Infirmation partielle 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 sept. 2017, n° 15/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD c/ SA QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED |
Texte intégral
ARRET
N°
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
C/
Y
Y
J
K K L
SELARL X – RANDOUX
SA QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
FB/SG
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04413
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ARRASSE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à ABBEVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur M-I J
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me WOIMANT substituant Me Virginie DE VILLENEUVE de la SCP DE VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
K K L es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur M I J
[…]
[…]
Assignée à secrétaire, le 30/09/15
SELARL X – RANDOUX es qualités de liquidateur judicaire de la SARL HABITAT ECO CONCEPT
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 04 novembre 2015
SA QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED société de droit anglais ayant son siège social Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M3BD LONDON GB prise en son agence de Paris en sa qualité d’assureur de J
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DUCHAZAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 mars 2017 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme E F, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au12 septembre 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 12 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens en date du 24 juin 2015 qui met hors de cause G H, agent d’assurance, constate l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, fixe à 156 021,29€ le préjudice subi par les époux Y dans le cadre de l’exécution du contrat passé ave la société Habitat Eco Concept, condamne la société Axa France Iard à leur verser cette somme outre une indemnité de procédure de 1 200€ et déboute les époux Y du surplus de leurs demandes,
Vu l’appel interjeté le 28 août 2015 par la société Axa France Iard,
Vu les conclusions transmises le:
— 21 janvier 2016 par l’appelante,
— 30 janvier 2017 par les époux Y,
— 30 janvier 2016 par M. M-I J,
— 30 janvier 2017 par la société QBE International Insurance Limited (ci-après désignée QBE),
conclusions auxquelles la cour renvoie par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 1er mars 2017 et les débats du 21 mars 2017, ni la K L, qui a fait savoir à la cour (courrier du 23 septembre 2015, confirmé par l’appelante) que la procédure de liquidation judiciaire de M. J avait été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens en date du 4 juin 2015, ni la SELARL X Randoux, assignée à personne habilitée le 4 novembre 2015 et rendue destinataire des conclusions des époux Y le 28 septembre 2015 et des conclusions de M. J le 27 mai 2016, n’ayant constitué avocat,
SUR CE,
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— les époux Y (le maître de l’ouvrage) ont chargé en janvier 2011 la société Habitat Eco Concept de faire édifier leur maison d’habitation, restée inachevée du fait d’un abandon de chantier contemporain de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie, dont la SELARL X Randoux a été désigné liquidateur,
— Intervenaient dans cette opération:
* la société AVN Habitat Eco Maçonnerie pour la réalisation de travaux de gros oeuvre, maçonnerie,
*M. J assuré auprès de la société QBE, ès qualités de courtier en construction, objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la K L a été désignée liquidateur judiciaire, clôturée le 4 juin 2015 pour insuffisance d’actifs,
*la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur en responsabilité décennale et civile des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie,
— ensuite d’une expertise judiciaire confiée à M. Vaquette dont le rapport est intervenu en septembre 2013, les époux Y ont assigné l’ensemble de ces intervenants et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui, pour l’essentiel, chiffre à quelques 156 000€ le préjudice des époux Y, qualifie de courtage la mission impartie à M. J, exclusive de toute garantie du fait de la défaillance de la maîtrise d’oeuvre, consacre la responsabilité de la société Habitat Eco Concept et la garantie de son assureur Axa France Iard mais exclut la responsabilité de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie.
A titre liminaire, la cour constate que n’est pas contestée la mise hors de cause par le tribunal, dont le jugement sera confirmé de ce chef, de M. H, agent d’assurance.
L’appel d’ Axa France Iard
Axa France Iard prétend s’exonérer de toute garantie envers le maître de l’ouvrage:
— en sa qualité d’assureur de la société Habitat Eco Concept au motif que celle-ci, assurée pour la seule activité de maître d’oeuvre, aurait en réalité accompli au profit des époux Y une mission de constructeur de maison individuelle, non garantie,
— en sa qualité d’assureur décennal de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie, à défaut de réception des travaux, consentant tout au plus, au titre de la garantie effondrement, à l’indemnisation des dommages aux pignons, sous déduction de la franchise contractuelle opposable, à hauteur de 20
892,39€,
— en tant qu’assureur dommages ouvrage à défaut de réception des ouvrages et de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage pour les dommages antérieurs à la réception avec toutes conse de droit quant à sa garantie.
