Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/05487 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHCB
S.C.I. PASCO
C/
[M] [A] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05056.
APPELANTE
S.C.I. PASCO
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [M] [A] épouse [B]
née le 20 Février 1952 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, puis avisées par message le 28 Mai 2026, que la décision était prorogée au 4 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2005, la SCI Pasco a donné à bail à l’EURL [X] le local à usage commercial lui appartenant situé,dans la zone industrielle de Toulon Est (83 210 [Adresse 3] Farlède) comprenant un terrain de 10 000 m² environ sur lequel est édifié un bâtiment de 7 250 m² dont 1 850 m² en étage et 750 m² en bureau.
Ce bail commercial avait été conclu moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges de 165 000 € HT payable trimestriellement et d’avance.
La destination contractuelle du bail était notamment l’activité de fabrication et de vente de matelas, canapés, tout article de literie.
Le 3 août 2010, la société [X] a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Literie Georges VCS dont le gérant était Mme [M] [A] [B].
La société [X] faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Toulon en date des 12 septembre 2011 et 2 février 2012.
Par ordonnance du 10 avril 2012, le juge-commissaire de Toulon prenait acte du droit de préemption du droit au bail qu’entendait exercer le bailleur, la SCI Pasco, et disait qu’il convenait de restituer le local à cette dernière contre paiement d’une somme de 40 000 euros à régler entre les mains de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société locataire ([X]).
La SCI Pasco récupérait les clés du local qui lui appartenait, précédemment loué par la société [X].
La SCI Pasco faisait dresser un procès-verbal de constat du 29 juin 2012 démontrant que les locaux étaient alors occupés par une société tierce, sans droit ni titre, à savoir la société LG Success (dont le gérant de droit était M. [V] [I]).
Le 16 juillet 2012, la SCI Pasco assignait en référé devant le tribunal de grande instance de Toulon la société LG Success et M. [V] [I] afin de faire constater leur occupation sans droit ni titre des locaux et solliciter l’expulsion de l’occupante.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2012, le juge des référés de [Localité 1] homologuait l’accord des parties rectifié version 4 du 20 septembre 2012 (accord conclu entre les sociétés Pasco, LG Success, [V] [I], [Q] [B]).
Le protocole prévoit :
— la société LG Success reconnaît devoir une indemnité d’occupation de 15 000 euros HT par mois depuis le 1er mai 2102,
— elle s’engage à libérer totalement le local commercial avant le 31 décembre 2012 et à défaut, l’indemnité d’occupation sera portée à 30 000 euros HT par mois.
— à défaut de paiement d’un seul règlement à son échéance fixée au 20 de chaque mois, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, l’expulsion de la société LG Success sera diligentée ainsi que tout occupant de son chef.
La société LG Success s’est maintenue dans les lieux loués postérieurement au 31 décembre 2012 minuit qui était normalement la date à laquelle elle devait les quitter.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2013, la SCI Pasco a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de solliciter notamment, sur le fondement conjugué des articles 2298, 1120, 1149 et 1134 du code civil, une somme globale de 252 260 euros en exécution du protocole d’accord.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulon fixait notamment les créances de la SCI Pasco au passif de la société LG Success à la somme de 502 680 euros pour la période du 31 décembre 2012 au 27 avril 2014 avec intérêt à compter du 10 juillet 2013. Le tribunal condamnait également M. [B] à payer ladite somme à la SCI Pasco.
Parallèlement à cette procédure, la société concluante a poursuivi l’expulsion de la société LG Success des lieux, les locaux étant finalement libérés le 5 septembre 2014.
Par jugements en date des 7 juin 2016 puis 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l’encontre de la société LG Success des procédures de redressement et liquidation judiciaire.
La SCI Pasco a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société LG Success.
Parallèlement à ces faits et procédures, les époux [Q] [B] et [M] [A] ainsi que M. [V] [I] étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulon des chefs de :
— s’agissant de M. [Q] [B] : notamment des faits d’usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en ayant détourné des fonds dans la SARL LG Success (gérant de fait puis de droit) au profit d’autres sociétés.
