Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Juin 2026
N° RG 23/01099 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2023
Appelante
S.A.S. ENALP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par l’AARPI RAVETTO ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société Fabien GROSSET GRANGE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026
Date de mise à disposition : 02 juin 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
L’ensemble immobilier [Adresse 2], situé [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété, est composé de trois sites, à savoir les chalets, l’accueil et le restaurant.
L’électricité de l’ensemble immobilier est fournie par la société Enalp suivant contrat de fourniture d’électricité conclu avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l’agence Grosset Grange, en mars 2019 portant sur une période initiale du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021.
Suivant courriel du 2 novembre 2022, la société Enalp a fait part des nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Enalp de lui confirmer sous 48 heures le maintien des tarifs aux conditions initiales. La société Enalp a confirmé les nouveaux tarifs avec prise d’effet au 1er février 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Enalp devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de condamnation de la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2023.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— Déclaré recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Fabien Grosset Grange en ses demandes, fins et prétentions ;
— Enjoint à la société Enalp de modifier les factures n°1486939, 1487271 et 1487330 en date du 13 mars 2023 et les factures n°1492891, 1492993 et 1493468 établies en date du 7 avril 2023, en appliquant les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 ;
— Débouté la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société Enalp à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société Fabien Grosset Grange la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Enalp aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Enalp était tenue de notifier au client les nouveaux prix applicables au plus tard 3 mois avant la date d’échéance initiale ou l’anniversaire du contrat, or, il est établi que la demande de modification des conditions tarifaires a été adressée tardivement, soit le 2 novembre 2022 au-delà des délais contractuels ;
L’article L224-10 du code de la consommation n’est pas applicable au syndicat d’une copropriété, qui est une personne morale et non une personne physique.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 juillet 2023, la société Enalp a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Enalp demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater que le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu le 5 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Annuler le jugement rendu le 5 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les factures litigieuses sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu le 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, de lui payer l’intégralité des factures litigieuses ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, à payer les factures à venir qui seront émises au titre du contrat de fourniture 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Enalp fait notamment valoir que :
Le jugement litigieux ne respecte pas l’exigence relative au rappel des prétentions respectives des parties et de réponse à leurs moyens, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Elle justifie que les factures qui ont été émises et qui seront émises au titre du contrat de fourniture 2023 sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Elle continue de fournir les sites du Syndicat [Adresse 2] en électricité sans aucune contrepartie, puisque les factures ne sont plus réglées depuis celles du 13 mars 2023.
Par dernières écritures du 22 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Enalp de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible, le jugement du 5 juillet 2023 était annulé,
— Faire injonction à la société Enalp d’avoir à modifier les factures n°1486939, 1487271 et 1487330 en date du 13 mars 2023 et les factures n°1492891, 1492993 et 1493468 établies en date du 7 avril 2023, en appliquant les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 ;
— Condamner la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 ;
— Débouter la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société Enalp à lui verser la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Enalp à lui verser la somme de 6.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la société Enalp aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] fait notamment valoir que :
L’évolution tarifaire supposait une notification au plus tard 3 mois avant la date anniversaire du contrat, soit au plus tard le 30 septembre 2022, or il est établi que la société Enalp n’a pas satisfait aux obligations que lui imposaient le contrat ;
Les tarifs contenus dans les factures émises le 13 mars 2023 et le 7 avril 2023 ne sont pas ceux applicables, en exécution du contrat à effet du 1 er juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.
Motifs et décision
I- Sur l’annulation du jugement du 5 juillet 2023
L’article 455 du code de procédure civile dispose 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
S’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date (Ch. Mixte, 6 avril 2007, n°05-16.375, 2ème Civ. 4 juillet 2007, n°06-16.436 P). Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif entraînant l’annulation de la décision (2ème Civ. 4 mai 1987, n°85-14.074).
En l’espèce, le tribunal de commerce n’a pas visé la date des dernières conclusions des parties, mais a repris intégralement les prétentions développées dans le dispositif des conclusions et a visé les textes soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions sans développer les moyens. Il n’est nullement soutenu que les conclusions dont le dispositif a été repris ne sont pas les dernières conclusions et le visa succinct des dispositions légales invoquées répond aux exigences de l’article 455 en ce qui concerne l’exposé de la procédure, des prétentions et des moyens des parties.
En revanche, il est certain que la société Enalp a soulevé l’application des articles L224-10 du code de la consommation combinée avec l’article L332-2-1 du code de l’énergie, et qu’il n’a été répondu que sur l’application du premier de ces deux textes, que le surplus de l’argumentation de la défenderesse a été balayé sous la simple motivation de ce que 'nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes', sans qu’il soit développé en quoi cet adage pouvait s’appliquer à la présente situation, et sans qu’il soit d’ailleurs, possible de déterminer quelle partie est considérée comme ayant commis des turpitudes. En effet, la phrase précédente de la motivation constate que la syndicat des copropriétaires est une personne morale qui n’a pas le statut de consommateur, et la phrase suivante annonce le sens du dispositif, de sorte qu’il y a lieu d’observer qu’il n’a pas été répondu sur l’application de l’article L332-2-1 du code de l’énergie qui rend applicable aux consommateurs d’électricité non domestique souscrivant une puissance électrique supérieure à 36kVA l’article L224-10 du code de la consommation, et qu’il est difficile, voire impossible, de comprendre pourquoi la société Enalp est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de ses factures.