Elle sollicite, par suite, l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette sa demande de requalification du contrat passé par les époux Y avec la société Habitat Eco Concept le 14 janvier 2011.
Sur la nature du contrat de la société Habitat Eco Concept
Les époux Y, en cela soutenus par M. J et son assureur, maintiennent qu’ils étaient liés à Habitat Eco Concept par un contrat de maîtrise d’oeuvre, la convention signée ne satisfaisant pas, au demeurant, aux exigences de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation .
La cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a considéré que la mission de la société Habitat Eco Concept était 'clairement une mission de maîtrise d’oeuvre' au vu d’une convention, signée par la société Habitat Eco Concept sous l’intitulé 'le maître d’oeuvre’ et non établie conformément aux prescriptions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation propres à la construction de maison individuelle, lui attribuant pour mission d’établir le dossier de consultation des entreprises, les plans, coupes et élévations, (plans d’exécution), rédiger les documents techniques, planifier les travaux, diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes-rendus, assister le maître de l’ouvrage à la réception, voire dans le cadre de la levée des réserves, prévoyant encore sous le § 'Avenant au contrat’ que le dépassement de la durée des travaux du fait de l’entreprise chargée de la construction ouvrirait droit à des honoraires supplémentaires au profit du maître d’oeuvre, toutes modifications de l’ouvrage devant donner lieu à la signature d’un avenant par le maître de l’ouvrage, l’entreprise et le maître d’oeuvre .
Le fait, souligné par l’expert judiciaire, que la convention intègre une description sommaire des lots et de leur coût, inhabituelle et prématurée dans une convention de maîtrise d’oeuvre, ou que les paiements du maître de l’ouvrage aient, semble-t-il, transité par la société Habitat Eco Concept est insuffisant pour caractériser entre les parties un contrat de construction de maison individuelle alors, au surplus, que le rapport d’expertise établit que les époux Y avaient signé un premier contrat de maîtrise d’oeuvre avec une société SCBB dont les difficultés les ont conduit à contracter avec Habitat Eco Concept, ce qui conforte cette volonté commune des parties de confier à Habitat Eco Concept la maîtrise d’oeuvre de l’opération et que les travaux de gros oeuvre et maçonnerie ont été confiés à une société AVN Habitat Eco Maçonnerie sur la base de devis établis à leur nom et qu’ils ont acceptés, ne serait-ce que tacitement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il rejette la demande de requalification du contrat formée par Axa France Iard et de constatation subséquente d’une absence de garantie pour une activité professionnelle non déclarée.
Sur la responsabilité des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie et les préjudices qui en découlent
L’expertise judiciaire retient au détriment du maître de l’ouvrage différents préjudices en ce que:
— les époux Y ont réglé quelques 104 2944€ de travaux lorsque les ouvrages effectivement réalisés avoisinaient 24 634€, entraînant un trop payé de 69 934,30€,
— l’achèvement des travaux confiés à AVN Habitat Eco Maçonnerie est estimé à 64 112,97€, soit 43 269,91€ de plus que ce que prévoyaient les devis initiaux,
— la sous évaluation des devis des autres lots générera, de même, une augmentation de prix de 1 979,62€,
— des désordres et malfaçons affectent les prestations de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie dont la reprise est estimée à 28 742,41€,
L’expert retient encore un préjudice financier global de 8 095,05€ correspondant aux intérêts liés au trop payé, à l’interruption du chantier (18 mois), à la souscription par le maître de l’ouvrage d’un prêt relais pour pallier l’allongement de la durée des travaux ainsi qu’ un préjudice de jouissance et moral qu’il chiffre à 4 000€, proposant donc d’évaluer le préjudice global du maître de l’ouvrage à la somme totale de 156 021,29€ que le tribunal a entériné en totalité et qu’il a condamné Axa France Iard à verser au titre de sa garantie.
* S’agissant de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie:
La cour observe tout d’abord qu’en dépit d’un jugement qui estime 'difficile de définir la responsabilité de cette société ( AVN Habitat Eco Maçonnerie) en l’absence de fondement juridique' et déboute par suite les époux Y des demandes la concernant, Axa France Iard admet la responsabilité de son assurée mise en exergue par l’expert judiciaire à raison des désordres qui ont affecté ses prestations, à l’origine de l’effondrement des pignons, à telle enseigne qu’elle a fait une offre d’indemnisation au titre de la garantie effondrement dont bénéficiait cette société au terme de son contrat.
