Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 mai 2026, n° 25/10311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 15 juillet 2025, N° 25/01584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/265
Rôle N° RG 25/10311 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEF5
[K] [M]
C/
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 15 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01584.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Maître [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (49)
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président ,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Maître [I] a occupé, depuis le 6 juin 2016, devant le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Draguignan en qualité d’avocat postulant pour le compte de monsieur [M] représentée par un avocat inscrit au barreau de Toulon.
Monsieur [M] a réglé à Maître [I] une facture datée du 7 juin 2016 portant sur des honoraires de 1200 euros TTC.
Monsieur [M] était poursuivi en responsabilité, en qualité de coordinateur des travaux de construction d’une cave pour le compte de la SCEA Domaine du [Etablissement 1]. Il avait été condamné en 2013 in solidum avec d’autres intervenants aux travaux à réparer les préjudices matériels subis par le maître d’ouvrage.
Le 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan l’a condamné, in solidum avec d’autres intervenants à l’acte de construire, à indemniser le maître d’ouvrage de la perte d’exploitation et de la perte des cuves du fait des malfaçons ayant affecté la cave, à concurrence de la somme de 2.015.149,15 euros. Le tribunal a prononcé à son encontre une condamnation in solidum à régler des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, contenant l’ensemble des frais d’expertise. Il a accordé le droit de recouvrement direct au cabinet Drevet, avocat de la SCEA Domaine du [Etablissement 1].
Maître [I] a établi, le 12 août 2021, une facture d’état de frais portant sur un montant de 7310,31 euros, au titre des droits fixes et proportionnels de procédure, puis elle l’a soumis pour vérification au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Draguignan. Le 20 janvier 2022, ce dernier, en réponse à cette demande, a fixé le montant des dépens afférents à l’instance ayant donné lieu au jugement du 13 avril 2021 à la somme de 6.213,13 euros.
Le certificat de vérification a été signifié à monsieur [M] le 30 septembre 2022 par acte remis à son épouse contenant reproduction des articles 706 à 709 du code de procédure civile relatifs à la contestation des dépens vérifiés.
Ce certificat a été revêtu de la formule exécutoire le 16 août 2023, en l’absence de contestation de la part de monsieur [M].
Sur le fondement de ce titre, Maître [I] a fait pratiquer plusieurs mesures d’exécution :
— le 26 septembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des frais vérifiés outre le coût des actes de procédures d’exécution soit un total de 6.451,87 euros. Cet acte a été délivré à personne.
— le 10 octobre 2023, une saisie-vente du véhicule Renault Twingo de monsieur [M] par procès-verbal de saisie-vente signifié à personne,
— le 11 octobre 2023, une saisie-attribution auprès du Crédit Agricole, laquelle a été infructueuse en raison d’un solde insuffisant sur les comptes détenus pour le compte de monsieur [M],
— le 12 octobre 2023, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de monsieur [M] auprès de la BNP Paribas, infructueuse en raison d’un solde débiteur,
— le 17 octobre 2023, la dénonce d’un certificat d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Renault Twingo,
— le 6 février 2024, une nouvelle saisie-attribution pratiquée auprès du Crédit Agricole, laquelle a été infructueuse en raison d’un solde insuffisant,
— le 8 avril 2024, une nouvelle saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de monsieur [M] auprès de la banque BNP Paribas, restée infructueuse en raison d’un solde débiteur,
— le 27 mai 2024, une requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant en principal et frais de 6.177,81 euros, après déduction du montant de 1200 euros déjà versé.
A la suite de ce dernier acte, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025. Une contestation ayant été élevée par monsieur [M], les parties ont été renvoyées à l’audience du 12 mai 2025.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution de Toulon a :
— Ordonné la saisie des rémunérations du travail de monsieur [M] au profit de Maître [I], en vertu du certificat de vérification des dépens rendu par le directeur des services de greffe judiciaires de Draguignan le 20 janvier 2022 et revêtu de la formule exécutoire en date du 16 août 2023, selon les postes suivants :
' Principal : 6.213,13 euros
' Frais : 1.319,44 euros
' Acompte à déduire : 1.200 euros
Soit la somme de 6.332,57 euros.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] a formé appel par déclaration par voie électronique le 26 août 2025, visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 3 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Maître [I] a constitué avocat le 1er octobre 2025.
Selon ses uniques conclusions du 31 octobre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a : «Ordonné la saisie des rémunérations du travail de monsieur [M] au profit de maître [I], en vertu du certificat de vérification des dépens rendu par le directeur des services de greffe judiciaires de Draguignan le 20 janvier 2022 et revêtu de la formule exécutoire en date du 16 août 2023, selon les postes suivants : ' Principal : 6.213,13 € ' Frais : 1.319,44 € ' Acompte à déduire : 1.200 € Soit la somme de 6.332,57 €. – Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, – Condamné monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance, Rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ».
Et, statuant à nouveau :
— Juger que maître [I] ne justifie pas de sa qualité pour poursuivre en son nom le recouvrement allégué, faute de distraction des dépens ;
— Juger que la liquidation opérée dans le certificat est irrégulière en sa méthode (absence de distraction au profit de l’intimée, erreur sur le taux proportionnel, absence de ventilation des postes, diligences incluses dans un forfait déjà payé) ;
— Juger que la créance n’est pas suffisamment liquide au sens de l’exécution forcée ;
— Annuler, en conséquence, l’autorisation de saisie des rémunérations ;
— Débouter maître [I] de l’ensemble de ses demandes.
