expert judiciaire M. [J] [I], du 7 octobre 2022,
Vu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile
Infirme le jugement,
sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [A] [K] épouse [U], de sa demande de retrait des matériaux sous astreinte et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts,
Le confirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en paiement des époux [Y] et [D] [B], en réfection de la partie endommagée du vieux grillage séparatif de leur fonds avec celui de Mme [U],
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit les frais d’expertise judiciaire sont partagés par moitié entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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