— s’agissant de Mme [M] [A] [B] : de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement pour avoir à [Localité 2] courant 2010 à 2014 sciemment recelé diverses sommes d’argent qu’elle savait provenir de différents délits en l’espèce d’abus de biens sociaux commis par son époux, [Q] [B], au préjudice de différentes sociétés commerciales dont la SARL LG Success courant 2013 à 2014 pour au moins 50 000 euros.
Le tribunal correctionnel déclarait M. [Q] [B] coupable des faits qui lui étaient reprochés sauf pour les faits de faux et d’usage de faux. Mme [M] [A] était reconnu coupable des faits pour lesquels elle était poursuivie. Le jugement du tribunal correctionnel était définitif à son égard tandis que la cour d’appel confirmait le jugement concernant M [Q] [B].
Par actes d’huissier en date des 18 et 22 octobre 2018, la SCI Pasco a fait assigner Mme [M] [A] devant le tribunal de grande Instance de Toulon sur le fondement de l’article 1240 du code civil en indemnisation à hauteur de 502 680 € en réparation du préjudice subi par cette société.
La SCI Pasco soutenait notamment que Mme [M] [B] avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SCI Pasco. La SCI demanderesse estimait que Mme [M] [B] avait aidé à la création de la société LG Success alors que cette dernière avait occupé les locaux lui appartenant sans régler la moindre somme. Pour la SCI Pasco, Mme [M] [B] profitait des sommes détournées par son époux au préjudice de la société LG Success, ainsi que des actifs sociaux des sociétés Nysas et LG Success les empêchant ainsi de régler leurs loyers et causant un préjudice financier à la bailleresse principale, la société Pasco.
Par jugement dont appel du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes :
— déclare irrecevables comme déjà jugées les demandes tendant au sursis à statuer, à la prescription et à la déclaration de responsabilité,
— condamne [M] [B] née [A] à payer à la SCI Pasco les sommes suivantes :
— 51 600 € au titre de la réparation de la perte de chance,
— 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— rejette la demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
— rappelle que ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamne [M] [B] née [A] au paiement des dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour condamner Mme [M] [A] à indemniser la SCI Pasco à hauteur de 51600 euros de dommages-intérêts, le tribunal relevait le comportement fautif de la première qui avait occasionné à la seconde une perte de chance de recouvrer ses créances à hauteur de ladite somme.
La SCI Pasco a formé un appel partiel le 12 avril 2022 en intimant Mme [M] [A].
La déclaration d’appel était ainsi rédigée :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a condamné [M] [A] épouse [B] à payer à la SCI Pasco la somme de 51 600 euros au titre de la réparation de la perte de chance.
L’instruction était clôturée par ordonnance prononcée le 24 février 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SCI Pasco demande à la cour de :
vu l’article 1240 du code civil,
— recevoir la SCI Pasco en son appel, le dire recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] [B] à payer à la SCI Pasco la somme de 51 600 euros au titre de la réparation de la perte de chance,
— confirmer le jugement pour le surplus.
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] [B] à réparer l’entier préjudice subi par la SCI Pasco,
— condamner en conséquence Mme [M] [B] à payer à la SCI Pasco la somme de 500 000 € en réparation du préjudice subi par cette société,
— condamner Mme [S] à payer à la SCI Pasco la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
vu les articles 367 alinéa 1 er et 700 du code de procédure civile,,1240 et 2224, 1353, al. 1, 1343-5 du code civil,
— infirmer le jugement,eu égard à l’absence de lien de causalité et de préjudice subi par la SCI Pasco du fait des agissements de Mme [B] [M];
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par la SCI Pasco à l’encontre de Mme [B] [M];
en tout état de cause,
— condamner la SCI Pasco à verser à Mme [M] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj,sur son offre de droit.
