Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 juin 2026, n° 25/07928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 24 juin 2025, N° 2024L00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/07928 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PE
[B] [Q]
C/
MINISTERE PUBLIC
Société [V]
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00324.
APPELANT
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Maître Lionel MONTRESOR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur le procureur général, demeurant près la Cour d’Appel – Palais Verdun – 13100 AIX EN PROVENCE
avisé
SELARL [V] prise en la personne de Me [W] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non-comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, et Madame Isabelle MIQUEL, conseillère.
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes qui avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle. La société a été créée le 3 mai 2019. Monsieur [B] [Q] est le président de la société.
Par jugement en date du 12 mars 2024, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et nommé la SELARL [2] [3] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [V] prise en la personne de Me [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [V] prise en la personne de Me [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par requête du procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Grasse, le tribunal de commerce de Cannes a, par jugement en date du 24 juin 2025, prononcé la faillite personnelle de Monsieur [B] [Q] pour une durée de 8 ans.
Selon déclaration en date du 30 juin 2025, Monsieur [Q] a relevé appel dudit jugement.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 14 novembre 2025, M. [Q] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 24 juin 2025 en ce que ledit jugement a :
' Prononcé pour une durée de 8 ans la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]';
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Ordonné au greffe du tribunal de procéder aux formalités prescrites par l’article L 768-5° du code de procédure pénale';
' Dit que la décision sera signifiée à la diligence du greffe dans les quinze jours de sa date ;
' Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger en conséquence n’y avoir lieu à prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [Q]';
A titre subsidiaire,
Limiter la sanction qui pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur [Q] à une durée maximale d’une année';
Dans tous les cas,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [Q], se référant à la requête du ministère public, souligne que le prononcé des mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer reste facultatif, ce qui impose au juge de tenir compte du comportement du débiteur poursuivi et du préjudice, et soutient qu’il n’existe pas de préjudice en l’espèce.
Il soutient que le défaut de remise de comptabilité au liquidateur ne constitue pas une faute, fait valoir que la comptabilité a été remise pendant une certaine période et que l’absence de tenue sur une certaine période peut constituer une simple faute de négligence.
Il affirme qu’il n’est pas démontré qu’il s’est volontairement abstenu de coopérer et que cela aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Il relève que les convocations qu’il n’aurait pas réceptionnées ne sont pas versées aux débats, soutient que le fait de n’avoir pas transféré le siège social de sa société avant l’ouverture de la procédure ne saurait être constitutif d’un obstacle et fait valoir qu’étant capitaine de bateau souvent en mer, il ne peut pas toujours recevoir les lettres recommandées qui sont renvoyées au bout de 15 jours.
Il ajoute que le passif ne peut constituer un élément d’appréciation de la sanction, comme l’ont jugé les premiers juges, d’autant qu’une part importante du passif est provisionnelle.
Il observe que les premiers juges n’étaient pas saisis du grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Enfin, il fait valoir que n’est pas caractérisée la mauvaise foi de M. [Q] lorsqu’il n’a pas remis les renseignements obligatoires.
Le liquidateur ès qualités, assigné en l’étude du commissaire de justice, est défaillant.
Aux termes d’un avis déposé et notifié électroniquement le 16 mars 2026, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence requiert la confirmation du jugement dont appel, en faisant sien les motifs de la requête du parquet ayant sollicité une telle mesure de sanction.
Les parties ont été avisées le 16 septembre 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 1er avril 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de commerce Cannes a été saisi par le ministère public des fautes suivantes':
— abstention de coopérer avec les organes de la procédure,
— défaut de tenue d’une comptabilité,
— défaut de remise des renseignements obligatoires au mandataire dans le délai d’un mois
Il a retenu à l’encontre de M. [B] [Q] les fautes de':
— abstention de coopérer avec les organes de la procédure,
— défaut de remise d’une comptabilité au liquidateur,
— défaut de remise au mandataire judiciaire de la liste des créanciers et du montant des dettes dans le délai d’un mois,
— omission de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours.
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
Conformément à l’article L.653-5 du code de commerce, «'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après':
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6°d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'»
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à’l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de’l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'»
— Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure
Il résulte du rapport du liquidateur annexé à la requête du ministère public que M. [Q] n’a déféré à aucune convocation ni satisfait à aucune demande de la SELARL [V] et que les correspondances adressées au siège de la société à la SELARL [V] sont revenues avec la mention «'NPAI'» et que celles adressées au domicile de M. [Q] sont revenues avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
La cour observe d’une part que le ministère public ne produit pas les courriers dont il est fait état dans sa requête et dans le rapport annexé à sa requête et d’autre part qu’il n’est pas démontré que la carence de M. [Q] relève d’une abstention de coopérer dans le but de faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Ce grief sera donc écarté.
— Sur le défaut de tenue d’une comptabilité,
L’article L.123-12 dispose que «'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'»
Une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité.
M. [Q] ne conteste pas n’avoir pas établi une comptabilité complète. Il ne remet d’ailleurs à la cour que les exercices 2019 et 2020, ce qui correspond à un an et demi d’activité sur 4 ans et 10 mois. Ainsi, la faute de gestion d’absence de comptabilité est établie et, compte tenu de la durée de la faute et l’expérience de M. [Q], qui est selon le rapport du liquidateur, dirigeant de 10 autres sociétés, excède largement la simple négligence.
— Sur l’absence, de mauvaise foi, de remise au mandataire judiciaire de la liste des créanciers et du montant des dettes dans le délai d’un mois,
S’il résulte du rapport du liquidateur annexé à la requête du ministère public que M. [Q] n’a communiqué aucun élément, la mauvaise foi de M. [Q] n’est pas établie, de sorte que ce grief n’est pas caractérisé
— Sur l’omission de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours
Le tribunal n’était pas saisi de ce moyen par le ministère public de sorte qu’il ne pouvait l’examiner et le retenir à l’encontre de M. [Q].
La cour écartera donc cette faute.
Si la cour n’est pas tenue de sanctionner le débiteur fautif, la gravité de la faute qu’elle retient à l’encontre de M. [Q] -qui n’a pas établi de comptabilité pendant plus de trois ans alors qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu de son expérience de dirigeant- justifie que l’appelant soit sanctionné.
Pour apprécier la sanction, la cour ne tient pas compte du montant du passif qui est indifférent.
Compte tenu du principe de proportionnalité, de l’unique faute retenue et de sa gravité, la cour estime justifié de condamner l’appelant à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 4 ans.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 8 ans.
— Sur les demandes accessoires
'
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
'
M. [Q] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. [B] [Q] la faute de gestion de défaut de remise d’une comptabilité au liquidateur';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. [B] [Q] une mesure d’interdiction de gérer de 4 ans ;
Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;'
'
Condamne’M. [B] [Q] aux dépens’d'appel.
La greffière La présidente
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