Confirmation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 19 juin 2012, n° 10/11975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2010, N° 05/16683 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN EUROCOURTAGE IARD c/ CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE, SA ALLIANZ nouvelle dénomination des AGF |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 19 JUIN 2012
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11975
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/16683
APPELANTE
SA C D IARD
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
8/10 T d’Astorg
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me K PELLERIN), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0018,
assistée de Me Patrice GAUD, de AGMC AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : P430.
INTIMES
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
46 T Cardinet
XXX
Madame G H X exerçant sous le nom XXX
3 T K Laffite
8 T Frédéric Bastiat
XXX
représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044,
assistées de Me Agnès GOLDMIC, avocat plaidant,de BCGA et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0276.
SA A nouvelle dénomination des AGF
87 T de Richelieu
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0069,
assistée de Me Benjamin PORCHER, du cabinet PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : G450.
Monsieur J K Z agissant en qualité d’administreur légal sous contrôle judiciaire de son fils B Q R S T U V W AA
S T U V
XXX
représenté par la ASS BERNFELD ASSOCIES (Me Dominique OJALVO), avocats au barreau de PARIS, toque : R161 qui s’est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENNE, ancien avoué.
SA EDA
Prise en la personne de son représentant légal
22-28 T Henri Barbusse
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B1055,
toque : L0044, qui s’est régulièrement constitué au lieu et place de Me HUYGHE, ancien avoué,
assistée de Me Anne-Laure ISTRIA, de BARTFELD ISTRIA ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : P260.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
M. Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * *
Le 31 décembre 1992, M. B Z a loué un véhicule auprès de la société GIE UNION AUTOMOBILE, franchisée de la société EURODOLLAR.
Il a alors souscrit des garanties qui étaient proposées en option par le loueur, notamment 'l’assurance conducteur, passagers et assistance médicale'.
Le lendemain, il a subi un accident de la circulation dont il a conservé de graves séquelles neurologiques.
Son père, M. J-K Z, a été désigné en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Les dommages matériels causés au véhicule ont été indemnisés par la société ASSUROP, qui garantissait la flotte des véhicules du GIE UNION AUTOMOBILE dans le cadre d’un contrat d’assurance tous risques.
M. Z a demandé au loueur de lui indiquer les coordonnées de l’assureur du conducteur, et la société GIE UNION AUTOMOBILE l’a dirigé vers la société MONDIAL ASSISTANCE.
Celle-ci lui ayant répondu qu’elle n’assurait que des prestations d’assistance médicale, il a cherché durant plusieurs années à savoir quelle compagnie garantissait les dommages corporels subis par le conducteur.
Par lettre du 8 mars 2001, Mme X, courtier d’assurance exerçant sous l’enseigne ABC, lui a fait savoir que le sinistre avait été enregistré à la société ASSUROP.
Par lettres des 26 juillet 2001 et 9 avril 2002, celle-ci a invoqué la prescription de la demande de garantie.
Par actes des 28 octobre 2005 et 4 novembre 2005, M. Z a fait assigner la société C D IARD, venant aux droits de la société ASSUROP, et Mme X, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation des dommages corporels subis par son fils.
Par acte du 17 juillet 2007, il a assigné la société EDA, venant aux droits de la société EURODOLLAR.
Par acte du 11 mai 2009, la société C D a assigné en intervention forcée la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (CGPA), assureur de Mme X.