MOTIFS
1-sur la demande indemnitaire de la SCI Pasco
Vu l’article 1240 du code civil,
La SCI Pasco sollicite la condamnation de Mme [M] [W] [B] à l’indemniser à hauteur de la somme de 500 000 € en réparation du préjudice subi au titre des indemnités d’occupation impayées par la société LG Success, avançant les moyens et arguments suivants :
— le tribunal judiciaire de Toulon a définitivement fixé le montant global de l’indemnité d’occupation de la société LG Success à la somme de 502 680 euros et c’est cette somme que la SCI Pasco aurait dû percevoir et c’est encore cette somme qu’elle avait toute chance de percevoir si elle avait pu immédiatement louer les lieux à une société normalement gérée,
— la SCI Pasco a subi un préjudice à hauteur de la somme de 502 680 euros,
— les fautes de Mme [M] [A] [B] ont été consacrées par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon explicite quant à l’implication de cette dernière et dont elle n’a pas interjeté appel,
— il ressort du jugement correctionnel que Mme [M] [A] [B] a démarré une activité de vente de bijoux fantaisie dont les factures relatives à l’achat des bijoux et des minéraux étaient supportées par la société LG Success : ainsi non seulement Mme [B] a occupé une partie des locaux et a poursuivi dans ceux-ci une activité sans régler de loyer à la SCI Pasco tandis que la société LG Success occupait illégalement les lieux mais encore a fait financer par cette dernière société son activité,
— la valeur locatives des locaux est de 60€/m²/an étant précisé que les locaux appartenant à la SCI Pasco rendus indisponibles par la faute de Mme [M] [A] [B] sont de 7 000 m² soit une perte de loyer de 420 000 euros par an soit 7.000 x 60€/an soit 35 000 € par mois,
— dès que la SCI Pasco a pu récupérer ses locaux, elle les a loués à la société Saint Gobains pour un loyer HT HC de 30 000 € par mois.
— la société LG Success permettait aux époux [B] et donc à Mme [M] [A] [B] de régler ses charges personnelles de sorte qu’elle ne disposait plus de fonds pour régler l’indemnité d’occupation,
— l’intimée a bénéficié des sommes prélevées soit directement par elle-même soit indirectement par son époux sur l’actif de la société LG Success pour assumer son train de vie personnel tandis qu’elle ne pouvait ignorer que cette société ne réglait aucune somme pour son occupation.
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité délictuelle de Mme [B].
Pour se défendre et dire qu’elle n’est pas fautive et ne doit aucun dommages-intérêts à la SCI Pasco, Mme [M] [A] [B] soutient :
— une réparation est conditionnée à l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— la SCI Pasco sollicite la réparation du préjudice du fait du non-paiement des loyers de la société LG Success à Mme [B], qui n’en était pourtant pas gérante et n’est jamais intervenue dans le cadre de l’activité de la société.
— la SCI Pasco fonde son argumentation sur l’analyse du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 8 juillet 2016.
— Mme [M] [A] [B] a été condamnée pour des faits de recel de biens provenant d’un délit.
— elle a été condamnée pour les agissements qui lui ont été reprochés et elle exécute sa peine.
— la SCI Pasco ne s’est pas constituée partie civile dans cette procédure et elle utilise à dessein le jugement correctionnel pour conclure à la responsabilité délictuelle de Mme [M] [A] [B] tout en essayant d’éviter le jeu de la prescription.
— Mme [M] [A] [B] n’a joué aucun rôle actif dans la société qui aurait pu nuire à la SCI Pasco.
— il n’est pas démontré qu’en l’absence de prétendus agissements de Mme [M] [A] [B], la société LG Success aurait pu disposer des fonds nécessaires pour désintéresser la SCI Pasco,
— la SCI Pasco sollicite des dommages et intérêts qui seraient à hauteur des loyers qui auraient
dû, selon elle, être perçus.
— elle ne produit, à l’appui de sa demande, aucun décompte,
— elle ne démontre aucunement que Mme [M] [A] [B] aurait pu être à l’origine de ces impayés.
