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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 avr. 2015, n° 14/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03056 |
Texte intégral
1re Chambre
ORDONNANCE N° 42
R.G : 14/03056
M. H-I X
C/
Mme D X épouse Y
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2015
Le sept Avril deux mille quinze, date indiquée à l’issue des débats,
Monsieur B C, Magistrat de la mise en état de la 1re Chambre, assisté de Marlène ANGER, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur H-I X
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/ BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame D X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me François REYE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame F G, veuve de Monsieur H-L X, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur H-I X et Madame D X, épouse Y.
Monsieur X a, le 6 mars 2009, fait assigner sa soeur, Madame Y, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents, et la voir condamner à rendre compte de sa gestion ainsi qu’à rapporter diverses sommes à la succession de leur mère.
Le tribunal a, par jugement du 14 octobre 2011 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame F G et de Monsieur H-L X,
— dit que Madame Y devrait rendre compte de la gestion des comptes bancaires pour lesquelles elle avait reçu procuration et fournir au notaire toutes explications et pièces utiles concernant l’emploi de fonds provenant de la vente d’un terrain appartenant en propre à Madame F G, intervenue le 4 janvier 1990 moyennant le prix de 120 000 F,
— condamné Madame Y à rapporter à la succession de Madame F G les sommes de 25 288,10 € au titre des versements dont elle a bénéficié par virements bancaires et chèque, et 3 050 € au titre d’un retrait en espèces, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’ouverture de la succession, et capitalisation selon l’article 1154 du Code civil,
— dit que Madame Y ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportées,
— débouté Monsieur X du surplus de ses prétentions,
— condamné Madame Y à verser à celui-ci la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame Y a, le 21 novembre 2011, relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été retirée du rôle de la cour le 11 mars 2014, et rétablie le 2 avril 2014 à l’initiative de l’appelante.
Saisi par Monsieur X d’un incident aux fins d’injonction de communication de pièces, le conseiller de la mise en état a statué par une ordonnance du 12 janvier 2015.
Monsieur X a de nouveau, par courriers des 5 février et 18 février 2015, sollicité du conseiller de la mise en état :
— de donner injonction à la Caisse d’épargne, agence Saint-Brieuc – Cesson – Ginglin, XXX à Saint-Brieuc, et au besoin à Madame Z Y, d’avoir à produire d’ores et déjà les relevés de comptes pour la période de juin 2004 à fin 2007 :
n° 04778276681 au nom de Z Y,
n° 00846678846 au nom de Z Y,
n° 10719519308 au nom de Z Y,
— d’interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste des comptes bancaires de Madame Y pour être versés aux débats.
Par courrier en réponse du 9 mars 2015, Madame Y fait valoir qu’il a été statué sur les demandes de production des relevés de compte par l’ordonnance du 12 janvier 2015, rappelle qu’il y a lieu de préserver les droits à la confidentialité de celui ou ceux des titulaires qui ne seraient pas à la cause et, le cas échéant, de mettre Madame Z Y à la cause ou à tout le moins de réserver à celle-ci la possibilité de faire valoir un empêchement à la communication demandée, et dit s’en rapporter à justice sur la demande d’interrogation du fichier Ficoba.
SUR QUOI:
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787.
Selon l’article 770, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
— Sur la demande de production de relevés de comptes bancaires :
C’est en considérant qu’en l’état des demandes de Monsieur X, les titulaires des comptes visés ouverts à la Caisse d’épargne, alors non identifiés, pouvaient être parfaitement étrangers à l’instance au fond, qu’a été seulement ordonnée par la décision rendue sur incident le 12 janvier 2015 la communication de l’identité des titulaires de ces comptes.
Il résulte de la pièce n° 67 communiquée par Madame Y que le titulaire des comptes visés à la requête en date des 5 février et 18 février 2015 est Madame Z Y, sa fille.
Cette dernière n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être ordonné à la Caisse d’épargne, dans les livres de laquelle ces comptes sont ouverts, de produire copie des relevés sollicités que s’il n’existe pas d’empêchement légitime au sens des dispositions des articles 11 et 141 du Code de procédure civile.
— Sur l’interrogation du fichier Ficoba :
Monsieur X a, sur sa demande, été autorisé par l’ordonnance précitée du 12 janvier 2015 à interroger le fichier FICOBA pour déterminer les comptes détenus par Madame Y pour la période de 2004 à fin 2007.
A l’interrogation que Monsieur X lui a faite par son conseil, le directeur général des finances publiques, service Ficoba administratif, a opposé, par courrier du 6 février 2015, le secret fiscal prévu à l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales.
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article 143 de ce même Livre, d’ordonner à l’administration des impôts de communiquer au conseiller de la mise en état signataire de la présente décision, en vue de leur versement aux débats, la liste des comptes détenus par Madame D X, épouse Y, pour la période de 2004 à fin 2007.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
Vu les articles 138 à 141 du Code de procédure civile ;
Ordonnons à la Caisse d’épargne, agence Saint-Brieuc – Cesson – Ginglin, XXX à Saint-Brieuc de communiquer les relevés des comptes suivants ouverts ou ayant été ouverts en ses livres au nom de Madame Z Y :
— compte n° 04778276681, pour la période de juin 2004 à fin 2007,
— compte n° 00846678846, pour la période de juin 2004 à fin 2007,
— compte n° 10719519308, pour la période de juin 2004 à fin 2007 ;
Ordonnons à l’administration des impôts compétente, en l’espèce le directeur général des finances publiques, service Ficoba administratif, de Nous communiquer, sous la référence RG 14/03056, à l’adresse postale suivante :
Cour d’appel de Rennes
1re chambre civile
Monsieur B C
Conseiller de la mise en état
XXX
XXX
XXX
en vue de leur versement aux débats, la liste des comptes ayant été détenus par Madame D X, épouse Y, durant la période de 2004 à fin 2007 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire sur minute s’il y a lieu ;
Rappelons que, en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, il pourra Nous être demandé, sans forme, de rétracter ou modifier la présente décision ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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