La société A, assureur de la société EDA, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal a :
— dit que le C D devait sa garantie à M. Z au titre de l’assurance conducteur,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— condamné le C au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15.000 euros,
— rejeté la demande de garantie présentée par le C à l’encontre de la société EDA et de Mme X,
— sursis à statuer sur la question relative au montant de l’obligation contractuelle du C,
— désigné les docteurs GUEGUEN et Y en qualité d’experts médicaux afin d’examiner la victime,
— condamné le C au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2010, la société C D a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 3 mai 2012, elle soutient qu’aucun contrat d’assurance conducteur n’avait été souscrit auprès d’elle, et que la responsabilité de cette omission incombe au franchiseur, la société EDA ; le cas échéant, elle soulève la prescription de l’action, M. Z ne s’étant pas trouvé dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il pouvait assigner le loueur du véhicule ou l’un des assureurs désignés par celui-ci et par son courtier ; à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, elle demande le renvoi de l’affaire devant les premiers juges en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, ou, à défaut, la limitation de toute condamnation à la somme de 304.900 euros ; en outre, elle demande à être garantie par la société EDA et son assureur et par Mme X et son assureur de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; enfin, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2011, M. Z, agissant en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils B, soutient que Mme X, dans sa lettre du 8 mars 2001, et la société C, dans ses lettres des 26 juillet 2001 et 9 avril 2002, ont reconnu l’existence de la garantie conducteur ; il affirme que la prescription ne pouvait courir tant qu’il ignorait les coordonnées de l’assureur ; à titre subsidiaire, il invoque les fautes commises par la société ASSUROP et par Mme X, la première en clôturant prématurément le dossier, la seconde en lui communiquant des informations erronées sur le nom de l’assureur ; il demande donc leur condamnation solidaire à réparer le préjudice subi par son fils ; à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’existence de la garantie conducteur, il demande la condamnation solidaire de la société EDA et de Mme X à réparer le préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité ; enfin, il sollicite le paiement par toute partie succombante de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2011, Mme X et son assureur, la CGPA, demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute reprochée au courtier n’était pas démontrée ; à titre subsidiaire, si la cour retient l’acquisition de la prescription biennale ou l’inexistence de la garantie conducteur, Mme X lui demande de juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de M. Z ; elle demande également à la cour de rejeter les appels en garantie du C et d’A, puisqu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; enfin, elle sollicite le paiement par toute partie succombante de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2012, la société EDA soulève la prescription de l’action de M. Z sur le fondement de l’ancien article 2270-1 du code civil, l’assignation du 17 juillet 2007 ayant été délivrée plus de dix ans après la date de consolidation de la victime, fixée au S avril 1997 ; en tout état de cause, elle demande à la cour de débouter le C de son appel en garantie, au motif qu’elle ne saurait être jugée responsable des carences de son franchisé, qui devait, en toute indépendance, souscrire lui-même les contrats d’assurance au profit de ses clients ; enfin, elle demande la condamnation du C au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2011, la société A, assureur de la société EDA, reprend les arguments de son assurée sur la prescription de l’action de M. Z et sur l’indépendance du franchisé à l’égard du franchiseur ; subsidiairement, elle affirme qu’elle ne garantit pas l’activité des franchisés de son assurée ; plus subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le C devait sa garantie à M. Z ; très subsidiairement, elle demande à être garantie par le C, Mme X et le CGPA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; elle rappelle que la police de la société EDA comporte une franchise de 30.489,80 euros ; enfin, elle demande la condamnation du C ou de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2012.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat d’assurance conducteur.
Considérant qu’il appartient à la personne qui invoque le bénéfice d’un contrat d’assurance d’apporter la preuve de l’existence de ce contrat ;
Considérant qu’aucune des parties ne conteste le fait que M. B Z ait demandé à bénéficier de la garantie conducteur proposée par le loueur lorsqu’il a loué le véhicule auprès de la société GIE UNION AUTOMOBILE ;
Considérant que, au soutien de son affirmation selon laquelle le loueur avait bien souscrit un contrat d’assurance conducteur auprès de la société ASSUROP, aux droits de laquelle se trouve la société C D, M. J-K Z invoque les termes de trois lettres qu’il a reçues après avoir cherché pendant plusieurs années à connaître les coordonnées de l’assureur de son fils :
— une lettre de Mme X du 8 mars 2001 l’informant que le sinistre avait été enregistré à la compagnie ASSUROP et lui communiquant les coordonnées de cet assureur,
— une lettre de la société CGU COURTAGE, venant aux droits d’ASSUROP, en date du 26 juillet 2001, l’informant que la garantie conducteur était de nature contractuelle et que la prescription biennale était acquise,
— une autre lettre de CGU COURTAGE, en date du 9 avril 2002, rappelant qu’elle n’avait été saisie ni par le courtier, ni par l’assuré, ni par la famille du conducteur, et que la prescription était donc effective ;
Considérant que M. Z affirme que ces trois lettres contiennent l’aveu du courtier et du C de ce que M. B Z aurait bien été assuré en tant que conducteur auprès de la société ASSUROP ;
Que le C répond que ces documents ne permettent pas d’aboutir à cette conclusion ;
