Infirmation partielle 29 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 juin 2016, n° 14/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association AFTRAL VENANT AUX DROITS DE L’AFT-IFTIM
XXX
COUR D’APPEL D’A
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 29 JUIN 2016
*************************************************************
RG : 14/04459
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’A DU 09 SEPTEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame J X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne,
concluant par M. C délégué syndical dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Association AFTRAL VENANT AUX DROITS DE L’AFT-IFTIM
XXX
80080 A
représentée, concluant et plaidant par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2016,devant Mme N O , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme N O en son rapport,
— le délégué syndical en ses conclusions et observations et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme N O indique que l’arrêt sera prononcé le 29 juin 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme N O en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
Mme N O, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 9 septembre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes d’A, statuant dans le litige opposant Madame J X à son ancien employeur, l’association AFT-IFTIM, a dit que la salariée n’ avait pas été victime de harcèlement moral, que son licenciement n’était entaché d’aucune nullité et était justifié par une cause réelle et sérieuse mais a condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre d’un rappel sur indemnité de préavis et congés payés afférents et a ordonné à l’association de remettre à la salariée des documents conformes à la décision sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire;
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2014 par Madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, soutenant avoir été victime de harcèlement moral, affirmant que le licenciement prononcé à son égard en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a relatés doit être déclaré nul, contestant à titre subsidiaire le caractère réel et sérieux du licenciement, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé un rappel sur indemnité de préavis ainsi qu’une indemnité de procédure et son infirmation pour le surplus, renonçant à sa demande de réintégration, demandant que son ancien employeur soit condamné à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions en date du 4 mars 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’association intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral, que son licenciement est légitime, sollicite la confirmation du jugement entrepris, exprime son accord sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et demande que la salariée soit condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour
Madame J X a été engagée en qualité de formateur technicien qualifié 2e degré niveau D1 coefficient 200 par l’association AFT-IM dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, contrat initiative emploi.
Madame J X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2013 par lettre du 7 février précédent puis reporté au 21 février 2013 par lettre du 13 février précédent.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2013, motivée comme suit :
' Par lettre recommandée avec AR en date du 13 février 2013, nous vous avons fait savoir que nous envisagions, à votre encontre, une éventuelle mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous avez été reçue le 21 février 2013 à 8h30, par Monsieur L M, Directeur Inter Régional, XXX à A, afin de vous exposer nos motifs et recueillir vos explications. Vous étiez assistée par Monsieur F G, Délégué du Personnel Suppléant du centre d’A.
Cet entretien avait pour but d’entendre vos explications sur les faits qui se sont déroulés sur le centre d’A. Le 22/01/13, vous avez téléphoné à H I, Directrice régionale, pour lui signifier que vous vouliez vous rendre chez votre médecin car vous ne supportiez plus d’être en animation avec votre collègue P B car il vous harcelait. Le 06/02/13, vous avez abandonné votre poste de travail sans l’autorisation de votre hiérarchie laissant seuls les stagiaires placés sous votre responsabilité avec le Jury en plein examen.
Nous vous avons entendue sur les faits qui nous ont amenés à vous convoquer ainsi que leurs déroulements.
— Vous avez indiqué être actuellement sous traitement médical et ne plus vous souvenir exactement de ce que vous avez dit.
— Vous avez accusé P B de nuire à votre santé en raison de son comportement à votre égard.
— Vous avez accusé plusieurs de vos collègues en précisant que tout le monde était sur votre dos.
— Vous avez reconnu avoir quitté votre poste sans autorisation de la hiérarchie en abandonnant les stagiaires placés sous votre responsabilité en plein examen. Vous précisez qu’avec les personnes présentes au centre, vous vous êtes dit que le groupe serait pris en charge.
Compte tenu des réponses et explications que vous nous avez apportées, nous vous confirmons que:
— Suite à vos accusations récurrentes contre M B, nous avons demandé au CHSCT d’enquêter sur un éventuel harcèlement horizontal de sa part à votre encontre. Il s’avère, après auditions du personnel, que le CHSCT n’a pas décelé de harcèlement horizontal mais seulement de la mésentente entre collègues. Ce n’est pas la première fois que nous vous mettions en garde à ce sujet et vous n’avez pas respecté les consignes de la direction vous sommant d’y mettre fin définitivement.
