Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 22/05667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05667 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHZU
[B] [Q]
C/
S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03635.
APPELANT
Monsieur [B] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Coneillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] dont il a confié à la société AZUR BATIMENT ISOLATION la réalisation de travaux de rénovation, suite aux intempéries ayant frappé la ville en octobre 2015.
Plusieurs devis ont été établis, des travaux ont été exécutés par la société AZUR BATIMENT ISOLATION qui a émis des factures ; déduction faite des règlements effectués, il reste un solde de 35.691,02 €.
La société AZUR BATIMENT ISOLATION a adressé deux mises en demeure les 26 juillet et 14 septembre 2018, demeurées sans effet, puis déposé une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 décembre 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Grasse a condamné M.[Q] au paiement de la somme en principal de 35.691,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018.
M. [Q] a formé opposition.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Grasse:
Déclare Monsieur [B] [Q] recevable en son opposition à ordonnance d’injonction de payer,
Déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de la S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION,
Condamne Monsieur [B] [Q] à payer à la S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION la somme de 31 933,50 euros en paiement des devis et factures de travaux restant dus,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019,
Déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [B] [Q] à payer à la S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C,
Déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
Condamne Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 15 avril 2022, M. [Q] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de la S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION,
— condamne Monsieur [B] [Q] à payer à la S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION la somme de 31 933,50 euros en paiement des devis et factures de travaux restant dus,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019,
— déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne Monsieur [B] [Q] à payer à la S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
— déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/05667.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, M. [Q] en qualité d’appelant demande à la cour :
REFORMER le jugement de première instance
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la Société AZUR BATIMENT ISOLATION de ses demandes ;
CONDAMNER la Société AZUR BATIMENT ISOLATION à la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la Société AZUR BATIMENT ISOLATION à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [Q] conteste devoir les sommes réclamées. Il soutient que le seul devis accepté est celui N° 2016/03/03, exécuté et réglé, et que les autres travaux visés dans les devis et factures produits n’ont pas été réalisés par la société AZUR BATIMENT ISOLATION.
Il estime subir un préjudice moral du fait des man’uvres déloyales de la société AZUR BATIMENT ISOLATION, et sollicite des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022 la société AZUR BATIMENT ISOLATION en qualité d’intimé demande à la cour :
Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à la Cour d’Appel d’Aix en Provence de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement du 17 mars 2017 en toutes ses dispositions.
— DEBOUTER M. [Q] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER M. [Q] à verser à la société AZUR BATIMENT ISOLATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société AZUR BATIMENT ISOLATION fait valoir que plusieurs devis et factures ont été établis, portant à 42.448,54 € TTC le montant total des travaux qui lui ont été confiés ; que les devis sont signés et comportent la mention « Bon pour accord » ; que les travaux ont été exécutés ; qu’ils sont terminés depuis le premier trimestre 2018 et ont donné lieu à l’émission de factures dont la dernière en avril 2018 ; et le solde demeuré impayé sans raison valable. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2026.
L’affaire a été retenue le 31 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil prescrit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.
En l’espèce, M. [Q] fait valoir en premier lieu, que les devis en litige ne respectent pas les dispositions réglementaires issues de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, et notamment que les références de l’assurance décennale n’y figurent pas, ni le coût unitaire des postes, et le coût horaire.
Il s’étonne que sa signature figure uniquement sur la première page des devis et pas sur la page sur laquelle est indiqué le prix total. Il dénie la signature apposée sur la page 1 de la facture N°115.
Il reproche au Tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’il ne démontrait pas que la société AZUR BATIMENT ISOLATION n’avait pas exécuté les travaux postérieurement au procès-verbal d’huissier établi le 30 janvier 2020, et que la charge de la preuve de leur réalisation incombe à l’entreprise.
Pour démontrer que les travaux n’ont pas été exécutés par la société AZUR BATIMENT, il produit un constat d’huissier dressé le 28 avril 2022, soit postérieurement au jugement déféré et fait valoir que le parquet n’a pas été posé ; les portes du placard n’ont pas été remplacées ni la porte d’accès à la cuisine; et relève des malfaçons affectant les travaux de peinture ; des traces d’humidité et de moisissure sur les murs et plafonds de certaines pièces.
