Infirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juin 2026, n° 22/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2026
N° 2026/ 245
N° RG 22/00641 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV6H
S.A.R.L. URSAMAR
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02988.
APPELANTE
S.A.R.L. URSAMAR
agissant et représentée par la SCP [I] – [Q], mandataire judiciaire, elle-même représentée par Maître [U] [S] [Q], es qualité de mandataire liquidateur,
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidé par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [P]
né le 06 Juillet 1976 à [Localité 2] (Hollande), demeurant [Adresse 2] Italie
représenté et plaidé par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Ursamar a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 mars 2017.
Me [U] [S] [Q], mandataire liquidateur de la Sarl Ursamar, a reçu le 7 mars 2017, une déclaration de créance au nom de M. [Y] [P], pour une somme de 296 000 euros, fondée sur une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 11 juin 2009.
Par acte du 6 juin 2018, la Sarl Ursamar agissant et représentée par la Scp [I] [Q], représentée par Me [Q] ès qualités de mandataire liquidateur, a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nice en contestation de sa créance et radiation de l’inscription hypothécaire prise par celui-ci.
M. [P] a maintenu sa déclaration, précisant qu’il entendait la réduire à la somme de 200 000 euros acceptée par M. [G], gérant de la société Ursamar.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
Débouté la Sarl Ursamar agissant et représentée par la Scp [I] [Q], représentée par Me [Q] ès qualités de mandataire liquidateur, de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Sarl Ursamar agissant et représentée par la Scp [I] [Q], représentée par Me [Q] ès qualités de mandataire liquidateur, à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Ursamar agissant et représentée par la Scp [I] [Q], représentée par Me [Q] ès qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Le tribunal a considéré en substance que la Sarl Ursamar était débitrice des sommes réclamées par M. [P], car elle ne rapportait pas la preuve que l’ordonnance de référé du 11 juin 2009 avait été obtenue par fraude s’agissant de l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
Il a rappelé que cette ordonnance avait été régulièrement notifiée le 11 août 2009 à la société Ursamar et qu’il n’en avait pas été interjeté appel.
Enfin, il a relevé que M. [P] versait aux débats un courrier de M. [X] [G] adressé au liquidateur le 12 septembre 2019, par lequel il lui indiquait accepter la créance litigieuse à hauteur de 200 000 euros.
Par déclaration du 14 janvier 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sarl Ursamar a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Ursamar demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice en date du 11 juin 2009 rendue dans des conditions inexplicables, en qualité de décision de « donner acte » ne saurait établir la preuve de l’existence d’une créance de M. [P] envers elle,
Juger en conséquence que M. [P] ne peut faire valoir de créance dans la procédure de liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
Juger la créance prescrite en application de l’article 2224 du code civil,
Juger que sur présentation d’une expédition de la décision à intervenir, le Service de la Publicité foncière [Localité 3] I procédera à la radiation de l’inscription d’hypothèque inscrite au profit de M. [P],
Condamner M. [P] à payer aux mandataires judiciaires ès qualité la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de radiation de l’hypothèque.
Il ajoute que si toutefois cette créance est fondée en son principe et montant, elle est atteinte de prescription conformément à l’article 2224 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1354 et 2044 du code civil,
In limine litis,
Juger la demande de la Sarl Ursamar irrecevable,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance,
A titre principal,
Juger que M. [G], gérant de la Sarl Ursamar, n’a jamais contesté la validité du protocole d’accord signé entre les parties,
Juger que M. [G], gérant de la Sarl Ursamar, demande à Me [Q] d’admettre sa créance à hauteur de 200 000 euros,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Me [Q] es qualité au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Me [Q] ès qualités
Moyens des parties
M. [P] fait valoir que la demande formée par l’appelante sur la véracité de l’ordonnance de référé du 11 juin 2009 est irrecevable car elle a été régulièrement signifiée à la société Ursamar, qui n’en a pas interjeté appel et n’a donc plus la possibilité de la critiquer. Il ajoute que ladite ordonnance homologue un accord transactionnel conclu entre les parties le 8 mai 2009, rappelant qu’une transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, en vertu du principe de concentration des moyens.
Il réplique au moyen adverse que l’absence de mention expresse du terme « homologation » dans le dispositif ne remet ni en cause sa validité, ni celle de la transaction conclue entre les parties et expose que par le terme « donner acte » il était entendu d’homologuer le protocole d’accord.
Me [Q] ès qualités réplique que cette ordonnance invoquée au soutien de la déclaration de créance n’a pas autorité de la chose jugée, d’une part en raison de sa nature de référé, conformément à l’article 488 du code de procédure civile, et d’autre part, en raison du dispositif de ladite ordonnance, « donnant acte » aux parties de l’accord transactionnel soumis au juge, formulation la privant également de toute autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour
Quoi qu’implicitement évoquée par M. [P], il se déduit de sa demande d’irrecevabilité que celle-ci est fondée sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2009.
L’article 122 du code de procédure civile dispose en effet que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, telle que la chose jugée.