— Vous avez tenu des propos tendant à discréditer ou calomnier auprès de la direction plusieurs salariés et un membre du CHSCT sans apporter la moindre preuve ou élément factuel permettant d’étayer vos dires.
— Les tentatives d’explications basées sur votre ressenti, vos interprétations ou vos impressions personnelles, que vous avancez pour justifier votre attitude, ne sont pas recevables.
— Vous avez délibérément abandonné votre poste de travail, sans l’autorisation de votre hiérarchie, laissant seuls les stagiaires placés sous votre responsabilité avec le Jury en plein examen.
Vos agissements sont de nature à engendrer la confusion dans l’esprit de vos collaborateurs, à créer un climat pesant et à désorganiser notre structure.
Compte tenu de votre laisser aller et du caractère répétitif de vos agissements, nous vous informons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement que nous vous notifions par la présente.
Vous avez été embauchée le 1er juillet 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet, vous exercez actuellement la fonction de formateur – technicien qualifié 2e degré- Niveau D2- coefficient 220.
Vos fonctions et vos appointements cesseront à l’expiration de votre préavis effectué et payé dont la durée est fixée à deux mois à compter de la première présentation de la présente lettre.'
Il ressort des débats que l’association AFTRAL vient désormais aux droits de l’association AFT-IFTIM.
Estimant avoir été victime d’un harcèlement moral, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’A, qui, statuant par jugement du 9 septembre 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L 1154-1 du code du travail, le salarié n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont il s’estime victime. Il lui appartient seulement d’établir la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du même code. Il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
L’article L 1152-1 du code du travail n’exige pas que les agissements de harcèlement moral se produisent pendant plusieurs mois. Des agissements répétés peuvent parfaitement être caractérisés sur une brève période.
En l’espèce, la salariée indique avoir été victime de propos désobligeants, d’agressions verbales, de mépris, de dédain, de dévalorisation de la part de son collègue Monsieur B et, ce, en présence de stagiaires dont elle avait la charge dans le cadre des formations diligentées.
Madame X précise avoir alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises, avoir reçu en réponse un 'rappel de consignes’ le 20 février 2012, rappel également adressé à Monsieur B, la direction considérant qu’il s’agissait d’une simple mésentente entre collègues.
Madame X conteste l’enquête effectuée par le CHSCT indiquant ne pas avoir été en mesure de produire d’éléments factuels précis et observant qu’aucun témoignage de stagiaire n’a été sollicité alors que certains ont confirmé par attestation avoir assisté au harcèlement de Monsieur B à son encontre.
Madame X verse aux débats un certain nombre d’attestations établies par les stagiaires dont elle avait en partie la charge.
Il résulte de ces attestations que Madame X a été victime de propos désobligeants de la part de Monsieur B, de critiques sur la qualité de son travail, Madame Y évoquant l’existence de 'propos discriminatoires ou plus précisément sexistes’ sans toutefois citer d’exemples précis.
La salariée produit également le courrier de la directrice des ressources humaines en date du 7 mars 2013 qui, relatant la conclusion de l’enquête diligentée par le CHSCT, confirme que Madame X 'avait déjà sollicité des membres du CHSCT en septembre 2012 pour exprimer son ressenti concernant ses relations avec P B', précisant 'à cette occasion elle avait exprimé quasiment tout ce qui a pu revenir dans les entretiens menés en janvier 2013. Elle leur demandait si cela pouvait être assimilé à du harcèlement'.
Madame X verse aux débats la copie de ses arrêts de travail à compter de novembre 2012, de certaines de ses prescriptions médicales qui font état de la prescriptions d’antidépresseurs et produit la copie d’un extrait de son dossier de médecine du travail aux fins d’établir que dès juillet 2012 elle avait évoqué avec le médecin du travail l’existence de difficultés relationnelles avec un collègue.
Ces éléments pris et appréciés dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L 1152 du code du travail à l’égard d’une salarié investie dans son activité professionnelle mais fragilisée par le comportement d’un collègue ayant eu pour effet d’entraîner une grave détérioration de son état de santé.
Pour démontrer que les faits qui sont imputés au salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur indique être intervenu à plusieurs reprises afin de médiatiser la relation conflictuelle existant entre la salariée et Monsieur B, avoir saisi le 22 janvier 2013 le CHSCT afin qu’une enquête soit réalisée, observant que le rapport établi conclut à l’existence d’une mésentente voire d’une inimitié entre les deux salariés mais affirme 'les entretiens menés en janvier 2013, dans le cadre de l’enquête n’ont fait que confirmer ce qui avait été constaté dès septembre 2012, avec quelques situations supplémentaires mais e ntout état de cause, rien qui puisse, de leur point de vue, relever ou être assimilé à du harcèlement horizontal'.