En l’espèce, la cour rappelle que la société LG Success occupait sans droit ni titre les locaux qui appartenaient à l’appelante entre avril 2012 (date de début de l’occupation telle qu’indiquée par le protocole d’accord) et septembre 2014 (date de son expulsion).
En outre, la société LG Success s’était engagée à payer des indemnités d’occupation à la propriétaire des lieux en application dudit protocole d’accord du 20 septembre 2012 homologué par le jugé des référés de [Localité 1] le 16 octobre 2012.
En ce sens, le protocole du 20 septembre 2012 prévoit :
— la société LG Success reconnaît devoir une indemnité d’occupation de 15 000 euros HT par mois depuis le 1er mai 2012,
— elle s’engage à libérer totalement le local commercial avant le 31 décembre 2012 et à défaut, l’indemnité d’occupation sera portée à 30 000 euros HT par mois.
Ensuite, la SCI Pasco estime avoir perdu une chance de pouvoir recouvrer les sommes dues par la société LG Success au titre des indemnités d’occupation par la faute de l’épouse du gérant de celle-ci, à savoir Mme [M] [A] [B]. L’appelante énonce en effet ceci dans ses conclusions :D’ailleurs, le tribunal judiciaire de Toulon a définitivement fixé le montant global de l’indemnité d’occupation de la société LG Success à la somme de 502 680 euros. C’est cette somme que la société concluante aurait dû percevoir et c’est encore cette somme qu’elle avait toute chance de percevoir si elle avait pu immédiatement louer les lieux à une société normalement gérée.
Pour apprécier si Mme [M] [A] a commis des fautes au préjudice de la société LG Success, fautes qui ont réduit les chances de la SCI Pasco de pouvoir recouvrer les indemnités d’occupation dues par cette dernière, la cour peut utilement se référer tout d’abord au dispositif du jugement du tribunal correctionnel du 8 juillet 2016.
Le tribunal correctionnel reconnaît en effet Mme [M] [A] coupable de recel de biens provenant d’un délit commis courant janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2014 à la Farlède, étant précisé que ce recel a été notamment commis au préjudice de la SARL LG Success courant 2013 à 2014 pour au moins 50 000 euros.
Le jugement correctionnel est définitif sur ce point. Mme [M] [A] a commis un délit au préjudice de la société LG Success dont les conséquences pour cette dernière ont été estimées à au moins 50 000 euros.
Toujours concernant les fautes délictuelles reprochées à Mme [M] [A] [B], la cour peut utilement également se reporter aux motifs du jugement correctionnel,qui, s’ils n’ont pas autorité de la chose jugée, peuvent servir d’éléments de preuve des faits qui y sont exposés.
Ces motifs sont éclairants concernant le rôle actif de Mme [M] [A] [B] joué dans le détournement de fonds ayant appauvri l’occupante sans droit ni titre. Ils sont les suivants :
— [M] [B] démarrait une activité de vente de bijoux fantaisie dont les factures relatives à l’achat des bijoux et des minéraux étaient supportées par la société LG Success,
— [Q] [B], son épouse et ses enfants obtenaient également des fonds importants des différents sociétés par chèques (') Mme [M] [B] recevait la somme de 91 137 euros,
— en outre, les fonds des sociétés étaient encore affectés au remboursement des prêts personnels souscrits par le prévenu et son épouse auprès de tiers comme le démontrait les documents saisis à leur domicile et leurs aveux à l’audience,
— [M] [A] expliquait lors des débats qu’elle ne travaillait pas, que son mari approvisionnait dès lors ses comptes par virement bancaire ou par chèque émanant des différentes sociétés, que ces opérations qu lui paraissent normales et servaient à couvrir les dépenses du foyer qu’elle alimentait également le compte de sa fille alors malade dont elle gérait les affaires.