Or, la nature même de l’ordonnance de référé exclut l’autorité de la chose jugée, comme en dispose l’article 488 du même code, indiquant que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »
Le contenu de l’ordonnance, tel qu’en l’espèce, l’homologation d’un accord transactionnel, est sans effet sur l’application de cette disposition.
Il convient donc d’écarter l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande tendant à l’admission de la créance de M. [P]
Moyens des parties
Me [Q] ès qualités fait valoir que l’ordonnance de référé du 11 juin 2009 a été obtenue par fraude, l’avocat représentant M. [P] étant en réalité le conseil habituel de la société Ursamar, ayant fait l’objet de condamnation pénale et produit un courrier du gérant de la société datant du 18 août 2009 par lequel l’accord objet de l’ordonnance était formellement contesté.
Il ajoute que le fondement de cette créance est obscur, puisqu’à en croire le contenu de l’assignation en référé, la société Ursamar devait assumer les charges d’une autre société, sans qu’aucune pièce ne corrobore cette affirmation ayant conduit au protocole d’accord transactionnel invoqué et relève que l’ordonnance vise un protocole du 8 mai 2009, l’audience ayant eu lieu le 7 mai 2009.
Enfin, rappelant que la formulation du dispositif de l’ordonnance ne fait que donner acte à un accord transactionnel, sans l’homologuer, il relève qu’à la date prétendue de l’échéance de règlement, au mois de juillet 2009, aucune tentative d’exécution n’a été effectuée.
M. [P] expose que le gérant de la société Ursamar a apposé sa signature sur cette convention et n’en a jamais demandé l’annulation, rappelant également que ces éléments sont corroborés par un courrier du 12 septembre 2019 dans lequel le gérant de la société confirme la véracité de la transaction.
Il ajoute que l’appelant ne rapporte pas la preuve que le protocole d’accord transactionnel contenu dans l’ordonnance de référé a été obtenu par une fraude et soutient que le gérant de la société avait parfaitement connaissance de l’existence de cette créance à son égard, raison pour laquelle il fait part de son accord pour admettre cette créance au passif de la société, constitutif d’un aveu judiciaire.
M. [P] expose ainsi que le liquidateur poursuit un intérêt personnel incompréhensible.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à M. [P], qui invoque une créance de 200 000 euros à l’encontre de la société Ursamar, de rapporter la preuve de son caractère certain, liquide et exigible.
Bien que se fondant principalement sur l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2009, celle-ci ne peut utilement justifier la créance litigieuse, étant rappelé que la nature même d’une telle décision exclut que celle-ci ait une quelconque autorité de chose jugée, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le libellé de son dispositif.
Le protocole d’accord daté du 8 mai 2006, invoqué comme fondement de la créance déclarée, est discuté aujourd’hui par le liquidateur de la société Ursamar, seul habilité à représenter la société, à l’exclusion du gérant qui en est dessaisi par l’ouverture de la procédure collective. Il en résulte que l’acceptation par M. [G] de la créance invoquée par M. [P] est sans aucun effet sur la présente procédure.
Si un protocole vaut transaction au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil, une telle qualification suppose que soient préalablement établies les concessions préalables des parties terminées par un accord.
Or, le protocole soumis ne contient aucune concession de la part de M. [P] et ne constitue en réalité qu’une reconnaissance de dette sous seing privé de la part de la société Ursamar, sans que le fondement de cette dette ne soit explicité dans l’acte.
M. [P] ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant la dette mise à la charge de la société Ursamar, ni par l’écrit qualifié de transaction, ni à l’occasion de la présente instance contenant pourtant contestation de l’existence même de la créance.
Il en résulte que M. [P] ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Ursamar.
IS’agissant de la demande de radiation de l’hypothèque prise au titre de la créance, il convient de rappeler à la société Ursamar,que al cour ne statuant pas en qualité de jge de l’exécution, elle ne peut ordonner la radiation matérielle de l’hypothèque en application des dispositions de l’article L 311-2 du code des procédures d’exécution.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, M. [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à Me [Q] ès qualités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable à agir Me [Q] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ursamar ;
Dit que M. [Y] [P] ne justifie pas d’une créance susceptible d’être déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Ursamar ;
Dit que la cour ne peut procèder à la radiation de l’hypothèque judiciaire prise le 20 octobre 2009 déposée selon bordereau du 8 octobre 2009 référence 2009V3070 et bordereau rectificatif 22 octobre 2009 référence 2009 V 3225 pour défaut de pouvoir ;
Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [P] à régler à la Scp [Q] et associés, représentée par Me [Q] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ursamar, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Consorts ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Maçonnerie ·
- Forclusion ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Intervention volontaire ·
- Préavis
- Liquidation judiciaire ·
- Construction ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Décompte général ·
- Réseau ·
- Tuyauterie ·
- Défaillance ·
- Lot ·
- Air ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Associations ·
- Remise en état ·
- Déchet ·
- Propriété ·
- Maçonnerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Remboursement ·
- Dommages et intérêts ·
- Marches ·
- Montant ·
- Dommage ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Cdd ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Propos ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Personne concernée ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.