L’employeur précise que Madame X n’a jamais saisi officiellement le CHSCT, qu’elle a été vue à plusieurs reprises par le médecin du travail qui l’a déclarée apte à son emploi sans qu’elle évoque avec lui l’existence d’un harcèlement moral.
L’association AFT- IFTIM précise avoir effectué un rappel de consignes à chacun des salariés concernés en février 2012, indique avoir sanctionné en février 2013 Monsieur B par un avertissement et rappelle qu’en 2011, suite au harcèlement dont a été victime la salariée de la part de son ancien compagnon, Monsieur Z, également salarié de la société, l’employeur a procédé début 2012 au licenciement de celui-ci.
L’employeur verse aux débats certains compte rendus établis par les stagiaires et des attestations aux fins d’établir que les difficultés relationnelles rencontrées par la salariée avec Monsieur B relevaient d’une simple mésentente.
Les éléments produits par l’employeur sont toutefois insuffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par Madame X faisant état de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec le comportement de Monsieur B en ce que l’enquête réalisée par le CHSCT n’a pas permis l’audition des stagiaires, que certains ont témoigné de l’existence d’un harcèlement moral de Monsieur B à l’encontre de Madame X, que l’employeur ne verse pas aux débats l’intégralité des évaluations réalisées par les stagiaires sur la période considérée.
En sanctionnant disciplinairement Monsieur B pour mésentente persistante avec la salariée en février 2013, en adressant un rappel à consignes aux deux salariés en 2012, l’employeur admet avoir eu connaissance de l’existence de difficultés relationnelles entre les salariés et avoir agit dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, ses décisions étant cependant insuffisantes à renverser la présomption de harcèlement, l’employeur ne versant pas aux débats d’éléments propres à établir que les faits et agissement qui sont imputés à Monsieur B seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses attributions.
Ainsi, par infirmation du jugement déféré, il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée sont établis.
Le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont a été victime Madame X, tel que caractérisé ci-dessus, sera intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2013 en raison notamment de ses accusations récurrentes contre Monsieur B.
Il résulte des article L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf circonstances de mauvaise foi.
L’article L 1152-3 du code du travail dispose en outre que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
Par application de ces textes, le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement moral, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que Madame X avait été victime de harcèlement moral de la part de l’un de ses collègues au sein de l’association.
En conséquence, il y a lieu de dire nul le licenciement prononcé à son encontre en application des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.
La nullité du licenciement étant prononcée, Madame X, qui ne demande plus sa réintégration, peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail .
Les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis tels que fixés par les premiers juges, non contestés dans leur quantum, seront confirmés.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci , pour la procédure d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
L’association AFTRAL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’A le 9 septembre 2014 en ses dispositions relatives au rappel de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Madame X a été victime de harcèlement moral ;
Déclare nul le licenciement de Madame X ;
Condamne l’association AFTRAL à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise à Madame X d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne l’association AFTRAL à verser à Madame X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association AFTRAL aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Agence ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Service ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Treizième mois ·
- Supérieur hiérarchique
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- Réfrigérateur ·
- L'etat ·
- Bail ·
- Titre ·
- Photographie ·
- Agence immobilière ·
- Garantie
- Désistement ·
- Solde ·
- Compensation ·
- Appel ·
- Homme ·
- Instance ·
- Partie ·
- Cotisations sociales ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Bail ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Déspécialisation ·
- Traiteur ·
- Commercialisation de produit ·
- Thé ·
- Confiserie ·
- Boisson
- Fondation ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Comptabilité ·
- Intervention ·
- Enseignement
- Consorts ·
- Meurtre ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Victime ·
- Lien ·
- Préjudice moral ·
- Trésor public ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocation logement ·
- Remboursement ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Roi ·
- Logement ·
- Jugement
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Îles vierges britanniques ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Recours ·
- Procédure
- Grue ·
- Surcharge ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Sécurité ·
- Appareil de levage ·
- Utilisateur ·
- Couple ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Plainte ·
- Trouble de voisinage ·
- Couple ·
- Responsabilité ·
- Famille
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Europe ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Verger ·
- Construction ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Architecte ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.