Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 juin 2012, n° 10/11975
TGI Paris 10 janvier 2006
>
TGI Paris 30 janvier 2007
>
CA Paris 19 mars 2007
>
CA Paris 4 mai 2007
>
CA Paris 17 septembre 2007
>
TGI Paris 23 mars 2010
>
CA Paris
Confirmation 19 juin 2012
>
TGI Paris 22 septembre 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un contrat d'assurance conducteur

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par M. Z démontraient l'existence d'un contrat d'assurance conducteur, et que la société C D IARD devait garantir M. B Z.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à partir du moment où M. Z avait eu connaissance de l'assureur, ce qui justifie la recevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Faute du courtier et du franchiseur

    La cour a jugé que la société C D IARD devait sa garantie à la victime indépendamment des comportements des autres parties, et a donc rejeté la demande de garantie.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme complémentaire à M. Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 19 juin 2012, n° 10/11975
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/11975
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2010, N° 05/16683

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 juin 2012, n° 10/11975