Il explique que compte tenu de la médiocre qualité des premiers travaux réalisés objets du devis du 2016/3/3 il ne souhaitait pas faire réaliser d’autres travaux à cette entreprise.
La société AZUR BATIMENT ISOLATION indique qu’elle avait transmis son attestation d’assurance décennale à la demande de l’assureur qui prenait en charge le sinistre inondation, et fait valoir que M. [Q] a été remboursé par son assurance du montant des travaux, sans pour autant régler le solde.
Elle relève que M. [Q] n’a jamais contesté les devis, sauf en cause d’appel, et en toute hypothèse elle fait valoir qu’ils ont été acceptés car signés et que la mention manuscrite « Bon pour accord « y a été apposée; elle ajoute que les derniers règlements datent de juin 2018, soit après l’émission de la dernière facture.
Elle fait valoir que les travaux sont terminés depuis le premier trimestre 2018, et que le constat d’huissier réalisé en 2022 n’est pas pertinent compte tenu du temps écoulé ; que l’état de l’appartement de 2022 n’est pas celui dans lequel la société AZUR BATIMENT ISOLATION l’a laissé en 2018 et que depuis il est occupé par un locataire.
Elle dit avoir changé les portes de placard, remplacées par des portes à l’identique, qu’elle avait apposé de la peinture bleue et le constat montre une peinture blanche et jaunâtre, que d’autres travaux ont donc été réalisés depuis la fin des travaux de 2018 ; que les endroits où la peinture se décolle sur le constat sont des endroits où elle n’est pas intervenue, que dans la cuisine elle a fait la mosaïque seulement ; que les devis ne prévoyaient pas le remplacement du carrelage du couloir ni de la cuisine; que pour les chambres M.[Q] a changé d’avis et a demandé de mettre du carrelage en remplacement du parquet initialement prévu compte tenu de l’humidité de l’appartement et produit un mail du 5 avril 2016 par lequel elle envoie des photos de carrelage à M.[Q] pour qu’il puisse choisir.
Elle fait enfin valoir que M. [Q] ne s’est jamais plaint jusqu’à présent de ce que du carrelage avait été posé, et qu’il a réglé la facture correspondante, traduisant son acceptation ; qu’il ne s’est pas davantage plaint des travaux de peinture qui faisaient l’objet du premier devis du 21 mars 2016 qui a été intégralement payé par M. [Q] ; et de manière générale relève qu’il n’a jamais émis la moindre critique durant la réalisation des travaux, ni que le chantier n’aurait pas été terminé, ni adressé aucun courrier en ce sens.
Sur ce,
Il convient de relever en premier lieu que l’arrêté invoqué du 24 janvier 2017 n’est pas applicable à l’espèce, puisqu’il est entré en vigueur après les devis en litige, et est relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien du secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, ce qui n’est pas le cas du présent dossier.
S’agissant de la réalisation des travaux par la société AZUR BATIMENT ISOLATION il n’est pas contestable que celle-ci est bien intervenue sur le chantier, donnant lieu à l’émission de plusieurs devis et factures sur une période de mars 2016 à avril 2018.
La société AZUR BATIMENT ISOLATION justifie d’un mail du 5 avril 2016 demandant à M. [Q] de procéder au choix du carrelage à poser.
M. [Q] n’a jamais formé la moindre contestation durant cette période plutôt longue relativement aux travaux en cours, qui ont été devisés et facturés au fur et à mesure de leur réalisation.
M.[Q] a effectué plusieurs règlements, dont les derniers en juin 2018 soit après la fin du chantier, sans émettre aucune réserve ni contestation que ce soit sur la qualité des travaux ou sur le fait qu’ils aient été ou non effectivement réalisés. Il a au contraire pris possession des lieux pour les donner en location.
Dès lors, le constat d’huissier établi en 2022 soit 4 ans après n’est pas probant, alors que les lieux ont été occupés dans l’intervalle par un locataire, dans des conditions d’entretien et d’usage inconnues.