— M.[Q] [B] faisait un usage abusif des actifs sociaux de différentes sociétés dont la société LG Success à des fins personnelles en s’appropriant personnellement les fonds de celles-ci par de multiples prélèvements, par ses dépenses personnelles et celles de sa famille et que Mme [M] [B] profitait des sommes détournées par son époux, soit directement par des versements sur ses comptes, soit par l’utilisation de la carte bancaire et qu’elle connaissait parfaitement l’origine de ces fonds.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [M] [A] a joué un rôle actif et fautif dans la société LG Success à l’origine des difficultés de paiement de cette dernière notamment auprès de la SCI Pasco concernant le paiement des indemnités d’occupation qu’elle s’était engagée à lui payer. Mme [M] a contribué à appauvrir la société occupante sans droit ni titre de façon importante, en commettant des délits au détriment de celle-ci. Elle a ainsi frauduleusement bénéficié de fonds provenant de la société LG Success en commettant des recels pour au moins 50 000 euros notamment pour payer les dépenses du foyer familial. Elle a également profité des sommes détournées par son mari au préjudice de cette même société.
Par la faute de Mme [M] [A] [B], la société propriétaire des lieux, créancière d’ indemnités d’occupation laissées impayées par la société LG Success, a perdu une chance évaluée à 30 % de pouvoir récupérer sa créance d’indemnités d’occupation.
Sur le principe, Mme [M] [A] [B] est donc tenue de réparer 30 % du préjudice subi par la SCI Pasco au titre des indemnités d’occupation laissées impayées par l’occupante sans droit ni titre.
S’agissant ensuite du montant exact de dommages-intérêts dus par Mme [M] [A] [B] à la SCI Pasco, il y a lieu de relever que le préjudice mis en avant par l’appelante est constitué par une créance d’indemnité d’occupations laissée impayée par la société occupante sans droit ni titre.
Or, concernant le montant des indemnités d’occupation, le protocole du 20 septembre 2012 prévoit :
— la société LG Success reconnaît devoir une indemnité d’occupation de 15 000 euros HT par mois depuis le 1er mai 2102,
— elle s’engage à libérer totalement le local commercial avant le 31 décembre 2012 et à défaut, l’indemnité d’occupation sera portée à 30 000 euros HT par mois.
Il existait donc une obligation contractuelle de la société LG Success au paiement d’ indemnités d’occupation à hauteur de 30 000 euros par mois envers la SCI Pasco, étant précisé qu’aucun élément n’établit que la débitrice se serait acquittée en tout ou en partie de sa dette à ce titre.Au contraire, le jugement du 30 mars 2020 du tribunal judiciaire de Toulon fixe la créance de la SCI Pasco au passif de la société LG Success à la somme de 502 680 euros pour la période du 31 décembre 2012 au 27 avril 2014 avec intérêt à compter du 10 juillet 2013.
Par ailleurs, l’intimée, pour se défendre, semble évoquer une prescription en ces termes : elle utilise à dessein le jugement correctionnel pour conclure à la responsabilité délictuelle de Madame [B] tout en essayant d’éviter le jeu de la prescription.
Si l’intimée évoque la question d’une prescription dans le corps de ses conclusions, celle-ci n’énonce aucune demande d’irrecevabilité pour cause de prescription dans le dispositif desdites conclusions. La cour n’est donc pas saisie d’une quelconque demande de l’intimée d’irrecevabilité pour cause de prescription.
Au titre des dommages-intérêts devant compenser la perte de chance de 30 % de la SCI Pasco de recouvrer sa créance d’indemnité d’occupation, Mme [M] [A] [B] est redevable de la somme de 150 000 euros envers cette dernière.
Infirmant le jugement, la cour condamne Mme [M] [B] à payer à la SCI Pasco la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi par cette société.
2-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, Mme [M] [B] est condamné aux entiers d’appel (incluant ceux exposés par la SCI Pasco) et à payer à la société Pasco la somme 3500 euros au titre des frais du procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ses chefs relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne Mme [M] [A] [B] à payer à la SCI Pasco :
— 150 000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Pasco,
— 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [M] [A] [B] aux entiers dépens de l’appel (dont ceux exposés par la SCI Pasco).
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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