Le préjudice résultant de ces désordres s’élève à 28 742,41€, montant des réparations.
S’y ajoute pour les époux Y un trouble de jouissance et moral justement fixé à 4 000€ par le tribunal .
La cour considère, par contre, au contraire des premiers juges que les frais financiers consécutifs à l’allongement de la durée du chantier ne sont pas imputables à la faute de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie, contrainte par la procédure collective de cesser son intervention en février 2012, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs souligné qu’une poursuite normale du chantier aurait permis de résoudre ce problème de pignons.
Enfin, aucune explication n’a été fournie sur le sort des quelques 69 934,30€ en trop payés par les époux Y à la société Habitat Eco Concept au titre des prestations de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie dont on ignore s’ils ont rejoint la comptabilité de cette dernière ou ont été conservés par Habitat Eco Concept en sorte que ces deux sociétés doivent être tenues in solidum à leur restitution.
Au titre de la garantie effondrement, Axa France Iard sera condamnée à garantir la réparation des pignons à hauteur des 28 742,41€ réclamés puisqu’au terme de 5 années de procédure l’opposant aux époux Y elle ne produit toujours pas la police d’assurance de AVN Habitat Eco Maçonnerie permettant de vérifier l’existence et le montant de la franchise opposable aux tiers.
La mise en oeuvre de cette garantie effondrement fait obstacle à l’application d’intérêts à taux majoré revendiquée par les époux Y en application des règles propres à l’assurance dommages ouvrage qu’ils ne justifient pas avoir mobilisée dans le respect des dispositions des articles L 242-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
* S’agissant de la société Habitat Eco Concept:
Axa France Iard ne conteste pas plus la responsabilité de la société Habitat Eco Concept telle qu’elle ressort du rapport d’expertise judiciaire qui dénonce les manquements du maître d’oeuvre pour n’avoir pas vérifié les devis des entreprises, grandement sous-évalués, ni assuré le suivi du chantier puisque, sur son invitation, plus de 69 000€ ont été versés par les époux Y pour des travaux non encore exécutés (on peut d’ailleurs s’interroger sur les liens, voire la connivence, existant entre ces deux sociétés qu’abritait le même immeuble et liquidées concomitamment).
Il en est résulté un préjudice direct et certain de 69 934,30€ pour les époux Y du fait de ce trop versé dont la procédure collective des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie empêche la restitution.
Le préjudice généré par la sous évaluation du coût de la construction ne peut être à la mesure du montant réel des travaux à prévoir pour achever la construction, la faute reprochée au maître d’oeuvre, qui, en sous évaluant le prix de la construction, a fait perdre aux époux Y une possibilité de renoncer à un projet trop coûteux pour eux, induisant une perte de chance qui peut être raisonnablement indemnisée à hauteur de 15 000€.
Enfin, la liquidation judiciaire du maître d’oeuvre l’a privé de toute possibilité de poursuivre sa mission de et de rechercher d’autres entreprises pour se substituer à AVN Habitat Eco Maçonnerie en sorte qu’on ne peut lui imputer les frais financiers qui sont résultés de l’allongement de la durée du chantier consécutif aux procédures collectives.
S’agissant de sa garantie, Axa France Iard fait à raison valoir qu’en présence d’un chantier abandonné en cours de construction et d’ouvrages non réceptionnés, seule est applicable la police responsabilité civile avant réception prévue aux articles 2-10 et suivants du contrat BTPlus Concept souscrit par Habitat Eco Concept garantissant les conséquences de sa responsabilité civile envers les tiers et couvre les préjudices corporels, matériels et immatériels causés aux tiers à raison de ses fautes, erreurs, omissions et négligences.
Elle invoque 3 exclusions :
— celle de l’art 2.9.5 qui exclut la prise en charge des travaux non exécutés et les travaux de finition nécessaires,
— celle de l’article 2.11.14 qui exclut la prise en charge des dommages résultant de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré,
— celle de l’article 2.11.17 qui exclut la prise en charge des restitutions de sommes perçues par l’assuré en exécution de la convention,
L’article 2.9.5 est inapplicable puisqu’il intéresse la mise en oeuvre de l’assurance décennale et suppose une réception des ouvrages. Ceci étant, dans la mesure où la cour considère que le coût de l’achèvement de la construction n’est pas un préjudice en lien avec les fautes du maître d’oeuvre, l’assureur ne peut être tenu à garantie de ce chef.