Par conséquent, l’argumentation selon laquelle les travaux n’auraient pas été réalisés sera rejetée.
S’agissant des sommes dont il est réclamé le règlement, la société AZUR BATIMENT ISOLATION expose dans ses écritures que le montant total des travaux qui lui ont été confiés se sont élevés à 42.448,54 € correspondant à :
Devis N°2016/03/03 du 21 mars 2016 d’un montant de 6.757,52 €
Devis N°262 du 19 mai 2016 d’un montant de 10.120 €
Facture N°115 du 26 juin 2016 d’un montant de 18.309,50 €,
Facture N° 131 du 6 septembre 2016 d’un montant de 3.757,52 €,
Devis N°279 du 26 juin 2016 d’un montant de 3.504 € et Facture N°1 du 18 avril 2018 d’un montant de 3.504 €.
M.[Q] admet le devis N° 2016/03/03 du 21 mars 2016 d’un montant de 6.757,52 € portant sur des travaux de ponçage et peinture qu’il reconnait d’ailleurs avoir intégralement réglé. D’après les mentions apposées sur ce devis, il a été réglé au moyen d’un acompte de 3.000€ versé le 22 mars 2016 et le solde le 2 juin 2018 par l’émission de deux chèques de 1.100 € et 2.657,52€.
Dés lors, il convient de constater que cette somme de 6.757,52 € a déjà été réglée.
La cour relève par ailleurs que ce devis accepté N°2016/03/03 du 21 mars 2016 de 6.757,52 € correspond à la facture 131 du 6 septembre 2016 ; les prestations décrites et les montants y figurant sont identiques. Cette facture est en réalité d’un montant de 6.757,52, mais présente un solde à régler de 3.757,52€, déduction faite de l’acompte de 3.000 € versé par chèque le 22 mars 2016.
Il existe donc une contradiction à réclamer simultanément le devis accepté et la facture afférente à ces travaux.
Dés lors la demande de règlement de la somme de 3.757,52 € sera rejetée.
S’agissant du devis N°262 du 19 mai 2016 d’un montant de 10.120 €, portant sur des travaux de reprise d’enduit et de peinture, il ne comporte qu’une seule page sur laquelle a été apposée la mention manuscrite « Bon pour acceptation » suivie de la signature mais également du tampon de M. [Q]. Ce devis a donc été accepté, et M. [Q] sera condamné au paiement de ce chef.
S’agissant de la facture N°115 du 26 juin 2016 d’un montant de 18.309,50 € établie sur deux pages, elle est relative à des travaux de revêtements de sols, électricité, portes, tablier baignoire, mobilier de cuisine, embellissements démolition.
La première page est revêtue de la mention manuscrite « Bon pour accord pour paiement » suivie de la signature de M. [Q].
M.[Q] s’étonne que la signature figure seulement sur la première page et dénie la signature y figurant au motif que « il ne s’agit manifestement pas de la même signature » sans toutefois documenter cette dénégation.
Il ne conteste toutefois pas être l’auteur de la mention manuscrite apposée sur cette facture qui est très ressemblante à l’écriture figurant sur les autres devis acceptés.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de cette facture.
S’agissant du devis 379 du 26 juin 2016 d’un montant de 3.504 €, et la facture correspondante N°1 du 18 avril 2018 d’un montant de 3.504 € : le devis ne comporte qu’une seule page et porte la mention manuscrite « Bon pour accord » ainsi que la signature de M. [Q] qu’il ne dénie pas, ni être l’auteur de la mention manuscrite apposée.
M.[Q] sera par conséquent condamné au paiement de cette facture émise au vu du devis accepté.
Par conséquent, le solde restant dû s’élève à 31.933,50 € TTC, et le jugement sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a jugé que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [Q] soutient avoir été victime de malfaçons, man’uvres déloyales et mensonges de la part de la société AZUR BATIMENT ISOLATION et sollicite une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la décision rendue au principal qui condamne M. [Q] au paiement du solde des travaux et en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier distinct indemnisable, il convient de rejeter la demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Y ajoutant en cause d’appel, M. [Q] sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [Q] à payer à la S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [Q] aux dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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