Il indique avoir réglé à maître [I] les honoraires de postulation de 1200 euros qui lui ont été facturés en juin 2016 et qui comprenaient forfaitairement tous les actes de postulation de base.
Il soutient que le jugement n’a pas autorisé le recouvrement direct des dépens par maître [I].
Il soutient que le juge de l’exécution a le pouvoir de vérifier le montant du titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie.
Il indique que la créance n’est pas liquide en raison de l’erreur dans l’application des taux proportionnels par le greffier vérificateur, entraînant une différence de 1109,44 euros.
Il rappelle que le tarif de postulation a été abrogé depuis le 8 août 2015 et qu’il appartenait au juge de l’exécution de contrôler l’application du tarif ancien selon la date des actes et d’écarter ceux déjà compris dans le forfait déjà réglé.
Par des uniques écritures du 25 novembre 2025, maître [I] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Toulon en date du 15 juillet 2025,
— Débouter, en conséquence, monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [M] à payer à maître [I] une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [M] aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient qu’en application de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Elle indique que l’article R 3252-12 du code du travail ne lui donne le pouvoir que de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Elle réplique que la remise en cause de sa qualité pour réclamer les dépens reviendrait à modifier le titre exécutoire. Elle indique qu’elle ne sollicite pas le paiement au titre de la distraction des dépens mais en vertu de son mandat ad litem.
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas contesté le certificat de vérification des dépens et ne peut donc se prévaloir d’une erreur dans son calcul.
Elle soutient que la somme facturée en juin 2016 ne couvre que les honoraires de postulation alors que la créance dont le recouvrement est poursuivi concerne des frais et salaires dus au titre du contrat de mandat dont le montant n’est connu qu’en fin de procédure.
Elle réplique que la suppression de la postulation obligatoire concerne les procédures introduites après le 6 août 2015 alors que la procédure concernant monsieur [M] a été initiée en 2012.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la qualité de maître [I] pour réclamer les dépens
Selon l’article 695 du code de procédure civile, font partie des dépens lorsque la représentation devant la juridiction ayant statué était obligatoire «la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoiries.».
Le titre dont se prévaut maître [I] est un certificat de vérification de dépens fondé sur les dispositions du décret numéro 60-323 du 2 avril 1960 fixant les droits et émoluments des avoués, applicable aux avocats avec majoration en vertu d’un décret numéro 72-784 du 25 août 1972 et d’un décret numéro 75-785 du 21 août 1975, sur la tarification provisoire jusqu’à la fixation d’un tarif de la postulation. Ce tarif n’a pas été adopté jusqu’à l’abrogation de ces textes par décret numéro 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats dans les seules matières de la saisie immobilière, du partage, de la licitation et des sûretés judiciaires.
L’article 7 de ce texte, modifié par le décret numéro 2019-966 du 18 septembre 2019 (article 8) prévoit que les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 6 restent applicables : 1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015.
En l’espèce, le litige concerne des débours et émoluments de postulation d’un avocat dans le cadre d’une procédure initiée en 2012, de sorte que le tarif fixé par le décret de 1960 restait applicable même après l’entrée en vigueur de la loi de 2017. La postulation litigieuse a été exercée dans le cadre d’une action avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance de Draguignan devenu tribunal judiciaire de Draguignan en matière de litige relatif aux désordres de construction.
Le litige soumis à la cour ne relève pas de l’autorisation de recouvrement direct prévue par l’article 699 du code de procédure civile qui concerne uniquement les dépens autres que les frais d’avocat dont le conseil de la partie qui n’est pas condamnée aux dépens à fait l’avance. Il s’agit des débours et émoluments de l’avocat postulant faisant partie des dépens de la procédure.
Il convient de déduire de ces éléments que maître [I], munie d’un certificat de vérification de ses débours et émoluments évalués selon tarif réglementé, non contesté et revêtu de la formule exécutoire est en droit de poursuivre contre monsieur [M], tenu in solidum aux dépens, le recouvrement de ces frais.
Sur la question du quantum
Monsieur [M] qui n’a pas contesté le certificat de vérification fixant la somme due à maître [I] dans le délai mentionné par l’acte de signification de cet acte n’est pas recevable à s’opposer au montant réclamé devant le juge de l’exécution.
En effet, le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire et ne peut que procéder au contrôle du montant de la somme réclamée au regard notamment des acomptes éventuellement versés. Il est établi que monsieur [M] a réglé en 2016, une somme de 1200 euros au titre d’honoraires de postulation couvrant les formalités de constitution, le suivi des audiences de mise en état, la transmission des pièces, des conclusions adverses, la signification des pièces et des conclusions par RPVA, le jugement à intervenir, le retour du dossier de plaidoirie, les correspondances. Ces démarches sont nécessairement comprises dans celles que le tarif des avoués applicable aux avocats postulants avaient pour objet de rémunérer. Il convient de noter qu’à compter du 8 avril 2024, et notamment dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, la somme de 1200 euros payée en 2016 figure comme montant déjà payé dans le décompte des sommes réclamées.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté les contestations élevées par monsieur [M] et ordonné la saisie des rémunérations pour la somme totale de 6.332,57 euros telle que détaillée dans le dispositif de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera aussi confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [M] sera tenu de l’intégralité des dépens d’appel.
Il devra aussi régler à maître [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du juge de l’exécution de Toulon du 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [K] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne monsieur [K] [M] à verser à maître [R] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-785 du 21 août 1975
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Décret n°2017-862 du 9 mai 2017
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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