Il y a donc lieu d’annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation.
II- Sur les relations contractuelles entre les parties
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1186 et 1187 du code précité prévoient qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, la caducité mettant fin au contrat et donnant lieu à restitution prévue aux articles 1352 et 1352-9.
L’article 1353 fixe les règles de preuve, et met à la charge de celui qui réclame l’exécution d’une obligation la démonstration de son bien-fondé.
Au terme de l’article 3.2 du contrat signé par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2]' avec la société Enalp, pour les trois points de livraison 'chalets', 'restaurant', et 'accueil', les 8 et 12 mars 2019, il est stipulé 'à l’issue de la période initiale choisie de ce contrat, et ensuite à chaque date d’anniversaire, le contrat est renouvelé tacitement par périodes de 1 (un) an, selon les conditions de prix définis à l’article 3.3. En cas de signature d’un nouveau contrat au moins trois mois avant l’échéance, la tacite reconduction sera annulée automatiquement et sans formalités par cette signature.' L’article 3.3 énonçait :'à l’issue de la période contractuelle initiale et ensuite à chaque date d’anniversaire, les prix mentionnés ci-dessous pourront faire l’objet d’une évolution à effet de la date d’échéance initiale ou de sa date d’anniversaire. Ces nouveaux prix applicables seront notifiés au client par voie électronique ou par courrier sur demande du client, au plus tard trois (3) mois avant la date d’échéance initiale ou anniversaire. La notification mentionnera la date de tacite reconduction et de prise d’effet des nouveaux prix.'
La période initiale visée par le contrat courait du 01 juin 2019 au 31 décembre 2020 (période 19 mois), du 01 juin 2019 au 31décembre 2021 (période 31 mois).
Il est en tout cas admis par les deux parties que le contrat se renouvelait tacitement par périodes annuelles à compter du 1er janvier de chaque année, et pour la première fois à compter du 1er janvier 2022, aux conditions antérieures, sous réserve de la signature d’un nouveau contrat, au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, ou sous réserve d’une modification des prix notifiée également au plus tard le 30 septembre de l’année précédant la reconduction.
En l’espèce, par mail du 29 juillet 2022, la société Enalp a annoncé 'annuler les conditions de la tacite reconduction', et qu’elle 'reviendrait courant septembre 2022 avec une proposition de renouvellement.'
Il y a toutefois lieu d’observer que la société Enalp ne pouvait modifier unilatéralement une des clauses du contrat, qui prévoyait la tacite de reconduction, mais qu’elle avait la possibilité, avant le 30 septembre 2022 de :
— mettre fin au contrat en cours, et proposer la signature d’un nouveau contrat, comprenant éventuellement des conditions tarifaires différentes,
— modifier les prix de vente de l’électricité, en poursuivant l’exécution du contrat de cours, les autres conditions restant inchangées.
Or, la société Enalp n’a proposé un nouveau contrat au syndicat des copropriétaires que le 2 novembre 2022 à 10h37, par mail, précisant que l’offre était valable jusqu’au 2 novembre 2022 inclus jusqu’à 12 heures.
De fait, la société Enalp a obtenu dans ces conditions particulières – un délai de réflexion réduit à 1h23, soit 83 minutes – la signature d’une nouvelle offre de fourniture d’énergie électrique renouvellement 2023 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 2]', lequel a paraphé le contrat le 2 novembre 2022 et l’a renvoyé par mail à l’heure imposée, avec la mention manuscrite 'bon pour acceptation de l’offre sous réserve de la résiliation du contrat précédent selon les conditions générales', et a émis des réserves 'attention, pour [Adresse 2] nous n’avions pas reçu le courrier de résiliation en date du 29/07. Nous signons sous conditions que vous avez bien résilié le précédent contrat’ (sic).
Il est donc établi que la résiliation du contrat 'renouvellement 2019" n’a été réalisée, ni dans le délai prévu, ni dans les formes prévues, puisque la société Enalp indiquait dans son mail du 29 juillet 2022 'annuler les conditions de la tacite reconduction', ce qui s’assimile à une modification unilatérale d’une clause du contrat, mais non à une résiliation qui met un terme à l’intégralité du contrat.
De la sorte, il y a lieu de constater que le contrat 'offre 2019" s’est renouvelé à l’identique, par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2023, faute de signature d’un nouveau contrat dans les délais, et faute de notification d’une modification des prix dans les délais également.