S’agissant de l’exclusion de l’article 2.11.14, la cour considère qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il n’est pas question ici de litige et préjudices concernant les honoraires, frais et facturations du maître d’oeuvre mais de dommages causés par les fautes du maître d’oeuvre du fait de la sous évaluation des prestations des entreprises et d’un défaut de suivi du chantier et de contrôle des ouvrages exécutés.
L’ exclusion de l’ article 2.11.17 n’a pas plus vocation à s’appliquer puisque les époux Y ne sollicitent pas du maître d’oeuvre un trop perçu d’honoraires en exécution de la convention de maîtrise d’oeuvre mais l’indemnisation des préjudices subis par sa faute.
Les époux Y sont donc fondés à obtenir la garantie de la société Axa France Iard à concurrence de la somme de 69 964.30€, des intérêts qui en sont l’accessoire, évalués par l’expert judiciaire , non critiqué sur ce point, à la somme de 907,14€ et de la somme de 15 000€.
Le jugement sera, par suite, infirmé quant au montant de la garantie de la société Axa France Iard.
Sur la fixation de la créance des époux Y au passif des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il déboute les époux Y de ce chef de demande alors que leurs déclarations de créances avaient été justifiées à l’expert judiciaire et sont produites à la cour.
Cette créance doit être fixée comme suit:
— au passif de la société Habitat Eco Concept à hauteur de 85 871,44€ ( 69 934,30€+ 907,14€ +15 000€)
— au passif de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie à hauteur de 102 676,71€ ( 69 934,30€ + 28 742,41€ + 4 000€)
Sur la responsabilité de M. J et la garantie de son assureur
Les époux Y , qui maintiennent que M. J avait mission de les assister dans leurs relations avec les bâtisseurs, pendant le cours du chantier, contrepartie des honoraires substantiels convenus, dénoncent sa responsabilité dans sa mission d’assistance, lui reprochant un défaut de suivi du chantier et un défaut de conseil sur les paiements opérés.
Axa France Iard soutient de son côté que M. J avait une mission complète d’assistance du maître de l’ouvrage, reprend à son compte les griefs de l’expert judiciaire qui lui reproche de ne pas s’être assuré de la santé financière et des capacités techniques des entreprises consultées et de n’avoir formulé aucune remarque sur le contrat passé avec Habitat Eco Concept 'qui ne fournissait aucune garantie' .
M. J fait siennes les écritures de son assureur, la société QBE qui, de son côté, soutient que la mission d’assistance au maître de l’ouvrage convenue s’entendait, conformément à la définition générale qu’en donne le contrat, d’une assistance apportée au maître de l’ouvrage dans les démarches préliminaires à l’acte de construire (recherche de terrain, de financement, permis de construire…), et la mise en relation avec les professionnels de la construction, exclusive de toute intervention dans l’opération de construction proprement dite et de tout contrôle rédactionnel des contrats souscrits.
Les époux Y avaient signé un contrat de mandat portant, selon les options cochées, sur:
— une 'assistante complète et démarches MO',
— ' la dommages ouvrage'
— les études de sol'
le tout pour une durée de six mois, moyennant une rémunération égale à 9.5% du 'prix contrat maison'.
M. J a facturé son intervention le 17 janvier 2011 à hauteur de 11 591€ soit 8.20% du prix de la construction, expliquant la réduction de ses honoraires comme une contrepartie des difficultés rencontrées par les époux Y avec le premier maître d’oeuvre choisi, également objet d’une liquidation judiciaire.
Le contrat ne détaillait pas les prestations entrant dans cette mission d’assistance du maître de l’ouvrage, renvoyant à une définition générale : ' la mise en place relationnelle avec les bâtisseurs et les professionnels…', la 'recherche d’un meilleur rapport qualité prix à proposer au client' , celui-ci restant seul décisionnaire, et le courtier s’exonérant de toute responsabilité du fait des problèmes technique de mise en oeuvre du projet, n’étant 'ni constructeur, ni maître de l’ouvrage ni promoteur'…
L’expert judiciaire a constaté qu’en exécution de ce contrat, M. J avait fait établir par le service technique de son franchiseur les études quantitatives, présenté aux époux Y les deux maîtres d’oeuvre et effectué diverses démarches (géomètre, Z,A, CAFPI courtier chargé de la recherche du financement, assureur pour la souscription de la dommages ouvrage ..)