Considérant que plusieurs éléments de fait permettent d’affirmer que M. Z était bien assuré en tant que conducteur auprès de la société ASSUROP :
— la société SIACI, dans une lettre du 5 octobre 2000 adressée à son avocat, lui a indiqué que, d’après le procès-verbal d’enquête, l’assureur était 'ASSUROP Cabinet X DELOBEL’ ;
— Mme X, dans sa lettre du 8 mars 2001, répondant à la demande de copie du contrat d’assurance conducteur, communique l’adresse de la société ASSUROP et les références de la police souscrite par la société GIE UNION AUTOMOBILE, sans invoquer le fait que ce contrat ne garantissait pas le conducteur ;
— la société CGU COURTAGE, dans sa lettre du 26 juillet 2001, répondant à la même demande, s’excuse du retard apporté à répondre à la lettre du 26 mars 2001 en raison de l’archivage du dossier, et indique que 'la garantie conducteur souscrite par M. Z lors de la location du véhicule est de nature contractuelle', sans prétendre que cette garantie n’existerait pas ; dans cette même lettre, l’assureur invoque la prescription de la demande ;
— l’assureur a confirmé sa position dans sa lettre du 9 avril 2002, en opposant la prescription de la demande, mais sans prétendre à l’inexistence de la garantie conducteur ; au contraire, l’assureur évoque cette garantie en rappelant que le lien contractuel n’existait qu’entre son assuré souscripteur du contrat et lui ;
— l’assureur a continué à invoquer la prescription de la demande dans une lettre du 13 mars 2003 ;
Considérant que, de son côté, la société C produit des relevés informatiques relatifs au contrat qui avait été souscrit auprès de la société ASSUROP par la société GIE UNION AUTOMOBILE, documents qui ne mentionnent pas la garantie conducteur ;
Mais considérant que ces documents internes ne suffisent pas à démontrer l’inexistence de cette garantie, faute d’être étayés par les conditions générales et particulières du contrat qui avait été souscrit par le loueur ;
Considérant, sur ce point, que l’assureur avait indiqué, dans ses conclusions de première instance du 12 mai 2009, qu’il ne pouvait produire les conditions particulières du contrat car elles n’avaient été conservées que dix ans après la date de résiliation intervenue le 4 novembre 1994 ;
Que cet aveu démontre que, lorsque la société CGU COURTAGE écrivait au conseil de M. Z en 2001, 2002 et 2003, le contrat avait bien une existence matérielle, et avait d’ailleurs été retrouvé aux archives, comme l’assureur l’avait laissé entendre dans sa lettre du 26 juillet 2001 ;
Que, si la garantie conducteur n’était pas couverte comme le prétend désormais l’assureur, il aurait facilement pu en rapporter la preuve grâce à la communication des conditions particulières au conseil de M. Z ;
Que, le fait de n’avoir pas invoqué l’inexistence de cette garantie lorsque les conditions particulières étaient encore en possession de l’assureur tend à prouver qu’elle figuraient bien dans la police d’assurance ;
Que l’assureur a manqué de loyauté en détruisant ce document essentiel le 4 novembre 2004, alors qu’il savait que M. Z cherchait à mettre en oeuvre la garantie conducteur qui figurait dans ce contrat ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le C devait garantir M. B Z au titre de l’assurance conducteur ;
Sur la prescription.
Considérant que le tribunal a jugé, à juste titre, que le délai de prescription biennale n’avait commencé à courir à l’encontre de M. Z qu’à compter du 19 mai 2000, date à laquelle son avocat avait reçu le procès-verbal d’accident établi par les gendarmes, qui mentionnait le nom de l’assureur ASSUROP ;
Que, en effet, jusqu’à cette date, il se trouvait dans l’impossibilité de faiRe valoir ses droits à l’égard de cet assureur dont il ignorait les coordonnées, puisque le loueur et son franchiseur l’avaient orienté, à tort, vers la société MONDIAL ASSISTANCE ;
Considérant que le délai de prescription a ensuite été interrompu par M. Z, qui a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception à l’assureur les 16 mai 2001, 28 février 2003 et 8 février 2005 ;
Que son action n’était donc pas prescrite lorsqu’il a assigné le C par acte d’huissier du 28 octobre 2005 ;
Sur le montant de l’indemnisation.
Considérant que les parties s’accordent pour que l’indemnisation définitive de M. Z soit fixée par le tribunal, qui avait sursis à statuer sur ce point dans l’attente du rapport d’expertise médicale ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la provision à la somme de 15.000 euros, compte tenu des graves séquelles neurologiques dont souffre la victime ;
Sur les demandes de garantie formée par le C D.
Considérant que l’assureur demande à être garanti par Mme X et la société EDA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Mais considérant, d’une part, que le fait que le courtier ait, dans un premier temps, indiqué à M. Z qu’aucun contrat d’assurance conducteur n’avait été souscrit par son intermédiaire, puis ait indiqué le nom de la société ASSUROP, ne constitue en aucune façon une faute à l’égard du C, qui devait, en toute hypothèse, sa garantie à la victime ;
Que le C ne doit pas sa garantie à cause du comportement du courtier, mais parce que M. Z avait adhéré au contrat d’assurance conducteur qui lui était proposé par le loueur ;
Considérant, d’autre part, que, dans la mesure où ce contrat d’assurance conducteur avait bien été souscrit par la société GIE UNION AUTOMOBILE, le C ne peut reprocher aucune faute à son franchiseur, qui avait respecté ses obligations à l’égard du franchisé ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie présentées par le C ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que l’équité commande d’allouer à M. Z la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les autres parties doivent en revanche être déboutées de leurs demandes fondées sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et, y ajoutant, condamne la société C D IARD à payer à M. J-K Z, agissant en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. B Z, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur le même texte ;
Condamne la société C D IARD aux dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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