III- Sur le droit du fournisseur de faire évoluer les conditions contractuelles
L’article L224-10 du code de la consommation dispose 'Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.
Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.'
L’article L332-2-1 du code de l’énergie prévoit 'Les dispositions de l’article L. 224-3 du code de la consommation, à l’exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code, ainsi que de l’article L. 224-4, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l’article L. 224-9, de l’article L. 224-10 à l’exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l’article L. 224-11 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l’article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public.
Pour l’application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.'
La société Enalp estime que l’article L224-10 du code de la consommation, qui prévoit un délai de préavis avant modification du prix de la fourniture d’un mois, est applicable à son bénéfice, par renvoi de l’article du code de l’énergie précité, et du fait que le syndicat des copropriétaires est un consommateur non domestique ayant souscrit une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA).
De fait, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 2]' est client sur trois points de livraison : chalets 120 kVA, restaurant 54 kVA et accueil 72 kVA. Dans la mesure où sa consommation n’est pas destinée à un usage domestique, l’article L224-10 qui fixe une durée minimale de préavis à respecter avant toute modification du prix de fourniture est applicable.
Néanmoins, force est de rappeler que les dispositions protectrices du code de la consommation sont destinées à protéger les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle, ou en l’espèce, le consommateur non domestique ayant souscrit une puissance électrique supérieure à 36 kVA et ne sont nullement destinées à protéger le fournisseur d’électricité, lequel est le rédacteur des contrats et de leurs avenants, et doit à l’évidence être qualifié de professionnel sans besoin spécifique de protection.
En conséquence, rien n’interdisait à la société Enalp de prévoir un délai de préavis supérieur au délai de préavis d’ordre public au bénéfice de son client, comme elle l’a fait dans le contrat signé par les parties en mars 2019. De la sorte, l’article 1103 du code civil précité imposait à l’appelant de respecter les stipulations qu’il a proposées et ratifiées, soit le délai de préavis contractuellement fixé à trois mois. Il n’y avait donc un droit acquis de la société Enalp à obtenir modification du tarif d’électricité fournie au syndicat des copropriétaires qu’à la condition de respecter le délai et la période avant reconduction du contrat qu’il avait lui-même fixé et signé le 8 mars 2019, avant de le soumettre à la ratifification de son client, qui est postérieure.
IV- Sur le caractère non écrit de la clause 3.2 et 3.3
La société Enalp soutient dans ses conclusions que 'puisque ces dispositions sont d’ordre public, la clause contractuelle qui prive le fournisseur lié à un consommateur 'non domestique’ souscrivant une puissance électrique supérieure à 36kVA de la possibilité de faire évoluer ses conditions contractuelles dans le respect du délai de prévenance d’un mois est réputée non écrite', et fait manifestement référence à l’article L121-1 du code de la consommation qui dispose 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (…)'
La clause qui impose au professionnel de résilier et proposer un nouveau contrat, ou de modifier le prix du contrat, trois mois minimum avant la reconduction du contrat, qui est annuelle, n’est nullement abusive, et ne l’est, en tout état de cause, pas au détriment du consommateur, à supposer qu’elle soit applicable à la situation, puisque le syndicat des copropriétaires n’est pas une personne physique au sens du code de la consommation et qu’aucune disposition du code de l’énergie n’étend son application au consommateur au sens du code de l’énergie, qu’est le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, la société Enalp ne peut se prévaloir du caractère non écrit de l’article 3.2 ou 3.3 qu’elle a elle-même rédigé et proposé à la signature de son client, celle-ci ne créant aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
V- Sur le dispositif et les mesures accessoires
La société Enalp ne peut prétendre au paiement de l’électricité qu’elle a livrée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 2]' en 2023 que sur la base du tarif prévu au contrat 'renouvellement 2019", et il lui sera fait injonction d’établir de nouvelles factures selon ces stipulations contractuelles.
En dépit de l’annulation du jugement de première instance pour défaut de motivation, la société Enalp succombe en son appel, et sera condamnée aux dépens des procédures devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et devant la présente juridiction, ainsi qu’à une indemnité procédurale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement du 5 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour défaut de motivation sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile,
Enjoint à la société Enalp de modifier les factures n°1486939, 1487271 et 1487330 en date du 13 mars 2023 et les factures n°1492891, 1492993 et 1493468 établies en date du 7 avril 202 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Fabien Grosset Grange 3, en appliquant les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2023,
Déboute la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Enalp à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société Fabien Grosset Grange la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enalp aux dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et devant la cour d’appel de Chambéry, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Déclaration ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Injure ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Restaurant ·
- Insulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Siège ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Défaut de motivation ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Jour férié ·
- Discrimination
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Expulsion ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Marketing ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Contrôle technique ·
- Géométrie ·
- Usure ·
- Intimé ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Technique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Souffrances endurées ·
- Véhicule adapté ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Juridiction ·
- Consentement ·
- Pourvoi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Montant ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Titre
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Entreprise ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.