Il était convenu d’un mandat d’une durée de six mois dont l’expert judiciaire relève utilement qu’il s’achevait donc, selon l’accord des parties, avant même le démarrage des travaux prévu en juillet 2011, ce qui contredit la thèse selon laquelle la mission de M. J s’étendait au suivi du chantier, mission qui, au demeurant, aurait fait double emploi avec celle du maître d’oeuvre, tenu d’assister le maître de l’ouvrage jusqu’à la réception voire jusqu’à la levée des réserves, étant observé que le fait que, postérieurement à la déconfiture des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie, M. J ait, afin d’aider ses clients, sollicité des devis d’entreprises pour poursuivre la construction, n’étant pas de nature à modifier l’économie du contrat et démontrer son intervention dans l’opération de construction proprement dite.
La cour fait sienne tout d’abord l’analyse du tribunal qui a jugé inopérant le premier grief de l’expert judiciaire relatif à l’absence de vérification de la santé financière des entreprises consultées dès lors qu’aucun élément ne vient établir qu’en 2011 les difficultés des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie étaient notoires.
Des dispositions contractuelles précitées, la cour déduit encore que M. J n’était pas en charge du suivi du chantier et donc du contrôle des paiements opérés par le maître de l’ouvrage, étant rappelé qu’il entre dans la mission du maître d’oeuvre de vérifier que les appels de fonds des entreprises sont en adéquation avec les ouvrages réalisés.
Enfin, s’agissant du manque de contrôle reproché à M. J sur la rédaction du contrat passé par les époux Y avec la société Habitat Eco Concept, dont Axa France Iard invoque les ambiguïtés (plaidant ainsi la turpitude son assurée au soutien d’un partage de responsabilité entre celle-ci et le courtier):
la cour estime que n’est pas caractérisée la faute reprochée à M. J (dont la cour rappelle qu’il était soumis à une obligation de moyen) ni le lien entre une éventuelle insuffisance de contrôle avec les préjudices subis par le maître de l’ouvrage, le fait que, de manière inhabituelle et prématurée selon l’expert judiciaire , le contrat de maîtrise d’oeuvre décrive et chiffre les travaux des différents corps d’état ou encore prévoie que les paiements à destination des entreprises transitent par la comptabilité du maître d’oeuvre n’induisant pas nécessairement des versements excédentaires du maître de l’ouvrage, en l’espèce imputables exclusivement à la défaillance du maître d’oeuvre et à la malhonnêteté de l’entreprise de gros oeuvre.
Toute responsabilité de M. J doit être par suite exclue et son assureur mis hors de cause, étant observé que les époux Y ne tirent aucune conséquence du caractère très onéreux des honoraires de M. J ni ne sollicitent une réduction de ceux-ci .
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs .
Cette mise hors de cause de M. J et de son assureur rend sans objet les appels en garantie réciproques formés par les assureurs Axa France Iard et QBE .
Sur les demandes accessoires L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux Y exclusivement suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il prononce la mise hors de cause de M. H, consacre la responsabilité de la société Habitat Eco Concept et déboute les époux Y de leurs demandes à l’encontre de M. J et de son assureur et condamne la société Axa France Iard au paiement d’une indemnité de procédure aux époux Y ainsi qu’aux dépens.
L’infirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Consacre la responsabilité de la société AVN Habitat Eco Maçonnerie envers les époux Y
Fixe la créance des époux Y au passif des sociétés Habitat Eco Concept et AVN Habitat Eco Maçonnerie à hauteur de :
— 85 871,44€ pour la société Habitat Eco Concept
-102 676,71€ pour la société AVN Habitat Eco Maçonnerie
Condamne la société Axa France Iard à verser aux époux Y:
— une somme de 28 742,41€ du chef de son assurée AVN Habitat Eco Maçonnerie
— une somme de 85 871,44€ du chef de la société Habitat Eco Concept
— une indemnité de procédure de 5 000€
Déboute les sociétés Axa France Iard et QBE du surplus de leurs demandes
Condamne la société Axa France Iard aux dépens avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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